Question parlementaire n° 1955 de monsieur Luk Van Biesen du 06.12.2017
Chambre, Questions et Réponses, 2017-2018, QRVA 54/150 du 29.03.2018, p. 265
Question n° 1955 de monsieur le député Luk Van Biesen du 06 décembre 2017 (N.) au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale:
Les régies communales autonomes
QUESTION
En réponse à la question n° 1745 du 12 juillet 2017 de Mme Dierick (Questions et Réponses, Chambre, 2016- 2017, n° 132, pp. 568-569), vous confirmez qu'une commune ne doit pas demander une indemnité à une régie communale autonome pour avoir mis à sa disposition un certain nombre de ses agents et que ce coût en personnel ne doit pas être déduit fictivement du résultat de la régie autonome lorsqu'il s'agit de porter une appréciation sur le but lucratif de cette régie. On vise ainsi à assurer aux régies communales autonomes suffisamment de sécurité juridique dans le cadre de la décision E.T.129.288 du 19 janvier 2016.
1. Pouvez-vous confirmer qu'une commune qui ne répercute pas sur une régie communale autonome les coûts en personnel ne commet pas un abus en matière de TVA? Toutes les composantes de votre administration, y compris l'Inspection spéciale des impôts, sont-elles censées appliquer ce point de vue?
2. La décision E.T.129.288 du 19 janvier 2016 énonce que les subsides de fonctionnement dont profite une régie communale autonome peuvent être pris en compte lors de l'appréciation du but lucratif de cette régie communale autonome, à moins que ces subsides ne proviennent de la commune. Pouvez-vous confirmer que les subsides de fonctionnement ou d'investissement qu'une régie communale autonome a reçus d'autres autorités telles que les Régions, les Communautés et les provinces, peuvent être pris en compte lors de l'appréciation du but lucratif d'une régie communale autonome?
REPONSE
du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 26.03.2018 :
Je confirme votre vision concernant les frais de personnel. Si une commune met, par exemple, des membres du personnel gratuitement à la disposition d'une régie communale autonome, la valeur de cette mise à disposition ou ces frais de personnel potentiels ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du résultat comptable. Outre des difficultés pratiques en matière de contrôlabilité, la détermination de tels frais fictifs pourrait se traduire par une hausse sensible des charges administratives dans le chef de la régie communale autonome et dans le chef de l'administration.
En principe, l'administration ne considérera pas cette mise à disposition gratuite de personnel en tant que pratique abusive au sens de l'article 1er, § 10 du Code de la TVA.
Cette position doit bien entendu être appliquée par l'ensemble de l'administration.
Les subventions de fonctionnement que la commune met à la disposition de la régie communale autonome, ne sont pas qualifiées de recettes d'une activité donnée, et ce, compte tenu de la relation étroite entre la régie communale autonome et la commune. Par conséquent, ces subventions de fonctionnement ne peuvent être qualifiées de recettes supplémentaires et ne peuvent pas davantage être déduites des frais exposés pour la détermination du résultat comptable.
Les subventions de fonctionnement et d'investissement qui sont mises à la disposition de la régie communale autonome par une entité autre qu'une autorité communale, sont par contre qualifiées de recettes d'une activité donnée et peuvent donc être prises en considération pour l'appréciation du but lucratif.