Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA - Les locations de livres, de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d’autres supports de ... (01.04.2023)
LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable
Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA
Section 13 – Les locations de livres, de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d’autres supports de la culture, et les services fournis par les bibliothèques et les cabinets de lecture (article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA)
Mise à jour 01.04.2023 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020] [15.06.2021] [01.08.2022]
Table des matières : · 6 entrées
2. Les services fournis par les bibliothèques et les cabinets de lecture
Préface
L’article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA exempte « les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais de même que les livraisons de biens étroitement liées à ces opérations ; ».
1. Les locations de livres, de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d’autres supports de la culture
Les opérations visées ici sont des locations, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code de la TVA.
Toutefois, l’exemption prévue à l’article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA n’est applicable que si les conditions suivantes sont remplies :
• le prestataire de services doit être un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif ;
• les recettes qu'il retire de cette activité servent exclusivement à en couvrir les frais d'exploitation.
Sous réserve des conditions énoncées ci-dessus, l’exemption prévue à l’article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA s’applique entre autres dans les cas suivants :
• la location d’œuvres d’art (peintures, dessins, photos…) ; (décision n° E.T. 29.719 du 08.05.1979) ;
• la convention par laquelle une personne, propriétaire de partitions et de livrets, se borne, moyennant une rémunération, à procurer à une autre personne la jouissance de tels biens (décision n° E.T. 21.601 du 04.12.1975) ;
• la location de livres et publications, de disques et de bandes magnétiques par les Maisons de la Culture et les Foyers culturels, indépendamment du fait qu’ils soient ou non agréés par les autorités compétentes (décision n° E.T. 19.398 du 29.11.1974).
L’exemption contenue à l’article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA ne s’applique pas entre autres :
• lorsqu'une personne accorde à une autre personne, moyennant une rémunération, le droit de représenter en public une œuvre théâtrale ou autre. L'opération s'analyse alors en une cession ou une concession d'un droit intellectuel. Il en est ainsi même si le cédant ou le concédant met à la disposition du cessionnaire ou concessionnaire du matériel, nécessaire pour la représentation. Cette cession ou concession, qui ne peut pas bénéficier de l’exemption prévue à l’article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA, n’est pas davantage visée à l’article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA qui concerne uniquement le contrat d’édition (décision n° E.T. 21.601 du 04.12.1975) ;
• aux locations d’appareils de télévision (question parlementaire écrite n° 114 de monsieur le Représentant Roland Gillet du 31.03.1971).
2. Les services fournis par les bibliothèques et les cabinets de lecture
Par « bibliothèque », on entend un établissement dont l'activité essentielle consiste à mettre des livres et autres documents à la disposition du lecteur, soit au siège même de l'établissement, soit au moyen de véritables locations.
Ce que, dans le langage courant, on appelle un kiosque de journaux, notamment dans les gares, n'est pas visé puisqu'il s'agit là d'un kiosque où sont vendus des livres et des journaux.
Par « cabinet de lecture », on entend un endroit où on loue des livres.
Les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture sont exemptées de la taxe lorsque le prestataire est un organisme qui ne poursuit pas un but de lucre (voir titre 3, de cette Section) et que les recettes tirées de son activité servent exclusivement à en couvrir les frais d'exploitation.
Sur la base de cette même disposition, sont également exemptées de la TVA, les livraisons de biens effectuées par les bibliothèques et cabinets de lecture précités et qui sont étroitement liées aux prestations de services exemptées.
Ainsi, les ventes par une bibliothèque ou par un cabinet de lecture, de livres et de publications périodiques qui ont été donnés en location aux lecteurs, sont également exemptées de la taxe.
3. Organisme sans but lucratif
A. Principes généraux
Comme indiqué au titre 2, de cette Section, les opérations visées à l’article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA ne peuvent être exemptées de la taxe que lorsqu’elles sont effectuées par des organismes qui ne poursuivent pas un but de lucre.
La notion d’« organisme sans but lucratif » a été précisée par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son Arrêt Kennermer Golf & Country Club contre Staatssecretaris van financiën, affaire C-174/00, du 21.03.2002.
Afin d’apprécier si un organisme peut être qualifié d’organisme sans but lucratif, l'ensemble des activités de cet organisme doit être pris en considération. Il ne suffit pas que les opérations visées par l'exemption soient effectuées sans but lucratif alors que d'autres opérations sont accomplies dans un but commercial. L'organisme, considéré dans son ensemble, n'a aucun but lucratif s'il n'a pas comme objectif de faire du profit en vue de le distribuer à ses membres. L’existence d’un tel objectif doit être déterminée en fonction de l’objet statutaire de l’organisme et des circonstances concrètes et effectives de son activité.
