Registre de perception et recouvrement, Notification, Production du registre · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 6 décembre 2023

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Registre de perception et recouvrement, Notification, Production du registre

https://juriel.be/fr/jurisprudence/registre-perception-recouvrement-notification-production-tribunal-bruxelles-2023-12-06-9785

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
6 décembre 2023

Aperçu IA

Le tribunal déclare non fondée la demande de la société suisse et confirme la taxation en Belgique de sa commission d'intermédiaire, le cheval vendu s'y trouvant au moment de la vente.

  • Les faits. L'administration fiscale belge a réclamé à la société suisse sa. A.-O. H. une taxe et une amende à la suite d'une opération réalisée durant l'année 2016. § Motifs Le litige porte sur un procès-verbal dressé le 10 août 2021 réclamant 31.500 € de taxe et 3.150 € d'amende proportionnelle. § Motifs
  • La règle. Selon l'article 21bis, § 2, 12° du Code de la TVA, le lieu de la prestation de services de l'intermédiaire se situe au lieu de l'opération principale. § Motifs L'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 1° du Code de la TVA prévoit une prescription de sept ans en cas de renseignements transmis par un autre État membre. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal relève que le cheval vendu se trouvait en Belgique lors de la vente, ce qui localise l'opération principale et la commission d'intermédiaire en Belgique. § Motifs Le tribunal juge infondée la thèse selon laquelle la qualité d'intermédiaire nécessiterait un mandat conféré par l'une des parties. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, déboute la société demanderesse et la condamne aux dépens. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. La demanderesse a renoncé à l'audience à son moyen tiré du vice de procédure concernant la production du registre de perception. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

122 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 06.12.2023

WF 700-15-22/004559

[Favorable à l’administration]

Taxe sur la valeur ajoutée – Registre de perception et recouvrement – Notification – Production du registre – Délai de prescription – Renseignements provenant d’une autorité étrangère – Facture communiquée

Taxe sur la valeur ajoutée – Livraison de biens – Vente de cheval – Lieu de la livraison – Prestation d’intermédiaire – Localisation de la prestation de service – Charge de la preuve – Absence de mandat

Dispositions légales

Articles 9, 13, §2, 14, 21bis §2, 12°, 59 §1, 64, 81, 81bis, §1, 85, 86 du Code de la TVA

Article 7 du règlement UE n° 904/2010 du 7 octobre 2010 relatif à la collaboration en matière de TVA

Résumé

La demanderesse, non assujettie en Belgique lors des faits, y aurait réalisé une opération durant l’année 2016, apparaissant suite à une demande de renseignements adressée au fisc allemand. L’administration belge se vit communiquer une facture portant sur une commission liée à la vente d’un cheval.

La demanderesse dénonce l’irrégularité de la procédure de taxation en ce que la dette fiscale a été portée au registre de perception sans qu’elle ait réceptionné la notification qui lui fut adressée par recommandé ce qui vise alors, non plus le PV visé au dispositif des conclusions, mais la dette fiscale proprement dite.

Le tribunal n’aperçoit pas le vice de procédure auquel il est ainsi fait allusion, l’article 85 CTVA ayant été respecté ; certes, la demanderesse exigeait la production du registre, mais à supposer cette exigence fondée, la pièce voulue est produite et la demanderesse indique à l’audience renoncer à ce moyen.

La demanderesse invoque la prescription triennale de la dette litigieuse née en 2016 alors que l’inscription au registre de perception est intervenue en 2021. L’administration invoque le délai prolongé de l’article 81bis §1 alinéa 2, 1°, suite aux renseignements provenant de l’administration allemande, sur base de l’article 7 du règlement UE n° 904/2010 du 7 octobre 2010 relatif à la collaboration en matière de TVA. La demanderesse fait grief à l’administration de ne pas produire ladite demande et la réponse de l’administration allemande ; au contraire, le formulaire ad hoc est produit. L’instruction permet cependant de mieux cerner le grief : ledit formulaire aborde le cas de diverses ventes de chevaux, mais pas la vente litigieuse dont l’existence n’apparait que de l’examen de la facture correspondante. La demanderesse dénonce l’absence de preuve du fait que cette facture ait bien été communiquée par l’administration allemande à la faveur des échanges précités, dès lors qu’il est certes question de factures communiquées mais sans inventaire détaillé. L’Etat se réfère légitimement au compte rendu détaillé figurant au PV litigieux qui fait foi en vertu de l’article 59 CTVA.

