Contrainte, Défaut de paiement de la taxe, Acte administratif · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.07.0016.N 20 mars 2008

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Contrainte, Défaut de paiement de la taxe, Acte administratif

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.07.0016.N
Date
20 mars 2008

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

37 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 20.03.2008 (F.07.0016.N)

Contrainte - Défaut de paiement de la taxe - Contrainte - Acte administratif

Législation

Art. 85, § 1er, al. 1er, CTVA

Synthèse

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte est un acte administratif auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs de sorte que l'administration doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d'impôt pour laquelle la contrainte a été décernée; en tant que titre de taxation concrétisant la dette d'impôt, la contrainte doit préciser le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur.

Il est nécessaire que le procès-verbal, en tant qu'annexe auquel se réfère la contrainte, soit aussi signifié afin de permettre au contribuable de se rendre compte de l'objet et de la cause de la demande de l'administration; aucune disposition légale ne prévoit toutefois que les pièces auxquelles se réfère le procès-verbal doivent être signifiées en même temps que la contrainte.

Ni la loi relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition légale n'empêchent qu'après la rédaction d'une contrainte relative à une dette d'impôt déterminée, l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait à l'appui de ce qui est déjà constaté et mentionné dans la contrainte à propos de cette même dette d'impôt.

La motivation de la contrainte doit être 'adéquate' ce qui implique que la décision doit être suffisamment fondée par la motivation; les éléments de fait de l'examen administratif desquels il ressort comment l'administration a été informée du fait imposable et de quels moyens de preuve elle dispose, ne ressortissent pas au domaine de la motivation de la contrainte, mais à l'administration de la preuve de la dette fiscale.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 20.03.2008

(F.07.0016.N)

V. A.,

contre

ETAT BELGE (Finances).

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2005 par la cour d'appel de Gand.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen :

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte est un acte administratif auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en sorte que l'administration doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d'impôt pour laquelle la contrainte a été décernée.

2. La motivation doit être « adéquate ». Cela implique que la décision soit suffisamment fondée par la motivation.

3. Dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte constitue, d'une part, un titre de taxation concrétisant la dette d'impôt à défaut de payement spontané et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, un acte qui vaut comme titre exécutoire en vue du recouvrement de cette dette d'impôt.

Le fait que la contrainte concrétise la dette d'impôt implique que le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur soient précisés.

4. Les éléments de fait de l'examen administratif dont il ressort comment l'administration a été informée du fait imposable et de quels moyens de preuve elle dispose ne ressortissent pas au domaine de la motivation de la contrainte, à savoir les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d'impôt, mais à l'administration de la preuve de la dette fiscale. Ni la loi relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition légale n'empêchent qu'après la rédaction d'une contrainte relative à une dette d'impôt déterminée, l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait. Ces arguments et éléments peuvent être invoqués à l'appui de ce qui est déjà constaté et mentionné par la contrainte à propos de cette même dette d'impôt.

5. Il est nécessaire que le procès-verbal, en tant qu'annexe auquel se réfère la contrainte, soit aussi signifié afin de permettre au contribuable de se rendre compte de l'objet et de la cause de la demande de l'administration. Aucune disposition légale ne prévoit toutefois que les pièces auxquelles se réfère le procès-verbal soient signifiées en même temps que la contrainte.

6. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen, qui suppose que la contrainte du 17 octobre 1996 n'est pas suffisamment motivée dès lors que le procès-verbal du 5 avril 1996, auquel se réfère le procès-verbal du 15 octobre 1996 annexé à la contrainte, n'a pas été agrafé à la contrainte et qui suppose que le procès-verbal du 15 octobre 1996 ne puisse être complété par d'autres éléments de preuve, ne peut être accueilli.

7. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l'article 59 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est irrecevable en raison de son imprécision dès lors qu'il ne précise pas comment et en quoi l'arrêt viole cette disposition.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du conseiller …

Signatures

Textes cités

2
CTVA art. 591 occurrence
CTVA art. 851 occurrence

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Doctrine administrative

1

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