Lorsque, sur la base des critères précités, un organisme est qualifié d'organisme sans but lucratif, il est sans importance qu'il réalise ou non ou qu’il vise ou non systématiquement des excédents. Est également qualifié d’organisme sans but lucratif, l'organisme qui cherche systématiquement à générer des excédents, pour autant que ceux-ci ne soient pas distribués aux membres à titre de bénéfices (voir aussi à cet égard les conclusions de l'avocat général F.G. JACOBS du 13.12.2001, C-174/00, Kennemer Golf & Country Club).
La condition, imposée aux organismes concernés, de n’utiliser les recettes provenant des opérations exemptées que pour en couvrir les frais, signifie qu'ils peuvent bel et bien réaliser ou même viser des excédents, pour autant que ces excédents ne soient pas distribués aux membres à titre de bénéfices et que les organismes utilisent ces excédents pour les besoins de leurs prestations de servicesexemptées. Une interprétation contraire reviendrait à interdire aux organismes de clôturer leur exercice comptable avec un solde positif et à les empêcher de constituer des réserves qu'ils peuvent utiliser pour le maintien ou l'amélioration des prestations de services exemptées qu'ils fournissent. L'administration s'est ralliée aux principes précités en ce qui concerne la portée de la notion d’« organisme sans but lucratif » décision n° E.T. 104.780 du 27.11.2003).
La Cour de Justice de l’Union Européenne précise, également, dans son Arrêt G.S.I. et V., affaire C-488/18, du 10.12.2020, que la notion d’ « organisme sans but lucratif », au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, constitue une notion autonome du droit de l’Union, qui exige qu’en cas de dissolution d’un tel organisme, celui-ci ne puisse distribuer à ses membres les bénéfices qu’il a réalisés et qui dépassent les parts de capital libérées par ceux-ci ainsi que la valeur vénale des contributions en nature versées par ces derniers.
Compte tenu de ce qui précède, et puisque les dispositions légales qui les régissent excluent qu'ils puissent procurer un gain matériel à leurs membres ou fondateurs, les organismes qui revêtent la forme d'une association sans but lucratif, d'une association internationale sans but lucratif, d'une fondation d'utilité publique et d'une fondation privée, peuvent a priori bénéficier de l’exemption visée à l'article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA.
Il est toutefois évident que, s'il devait apparaître qu'il existe malgré tout un gain matériel au profit des membres ou fondateurs, l'application de l'exemption devrait être exclue.
En revanche, une société coopérative agréée en tant qu’entreprise sociale ne peut pas, en principe, être considérée comme un organisme sans but de lucre puisque, conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations, elle peut procurer à ses actionnaires un bénéfice patrimonial limité, même si ce bénéfice distribué ne peut excéder le taux d'intérêt, fixé par le Roi en exécution de la loi du 20.07.1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l’Entreprenariat social et de l’entreprise Agricole appliqué au montant effectivement libéré des actions.
Toutefois, une telle société peut bénéficier de l’exemption visée à l'article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA si toutes les autres conditions sont réunies et que les actionnaires renoncent statutairement à toute recherche d'un bénéfice patrimonial et donc à toute distribution de bénéfices à leur profit comme les faits doivent le démontrer.
Le fait qu'un organisme reçoive des subventions de fonctionnement n'a, en tant que tel, pas de conséquence, sur l'application de l’exemption précitée.
Cependant, cet octroi de subventions de fonctionnement peut constituer la preuve que l'organisme ou l'établissement ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour couvrir ses dépenses, en d'autres termes, que ses recettes ne sont pas en soi suffisantes pour couvrir ses frais d'exploitation. L'octroi de subventions de fonctionnement peut donc refléter l'absence de but lucratif (question parlementaire écrite n° 1.320 de monsieur le Représentant Stef Goris du 12.06.2006).
Lorsqu’un organisme sans but lucratif, dont les recettes servent exclusivement à couvrir les frais d’exploitation, adhère à une unité TVA, les conditions d’absence de but de lucre doivent être rencontrées dans le chef de chacun des membres de l’unité TVA, puisque celle-ci ne forme plus qu’un seul assujetti pour l’application de la TVA (voir circulaire AFER n° 42/2007 (n° E.T. 111.702) du 09.11.2007 et « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 5 : L’unité TVA »).
B. Régies communales et provinciales autonomes
Compte tenu du contexte spécifique dans lequel une RCA développe ses activités et de la notion de but lucratif (voir supra, point 3.A.), il est nécessaire de déterminer dans quelles circonstances la RCA peut être considérée comme un organisme à but lucratif.
A cet égard, il ressort certes d’une réponse de l'ancien ministre de la Modernisation des Finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances, que l'assujettissement avec droit à déduction de la taxe en amont selon les règles normales ne peut être contesté pour des régies communales autonomes qui exploitent un établissement visé par l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA (mutatis mutandis article 44, § 2, 6°, 7° ou 9° du Code de la TVA), dont il ressort des statuts qu'ils poursuivent un but lucratif et qu'ils ont pour objectif de distribuer des bénéfices (question parlementaire orale n° 519 de monsieur le Représentant Jan Peeters du 11.12.2007).
Cependant, le ministre des Finances a ultérieurement précisé que les régies communales autonomesqui développent des activités dont l'exemption est subordonnée à l'absence de but lucratif, tombent hors du champ d'application de l'exemption concernée lorsque leurs statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués aux communes fondatrices et que cela se produit effectivement (question parlementaire écrite n° 842 de madame la Représentant Valérie Warzée-Caverenne du 02.04.2014).
En outre, la qualification d'une régie communale autonome en tant qu'assujetti avec droit à déduction, au sens de l'article 4 du Code de la TVA, n'empêche pas que l'administration puisse ultérieurement vérifier si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et dès lors puisse décider que l'exemption précitée est quand même applicable.
Dès lors que la poursuite d’un but de lucre ne peut être déduite de la seule mention en ce sens dans les statuts, encore faut-il définir la manière dont peut être identifiée l’existence effective d’un tel but (et donc d’un bénéfice distribuable) dans le chef de la RCA.
L’exemption sera d’application lorsque des déficits se produisent systématiquement dans le chef de la régie communale autonome parce que les prix portés en compte aux visiteurs de l'établissement ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation de la régie communale autonome et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de l'activité globale de la régie communale autonome (et donc non pas activité par activité) qui doit être pris en compte (question parlementaire écrite n° 481 de monsieur le Représentant Benoît Dispa du 16.07.2015).
Pour déterminer s’il existe un bénéfice distribuable, il n’est donc pas suffisant de comparer uniquement, d’une part, le facturier d'entrée et, d’autre part, le facturier de sortie/le journal de recettes.
Il faut plutôt prendre en compte le résultat d'exploitation (y compris les amortissements, la constitution des provisions, ...) en excluant les charges et les produits exceptionnels, la raison étant que le bénéfice/la perte doit être structurel(le) et indépendant(e) d’évènements fortuits affectant les recettes ou les dépenses. A titre d’exemple, constituent des produits exceptionnels, les revenus de transactions immobilières et financières.
Par conséquent, le bénéfice/la perte de la RCA doit être structurel(le) et indépendant(e) des circonstances exceptionnelles en termes de revenus ou de dépenses.
Les circonstances économiques exceptionnelles résultant des mesures prises pour lutter contre la COVID-19 (Coronavirus) doivent être considérées comme un tel évènement aléatoire (voir circulaire 2021/C/57 du 11.06.2021 concernant l’évaluation de la présence, ou non, de but lucratif dans le chef d’une régie communale autonome (n° E.T. 137.859/5)).
Par voie de conséquence, le ministre a décidé que lorsqu’elle vérifie le caractère purement théorique ou non des dispositions statutaires concernées, au sens de ce qui précède, l’administration ne tiendra pas compte du résultat d’exploitation relatif à l’exercice qui couvre la période s’étendant du 01.03.2020 au 31.12.2020 inclus.
Ce qui précède vaut mutatis mutandis lorsque la période concernée, qui s’étend du 01.03.2020 au 31.12.2020 inclus, concerne deux exercices comptables différents. Dès lors, lorsqu’un exercice comptable couvre cette période en tout ou en partie, l’administration ne tiendra pas compte de la totalité de cet exercice.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’année civile 2021, le ministre a décidé que les opérations réalisées jusqu’au 30.09.2021 inclus ne seront pas non plus prises en compte par l’administration. En revanche, les opérations réalisées à partir du 01.10.2021 seront, quant à elles, bien prises en considération par l’administration. Par conséquent, dans la mesure où un exercice comptable couvre une période dépassant le 30.09.2021, l’administration ne tiendra pas compte du résultat d’exploitation relatif à la période qui s’achève le 30.09.2021.
Ainsi, si l’exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre, il ne sera ni tenu compte de l’exercice comptable 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), ni de la période qui s’achève le 30.09.2021 (01.01.2021 - 30.09.2021), lors de l’évaluation de la présence, ou non, d’un but lucratif dans le chef de la régie communale autonome concernée.
