Représentations diverses · Décisions administratives

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E.T.19.398 29 novembre 1974

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Représentations diverses

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-19-398-representations-diverses-tva-7780

Numéro
E.T.19.398
Date
29 novembre 1974

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Décision TVA n° E.T.19.398 dd. 29.11.1974

Représentations diverses.

Les Maisons de la Culture et les Foyers culturels qui sont constitués sous forme d'associations sans but lucratif, ne sont pas assujettis à la T.V.A. dans la mesure où, dans l'intérêt collectif de leurs membres, ils fournissent à ceux-ci des biens ou des services, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts (Code, art. 7, al. 1er).

Lorsque ces associations livrent des biens ou effectuent des prestations de services au profit de leurs membres ou à des tiers, moyennant une rétribution particulière, elles sont, en principe, assujetties à la T.V.A. dans cette mesure, si les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent sont visées par le Code de la T.V.A. et ne sont pas exemptées par l'article 44 de ce Code.

Il en résulte donc que les A.S.B.L. susvisées ne sont pas assujetties à la T.V.A. notamment pour les cotisations qu'elles perçoivent, ni pour les locations de livres et publications, de disques et de bandes magnétiques qu'elles consentent éventuellement.

Ces règles sont applicables que les Maisons de la Culture ou les Foyers culturels susvisés soient ou non reconnus par les Ministères de l'Education nationale et/ou de la Culture.

Lorsque ces associations s'occupent d'organiser des représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, des expositions, des concerts ou des conférences, elles ne sont pas non plus assujetties à la T.V.A. pour ces manifestations, lorsqu'elles sont reconnues par le Ministère de l'Education nationale et/ou de la Culture, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités servent uniquement à en couvrir les frais.

Si dans la situation prévue à l'alinéa précédent, l'association n'est pas encore agréée par le Ministère précité, mais que cette agréation a été demandée dans le cadre de l'arrêté royal du 5 août 1970, établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux Maisons de la Culture et aux Foyers culturels, l'administration admet, eu égard à la durée de la procédure d'agréation, que les associations qui remplissent les conditions pour être agréées, invoquent l'exemption de la T.V.A., à titre provisoire, dès l'introduction de leur demande d'agréation. Le bénéfice de l'exemption de la taxe devient définitif lorsque l'agréation est accordée.

En revanche, lorsque l'agréation est refusée, l'assujettissement à la T.V.A. prend cours à la date à laquelle la décision de refus a été notifiée aux intéressés. Il en va de même en cas de retrait de l'agréation accordée initialement.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

10

« … (décision n° E.T. 21.601 du 04.12.1975) ; la location de livres et publications, de disques et de bandes magnétiques par les Maisons de la Culture et les Foyers culturels, indépendamment du fait qu’ils soient ou non agréés par les autorités compétentes ( décision n° E.T. 19.398 du 29.11.1974 ). L’exemption contenue à l’article 44, § 2, 6°, du Code de la TVA ne s’applique pas entre autres : lorsqu'une personne accorde à une autre personne, moyennant une rémunération, le droit de représenter en public une œuvre théâtrale ou autre. L'opération … »

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