Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Mons du 28.01.2026 (24/829/A)
FIN 504-15-23/049582
Transfert exonéré – Notification - Registre perception et recouvrement - Titre exécutoire
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut
Division de Mons
36e chambre – Section civile
Jugement
28.01.2026
24/829/A
En cause de :
La Société Anonyme Cie1, inscrite à la banque carrefour des Entreprises sous le numéro ..., dont le siège social est sis à ...,
Demanderesse
Représentée à l'audience par Maître Eugénie CARREZ et Maître Jurgen GEVERS, avocats dont le cabinet est sis à 2110 WIJNEGEM, Stokerijstraat 29 D, boite 8.
Contre :
L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le ministre des finances, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12, poursuites et diligences du Conseiller du team recouvrement personnes morales Mons 1 dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, rue du Joncquois, n°116 (e‑mail : pme.mons.expertisel@minfin.fed.be).
Défendeur
Représenté à l'audience par Monsieur V.V., Attaché.
La Société à Responsabilité Limitée Cie2, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n°...,dont le siège social est sis ....
Défenderesse sur citation en intervention forcée de la SA Cie1.
Ne comparaissant pas.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :
•La requête déposée au greffe du Tribunal de première instance de Liège – division Liège le 13 octobre 2023 ;
•Le jugement prononcé par le Tribunal de première instance de Liège – division Liège le 04 avril 2024, renvoyant la cause au présent Tribunal ;
•La citation en intervention forcée signifiée à la SRL Cie2 le 30 août 2024;
•Les ordonnances de mise en état prononcée sur pied de l'articles 747 du code judiciaire et régulièrement notifiées aux parties ;
•Les conclusions de synthèse de la demanderesse, déposée au greffe le 12 juin 2025 ;
•Les conclusions additionnelles et de synthèse de l'Etat belge, déposées au greffe le 11 août 2025
•Le jugement prononcé par le tribunal de céans le 03 septembre 2025 statuant sur les mesures provisoires sollicitées contre la SRL Cie2 par la demanderesse ;
•Le dossier de pièces de l'Etat belge, déposé au greffe le 08 octobre 2025 (e‑deposit) ;
•Le dossier de pièces de la demanderesse déposée au greffe le 09 octobre 2025 (e‑deposit) ;
•Le procès‑verbal d'audience publique.
Le tribunal a entendu le conseil de la demanderesse et le représentant de l'Etat belge à l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
La SRL Cie2, bien que valablement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle n'a pas conclu ni déposé de pièces.
I. Exposé des faits et rétroactes procéduraux
La demanderesse est un représentant en douane et TVA, en Belgique, qui s'occupe des formalités douanières pour l'importation, l'exportation et le transit de marchandises pour le compte de ses clients. Elle agit également en tant que représentant responsable sous le n° de TVA global ....
La demanderesse a été contactée par la SRL Cie2, défenderesse en intervention forcée, pour représenter la société slovaque Cie3, identifiée sous le n° de TVA slovaque ..., pour l'accomplissement des formalités d'importation dans l'Union européenne, de marchandises en provenance de Chine.
Via Cie2, la demanderesse a reçu à cet effet un mandat de représentation fiscale et douanière pour Cie3.
En conséquence, la demanderesse a déposé pour la période du 1er octobre 2021 au 11 avril 2022, au nom et pour compte de Cie3, des déclarations en douane pour la mise à la consommation avec mise en pratique simultanée des biens chinois importés.
La demanderesse n'a eu aucun contact avec sa mandante Cie3. Les instructions ont été données par l'intermédiaire belge Cie2. La demanderesse a facturé ses prestations à Cie2 et a été payée par cette société.
Les marchandises importées de Chine ont physiquement été livrées en Belgique. Elles ont été déclarées comme exemptées de TVA conformément à l'article 40 §1er, 1° point d) du code de TVA, celles‑ci devant immédiatement faire l'objet d'une livraison intracommunautaire subséquente conformément à l'article 39bis du code de TVA.
Sur instruction d[e] Cie2, la demanderesse a mentionné que les marchandises avaient pour destination finale la SLOVAQUIE, Etat dans lequel la TVA aurait dû être acquittée.
A la suite d'un contrôle de l'inspection spéciale des impôts de Namur, il est apparu qu'en réalité, les marchandises étaient acheminées vers des entrepôts en Allemagne. La Cie3 n'avait quant à elle, déclaré aucune acquisition intracommunautaire en Slovaquie.
Plusieurs demandes de renseignements ont été adressées, tant à la demanderesse qu'à Cie2. Ces deux sociétés ont donné suite à ces demandes mais aucune de ces sociétés n'a été en mesure d'établir le transport réel des marchandises importées vers la SLOVAQUIE comme destination finale.
Au contraire, il est ressorti des explications et documents fournis par la demanderesse et Cie2 que les marchandises étaient destinées à être livrées dans des entrepôts logistiques (notamment à Herne) en Allemagne pour être ensuite délivrées à des clients consommateurs finaux.
Dans son procès‑verbal de taxation daté du 14 septembre 2023, l'Administration a considéré que les conditions d'exemption de la TVA prévues par l'article 40, §1er 1° point d) du code TVA et les conditions d'exemption de la TVA pour livraison intracommunautaire prévues par l'article 39bis du code de TVA, n'étaient pas remplies.
La TVA due sur les importations n'a pas été réclamée, celle‑ci pouvant faire l'objet d'une compensation selon l'Administration(1). Par contre une amende de 200 % de la TVA éludée (977.782,08 euros) a été appliquée, soit 1.955.564,00 euros
(1) En d'autres mots, elle pouvait être déclarée et déduite dans la même déclaration TVA.
Pour les livraisons intracommunautaires injustifiées, la TVA éludée a été réclamée à concurrence de 977.782,08 euros et une amende 200 % a été appliquée soit 1.955.564,00 euros.
Il a donc été réclamé au total à la demanderesse, en sa qualité de représentant en douane et TVA, sur pied de l'article 55 du code de TVA, la somme de 977.782,08 euros à titre de TVA due et 3.911.128,00 euros à titre d'amende.
La dette a été reprise au registre de perception et recouvrement le 18 septembre 2023, déclaré exécutoire le 20 septembre 2023 et dont avis a été notifié à la demanderesse le 21 septembre 2023.
La demanderesse a dès lors adressé une mise en demeure à Cie2 en date du 11 octobre 2023 lui demandant de bien vouloir verser la somme de 4.888.910,08 euros afin qu'elle transfère cette somme à titre de garantie à l'Administration fiscale.
Par le même courrier, la demanderesse signifiait à Cie2 la fin de leur collaboration compte tenu du résultat de l'enquête fiscale et des autres enquêtes en cours.
Aucune suite n'a été réservée à cette demande.
La demanderesse a introduit la présente action judiciaire par une requête déposée au greffe du Tribunal de première instance de Liège le 13 octobre 2023, afin de contester la dette TVA et les amendes ainsi que sa responsabilité solidaire en tant que représentant responsable de Cie3.
Le dossier a été renvoyé au tribunal de céans par un jugement prononcé le 04 avril 2024.
Au cours de la procédure judiciaire, la demanderesse a cité en intervention forcée la société précitée Cie2, laquelle s'était présentée comme mandataire de Cie3.
Par un jugement prononcé le 03 septembre 2025, le tribunal de céans a statué sur les mesures provisoires sollicitées par la demanderesse à l'encontre d[e] Cie2 et condamné cette dernière à constituer une garantie de 4.888.910,08 euros sous peine d'astreinte de 10.000 euros par jour avec un maximum de 500.000 euros.
Le fond des contestations fiscales doit dès lors encore être tranché par le tribunal de céans.
Il. Objet de la demande
La demanderesse sollicite du tribunal de :
A titre principal :
1.d'annuler le procès‑verbal de taxation établi le 14 septembre 2023 par M. G.H., attaché, affecté au Service public fédéral Finances, Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts (AGISI), Direction de Namur, Inspection ISI Namur, établie à 5000 Namur, rue des Bourgeois 7, bloc B ;
2.d'annuler la reprise de la dette fiscale le 18 septembre 2023 dans le Registre de Perception & Recouvrement sous le numéro du registre 202309FR014 et le numéro de la dette 500278589531 et sa déclaration de force exécutoire le 20 septembre 2023, telle que notifiée à Cie1 par l'Avis de Perception et Recouvrement TVA nr. 500278589531 dd 21 septembre 2023 ;
3.de condamner l'État belge aux dépens de la procédure, y compris le montant d'indemnité de procédure, provisoirement calculés à 22.500,00 euros.
A titre subsidiaire :
Si, par impossible, le Tribunal devait considérer que les arguments d[e] Cie1 développés à titre principal doivent être rejetés, de déclarer qu[e] Cie1 n'avait pas l'intention de permettre l'évasion de la TVA et de réduire les amendes réclamées à 10 % des impôts réclamés, conformément aux dispositions du tableau G, section 1, Vl.2 et section 2, IX de l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles sur la taxe sur la valeur ajoutée.
A titre plus subsidiaire :
D'ordonner la demande de Cie1 contre Cie2 recevable et fondée et en conséquence de condamner Cie2 :
•à rembourser et indemniser Cie1 pour tous coûts et montants qu[e] Cie1 a déjà supportés et supporterait encore dans le cadre du recouvrement de la dette de TVA, provisionnellement fixé à 1,00 euro ;
•à payer tous les frais du litige, y compris l'indemnité de procédure, provisoirement fixé au montant de base de 195 euros.
L'Etat belge sollicite du tribunal de dire la requête de la demanderesse recevable mais non fondée et par conséquent de confirmer le bien-fondé de la taxation intervenue et déclarer la demanderesse redevable des montants de TVA et amendes dus tels qu'établis dans le procès‑verbal de taxation.
III. Analyse du tribunal
1. Quant à la violation de l'article 85 §1er alinéa 3 du code de TVA – reprise prématurée au registre perception et recouvrement
La demanderesse soulève comme premier moyen à l'appui de ses demandes que l'article 85 §1er alinéa 3 du code de TVA (ci‑après CTVA) a été violé et qu'en conséquence, la reprise de la dette TVA au registre perception et recouvrement (ci‑après RPR) doit être annulée.
Plus précisément, il est reproché à l'Etat belge d'avoir repris la dette TVA au registre perception et recouvrement en date du 18 septembre 2023 et ce alors que le procès‑verbal de taxation a été dressé le 14 septembre 2023(2).
(2) Pièce 1 du dossier de l'Etat belge.
Dès lors, le délai minimum d'un mois prévu par l'article 85 §1er alinéa 3 CTVA pour la communication de la justification de la dette TVA n'a pas été respecté, ce qui doit entraîner, à l'estime de la demanderesse, l'annulation de la reprise de la dette au RPR.
L'Etat belge ne conteste pas la violation de l'article 85 §1er alinéa 3 CTVA mais estime cette violation sans incidence car l'article 85 §1er alinéa 3 du code de TVA n'est pas prescrit à peine de nullité.
Il souligne également que la notification du procès‑verbal du 14 septembre 2023 est incontestable et qu'aucune mesure d'exécution de la dette TVA n'a été entreprise endéans le mois de notification du procès‑verbal. Les intérêts de la demanderesse n'auraient dès lors pas été lésés.
Il fait valoir que même si le tribunal devait estimer la reprise au RPR nulle et sans effet pour violation de l'article 85 §1er alinéa 3 CTVA, cela n'entrainerait pas l'annulation de la dette TVA, le tribunal devant statuer sur l'existence ou non de celle‑ci (auquel cas, le jugement formerait le titre exécutoire).
L'article 85 §1er alinéa 3 CTVA, tel qu'applicable au moment de la reprise de la dette au RPR disposait que :
« § 1er. En cas de non‑paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts de retard, des amendes fiscales et des accessoires, celle‑ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle‑ci.
La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.
La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que Ici dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.
Par dérogation à l'alinéa 3, s'agissant de la taxe reprise dans une déclaration introduite par l'assujetti, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait du dépôt de cette déclaration.
S'agissant de la taxe, qui fait l'objet d'une reconnaissance de dette, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait de la signature de la reconnaissance de dette.
Sauf les cas visés aux alinéas 4 et 5, la date de la notification est le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire de service postal universel.
Moyennant l'accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée à sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visées à l'alinéa 7.
Les alinéas 3 à 8 ne sont pas applicables à la dette fiscale qui résulte de l'application des articles 66 et 67.
§ 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui.
Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679.
Le Roi détermine le mode de formation des registres de perception et recouvrement.
§ 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement. Celui‑ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2 ».
En l'espèce, la dette TVA n'a pas été établie d'office conformément aux articles 66 et 67 CTVA et l'Etat belge n'a pas soutenu que les droits du trésor étaient en péril, ce qui n'était manifestement pas le cas (le délai ordinaire de recouvrement de la TVA de 2021 expirant au 31 décembre 2024).
En conséquence, le délai d'un mois entre la notification de la justification de la dette TVA (soit le procès‑verbal de taxation du 14 septembre 2023) et la reprise de la dette au RPR devait être respecté. Il ne l'a pas été.
Cette violation de la procédure de recouvrement TVA doit être sanctionnée sous peine de vider de sa substance l'obligation légale imposée à l'Administration. Cette obligation vise à éviter qu'un contribuable se voit confronté à un titre exécutoire avant même d'avoir pu prendre connaissance, dans un délai raisonnable, des raisons pour lesquelles une dette fiscale lui est réclamée.
Il y a lieu également de noter qu'en l'espèce, la notification du procès‑verbal du 14 septembre 2023 est, conformément à l'article 85 § 1er, 6ème alinéa, censée être intervenue le mardi 19 septembre 2023 au plus tôt(3) (le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi, au plus tôt, du procès‑verbal daté du 14 septembre 2023), soit postérieurement à la reprise de la dette au RPR du 18 septembre 2023.
(3) La notification du procès verbal de taxation n'est en tant que telle pas produite par l'Etat belge et aucune des parties n'a précisé la manière dont ce procès verbal a été communiqué à la demanderesse.
Par une loi du 26 novembre 2018(4), le législateur a remplacé la contrainte TVA – laquelle était le titre exécutoire individuel que s'octroyait l'Administration contre un redevable de TVA mais également le titre qui concrétisait la dette fiscale (titre déclaratif) – par la reprise de la dette au RPR.
(4) Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée du 26 novembre 2018, MB. 4 décembre 2018.
Les travaux préparatoires de cette loi précisent que : « L'article 85, § 1er, alinéas 3 et 4, nouveaux, insèrent dans le Code l'obligation de communiquer au redevable un mois avant la reprise de la dette fiscale à un registre de perception et recouvrement les éléments justificatifs de la dette fiscale. La communication de ces éléments justificatifs relève de la motivation formelle du registre de perception et recouvrement et consiste en la mise à connaissance des considérations de droit et de fait servant de fondement au registre de perception et recouvrement.
Pour rappel, sous le régime de la contrainte administrative, la jurisprudence admet de manière unanime que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est intégralement applicable aux contraintes décernées en matière de T.V.A. afin de permettre au redevable de prendre connaissance de la cause des sommes qui lui sont réclamées, et ce en vue d'introduire, le cas échéant, les voies de recours.
(...)
Comme le registre de perception et recouvrement qui se substitue à la contrainte sera établi de manière automatisée et doté d'un contenu forcément réduit, il a été jugé utile d'insérer dans le Code l'obligation de communiquer, préalablement à la reprise de la dette fiscale à un registre de perception et recouvrement, les considérations de droit et de fait – autrement dit la justification – de la dette fiscale et de son montant.
Il est satisfait à cette obligation dès lors que l'objet et le fondement de la dette fiscale établis par l'administration sont portés à la connaissance du redevable à un moment quelconque mais au plus tard un mois avant la reprise de la dette fiscale à un registre de perception et recouvrement. (...) »(5).
(5) Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, doc. Parl., Chambre, 54 3277/001, p.7, disponible sur https://www.lachambre.be/.