De même, si l’exercice comptable court, par exemple, du 1er juin au 31 mai, il ne sera ni tenu compte des exercices comptables 2019 - 2020 (01.06.2019 - 31.05.2020), 2020 - 2021 (01.06.2020 - 31.05.2021), ni de la période qui s’achève le 30.09.2021 (01.06.2021 -30.09.2021).
De plus, comme indiqué ci-après, les subsides de fonctionnement alloués par une autorité communale à une RCA, bien qu’ils constituent un produit d’exploitation, sont également à exclure et ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de la détermination de l’existence d’un bénéfice. Les subventions de fonctionnement et d'investissement qui sont mises à la disposition de la régie communale autonome par une entité autre qu'une autorité communale, sont par contre qualifiées de recettes d'une activité donnée et peuvent donc être prises en considération pour l'appréciation du but lucratif (question parlementaire n° 1.955 de monsieur le Représentant Luk Van Biesen du 06.12.2017).
En outre, si du personnel est mis gratuitement à disposition par la commune à la RCA, la valeur y afférente n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat comptable. La comptabilisation fictive de frais de personnel inexistants exigerait de contrôler également si d'autres frais et investissements sont repris avec la valeur « correcte » dans le compte de résultats (question parlementaire écrite n° 1.745 de madame la Représentante Leen Dierick du 12.07.2017).
Exemple
Une RCA exploitant une bibliothèque est susceptible de recevoir notamment :
1. La contribution au prix de la prestation payée par le bénéficiaire de la prestation.
Par exemple, dans le cas de l’exploitation d’une bibliothèque, il s’agit du prix que l’usager est amené à payer pour avoir accès (via la carte de membre) aux services de la bibliothèque (location de livres, de disques…)
Le prix mis à charge du bénéficiaire (par exemple, l’usager de la bibliothèque) est généralement inférieur au coût de revient et ce, de manière à rendre l’infrastructure accessible à tous. Le solde est subsidié (voir ci-après).
2. Les subsides directement liés au prix octroyés par la commune (ci-après, les subsides liés au prix).
Il est question d’un lien direct avec le prix lorsque la subvention est spécifiquement payée à l’organe subventionné pour la livraison d’un bien déterminé ou l’exécution d’une prestation de services déterminée. Ce lien entre la subvention et le prix doit clairement ressortir d’un examen des circonstances réelles qui sont à la base du paiement de la contrepartie. Par contre, il n’est pas nécessaire que le prix du bien ou du service, ou une partie de celui-ci soit déterminé. Il suffit qu’il soit déterminable (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Office des produits wallons, affaire C-184/00, du 22.11.2001, points 11-13).
3. Les subsides de fonctionnement octroyés par la commune et qui ont vocation à couvrir des frais d’exploitation de la RCA, sans être liés à des investissements en actifs immobilisés.
4. Les subsides en capital, c’est-à-dire les subsides octroyés par le pouvoir public pour financer l’acquisition ou la construction d’immobilisations.
S’agissant des subsides liés au prix octroyés par la commune à la RCA, ils font, au même titre que le prix acquitté par les bénéficiaires des prestations réalisées par la RCA, partie intégrante du chiffre d’affaires, et doivent être pris en considération afin de déterminer si les dispositions statutaires relatives à la poursuite d’un but lucratif sont théoriques ou non.
Les subsides liés au prix octroyés par la commune à la RCA doivent être compris dans la base d’imposition à la TVA d’une activité déterminée (dès lors qu’ils sont directement liés au prix, ils sont considérés comme constituant une contrepartie de la livraison d’un bien ou de la prestation d’un service). En ce sens, l’article 26, § 1er, du Code TVA dispose que : « Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations […] ». Le taux d’imposition est de 6% et ce, conformément à l’arrêté royal n° 20 (tableau A, XXVIII).
S’agissant des subventions de fonctionnement, il a été confirmé que le fait qu’un organisme reçoive des subventions de fonctionnement n'a, en tant que tel, pas de conséquence, sur l'application des exemptions visées à l’article 44 du Code de la TVA. Ainsi par exemple, le fait que des subventions sont accordées à l'exploitant d'une installation sportive, qu'il s'agisse d'un organisme sans but de lucre, d'une régie communale ou d'une intercommunale, et qu'à la suite de l'octroi de ces subventions, les recettes de cet exploitant dépassent ses coûts, n'a pas pour conséquence qu'il doit être considéré comme un organisme poursuivant un but de lucre, exclu de l'exemption de l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA (mutatis mutandis article 44, § 2, 4°, a), 6°, 7° ou 9°, du Code de la TVA). En outre, cet octroi de subventions de fonctionnement peut constituer la preuve que l'organisme ou l'établissement ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour couvrir ses dépenses, en d'autres termes, que ses recettes ne sont pas en soi suffisantes pour couvrir ses frais d'exploitation. L'octroi de subventions de fonctionnement peut donc refléter l'absence de but lucratif (question parlementaire écrite n° 1.320 de monsieur le Représentant Stef Goris du 12.06.2006).
