Les contrats d’édition (01.03.2023) · Commentaire TVA

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27 mars 2023

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Les contrats d’édition (01.03.2023)Exemptions visées par l’article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA - Les contrats d’édition

https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-0519

Date
27 mars 2023

Sur le document

Collection
Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

72 paragraphes

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 24 – Les contrats d’édition (article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA)

Mise à jour 01.03.2023 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.06.2020] [01.06.2021] [01.04.2022]

Table des matières : · 11 entrées

Préface

1. Champ d’application

A. L’opération doit être un contrat d’édition

a. Notion

b. Photographe indépendant

c. Sommes versées pour la représentation, l’exécution ou la retransmission publique d’une œuvre littéraire, dramatique, dramatico-musicale ou musicale

d. Prestations de « lay-out »

B. Le contrat doit être conclu avec l'auteur ou le compositeur de l'œuvre littéraire ou artistique

C. Le contrat d'édition doit porter sur une œuvre littéraire ou artistique

2. Éditeur établi dans un autre État membre

3. Journalistes indépendants et correspondants de presse indépendants

Préface

Conformément à l’article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée « les contrats d'édition d'œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou compositeurs ».

Les articles 132 à 137 de la directive 2006/112/CE précitée ne prévoient pas d'exemption pour les contrats d'édition d'œuvres littéraires et artistiques.

Cependant, conformément à l'article 371 de la directive 2006/112/CE, un État membre est autorisé à maintenir l'exemption pour les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocats et autres membres des prestations libérales dans la mesure où il exemptait déjà au 01.01.1978 ces opérations.

C'est la raison pour laquelle l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA belge maintient l'exemption de la TVA pour les contrats d'édition d'œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs (question parlementaire écrite n° 106 de Monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 16.12.2009).

1. Champ d’application

L’exemption est subordonnée au respect des trois conditions suivantes :

• l'opération doit être un contrat d'édition ;

• le contrat doit être conclu avec l'auteur ou le compositeur de l'œuvre littéraire ou artistique ;

• le contrat d'édition doit porter sur une œuvre littéraire ou artistique.

A. L’opération doit être un contrat d’édition

a. Notion

Le contrat d'édition visé par l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA est le contrat par lequel une personne dénommée éditeur s'engage, moyennant rémunération, envers l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique protégée par la législation sur les droits d'auteur, à reproduire mécaniquement cette œuvre et à la diffuser dans le public. Un tel contrat suppose la préexistence d'un droit d'auteur détenu par une personne qui désire l'exploiter en cédant la propriété ou en concédant la jouissance (décision n° E.T. 6.597 du 09.06.1972).

Aucune distinction ne doit être établie quant au mode de mise à disposition du public et, dès lors, quant à la forme du support. Toutes les techniques entrent en ligne de compte, du papier au numérique et aux sites internet (question parlementaire écrite n° 108 de Monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 16.12.2009).

Sont donc visés par l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA, les contrats d'édition par lesquels une personne dénommée éditeur s'engage, moyennant rémunération, envers l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique protégée par la législation sur les droits d'auteur, à reproduire mécaniquement ou numériquement, cette œuvre et à la diffuser dans le public.

Pour l'application de l’exemption, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la personne qui conclut un contrat d'édition avec un auteur ou un compositeur exécute elle-même l'édition de l'œuvre cédée ou concédée, ou conclut à son tour un contrat d'édition avec une autre personne. Cependant, l'exemption ne s'étend pas aux rapports entre cette dernière personne et le cocontractant de l'auteur ou du compositeur (décision n° E.T. 10.835 du 12.09.1972).

b. Photographe indépendant

La convention à titre onéreux par laquelle un photographe indépendant concède à un éditeur le droit de publier ses photos sans que ce dernier prenne l'engagement de les publier, n'est pas un contrat d'édition au sens de l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA (décision n° E.T. 60.548 du 11.03.1988).

c. Sommes versées pour la représentation, l’exécution ou la retransmission publique d’une œuvre littéraire, dramatique, dramatico-musicale ou musicale

Les sommes que les organisateurs de spectacles, de concerts, de fêtes ou de divertissements, les exploitants de débits de boissons, de dancings ou de juke-boxes et les organismes de radiodiffusion ou de télévision, établis en Belgique, versent aux auteurs et aux compositeurs, directement ou à l'intervention de sociétés de droits d'auteur, pour la représentation, l'exécution ou la retransmission publique d'une œuvre littéraire, dramatique, dramatico-musicale ou musicale ne sont pas exemptées (circulaire n° 142/1971 du 24.09.1971).

d. Prestations de « lay-out »

Les prestations dites de « lay-out », qui consistent en la réalisation originale pour ouvrages et imprimés, de dessins, de mises en page et de motifs décoratifs, … sont des prestations protégées par la loi sur les droits d'auteurs. L'exécution à titre onéreux de telles prestations doit être considérée comme une cession d'un droit d'auteur ou comme l'octroi de licences et est par conséquent soumise à la TVA (article 18, § 1er, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA).

Lorsque ces prestations font l'objet d'un contrat dans lequel d'une part, l'auteur autorise la multiplication et la diffusion de son ouvrage et, d'autre part, le cocontractant s'engage à le publier, ce contrat est un contrat d'édition qui est exempté de la TVA en vertu de l'article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA (décision n° E.T. 21.772 du 21.01.1976).

B. Le contrat doit être conclu avec l'auteur ou le compositeur de l'œuvre littéraire ou artistique

Seules les personnes physiques peuvent être considérées comme auteurs d'une œuvre littéraire ou artistique (décision n° E.T. 13.653 du 01.12.1972, voir également l’article XI.170 du Code de droit économique). Par conséquent, une personne morale ne peut être considérée comme un auteur.

