Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/132 du 06.10.2017, p. 568
La re-facturation des coûts de personnel à une RCA
QUESTION
La décision n° E.T. 129.288 du 19 janvier 2016 de l'administration de la TVA fournit un récapitulatif détaillé des obligations incombant aux régies communales autonomes (RCA) en matière de TVA. Pour l'heure, les communes re-facturent les coûts de personnel à la RCA et prévoient généralement, à cet effet, des subventions directement liées au prix, sur lesquelles elles doivent acquitter 6 % de TVA. Eu égard au fait que toutes les villes et communes ne pratiquent pas la re-facturation des coûts de personnel, il serait peut-être opportun de s'interroger sur la portée précise de la décision précitée et, en particulier, du point 3.4.
Point 3.4. stipule ce qui suit:
"Afin de déterminer si une régie communale autonome doit ou non être considérée comme un organisme sans but lucratif, il convient également de prendre en considération les éléments suivants:
- Pour déterminer le profit, il doit être tenu compte du résultat comptable (y compris donc les amortissements, constitutions de provisions, etc.). Comparer uniquement, d'une part, le facturier d'entrée et, d'autre part, le facturier de sortie/ le journal de recettes n'est pas suffisant;
- Le résultat global des activités de l'organisme (et non pas activité par activité) doit être pris en considération. Toutefois, il ne faut pas tenir compte des produits exceptionnels (p.ex. les revenus de transactions immobilières et financières). Le bénéfice/la perte doit être structuré(e) et indépendant(e) des événements aléatoires affectant les revenus et les dépenses.".
1. Pourriez-vous confirmer s'il faut inférer du point 3.4. que les coûts de personnel afférents aux membres du personnel employés par une RCA, mais qui ne sont pas re-facturés par la commune à la RCA, ne doivent pas être ajoutés de manière fictive aux coûts de la RCA, afin de déterminer si celle-ci réalise ou non des profits?
Dans la négative, pourquoi?
2. Considérez-vous que les communes qui, par le passé, ont re-facturé des coûts de personnel, mais y ont renoncé à partir de 2016, peuvent appliquer la même interprétation?
RÉPONSE
du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 06.10.2017:
Je confirme votre point de vue. Si du personnel est mis gratuitement à disposition par la commune, alors en effet, la valeur y afférente n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat comptable.
La comptabilisation fictive de frais de personnel inexistants exigerait de contrôler également si d'autres frais et investissements sont repris avec la valeur "correcte" dans le compte de résultats.
Dans la pratique, cela engendrerait des problèmes indésirables, ce qui saperait entièrement l'objectif de la décision de l'administration de la TVA, à savoir créer une sécurité juridique et de la clarté et ce, sans trop d'embarras administratifs.
Les communes, qui, par le passé, refacturaient effectivement des membres du personnel mais qui ne souhaitent plus le faire à partir de 2016, peuvent appliquer la même interprétation.