Parcours procédural
2 étapes · 1 an 8 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Bruxelles21.01.2009
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique15.10.2010
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.10.2010 (F.09.0081.N)
Sanctions administratives à caractère répressif - Légalité de la sanction - Proportionnalité par rapport à l'infraction - Droit de contrôle du juge – Sanctions - Amendes fiscales
Législation
Art. 70, § 1er, et 84, CTVA
Synthèse
Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoute ayant un caractère répressif, doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si l'amende administrative n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative aussi élevée.
En constatant qu'en tant que producteur et grossiste, le contribuable a commis des infractions à l'obligation de délivrer des factures aux particuliers et qui considère ensuite que l'amende infligée doit être remise dès lors que le contribuable n'a en aucune manière éludé l'impôt, 'qu'il a payé la taxe sur la valeur ajoutée sur ses opérations jusqu'au dernier franc', qu'après le contrôle il a adapté sa méthode de travail et que l'amende infligée n'est en aucune manière motivée, le juge a exercé son contrôle de proportionnalité sur la base d'éléments pertinents en la cause.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 15.10.2010
(F.09.0081.N)
ETAT BELGE, (Finances), Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
N. J.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2009 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Le juge saisi du contrôle de légalité de la décision infligeant une amende administrative dispose d'une pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle est conforme à tous les principes qui doivent être respectés par l'administration, et notamment au principe de proportionnalité.
2. Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si l'amende administrative n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative aussi élevée.
3. L'arrêt considère que l'amende doit être remise dès lors que le fait d'infliger une amende de 730.000 francs constitue une violation du principe de proportionnalité. A cet égard, l'arrêt se fonde sur le fait que le défendeur n'a, en aucune manière, éludé l'impôt et qu'il « a payé la taxe sur la valeur ajoutée sur ses opérations jusqu'au dernier franc », qu'après le contrôle, le défendeur a immédiatement adapté sa méthode de travail et que l'amende infligée n'est en aucune manière motivée.
4. En statuant ainsi, le juge d'appel a, en l'espèce, exercé son contrôle de proportionnalité sur la base d'éléments pertinents et a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller …
Traduction établie sous le contrôle du conseiller …
Signatures
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