Il est indiscutable qu'avant la modification légale de 2018, une contrainte non motivée, ou dont la motivation était fournie a postériori était nulle(6).
(6) Cass. 20 mars 2008, F.07.0016.N, disponible sur www.juportal.be, ce qui n'empêchait pas l'Administration de compléter éventuellement la motivation de la contrainte par de nouveaux arguments juridiques et éléments de faits par rapport à ce qui avait été constaté dans la contrainte.
Par identité de motif, une reprise au RPR sans que la justification de la dette fiscale ait été notifiée ou notifiée tardivement est une reprise non motivée qui doit être annulée et déclarée sans effet.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au fait que la demanderesse n'a pas été préjudiciée par la violation légale commise. Le régime des nullités, prévu à l'article 860 du code judiciaire ne s'applique pas à l'acte administratif qu'est la reprise au RPR(7).
(7) Voy. en ce sens, mais pour l'ancienne contrainte TVA, Cass. 3 mars 2011, F.10.0039.F, JLMB, p.1862 et disponible sur www.juportal.be.
Les exceptions à l'obligation de la justification de la dette fiscale TVA au plus tard un mois avant la reprise au RPR doivent, de l'avis même du législateur, être interprétées de manière restrictive(8).
(8) Op. cit., doc. Parl., Chambre, 54 3277/001, p.9, disponible sur https://www.lachambre.be/.
En l'espèce, la reprise prématurée au RPR sera dès lors déclarée nulle et de nul effet.
Il n'en demeure pas moins que le tribunal est appelé par les parties à statuer sur le bien‑fondé de la dette fiscale TVA réclamée à la demanderesse.
En effet, l'Administration sollicite de confirmer la taxation TVA et demande que le tribunal condamne la demanderesse à payer la dette TVA litigieuse. La demanderesse quant à elle sollicite l'annulation du procès‑verbal du 14 septembre 2023 et par conséquent, conteste la dette TVA et pas seulement la régularité du RPR.
La Cour de Cassation a, de manière constante, confirmé que « la loi fiscale est d'ordre public. Le juge est, dès lors, tenu, indépendamment de l'éventuelle nullité dont est entaché l'acte administratif, de décider lui‑même en fait et en droit de l'existence de la dette d'impôt lorsqu'il y est invité par les demandes introduites par les parties »(9).
(9) Cass., 3 mars 2011, R.G. n° F.08.0082F/15, Cass. 22 mai 2014, F.12.0188 N, Cass., 23 décembre 2016, F.15.0083.N, Cass. 12 décembre 2019, F.18.0073.N, tous disponibles sur www.juportal.be.
Cette jurisprudence est liée au fait qu'il est traditionnellement admis que la dette TVA nait « de plein droit » dès que les conditions légales sont réunies. La dette TVA n'est que « constatée » par l'Administration, contrairement aux impôts sur les revenus où la dette fiscale doit être établie par l'Administration fiscale.
Toutefois, cette jurisprudence est restreinte à l'appréciation du caractère fondé ou non de la dette TVA et non des amendes.
En effet, relativement aux amendes TVA, la Cour de Cassation a décidé que :
« La loi fiscale est d'ordre public. En dehors du cas où l'acte administratif est nécessaire à la naissance de la dette fiscale, le juge doit, dès lors, nonobstant la nullité de l'acte administratif, statuer lui-même en fait et en droit sur l'existence de la dette fiscale lorsqu'il y est invité par les demandes formées par les parties.
2. En vertu des articles 70, § 1er, et 72 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est imposée est nécessaire à la naissance d'une telle amende.
3. Il s'ensuit que le juge, qui annule une contrainte au motif qu'elle imposait illégalement à l'assujetti une amende en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut statuer lui‑même sur la débition de l'amende administrative.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, repose sur un soutènement juridique inexact, partant, manque en droit »(10)
(10) Cass. 29 janvier 2021, N° F.18.0169.N, disponible sur www.juportal.be, Voy. également la note d'observations de cet arrêt : Van Brustem, E., « Amendes TVA, en cas de défaut de motivation formelle de l'acte administratif, les jeux sont faits ! », R.G.C.F., 2021/3‑4, p. 310‑313.
