Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 11.03.2010 (C.09.0096.N)
Sanctions administratives à caractère répressif - Légalité de la sanction - Droit de contrôle du juge
Législation
Synthèse
Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une amende T.V.A. ayant un caractère répressif n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales; le juge qui relève explicitement dans son appréciation le fait que le redevable n'a pas facturé et reversé la T.V.A. sciemment et volontairement, constate que l'administrateur délégué a fait l'objet d'une condamnation pénale et que, dans les circonstances telles qu'elles ressortent d'un procès-verbal et des négociations menées, il est justifié d'infliger une amende de 20 pour cent, et réduit ensuite l'amende infligée de 200 pour cent de la taxe éludée au seul motif que cette amende est disproportionnée, n'indique pas en quoi consisterait la disproportion, omet d'examiner dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par une sanction et ne précise pas pour quels motifs l'administration aurait dû déroger à des barèmes fixes.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 11.03.2010
(C.09.0096.N)
ETAT BELGE, Finances, Me A.D.B., avocat à la cour de cassation,
contre
H.V.Z., société anonyme, Mes H.V., F.S. et J.B., avocats au barreau d'Hasselt.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2008 par la cour d'appel d'Anvers.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision devant la Cour
Appréciation
1. En vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
En vertu de l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
2. Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.
Le juge peut ainsi tenir spécialement compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction.
Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.
3. Les juges d'appel ont considéré que :
- il est établi que, sciemment et volontairement, la TVA n'a été ni facturée, ni versée à l'Etat belge ;
- lors de l'appréciation de l'amende, il y a lieu de prendre en considération que la défenderesse a été indirectement affectée par la condamnation pénale de son administrateur délégué et directeur financier ;
- l'administration ne pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de 200 pour cent ;
- dans les circonstances de la cause, telles qu'elles ressortent du procès-verbal du 25 novembre 2004 et des négociations menées, il se justifie d'infliger une amende de 20 pour cent.
L'arrêt n'indique pas en quoi consisterait la disproportion, omet d'examiner dans quelle mesure l'administration était liée par une sanction et ne précise pas pour quels motifs l'administration elle-même aurait dû déroger aux barèmes fixes.
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'amende et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …
Traduction établie sous le contrôle du conseiller …
Signatures
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