Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Mons dd. 11.01.2016 (2014/RG/895)
WF 705-15-13/000337
[Favorable à l’Administration]
Taxe sur la valeur ajoutée – Assujettissement - Délai de prescription de l’action en recouvrement de sept ans - éléments probants obtenus dans le délai initial de trois ans - Contrainte – Motivation formelle des actes administratifs - Amendes fiscales proportionnelles – Pouvoir de contrôle du juge – Motivation et proportionnalité
Législation
Artt. 4, 70, 81bis, §1er, alinéa 2, 3° et 84, CTVA
Loi sur la motivation formelle des actes administratifs, article 3
Arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987
Résumé
1. Lors d’un contrôle antérieur en matière d’impôts directs, dans le chef de son père, médecin généraliste, il est apparu que l’intéressée, aide-soignante salariée, facturait, sans TVA, à son père, des prestations administratives, comptables, d’entretien et de nettoyage liées au fonctionnement du cabinet médical et qu’elle percevait des rétributions mensuelles pour ces prestations. Il doit être admis, après un examen minutieux des circonstances de fait, que l’intéressée effectue les prestations litigieuses de manière indépendante et qu’elle ne peut pas être considérée comme aidante familiale, de sorte que lesdites prestations sont bien soumises à la TVA.
2. Aucune notification préalable n’est nécessaire pour que puisse s’appliquer le délai de 7 ans sur la base de l’article 81bis, §1er, alinéa 2, 3°, du C.TVA (éléments probants venus à la connaissance de l’administration).
3. Une motivation est adéquate lorsqu’elle permet au destinataire de la décision de connaître les motifs de la décision le concernant et d’en apprécier le bien-fondé. Il est admis que la contrainte renvoie au procès-verbal, ce que fait la contrainte litigieuse. Le procès-verbal fait expressément référence à des éléments probants venus à la connaissance de l’administration lors du contrôle effectué chez le père de l’intéressée.
En première instance, la thèse de l’État belge reposait sur l’intention frauduleuse dans le chef de l’intéressée. Cette thèse a été abandonnée en degré d’appel. La contrainte est suffisamment motivée pour permettre à l’administration de se prévaloir, à titre subsidiaire, du 3° de l’article 81bis, § 1er, aliéna 2, du C.TVA (éléments probants), même si la thèse principale en première instance reposait sur le 4° de cette disposition (intention frauduleuse).
4. Lorsque l’amende fiscale infligée peut être qualifiée d’accusation en matière pénale au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, le juge, qui exerce alors un contrôle de pleine juridiction sur l’amende, est amené à vérifier si la sanction est conforme aux exigences impératives découlant des conventions internationales et du droit interne, en ce compris les principes généraux du droit dont fait partie le principe de proportionnalité. Ce droit de contrôle lui permet d’apprécier si la sanction n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction et si l’administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance (Cass., 15 octobre 2010, F.09.0081.N, Fiscologue, 2010, n°1226, 15 ; Pas., 2010, p. 2653, n° 606).
Le pouvoir d’appréciation n’implique pas que le juge puisse remettre ou réduire l’amende pour des motifs de pure opportunité et en dérogation aux lois (Cass., 30 novembre 2009 et 13 février 2009, http://jure.juridat.just.fgov.be). Le juge ne peut pas remettre une amende sur la base d’une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contrevenant (Cass., 21 janvier 2005, C.02.0572.N, F.J.F., n°2005/174 ; Pas., 2005, p. 170, n° 43).
Il ne se déduit pas de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de contrôle de pleine juridiction sur les amendes fiscales (Cass., 17 mai 2013, F.11.0155.N, Pas., 2013, p. 1120, n° 306) que dès qu’une contestation de principe est soulevée en matière fiscale, en l’occurrence l’assujettissement à la TVA de la personne contrôlée, le juge serait tenu de remettre en tout ou en partie l’amende infligée.
Note
La redevable a acquiescé au jugement.
Observation
Délai de prescription de sept ans
Dans cette affaire, l’administration se prévalait du délai de prescription de sept ans, tant sur la base du 3° (éléments probants) que du 4° (intention frauduleuse) de l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, du C.TVA. Elle a renoncé en degré d’appel à prouver l’intention frauduleuse. L’appel de l’État belge se fonde uniquement sur la présence d’éléments probants venus à la connaissance de l’administration. Aucune notification préalable n’était dès lors nécessaire (voy. Cass., 20 juin 2014, F.12.0134.F, Fisconetplus). L’application de la disposition inscrite sous l’article 81bis, § 1er, alinéa 2, 3°, du C.TVA (éléments probants) suppose toutefois que les éléments probants soient venus à la connaissance de l’administration dans le délai initial de trois ans (Cass., 27 avril 2012, F.11.0069.F, Fisconetplus).
Amendes fiscales à caractère pénal – Contrôle de pleine juridiction - Limites
La Cour de cassation a clairement rappelé (Cass., 8 avril 2011, C.10.0202.N, FJF, 2012/1, p. 15; http://jure.juridat.just.fgov.be) qu’en vertu du principe de légalité fiscale, la «compétence liée» oblige en matière de TVA l'administration fiscale à infliger l’amende fiscale prévue, dès que les conditions prévues par la disposition fiscale transgressée et les articles 70, 72 et 84 C.TVA sont remplies. L’administration fiscale a renoncé en l’espèce à établir que l’infraction visée sous l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du C.TVA avait été commise dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe et l’infraction a dès lors été sanctionnée par une amende fiscale fixée en proportion de la taxe due, par application du taux qui est indiqué en regard de la disposition concernée du tableau G de l’annexe à l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987.
En l’espèce, la décision contestée devant le juge est celle qui a infligé l’amende fiscale. Dans un arrêt du 18 avril 2013, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’étendue et les limites du pouvoir de contrôle du juge sur la décision ayant infligé l’amende qui a un caractère répressif au regard de l’article 6 de la Convention des Droits de l’Homme, sans qu'il ait été fait appel au préalable au ministre des Finances en application de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, de sorte que le juge n'a pas eu à en connaître (Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F, Pas., 2013, n° 244, p. 896, Fisconetplus; voy. en outre les conclusions du ministère public, Pas., 2013, n°244, p. 888). Selon cet arrêt, en ce qui concerne les amendes fiscales en matière de TVA, contrairement à ce que soutenaient certains auteurs, il ne résulte pas de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 que, lorsque le ministre des Finances ou son délégué n’a pas été saisi d’un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité (comp. Cass., 16 février 2007, C.04.0390.N, Pas., 2007, p. 365, n° 99). Cet arrêt du 18 avril 2013 devrait dès lors mettre fin à la controverse doctrinale en la matière.
On rappellera que la Cour de cassation considère que dans son examen de la proportionnalité de l’amende administrative infligée en matière de TVA, le juge peut tenir compte spécialement de la gravité de l’infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l’administration était elle-même liée par cette sanction (voy. notamment Cass., 16 février 2007, F.06.0032.N, Pas., 2007, p. 374, n° 102; Cass., 11 mars 2010, C.09.0096.N, Pas., 2010, n° 174; Cass., 11 mars 2011, F.10.0069.N ; Cass., 8 avril 2011, F.10.0033.N ; Cass. 18 avril 2013, F.11.0142.F, Pas., 2013, p. 896, n° 244; Cass., 17 mai 2013, F.11.0155.N, Pas., 2013, p. 1120, n° 306 ; ces arrêts sont disponibles sur http://jure.juridat.just.fgov.be).
En l’espèce, l’arrêt applique les principes dégagés par la Cour de cassation, tels que rappelés ci-dessus.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Mons
dd. 11.01.2016
(2014/RG/895)
EN CAUSE DE:
L’ETAT BELGE. service public fédéral Finances, rue de ta Loi, 12 à 1000 Bruxelles, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, en la personne de Madame le conseiller-inspecteur principal du bureau de recettes TVA de TOURNAI, ayant ses bureaux à 7500 TOURNAI, rue du Rempart, 7-211 appelant au principal, intimé sur incident, représenté à l'audience par Maître C. A., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil,
CONTRE:
M. H..domiciliée à …., …, intimée au principal, appelante sur incident, représentée à l'audience par Maître D. P., avocat du barreau de Bruxelles, loco Maître D. J.-M., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil.
La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:
Vu la requête d'appel du 31 octobre 2014 ;
Vu le jugement de la chambre fiscale du tribunal de 1ère Instance du Hainaut, division de Mons, du 25 Juin 2014 ;
Vu les conclusions du 2 novembre 2015 de l'intimée au principal;
Vu les conclusions du 1er octobre 2015 de l'appelant au principal;
Vu les dossiers des parties ;
Les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
I) Antécédents :
Il convient de renvoyer à l'exposé du premier Juge quant aux faits de la cause et à l'objet de la demande. :
Il suffit de rappeler succinctement que :
- Depuis 2004, H. M. exerce une activité complémentaire en assistant son père, médecin généraliste, en effectuant des travaux de secrétariat, d'entretien et de nettoyage;
- Elle a facturé ses prestations à son père, lequel lui a versé des montants mensuels de … € portés à … € depuis le 1er décembre 2007 ;
- En mai 2011, elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal et l'administration a considéré que les prestations devaient être soumises à la TVA;
- Le 10 mai 2011, des indices de fraude justifiant que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la TVA soit portée à 7 ans lui ont été notifiés;
- Le 8 juillet 2011, un relevé de régularisation lui a été adressé, réclamant une TVA calculée sur les prestations effectuées de 2004 à 2010, outre une amende égale au double du montant de la taxe et des intérêts de retard;
- Suite aux contestations de Mme M., un second relevé de régularisation a été notifié le 13 octobre 2011 après obtention de renseignements complémentaires, réclamant des montants réduits ;
- Le 19 décembre 2011 un procès-verbal a été établi;
- Le 11 octobre 2012, une contrainte a été décernée ;
- Par requête du 12 novembre 2012, H. M. a formé opposition à contrainte devant le tribunal de 1ère Instance de Mons ;
- Par Jugement du 25 juin 2014, le tribunal a dit la demande recevable et partiellement fondée, a ordonné l'annulation partielle de la contrainte en ce qu'elle fonde le recouvrement de la taxe sur le délai spécial de 7 ans visé à l'article 81 bis § 1er 2ème alinéa du CTVA et en ce qu'elle inflige une amende de 200 % a dit la demande non fondée pour le surplus et a compensé les dépens ;
- Par requête du 31 octobre 2014, l'ETAT BELGE a interjeté appel de ce jugement;
- H. M. a formé un appel incident par conclusions.
II) Objet des appels :
En degré d'appel, l'ETAT BELGE ne soutient plus que l'intimée a agi dans une intention frauduleuse.
Il limite son appel et ne réclame plus la TVA calculée pour la période allant de 2005 à 2007 ni une amende de 200 %,
Il soutient cependant que la TVA est due pour l'année 2008, soit au-delà du délai ordinaire de 3 ans retenu par le premier juge, en se prévalant de l'article 81bis § 1er 2ème alinéa 3° du CTVA.
Il réclame en outre une amende proportionnelle de 10 ou 20 % selon les années.
Par son appel incident, l'intimée conteste le principe de son assujettissement à la TVA et sollicite l'annulation totale de la contrainte.
L'intimée soutient que la qualité d'assujetti ne doit pas lut être reconnue, dès lors qu'elle n'a agi qu'en tant qu'aldante familiale et n'a pas réalisé les prestations litigieuses de manière indépendante mais sous la direction de son père qui disposait du pouvoir de lui donner des directives et d'en contrôler l'exécution.
Le premier juge a adéquatement rappelé que la notion d'assujetti est définie à l'article 4 § 1er, du CTVA, lequel transpose l'article 4 de la 6ène directive TVA.
C'est à raison qu'il a considéré, après un examen minutieux des circonstances de fait, que l'intimée effectuait ses prestations de service d'une manière indépendante.
En effet:
- Aucun contrat de travail n'a été établi entre l'intimée et son père ;
- il n'est pas soutenu qu'un précompte professionnel a été retenu;
- L'intimée a dressé des factures pour ses prestations ;
- Elle s'est affiliée auprès d'une caisse d'assurance sociale en qualité d'indépendante complémentaire pour l'activité de « travaux de secrétariat» ;
- il ressort de ses déclarations qu'aucun horaire précis de travail ne lui était imposé;
- Elle a déclaré ses revenus à l'impôt des personnes physiques en tant que « profits de profession libérale et autres activités».
