Droits d'auteurs. Contrats d'édition. Oeuvre littéraire. Oeuvre artistique · Questions parlementaires

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108 16 décembre 2009

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Droits d'auteurs. Contrats d'édition. Oeuvre littéraire. Oeuvre artistique

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/108-droits-auteurs-contrats-edition-oeuvre-ce45

Numéro
108
Date
16 décembre 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Question parlementaire n° 108 de monsieur Christian Brotcorne du 16.12.2009

Chambre, Questions et Réponses, 2009-2010, QRVA 52/102 du 13.04.2010, p. 93

Droits d'auteurs - contrats d'édition - oeuvre littéraire - oeuvre artistique

QUESTION

1. Toutes les oeuvres protégées la législation en matière de droits d'auteur sont-elles ipso facto exemptées de TVA sur la base de l'article 44, § 3°, 3° CTVA?

2. Dans la négative, comment opérer une distinction entre les opérations taxables et les opérations exemptées?

REPONSE

du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles du 13.04.2010 (Fr.)

Conformément à l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA, sont exemptés de la taxe les contrats d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou compositeurs.

Les conditions d'application de cette disposition font l'objet du n° 329/2 du Manuel de la TVA, auquel l'honorable membre peut utilement se référer.

Les termes "oeuvres littéraires ou artistiques" comprennent toutes les productions des domaines littéraire, scientifique et artistique, tels que les livres de tout genre (romans, ouvrages techniques, bandes dessinées, livres dans lesquels les illustrations occupent une place essentielle,...), les brochures, textes d'articles de presse, de conférences, d'allocutions, d'homélies et d'autres écrits de même nature, les textes de sketches, les scénarios et dialogues de pièces de théâtre et de films, les adaptations de romans pour la scène et pour l'écran; les compositions musicales avec ou sans paroles; les notations chorégraphiques et les descriptions de pantomimes; les oeuvres de l'art dramatique et dramaticomusical; les oeuvres cinématographiques, télévisuelles et, plus généralement, audiovisuelles (en ce compris les émissions de télévision ou de radio "en direct", les interviews, les spots publicitaires, les "clips" musicaux, les jeux vidéo, les montages de diapositives); les oeuvres de dessin et les bandes dessinées, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques; les oeuvres des arts appliqués; les plans, croquis, cartes et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'histoire, à l'architecture, aux sciences, etc.

Ces oeuvres ne peuvent cependant bénéficier de l'exemption que pour autant que les conditions énoncées ci-dessous soient réunies :

1. l'oeuvre doit faire l'objet d'un contrat d'édition, ce qui implique l'engagement du cocontractant de la publier à destination d'un large public ;

2. l'opération doit être conclue avec l'auteur ou le compositeur de l'oeuvre littéraire ou artistique (l'exemption ne s'applique donc pas lorsqu'un contrat d'édition est conclu entre deux éditeurs); selon la jurisprudence des tribunaux, seules les personnes physiques peuvent être considérées comme auteurs d'une oeuvre littéraire ou artistique (décision E.T. 13.653 du 1er décembre 1972 - Revue de la TVA n° 11, p. 199, n° 366).

Aucune distinction ne doit en revanche être établie quant au mode de mise à disposition du public et, dès lors, quant à la forme du support. Toutes les techniques entrent en ligne de compte, du papier au numérique et aux sites internet.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

6

« … n° E.T. 6.597 du 09.06.1972). Aucune distinction ne doit être établie quant au mode de mise à disposition du public et, dès lors, quant à la forme du support. Toutes les techniques entrent en ligne de compte, du papier au numérique et aux sites internet ( question parlementaire écrite n° 108 de Monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 16.12.2009 ). Sont donc visés par l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA, les contrats d'édition par lesquels une personne dénommée éditeur s'engage, moyennant rémunération, envers l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique protégée par la législation sur les … »

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