Les subventions de fonctionnement qui sont mises à la disposition de la RCA par la commune, qui constituent comptablement un produit d’exploitation, ne sont pas, compte tenu du lien étroit entre la RCA et la commune, une part des recettes de la RCA prises en considération afin de déterminer si les dispositions statutaires en matière de poursuite de but lucratif sont théoriques ou non.
Il en va de même pour les subsides en capital.
En dépit des définitions des différents subsides reprises ci-dessus, l’appartenance de subventions tantôt à la catégorie des subsides de fonctionnement, tantôt à la catégorie des subsides liés au prix, a pu en pratique poser problème faute de critères précisément identifiés permettant de tracer la limite entre les deux catégories. Il y a donc lieu d’établir de tels critères.
Subside lié au prix ou subside de fonctionnement : délimitation de la frontière
Ainsi que cela ressort de ce qui précède, l’application ou non aux opérations d’exploitations réalisées par la RCA des exemptions visées à l’article 44, § 2, 3°, 4°, a), 6°, 7° ou 9°, du Code de la TVA et corollairement, le droit de la RCA de déduire ou non la TVA acquittée en amont, dépend notamment du fait que la RCA poursuive ou non un but lucratif.
Etant donné que l’identification des recettes est indispensable pour déterminer si la RCA poursuit ou non un but lucratif et étant donné que les subsides liés au prix constituent des recettes tandis que ce n’est pas le cas des subsides de fonctionnement ou en capital, il est primordial que la délimitation entre les premiers et les seconds subsides soit non équivoque.
En toute hypothèse, l'administration part du principe que les subventions versées par une commune à la RCA peuvent être considérées comme des subventions liées au prix, compte tenu du contexte spécifique, si les conditions suivantes sont remplies:
1. Avant le début de ses activités ou avant le début d’un nouvel exercice comptable, la RCA déterminera le prix de chacune des prestations de services qu’elle fournira (le cas échéant, pour chacune de ces prestations, un prix différent sera fixé en fonction de la nature du preneur de ces prestations (résident de la commune ou non, membre d’un club, école...)) ;
2. De la même manière, la commune fixera, avant le début des activités de la RCA ou avant le début d’un nouvel exercice comptable de la RCA, le montant du subside lié au prix qu’elle entend attribuer à chaque prestation de services fournie par la RCA (le cas échéant, en distinguant selon la nature du preneur des prestations) ; il est donc requis que le montant des subsides liés au prix soit déterminé avant toute fourniture de prestations par la RCA ;
3. Les montants des subsides liés au prix, individualisés conformément au point 2. ci-avant, ne pourront être revus que deux fois par an (à nouveau, l'attention est attirée sur le fait que les subsides liés au prix seront exclusivement adaptés pour les futures prestations) ; la charge de la preuve de la date d’entrée en vigueur de ces nouveaux montants de subsides et du fait qu’ils ne sont pas utilisés rétroactivement incombera à la RCA ;
4. Les montants des subsides liés au prix, individualisés conformément aux points 2. et 3. ci-avant, sont calculés sur le nombre réel de prestations fournies par la RCA et non sur un nombre estimé en début d’activité ou en début d’exercice comptable ;
5. La TVA sur les subsides liés au prix deviendra exigible en fonction des règles applicables aux recettes auxquelles ils sont liés ; ces règles diffèrent en fonction de la qualité du preneur de ces services (assujetti exempté on non (articles 22 et 22bis, § 1er, du Code de la TVA), particulier (article 22bis, § 3, du Code de la TVA) ou organisme public visé par l’article 6 du Code de la TVA (article 22bis, § 4 du Code de la TVA)) ; la taxe due sur ces subsides sera reprise dans la déclaration TVA relative à la période où la TVA est devenue exigible.
Ce qui précède s’applique mutatis mutandis à l’égard des régies provinciales autonomes.
Cette problématique est largement détaillée au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti, Section 6, titre 3 » et dans la circulaire 2022/C/100 du 13.10.2022 concernant le régime TVA applicable aux régies communales autonomes (n° E.T. 129.288/2).
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