Droit de représenter ou d'exécuter une oeuvre littéraire ou musicale · Circulaires

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142/1971 24 septembre 1971

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Droit de représenter ou d'exécuter une oeuvre littéraire ou musicale

https://juriel.be/fr/circulaires/142-1971-abb4

Numéro
142/1971
Date
24 septembre 1971

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

CIRCULAIRE 71/142

Circulaire n° 142 dd. 24.09.1971

Droit de représenter ou d'exécuter une oeuvre littéraire ou musicale

La cession ou la concession du droit de représenter, d'exécuter ou de retransmettre publiquement une oeuvre littéraire, dramatique, dramatico-musicale ou musicale ne bénéficie pas de l'exonération de la T.V.A. prévue par l'article 44, ° 3, 1 o, du Code de la T.V.A.

En effet, cette disposition ne vise que les contrats d'édition et l'édition suppose la reproduction de l'oeuvre cédée ou concédée sous la forme matérielle d'exemplaires durables, multipliés en quantités suffisantes en vue d'être mis à la disposition du public.

Par conséquent, les sommes que les organisateurs de spectacles, de concerts, de fêtes ou de divertissements, les exploitants de débits de boissons, de dancings ou de juke-boxes et les organismes de radiodiffusion ou de télévision, établis dans le pays, versent aux auteurs et aux compositeurs, directement ou à l'intervention de sociétés de droits d'auteur, pour la représentation, l'exécution ou la retransmission publique d'une oeuvre visée à l'alinéa 1er, sont soumises à la T.V.A.

L'administration admet que la T.V.A. due sur ces sommes se calcule au taux de 6 p.c. prévu par la rubrique XXIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20,du 20 juillet 1970.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Doctrine administrative

14

« … pour la représentation. Cette cession ou concession ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44, § 2, 6° , du Code. Elle n'est pas davantage visée par l'article 44, § 3, 2° , du Code qui concerne uniquement le contrat d'édition (v. circ. n° 142/1971 ). »

Location de partitionsDécision administrative04.12.1975

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