Sanctions administratives ayant un caractère répressif · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.10.0069.N 11 mars 2011

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Sanctions administratives ayant un caractère répressif

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.10.0069.N
Date
11 mars 2011

Parcours procédural

2 étapes · 1 an 5 mois
  1. Décision attaquéeCour d'appel de Gand29.09.2009
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique11.03.2011

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

44 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 11.03.2011 (F.10.0069.N)

Sanctions administratives ayant un caractère répressif - Légalité de la sanction - Proportionnalité par rapport à l'infraction - Droit de contrôle du juge - Critères d'appréciation - Eléments pertinents

Législation

Art. 70, § 1er, et 84, CTVA

Synthèse

Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une amende en matière de T.V.A. ayant un caractère répressif, doit spécialement permettre au juge de vérifier si l'amende administrative n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement imposer une amende administrative d'une telle ampleur.

Le juge qui constate que l'infraction du contribuable consiste à avoir facilité la fraude de ses clients en ne délivrant pas de factures sous pression de la concurrence sans éluder lui-même la T.V.A., n'a pu décider légalement sur la base de ces éléments, desquels il ressort que le contribuable a facilité la fraude de ses clients et a par son omission contribué à la désorganisation du système de la T.V.A., que les amendes infligées de 60 % du chef de non-délivrance de factures, sont disproportionnées par rapport à l'infraction commise et devaient être réduites.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 11.03.2011

(F.10.0069.N)

ÉTAT BELGE, Me De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

B., société anonyme.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la cour d'appel de Gand.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53, 53octies et 54 du même code, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré ou qu'il contient des indications inexactes quant au numéro d'identification, au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de 50 euros.

Conformément à l'article 84, alinéa 3, du même code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Suivant l'article 1er, alinéa 1er, sub 3°, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée au tableau C de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 2, du même code.

Aux termes de la rubrique I, sub 1°, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 précité, l'amende due en cas de non-délivrance de factures ou de documents en tenant lieu n'entraînant pas l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 60 p.c. de la taxe due sur les opérations.

2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif au sens de l'article 6 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et vérifier en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle doit spécialement permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction. Il peut donc examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.

Ce faisant, le juge peut particulièrement prendre en considération la gravité de l'infraction, le taux de sanctions déjà infligées et la manière dont il a été jugé dans des affaires similaires. Il doit, toutefois, aussi avoir égard à la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée relativement à la sanction.

Ce droit de contrôle n'implique toutefois pas que le juge puisse, sur la base d'une appréciation subjective de circonstances atténuantes propres à la personne du redevable, remettre ou réduire des amendes pour des seuls motifs d'opportunité et en violation de règles légales.

3. Les juges d'appel ont constaté que :

- l'amende du chef de non-délivrance de factures, qui est contenue dans la contrainte décernée le 26 novembre 2004, a été fixée, dans une première phase, à 200 p.c. de la taxe en application de l'article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et a, ensuite, été réduite en application de la rubrique I, sub 1°, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu'une amende de 60 p.c. a finalement été infligée ;

- l'amende du chef de non-délivrance de factures, qui est contenue dans la contrainte décernée le 11 décembre 2006, a été fixée de la même manière, soit à 60 p.c. de la taxe (en application des articles 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1er, alinéa , 1er, sub 3°, de l'arrêté royal n° 41 et du tableau C de l'annexe à cet arrêté royal n° 41).

4. Relativement aux amendes infligées du chef de non-délivrance de factures, les juges d'appel ont considéré que :

- l'infraction de la défenderesse consiste, par la non-délivrance de factures, à avoir facilité une fraude éventuelle de ses clients, sans éluder elle-même la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficier d'un avantage fiscal, ce qui conduit à admettre qu'elle agissait sous la pression de la concurrence ;

- il est très vraisemblable qu'un nombre important de clients ne viendra plus chez la défenderesse et s'approvisionnera auprès de commerçants concurrents (tels, par exemple, des grandes surfaces ou d'autres grossistes travaillant de manière semblable) qui agissent de manière à empêcher le contrôle de ces clients, alors que la défenderesse impose à ces clients le risque d'un contrôle en émettant des factures.

3. Sur la base de ces motifs dont il ressort que la défenderesse a facilité la fraude de ses clients et a participé, par son omission, à une désorganisation du système de la taxe sur la valeur ajoutée, les juges d'appel n'ont pu décider que les amendes infligées du chef de non-délivrance de factures étaient disproportionnées par rapport à l'infraction commise et les réduire.

Le moyen est fondé.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …

Traduction établie sous le contrôle du conseiller …

Signatures

Textes cités

2
CTVA art. 704 occurrences
CTVA art. 841 occurrence

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