Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 128, p. 25140-25142
Exploitants d'installations sportives - Subsides de fonctionnement
QUESTION
L'article 44, § 2, 3° du Code de la TVA précise que sont exemptées de la taxe les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.
Or ces exploitants reçoivent souvent toutes sortes de subsides tels que des subsides pour l'occupation de personnel, des subventions-intérêt, etc.
Il va de soi que lorsqu'ils fixent leurs tarifs, ces exploitants tiennent compte de ces subsides. En effet, lorsque leurs frais sont couverts par des subsides, ils ne doivent pas les répercuter sur leurs clients. Il me revient toutefois que certains contrôleurs de la TVA ont des doutes quant à l'assujettissement de certains exploitants d'installations sportives.
Estimez-vous comme moi qu'il convient d'ajouter les subsides de fonctionnement précités aux recettes pour évaluer si les recettes sont supérieures aux coûts? Si les recettes, subsides compris, sont supérieures aux coû ts, les exploitants d'installations sportives restent assujettis à la TVA avec droit à déduction.
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 06.07.2006)
La subvention est une intervention pécuniaire accordée par les pouvoirs publics ou par une personne morale subventionnée par les pouvoirs publics à une personne, pour le financement d'activités jugées utiles au bien-être général. L'octroi de subventions n'a, en principe, pas de conséquences sur la qualité d'assujetti d'une personne.
Des subventions peuvent, notamment, être octroyées à des organismes ou à des établissements dont les recettes sont insuffisantes pour couvrir leurs frais parce que ces organismes ou ces établissements pratiquent volontairement des prix plus bas sur leurs prestations de services qui, de ce fait, non seulement restent accessibles d'un point de vue financier mais exercent également un effet stimulant sur les consommateurs.
Le fait, par exemple, que des subventions sont accordées à l'exploitant d'une installation sportive, qu'il s'agisse d'un organisme sans but de lucre, d'une régie communale ou d'une intercommunale, et qu'à la suite de l'octroi de ces subventions, les recettes de cet exploitant dépassent ses coûts, n'a pas pour conséquence qu'il doit être considéré comme un organisme poursuivant un but de lucre, exclu de l'exemption de l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA.
L'octroi de subventions peut, au contraire, constituer une preuve que cet organisme ou cet établissement ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour couvrir ses dépenses, en d'autres termes que ses recettes ne sont pas en soi suffisantes pour couvrir ses frais d'exploitation. Un tel organisme ou établissement demeure par conséquent visé par l'article 44, § 2, 3° précité du Code de la TVA et reste un assujetti sans droit à déduction.