En conséquence, le tribunal statuera uniquement sur la TVA et non sur les amendes TVA, lesquelles ne peuvent avoir effet à défaut d'une décision administrative régulière les infligeant.
2. Quant à la solidarité de la demanderesse sur pied de l'article 55 § 4 CTVA
Le procès‑verbal de taxation a relevé que la demanderesse était solidairement redevable de la TVA éludée par la société slovaque Cie3, dès lors que cette société, présentée comme destinataire des importations chinoises, n'avait pas respecté les conditions d'une livraison intracommunautaire de biens ou d'un transfert de bien.
La demanderesse conteste devoir être solidaire de la société Cie3 dès lors que le procès‑verbal a relevé :
•l'absence de correspondances entre la demanderesse et la société Cie3;
•le fait que la société Cie3 n'intervenait en réalité pas dans la chaine des transactions et n'était pas la cocontractante de la société chinoise dont les produits ont été importés.
L'article 55 § 4 CTVA, tel qu'applicable aux opérations en litige, dispose que :
« § 1er. Avant toute opération imposable en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2, 5° et 6°, et autre qu'une opération pour laquelle les régimes particuliers visés aux articles 58ter et 58quinquies s'appliquent, qui est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté, à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui n'est pas situé dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, cet assujetti est tenu de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui fait usage du régime particulier visé à l'article 58quater mais qui n'effectue en Belgique aucune opération imposable autre que celles pour lesquelles le cocontractant est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, est tenu, avant toute opération imposable couverte par ce régime, de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois déterminer les circonstances dans lesquelles l'assujetti visé à l'alinéa 1er est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.
§ 2. L'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, l'est dans un autre Etat membre de la Communauté, peut faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable, dès lors que cet assujetti effectue dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient, conformément au § 1er, l'agrément d'un représentant responsable établi en Belgique.
L'alinéa 1er est applicable aux assujettis qui ne sont pas établis dans la Communauté et qui effectuent exclusivement des opérations à partir du siège de leur activité économique ou d'un établissement stable qui est situé dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable visé aux §§ 1er ou 2.
Le Roi peut également, pour les opérations particulières dont Il arrête la liste, autoriser, dans les limites qu'Il détermine et selon les conditions et modalités qu'Il fixe, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 30, et qui effectue exclusivement, dans le pays, des opérations que la liste précitée énumère, à être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 4. Le représentant responsable visé aux §§ 1er ou 2, est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en exécution de celui‑ci.
Ce représentant ou la personne préalablement agréée au sens du § 3, alinéa 2 est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu du présent Code.
§ 5‑6 (...) ».
Il résulte à suffisance de l'enquête effectuée par les services de l'ISI, telle que détaillée dans le procès‑verbal daté du 14 septembre 2023 que la demanderesse s'est déclarée représentante de la société slovaque Cie3, sans avoir eu le moindre contact direct avec cette société, se contentant d'un mandat communiqué par une société intermédiaire la société Cie2.
La demanderesse ne peut se retrancher maintenant derrière le fait que la Cie3 ne serait pas l'assujettie effective.
Il importe peu de savoir si tel est le cas. La demanderesse, en tant que représentante TVA, devait s'assurer de l'identité réelle de la personne qui la mandatait pour réaliser les formalités douanières et les déclarations TVA.
Les marchandises chinoises ont bien été importées sur le sol belge. La demanderesse s'est déclarée représentante de la société Cie3 et l'a déclarée comme destinataire des importations.
Les importations sont localisées en Belgique et imposables en Belgique, ce qui n'est pas contesté.
En sa qualité de représentante en douane et pour la TVA, la demanderesse a sollicité l'exemption de TVA sur les importations en application de l'article 40 §1er, 1°, d) CTVA pour compte de la SA Cie3.
Selon l'article 40 §1er,1°, 10, d) CTVA :
« § 1er. Sont exemptées de la taxe :
1° les importations et les acquisitions intracommunautaires :
(...)
d) de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un Etat membre autre que la Belgique, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 2, est exemptée conformément à l'article 39bis; »,
La demanderesse ne conteste pas que les conditions pour une importation exemptée n'étaient pas réunies. En effet, il ressort à suffisance du procès‑verbal de taxation que les marchandises importées n'ont pas fait l'objet d'un transfert de biens, assimilé à une livraison intracommunautaire, vers la Slovaquie.
