CIRCULAIRE 71/142
Circulaire n° 142 dd. 24.09.1971
Droit de représenter ou d'exécuter une oeuvre littéraire ou musicale
La cession ou la concession du droit de représenter, d'exécuter ou de retransmettre publiquement une oeuvre littéraire, dramatique, dramatico-musicale ou musicale ne bénéficie pas de l'exonération de la T.V.A. prévue par l'article 44, ° 3, 1 o, du Code de la T.V.A.
En effet, cette disposition ne vise que les contrats d'édition et l'édition suppose la reproduction de l'oeuvre cédée ou concédée sous la forme matérielle d'exemplaires durables, multipliés en quantités suffisantes en vue d'être mis à la disposition du public.
Par conséquent, les sommes que les organisateurs de spectacles, de concerts, de fêtes ou de divertissements, les exploitants de débits de boissons, de dancings ou de juke-boxes et les organismes de radiodiffusion ou de télévision, établis dans le pays, versent aux auteurs et aux compositeurs, directement ou à l'intervention de sociétés de droits d'auteur, pour la représentation, l'exécution ou la retransmission publique d'une oeuvre visée à l'alinéa 1er, sont soumises à la T.V.A.
L'administration admet que la T.V.A. due sur ces sommes se calcule au taux de 6 p.c. prévu par la rubrique XXIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20,du 20 juillet 1970.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR