QUESTION
Certaines activités, spécifiquement visées à l'article 44 du Code de la TVA, sont exemptées de TVA à la double condition que ces activités soient exercées par "des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que le recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais".
1. Les Régies communales autonomes qui exercent une ou plusieurs de ces activités bénéficient-elles de ces exemptions prévues à l'article 44 du Code de la TVA lorsque leurs statuts prévoient explicitement que les bénéfices de ces activités seront distribués?
2. En cas de réponse positive, pouvez-vous confirmer qu'il n'est pas nécessaire que des bénéfices soient effectivement réalisés, étant entendu que si de tels bénéfices sont réalisés, ils doivent faire l'objet d'une distribution?
REPONSE
du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 26.11.2015,
Les régies communales autonomes ne relèvent pas du régime TVA des organismes publics et sont, par conséquent, des assujettis ordinaires.
En tant qu'exploitant d'installations sportives ou culturelles, les régies communales autonomes sont visées par les exemptions de l'article 44, § 2, 3°, 6° et 7°, du Code de la TVA. Du reste, l'application de ces exemptions exige, en outre, comme condition que l'exploitant soit un organisme qui ne poursuive pas un but de lucre et que les recettes tirées de l'activité servent, exclusivement, à en couvrir les frais d'exploitation.
Lorsque, sur la base des critères précités, un organisme est réputé ne pas poursuivre un but de lucre, peu importe s'il recherche ou réalise, de manière systématique, des bénéfices. En effet, si l'organisme recherche systématiquement un excédent bénéficiaire, il est, également, qualifié d'organisme sans but lucratif, pour autant que ces bénéfices ne soient pas distribués aux membres de celui-ci.
Les régies communales autonomes, dont les statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués aux membres, tombent, en principe, en dehors du champ d'application des exemptions de TVA susmentionnées.
Ainsi que mon prédécesseur l'a précisé, dans sa réponse à une question écrite de madame V. Warzee-Caverenne du 2 avril 2014, il convient, cependant, d'examiner si ces dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si, le cas échéant, on peut en conclure qu'une exemption est d'application. (voir question n° 842, Questions et Réponses, Chambre, 2013-2014, n° 161, p. 95)
Ce sera le cas lorsqu'un déficit systématique survient dans le chef d'une régie communale autonome parce que les prix réclamés au public de l'organisme ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de l'activité globale de la régie communale autonome qui doit être pris en compte.
À cet égard, les subsides de fonctionnement mis à la disposition de la régie communale autonome par la commune, compte tenu du lien étroit qui unit celles-ci, ne doivent, en principe, pas être considérés comme des recettes de la régie communale autonome.
Les subventions directement liées au prix, attribuées à la régie communale par la commune, doivent, par contre, être ajoutées aux recettes de la régie communale autonome afin de déterminer si les dispositions statutaires, relatives au but de lucre et à l'objectif visant à distribuer des bénéfices, sont ou non théoriques.
Mon administration prépare actuellement une publication dans laquelle sera détaillée la réglementation applicable en matière de régies communales autonomes.
Il est évident que ces règles seront respectées de manière scrupuleuse lors d'éventuelles contrôles, aussi bien par l'Administration Générale de la Fiscalité que par l'Administration Générale de l'Inspection Spéciale des Impôts.