Quant au fond, la demanderesse conteste que l’opération litigieuse corresponde à une prestation taxable dont la localisation impliquerait taxation en Belgique.

L’administration constate cependant que :

- une commission a été perçue par la demanderesse qui, n’étant pas commissionnaire, a opéré une prestation d’intermédiaire visée par l’article 21bis, §2, 12¬°,

- le cheval vendu était, au moment de la vente, situé dans le haras de son vendeur, en Belgique,

- dès lors l’opération principale, à savoir la vente du cheval qui constitue une livraison de bien, est localisée en Belgique, ce qui rend la commission d’intermédiaire taxable en Belgique également.

La demanderesse fait valoir qu’elle savait que le cheval était à vendre et qu’elle a mis en relation les deux parties et ajoute qu’à aucun moment cependant, elle n’est intervenue au nom et pour le compte de qui que ce soit. Ainsi, la demanderesse plaide qu’elle ne pourrait être considérée comme « intermédiaire » que si un mandat lui avait été conféré par une des parties à la vente, quod non.

Cette conception restrictive de la notion d’intermédiaire, excluant du champ de la TVA l’intervention de la demanderesse, n’est étayée sur aucun fondement et est, a priori, contraire à l’article 64 §2 CTVA (qui dispose que toute personne qui fournit des services est présumée les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible sauf si ce dernier en apporte la preuve contraire).

La demanderesse n’a démontré par aucun moyen qu’elle n’avait pas la qualité d’intermédiaire.

La demande est non fondée.

Observations

Dès lors que l’opération principale est réputée être localisée en Belgique et que conformément à l’article 21bis, § 2, 12° du Code de la TVA, la société concernée est intermédiaire, la prestation effectuée par cette dernière est localisée au même lieu que la vente du cheval, à savoir dans la présente affaire, en Belgique.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 32ème chambre, Affaires civiles

Jugement du 06/12/2023

Rôle : 2022/85/A

Jugement contradictoire définitif

EN CAUSE DE :

La sa. A.-O. H., BCE 77...80, société de droit suisse, dont le siège est situé à ...

partie demanderesse, représentée par l'avocat L. O., ... - …@m… .be

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, Centre PMR-Matières Spécifiques Bruxelles, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 /3411 1000 Bruxelles,

partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de Madame X, Attaché -

Cause prise en délibéré le 30 novembre 2023, Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 5 janvier 2022 ; - l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ ;

- les ultimes conclusions déposées les 7 juillet 2023 (pour la partie demanderesse) et 29 septembre 2023 (pour la partie défenderesse).

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique des 2 novembre et 30 novembre 2023.

La Procédure.

La demanderesse, non assujettie en Belgique lors des faits, y aurait réalisé une opération durant l'année 2016 apparaissant suite â une demande de renseignements adressée au fisc allemand : l'administration beige se vit communiquer une facture 16-.0729 portant sur une commission liée â la vente d'un cheval.

Un relevé de régularisation fut établi le 18 mai 2021 et contesté le 19 mai 2021 par l'avocat de la partie demanderesse.

Le litige tient dans la localisation de l'opération (en Suisse ou en Belgique) et est dirigé contre le PV dressé le 10 aout 2021, portant sur :

- au titre de taxe : 31.500 €

- amende proportionnelle : 3.150 €

La demande, telle que formulée en conclusions, tend â entendre :

« mettre â néant le procès-verbal de régularisation du 10.08.2021, ainsi que tout acte qui fonderait les dettes contestées par te présent recours ;

Ce fait, dire pour droit que la SA A.-O. H. n’est redevable d'aucune TVA en principal, amende, frais et/ou intérêts de retard ;

Condamner l'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL - FINANCES, á la restitution de toute somme indûment perçue, aux intérêts moratoires et aux entiers dépens de l'instance, liquidés au montant précité de 3.000,00 € + 22 € dans le chef de la SA A.-O. H. »

Un montant de 22-€ a été payé par la partie demanderesse au titre de la contribution visée â l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif â l'aide juridique de deuxième ligne.

L'État requiert d'entendre dire la demande recevable, mais non fondée.

Discussion.

1- La partie demanderesse dénonce l'irrégularité de « la procédure de taxation » en ce que la dette fiscale a été portée au registre de perception sans qu'elle ait réceptionné la notification qui lui fut adressée par recommandé du 16 novembre 2021 — ce qui vise alors, non plus le PV visé au dispositif des conclusions, mais la dette fiscale proprement dite.

Le tribunal n'aperçoit pas le vice de procédure auquel il est ainsi fait allusion, 1' article 85 CTva ayant été respecté1; certes, la partie demanderesse exigeait la production du registre, mais à supposer cette exigence fondée, la pièce voulue est produite et la partie demanderesse indique à notre audience renoncer à ce moyen.

2- La partie demanderesse invoque la prescription triennale2 de la dette litigieuse née en 2016 alors que l'inscription au registre de perception est intervenue en 2021.

1 Article 85 CTva— § 1er. En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci.

La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à Ta connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé l'alinéa Ter ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.

<...>

2 Article 81 CTva — L'action en recouvrement de la taxe des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action nait.

Article 81bis — § T er. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

<...>

Art. 86 — § 1. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. Toute instance en justice relative à l'application, á la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat beige ou par un redevable de cette taxe, de ces intérêts et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Art. 2244 CC — § 1er Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui

qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.

L'administration invoque le délai prolongé de l'article 81bis §1 al.2-1°3, suite aux renseignements provenant de l'administration allemande, sur demande des autorités belges base sur 1'article 7 du règlement UE n°904/2010 du 7 octobre 2010 relatif á la collaboration en matière de tva.

La partie demanderesse fait grief à l'administration de ne pas produire ladite demande et la réponse-même de l'administration allemande ; au contraire, le formulaire ad hoc est produit.

L'instruction permet cependant de mieux cerner le grief : ledit formulaire aborde le cas de diverses ventes de chevaux, mais pas la vente litigieuse dont l'existence n'apparait que de l'examen de la facture correspondante et la partie demanderesse dénonce l'absence de preuve du fait que cette facture ait bien été communiqué par l'administration allemande à la faveur des échanges précités, dès lors qu'il est certes question de 81 factures communiquées sans inventaire détaillé.

L'État se réfère légitimement au compte rendu détaillé figurant au PV litigieux qui fait foi en vertu de l'article 59 CTVA 5.

3 Art. 81bis CTva - § 1er. <..>

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque:

1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaitre que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées á tort;

4 Article 7

1.Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations visées l'article 1er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis.

2.En vue de la communication visée au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer s'il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3.Jusqu'au 31 décembre 2014 <...>

4.À compter du 1er janvier 2015, la demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. Si l'autorité requise décide qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision.

5 Art. 59 CTva - § 1er. L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

3- Quant au fond, la partie demanderesse conteste que l'opération litigieuse corresponde à une prestation taxable dont la localisation impliquerait taxation en Belgique.

L'administration constate cependant que :

- une commission a été perçue par la partie demanderesse qui, n'étant pas commissionnaire, a opéré une prestation d'intermédiaire visée par l'article 2 1 bis- §2/12°6,

- le cheval vendu était, au moment de la vente, situé dans le haras de son vendeur, à Lommel, en Belgique,

- dès Tors l'opération principale, à savoir la vente du cheval qui constitue une livraison de bien7 est localisée en Belgique8, ce qui rend la commission d'intermédiaire taxable en Belgique également.

6 Art. 21bis CTva— § 1er. Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l'établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l'endroit cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où le prestataire à son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer:

12° au lieu de l'opération principale lorsqu'il s'agit de l'intervention d'un intermédiaire en dehors des conditions de l'article 13, § 2.

Art. 13 CTva— §2 Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire á la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom.