Il s’ensuit que l’exemption prévue à l’article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA ne s’applique pas à un contrat d’édition conclu par une personne morale avec un éditeur.

L’exemption ne s’applique pas non plus à un contrat d’édition conclu avec une personne autre que l’auteur ou le compositeur, et en particulier au contrat entre deux éditeurs.

C. Le contrat d'édition doit porter sur une œuvre littéraire ou artistique

Les termes « œuvres littéraires ou artistiques » comprennent toutes les productions des domaines littéraire, scientifique et artistique, tels que :

• les livres de tout genre (romans, ouvrages techniques, bandes dessinées, livres dans lesquels les illustrations occupent une place essentielle, …) ;

• les brochures ;

• les textes d’articles de presse ;

• les textes de conférences, d’allocutions, d’homélies et d’autres écrits de même nature ;

• les textes de sketches, les scénarios et dialogues de pièces de théâtre et de films, les adaptations de romans pour la scène et pour l’écran ;

• les compositions musicales avec ou sans paroles ;

• les notations chorégraphiques et les descriptions de pantomimes ;

• les œuvres de l’art dramatique et dramatico-musical ;

• les œuvres cinématographiques, télévisuelles et, plus généralement, audiovisuelles (en ce compris les émissions de télévision ou de radio « en direct », les interviews, les spots publicitaires, les « clips » musicaux, les jeux vidéo, les montages de diapositives) ;

• les œuvres de dessin de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

• les œuvres photographiques ;

• les œuvres des arts appliqués ;

• les plans, croquis, cartes et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’histoire, à l'architecture, aux sciences, … (question parlementaire écrite n° 108 de Monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 16.12.2009).

2. Éditeur établi dans un autre État membre

La prestation de services fournie par un auteur ou un compositeur établi en Belgique dans le cadre d'un contrat d'édition à un éditeur établi dans un autre État membre est réputée avoir lieu à l'endroit où l’éditeur a établi le siège de son activité économique.

Toutefois, lorsque le service est fourni à l'établissement stable de l’éditeur établi dans un autre État membre et que le service est fourni aux fins de cet établissement stable et non aux fins du siège de l'activité économique, le service est réputé être fourni dans l'État membre de cet établissement stable (article 21, § 2, du Code de la TVA ; article 44 de la directive 2006/112/CE).

L'exemption éventuelle de cette prestation dans un autre État membre doit être examinée au vu des dispositions légales et réglementaires de cet État membre. L’auteur ou compositeur belge est dès lors tenu de s'informer du statut de cette prestation dans cet État membre afin de déterminer si cette opération doit ou non être renseignée dans son relevé des opérations intracommunautaires.

Lorsque l’opération n’est pas exemptée dans l’État membre (autre que la Belgique) où l’opération a lieu, l’auteur ou le compositeur belge doit :

• se faire identifier à la TVA en Belgique au moyen d’un numéro de TVA ;

• déposer un relevé trimestriel de ses opérations intracommunautaires indiquant, pour chaque client concerné, le numéro de TVA attribué par l’autre État membre à ce client et le montant total des opérations pour lesquelles le TVA est devenue exigible au cours de la période à laquelle le relevé se rapporte (question parlementaire écrite n° 490 de Monsieur le Représentant François-Xavier Donnea du 28.05.2009 ; question parlementaire écrite n° 106 de Monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 16.12.2009).

3. Journalistes indépendants et correspondants de presse indépendants

La circulaire n° 8/1993 du 10.03.1993 commente le régime de TVA applicable aux journalistes indépendants et aux correspondants de presse indépendants.

Compte tenu du fait que les articles rédigés par de telles personnes dénotent habituellement chez leur auteur un travail personnel et original et que les rapports qui unissent ces personnes aux éditeurs de journaux et de périodiques prévoient normalement la publication de tous les articles écrits par le journaliste ou le correspondant de presse, l'administration admet l'interprétation des parties concernées, selon laquelle les articles dont il s'agit sont protégés par un droit d'auteur et leur fourniture aux éditeurs s'opère dans le cadre d'un contrat d'édition exempté de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA. La circonstance que le journaliste indépendant ou le correspondant de presse indépendant réserve exclusivement à un seul éditeur les droits qu'il possède sur son travail, ne fait pas échec à ce qui précède.

S'il arrivait toutefois que des journalistes et correspondants de presse indépendants et des éditeurs de journaux et de périodiques estiment que les circonstances décrites à l'alinéa précédent ne sont pas rencontrées, ces journalistes et correspondants de presse, fournissant de manière habituelle et contre rémunération, des articles ou des nouvelles à un éditeur, auraient la qualité d'assujetti ordinaire pour cette activité et, par conséquent, ils devraient porter la TVA en compte à cet éditeur, par application combinée des articles 2, 4 et 18, du Code de la TVA.

Il convient également de noter que le régime prévu par la circulaire n° 8/1993 du 10.03.1993 précitée n’est pas un système d’option dans le cadre duquel les parties peuvent considérer tout contrat comme un contrat d’édition. Il va sans dire que la qualification des parties doit refléter correctement les termes du contrat et les circonstances dans lesquelles les services sont fournis. S'il ressort clairement des clauses du contrat et des circonstances dans lesquelles les services sont fournis que les conditions prévues à l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA ne sont manifestement pas remplies, l’exemption ne peut pas être appliquée.

Lorsque l’exemption prévue à l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA ne s'applique pas, les journalistes indépendants et les correspondants de presse indépendants, dont le chiffre d'affaires annuel en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros, peuvent bénéficier du régime de la franchise pour les petites entreprises, pour autant que les conditions prévues à l'article 56bis du Code de la TVA et à l'arrêté royal n° 19 du 29.06.2014 relatif au régime de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises soient remplies.

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