L'acquéreur des marchandises, officiellement la société Cie3, était redevable de la TVA sur les importations conformément à l'article 6 § 2 de l'Arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
La TVA était due sur les importations et la cause d'exemption vantée n'était pas applicable. L'Etat belge n'a toutefois pas réclamé la TVA sur les importations, admettant une compensation. En effet, si l'importation était bien imposable, la TVA à acquitter aurait normalement pu être déduite par application de l'article 45 CTVA.
Les marchandises ont ensuite quitté le territoire belge pour être expédiées en Allemagne sans que la TVA ne soit acquittée sur ces livraisons de biens. La traçabilité des opérations ne peut pas être établie, les marchandises étant in fine, livrées à une plateforme de vente en ligne pour être semble‑t‑il délivrées à des clients finaux.
La demanderesse a déclaré pour compte de la société Cie3 que les marchandises allaient faire l'objet d'un transfert de biens en Slovaquie. Le transfert de biens, assimilé à une livraison de biens intracommunautaire (article 12 bis CTVA) est exempté de TVA aux conditions prévues par l'article 39 bis CTVA.
La demanderesse ne conteste pas que les conditions requises par l'article 39bis CTVA n'étaient pas réunies.
Dans ces conditions, les livraisons intracommunautaires de biens étaient bien imposables en Belgique.
La demanderesse ne peut s'exonérer de sa responsabilité solidaire avec son commettant déclaré sous prétexte que l'Administration aurait mis à jour le caractère artificiel de ce commettant.
A supposer même qu'il faille, à l'instar de la demanderesse, considérer que les importations auraient été réalisées en faveur d'une personne non identifiée, et non assujettie, il n'en demeure pas moins que dans ce cas, la TVA aurait été due sur les importations sans possibilité de déduction.
La demanderesse ne peut donc être suivie. Le moyen n'est pas fondé.
3. Quant à la demande en garantie dirigée contre la société Cie2
La demanderesse postule la condamnation d[e] Cie2 à l'indemniser de tous les coûts et montants qu'elle a déjà supportés et supportera encore dans le cadre du recouvrement de la dette de TVA, provisionnellement fixé à 1,00 euro.
La société Cie2 n'a pas conclu ni comparu.
Conformément à l'article 806 du code judiciaire, dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office.
Vu le défaut de la société Cie2, il y a lieu de faire droit à la demande, celle‑ci n'étant pas manifestement contraire à l'ordre public.
La société Cie2 s'est présentée comme intermédiaire pour la société Cie3 et a communiqué le mandat signé par Cie3 à la demanderesse.
La demanderesse a facturé ses prestations à Cie2.
IV. Dépens
La demanderesse obtenant partiellement gain de cause à l'égard de l'Etat belge, les dépens entre ces deux parties seront compensés.
Par ailleurs, les dépens entre la demanderesse et la défenderesse sur intervention forcée seront réservés.
Dispositif
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant par défaut à l'égard de la SRL Cie2 et contradictoirement pour le surplus, en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Dit la reprise au registre de perception et recouvrement de la dette TVA 500278589531 nulle et de nul effet.
Dit que la demanderesse est redevable des montants de la TVA, en principal (977.782,08 euros) et intérêts, telle qu'établie dans le procès‑verbal de taxation du 14 septembre 2023, en sa qualité de représentante fiscale solidairement tenue de la TVA due par son commettant conformément à l'article 55 § 4 CTVA.
Se déclare sans compétence pour statuer sur les amendes TVA compte tenu de l'annulation de la reprise de la dette au registre perception et recouvrement.
Compense les dépens entre l'Etat belge et la demanderesse.
Condamne la SRL Cie2 à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 1 euro et réserve les dépens entre ces deux parties.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente‑sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
Frédérique Body, Juge
Philippe LENOIR, Greffier
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.