Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 045, p. 1-2
Régies communales autonomes
QUESTION
Aux termes de l'article 44 du Code de la TVA, les services fournis par les exploitants d'établissements sportifs sont exonérés de TVA lorsqu'ils ne poursuivent pas un but lucratif. Toutefois, certains inspecteurs du fisc accordent également une exonération de la TVA à des entreprises communales autonomes à finalité lucrative mais ne réalisant pas encore de bénéfices dans la pratique. Cette attitude est contraire à la jurisprudence européenne, à la loi ainsi qu'à une décision administrative du 27 novembre 2003. Par ailleurs, cette exonération est fondée sur une distinction illégitime entre entreprises communales autonomes et exploitants sous la forme de SA ou de SPRL qui sont également subventionnés.
Le ministre est-il d'accord pour dire que les exploitants d'établissements sportifs poursuivant un but lucratif ne peuvent bénéficier d'une exonération de la TVA même lorsqu'ils ne réalisent pas encore de bénéfices et que cette règle s'applique également aux entreprises communales autonomes poursuivant un but lucratif qui ne réalisent pas encore de bénéfices ?
REPONSE
(de M. Jamar, ministre de la Modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale)
Les exploitants d'infrastructures sportives qui ont adopté la forme d'une SA ou d'une SPRL ne peuvent en effet pas bénéficier de l'exonération de la TVA.
L'assujettissement avec droit à la déduction est incontestable pour les entreprises communales autonomes qui ne sont pas des SA ni des SPRL et qui poursuivent un but lucratif.