Les prestations effectuées sont donc bien soumises à la TVA.
IV) Illégalité de la procédure ;
L'intimée estime la taxation arbitraire en critiquant le relevé de régularisation du 8 juillet 2011.
Ce grief n'est pas pertinent car ce relevé, suite aux contestations de l’intimée, a été remplacé par un second relevé du 13 octobre 2011.
C’est ce second relevé, dont il n'est pas soutenu qu'il serait entaché d'illégalité qui a été pris en compte pour l'établissement du procès-verbal et de la contrainte,
V) Allongement du délai de prescription :
A) En première instance, l’appelant invoquait un allongement du délai de prescription sur base de l’intention frauduleuse imputée à l’intimée et de l'article 81 bis § 1er 2ème alinéa 4° du CTVA; ce fondement n'est plus maintenu.
Il invoquait .à titre subsidiaire le 3° du même article en faisant valoir que des éléments probants étaient venus à sa connaissance lors du contrôle fiscal opéré chez le père de l’intimée.
Il reproche au premier juge d'avoir écarté ce fondement subsidiaire de l'allongement du délai de prescription au motif que la contrainte n’étalt pas suffisamment motivée quant à ce.
Il admet toutefois que l'applicabilité de l'article 81 bis § 1er 2ème alinéa 3° est subordonnée au fait que les renseignements soient obtenus dans le délai initial de 3 ans (V. Cass, 27 avril 2012, Pas, p 948), de sorte que cette contestation ne porte en réalité que sur l'année 2008 .
B) En vertu de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, applicable en matière de TVA, la contrainte décernée par l'administration doit contenir une motivation adéquate,
Une motivation est adéquate lorsqu'elle permet au destinataire de connaître les motifs de la décision le concernant et d'en apprécier le bien-fondé,
L'adéquation dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
Dans le cadre de la TVA, la contrainte constitue d'une part, un titre de taxation concrétisant la dette d'impôt à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, un acte qui vaut comme titre exécutoire en vue du recouvrement de cette dette d'impôt ; le fait que la contrainte concrétise la dette d'impôt implique que le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur soient précisés (V, Cass1 18 décembre 2014, JLMB 2015, p 1503).
Il est admis que la contrainte renvoie au procès-verbal, ce que fait la contrainte litigieuse.
C) En l'espèce, le procès-verbal débute l'exposé des faits comme suit:
«En matière d'impôts des personnes physiques, Monsieur .... a procédé à la vérification du dossier de Monsieur J.-C. M., médecin généraliste, père de madame H. M. domlcil!é ...
Il est apparu que Madame M. H. effectuait, pour son père, diverses prestations de services. et lui adressait, .depuis octobre 2004, des factures relatives à ces prestations, sans toutefois être identifiée à la TVA et sans porter en compte cette taxe ...».
Le procès-verbal mentionne en outre qu'un courrier, conforme aux dispositions de l'article 84 ter du CTVA a été notifié le 10 mai 2011 en stipulant que le délai de prescription serait porté à 7 ans en vertu du deuxième alinéa 3° et 4° de l’'article 81 bis § 1er,
Cette mention est cependant incorrecte, le courrier du 10 mai 2011 ne visant que le 4°.
Il n'était d’allieurs pas nécessaire de procéder à une notification préalable pour l’application du 3°, une notification (des indices de fraude fiscale) n'étant imposée que pour l'application du 4° (en vertu de l'article 84 ter CTVA).
Nonobstant cette mention erronée, le procès-verbal fait toutefois, comme dit ci-avant, expressément référence à des éléments probants venus à la connaissance de l'administration fiscale lors du contrôle opéré chez le père de l'intimée.
Le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur sont précisés dans la contrainte.
La motivation est adéquate lorsqu'elle permet au destinataire de connaître les motifs de la décision le concernant et d'en apprécier le bien-fondé ; elle ne fait pas obstacle à ce que son auteur précise ultérieurement le fondement légal invoqué dans la contrainte (V. en matière de droits d'enregistrement, Cass, 12 mars 2015, JLMB 2015, p 1505).
ln casu, même si les discussions ont essentiellement portés sur l'intention frauduleuse imputée à l'intimée, la contrainte était suffisamment motivée que pour permettre à l’'administration fiscale de se prévaloir à titre subsidiaire de l'article 81 bis § 1er 2ème alinéa 3°.
