Décision TVA n° E.T. 104.780 dd. 27.11.2003
Absence de but de lucre - Notions
Les opérations visées par l'article 44, § 2, 3°, 6°, 7° et 11°, du Code de la TVA ne peuvent être exemptées de la taxe que lorsqu'elles sont effectuées par des organismes qui ne poursuivent pas un but de lucre.
A cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu, le 21 mars 2002, dans l'affaire C-174/00, Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que " la qualification d'un organisme comme étant "sans but lucratif" doit être effectuée au regard du but poursuivi par celui-ci, à savoir que cet organisme ne doit pas avoir pour objectif de générer des profits pour ses membres, contrairement à la finalité d'une entreprise commerciale".
La Cour a en outre précisé que " le fait qu'un organisme réalise ultérieurement des bénéfices, même s'il les recherche ou génère de manière systématique, n'est pas de nature à mettre en cause la qualification initiale de cet organisme aussi longtemps que ces bénéfices ne sont pas distribués à titre de profit aux membres de celui-ci" .
Compte tenu de ce qui précède, et puisque les dispositions légales qui les régissent excluent qu'ils puissent procurer un gain matériel à leurs membres ou fondateurs, les organismes qui revêtent la forme d'une association sans but lucratif, d'une association internationale sans but lucratif, d'une fondation d'utilité publique et d'une fondation privée peuvent, a priori, bénéficier des exemptions visées par l'article 44, § 2, 3°, 6°, 7° et 11°, du Code de la TVA. Il est toutefois évident que, s'il devait apparaître qu'il y a malgré tout gain matériel au profit des membres ou fondateurs, l'application de l'exemption devrait être exclue.
En revanche, la société à finalité sociale ne peut normalement pas être considérée comme un organisme sans but de lucre puisque, conformément à l'article 661 du Code des Sociétés, elle peut procurer à ses associés un bénéfice patrimonial direct limité, même si ce bénéfice distribué ne peut dépasser le taux d'intérêt, fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions.
Une telle société se situe cependant dans le champ des exemptions susvisées de l'article 44, § 2, 3°, 6°, 7° et 11°, si, toutes les autres conditions étant par ailleurs réunies, les associés renoncent statutairement à toute recherche d'un bénéfice patrimonial direct et donc à toute distribution de bénéfices à leur profit et si l'absence d'une telle distribution se vérifie dans les faits.