7 Art. 9 CTva — Par biens, il faut entendre, pour l'application du présent Code, les biens corporels.

8 Art14 CTva— § 1er. Lorsque le bien n'est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.

§ 2. Lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Par dérogation à l'alinéa ter, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes, sont réputés se situer dans l'Etat membre d'importation des biens.

La partie demanderesse fait valoir qu'elle « savait que le cheval était vendre et .. elle a mis en relations les deux parties » et ajoute que « à aucun moment cependant, A-O. n'est intervenue au nom et pour le compte de qui que ce soit ».

Ainsi, la partie demanderesse plaide qu'elle ne pourrait être considérée comme « intermédiaire » que si un mandat lui avait été conféré par une des parties à la vente --quod non.

Cette conception restrictive de la notion d'intermédiaire, excluant du champ de la tva l'intervention de la partie demanderesse, n'est étayée sur aucun fondement et est, a priori, contraire au vœu de l'article 64 CTva 9.

A l'inverse, l'État fait valoir le sens commun du vocable de `intermédiaire' et invoque par analogie un arrêt de la CJUE excluant l'exigence d'un mandat á propos de l'intermédiaire en assurance. 10

Au surplus, l'agent immobilier n'est pas nécessairement mandaté —son activité relève le plus souvent du louage d'ouvrage et peut ne consister que de mettre en présence acheteur et vendeur— et sa commission est soumise la Tva s'il n'est pas commissionnaire.

9 Article 64 CTva —

§ 1er. Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits. § 2. Toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'à preuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible.

10 « 31- Sur ce point, il convient de rappeler qu'il a, certes, été jugé, dans le contexte de la sixième directive, que l'activité professionnelle décrite à Paaide 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 77/92 «comporte le pouvoir d'engager l'assureur vis-à-vis de l'assuré ayant subi un sinistre» (arrêt Taksatorringen, précité, point 45),

32- Toutefois, ainsi que le souligne M. l'avocat général au point 31 de ses conclusions, il ne saurait être inféré de cette jurisprudence que l'existence d'un pouvoir d'engagement de l'assureur soit le critère déterminant pour la reconnaissance de la qualité d'intermédiaire d'assurance au sens de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive. La reconnaissance de cette qualité suppose, en effet, un examen du contenu des activités en cause. »

(CJUE, arrêt C-472/03 du 3 mars 2005)

Art. II1.26. - Code de droit économique (Mon. 29 mars 2013, p. 19975)

§ 1er. Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise soumise inscription mentionnera toujours le numéro d'entreprise.

En l'absence de mention du numéro d'entreprise sur 1'exploit d'huissier, le tribunal accorde une remise à 1'entreprise soumise à inscription en

vue de prouver son inscription à la Banque-carrefour des entreprises ou de s'inscrire la Banque-carrefour des entreprises.

Dans le cas ou 1'entreprise soumise à inscription ne prouve pas, dans le délai assigné par le tribunal, son inscription en cette qualité ou n'est pas inscrite la Banque-carrefour des entreprises à la date de 1'introduction de son action, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise soumise à inscription non recevable.

Par son arrêt n° 160/2018 du 22 novembre 2018 (Mon. 25 avril 2019, p. 40431), la Cour constitutionnelle dit pour droit:

«Dans l'interprétation selon laquelle la sanction d'irrecevabilité qu'il prévoit n'est pas applicable à une action intentée par voie de requête contradictoire, l'article 11126 du Code de droit économique viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans l'interprétation selon laquelle la sanction d'irrecevabilité qu'il prévoit est également applicable à une action intentée par voie de requête contradictoire, l'article 11126 du Code de droit économique ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.»

Cour de cassation - Arrêt n° F.21.0144.F du 22 septembre 2022 : pas requis en matière fiscale

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur 1'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'Etat, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique ».

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal

de première instance Francophone de Bruxelles, le 6 décembre 2023

ou étaient présents et siégeaient :

M. C. B. Juge

Mme N. C. Greffier

Textes cités

9
CTVA art. 594 occurrences
CTVA art. 21bis3 occurrences
CTVA art. 132 occurrences
CTVA art. 81bis2 occurrences
CTVA art. 92 occurrences
CTVA art. 641 occurrence
CTVA art. 851 occurrence

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8