En outre, l'absence de motivation vantée n'a pas porté préjudice à l'intimée puisque la procédure se serait déroulée de manière similaire si la contrainte avait été plus explicite quant à l'application du 3°, la thèse principale de l'administration maintenue en première instance reposant sur l'application du 4°.
D) L'intimée fait valoir que l’administration ne peut recourir au délai de 7 ans lorsqu'un contrôle tout à fait ordinaire de l'assujetti aurait parfaitement pu conduire à l'obtention des mêmes informations.
Même s'il est fait état d'un contrôle antérieur du père de l'intimée, il ne peut être retenu, en l'absence d'assujettissement de l’intimée et de contrôle antérieur portant sur ses activités, qu'il s'agirait en l'espèce de permettre à l'administration de remédier à ses propres défaillances.
VI) Amendes:
A° L'appelant admet qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'amende de 200% puisqu'il ne soutient plus qu’il y avait une intention frauduleuse dans le chef de l'intimée mais considère qu'il va lieu d'appliquer l'amende proportionnelle de 10 % ou 20 %selon les années, sans calculer cette amende.
L’intimée répond que le juge peut remettre la totalité de l'amende lorsque l'ensemble du litige concerne l'interprétation d'une disposition légale (V, Cass, 17 mai 2013, Pas 2013, 306),
Elle ajoute qu'en application de l'article 6 de la CEDH, le juge doit avoir le pouvoir d'accorder une remise complète ou partielle de l'amende.
B) L'appelant sollicite que l'amende soit réduite à l'amende proportionnelle en application des articles 70 et 84 du Code de la TVA et de l'arrêté royal n° 41 du 30 Janvier 1987.
Cette sanction administrative a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le juge judiciaire a un droit de contrôle quant à la légalité de cette sanction (V. F. BOUHON, « Réflexions autour de la qualification pénale des amendes fiscales », JT 2009, p 681 et svtes).
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle de pleine juridiction, ce qui implique un contrôle de légalité au sens large: le juge est amené à vérifier, entre autres, si fa sanction en cause est conforme aux exigences impératives découlant des conventions internationales et du droit interne, en ce compris les principes généraux du droit (V, M. BOURGEOIS et J. OPRENYESK, «Le point sur le contrôle judiciaire des sanctions administratives en matière fiscale », in CUP, vol. 111, « Actualités en droit fiscal», p 256, n° 54).
Le principe de proportionnalité fait partie des principes à l’aune desquels la mesure administrative est testée (Ibidem),
Dès lors que ce droit de contrôle lui permet d'apprécier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance (V. Cass, 15 octobre 2010, Fiscologue 2010 n° 1226, p 15; Cass, 30 novembre 2006, Juridat.be). •
Il a à cet égard été admis, dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité, des réductions judiciaires d'amendes en dessous des montants prévus par la loi {V. Cass, 13 février 2009, R.G,F. 060108.N, Juridat.be ; V. également M. BOURGEOIS et J. OPRENYESK, op, cit., in CUP vol 111, p 259, n°56).
Toutefois, ce pouvoir d'appréciation n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour des motifs de pure opportunité et en dérogation aux lois (V, Cass, 13 février 2009, Juridat.be; Cass, 30 novembre 20061 op. cit).
Ainsi, le juge ne peut remettre une amende sur base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable (V, Cass1 21 janvier 2005, F.J.F, n°2005/174).
En l'espèce, l'intimée contestait le principe même de son assujettissement à la TVA mais il ne se déduit pas de la jurisprudence vantée que le juge serait tenu, dès qu'une contestation de principe est soulevée, de remettre l'amende, totalement ou partiellement.
Eu égard à l’ensemble des éléments de la cause, une amende de 10 % apparaît proportionnée aux manquements commis par l'intimée quant au respect de ses obligations en matière fiscale.
Il n’y a pas lieu de la réduire davantage,