Arrêté royal n° 9 du 12 mars 1970, relatif à la taxation d'office en matière · Arrêtés royaux

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no 9

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En vigueur

Arrêté royal no 9 du 12 mars 1970, relatif à la taxation d'office en matièreArrêté royal no 9, du 12 mars 1970, relatif à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

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Arrêté
no 9

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

4 articles

(Exécution des articles 66 et 67 du Code)

Coordination officieuse - Dernière modification à partir du 16.05.2014 (AR du 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 - Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413)

al. 1(Le texte de l’AR n° 9, article 1, 1er alinéa, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 13, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))

al. 2Avant de procéder à la taxation d'office prévue par l'article 66 du Code, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée fait connaître au redevable de la taxe, par lettre recommandée à la poste, les faits qui justifient l'imposition, la période sur laquelle elle porte, le montant présumé des opérations qu'elle vise, les taxes exigibles pour ces opérations, la manière dont ces taxes ont été calculées et le montant des amendes encourues.

al. 3Le redevable de la taxe a la faculté de faire connaître ses observations par écrit, dans un délai d'un mois.

al. 1(Le texte de l’AR n° 9, article 2, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art.2, AR 29.12.1992))

al. 2L'Administration ne peut procéder à la taxation d'office qu'après l'expiration du délai fixé à l'article 1er.

al. 3La taxation d'office est établie par le directeur régional de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ou par le contrôleur en chef qu'il désigne.

al. 4La décision de taxation est notifiée au redevable de la taxe sous pli recommandé à la poste.

art. 3

al. 1(Le texte de l’AR n° 9, article 3, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 12.03.1970))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

art. 4

al. 1(Le texte de l'AR n° 9, article 4, est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 12.03.1970, M.B. 18.03.1970))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

al. 3Modifications récentes – AR n° 9

al. 4AR du 24.01.2015 - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (AR 24.01.2015, B.S. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413)

al. 5Modifie à partir du 16.05.2014 :

art. 1 (alinéa 1er , modifié)

Textes cités

4
CTVA art. 662 occurrences
CTVA art. 671 occurrence
CTVA art. 84decies1 occurrence

Jurisprudence

9

Belgique

9

Voir les 9

Doctrine administrative

4

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