Les prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale · Commentaire TVA

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12 juin 2025

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Les prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale

https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-d80a

Date
12 juin 2025

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Collection
Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

105 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions visées par l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA - Les prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale (01.06.2025)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’article 44 du Code de la TVA

Section 9 – Les prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale (article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA)

Mise à jour 01.03.2026 – Versions précédentes : [01.06.2025*][01.07.2018] [01.06.2020] [01.06.2021] [01.04.2022] [01.04.2023] [01.06.2024]

*même contenu que la version du 01.03.2026

Table des matières · 9 entrées

Préface

1. Les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées

2. Les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d’assurer la surveillance, l’entretien, l’éducation et les loisirs des jeunes

3. Les organismes d’aide familiale

4. Les centres psycho-médico-sociaux et les centres d’encadrement des élèves

5. Les organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou d’accueillir des personnes en grave difficulté matérielle ou morale

6. Les organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire

7. Les services externes pour la prévention et la protection du travail

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Préface

Sur la base de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité compétente.

La notion d’organisme vise tant les personnes physiques que les personnes morales.

Par « organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité compétente », il faut entendre :

•soit les organismes qui bénéficient d’une reconnaissance formelle, dans les cas où une telle reconnaissance formelle est prévue par l’autorité fédérale, régionale ou communautaire compétente ;

•soit les organismes dont les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées sont fournies conformément à la réglementation en vigueur pour ces organismes (décision n° E.T. 94.156 du 25.07.2005).

Une telle reconnaissance peut par exemple être attestée par une décision de l’autorité, le fait qu’un subside ait été attribué à l’organisme…

Par prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale, on entend les prestations de services d’intérêt général accomplies dans le secteur social, au bénéfice, entre autres, des personnes nécessitant une aide économique, qui ont droit à ces services fondés sur la solidarité sociale (Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 56/2013 du 25.04.2013). Est également considéré comme une prestation de services étroitement liée à l’aide et à la sécurité sociale, l’établissement de rapports d’évluation de la dépendance par un expert indépendant pour le compte du service médical d’une caisse d’assurance dépandance, lesquels sont utilisés par cette dernière pour apprécier l’étendue des droits aux prestations d’aide et de sécurité sociales dont peuvent bénéficier les assurés, pour autant qu’il soit indispensable pour assurer la bonne mise en œuvre des opérations relevant de cette matière (Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Finanzamt c. E, affaire C-657/19, du 08.10.2020).

Sont notamment exemptés en vertu de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA :

•la fourniture de prestations ayant pour objet l’enseignement des langues dans le secteur social, à condition que ces services soient fournis à des groupes cibles spécifiques et dans le cadre d’un régime légal déterminé, et pour autant qu’elles ne soient pas déjà exemptées en vertu de l’article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA (voir Section 11, titre 3, rubrique E, sous-rubrique a, ci-après). Il s'agit ici, à titre d'exemple, d’enseignement des langues dispensé par des entreprises commerciales à des allochtones à l’occasion d’un cours d'intégration obligatoire ou à des demandeurs d’emploi dans le cadre d’un trajet de perfectionnement ou de recyclage qui leur est imposé (décision n° E.T. 125.077/2 du 11.07.2014) ;

•le transport de personnes à mobilité réduite (malades, blessés, handicapés) (voir aussi l’article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA – Section 7, ci-avant) ;

•les opérations effectuées par les maisons de jeunes dans le cadre de leur objectif social. L’exploitation d’un débit de boissons par une maison de jeunes ne constitue pas un obstacle pour l’application de cette exemption pour autant que certaines conditions soient cumulativement remplies (décision n° E.T. 128.632 du 05.11.2015, question parlementaire écrite n° 626 de Monsieur le Représentant Steven Matheï du 15.09.2021) ;

•les opérations effectuées par les centres de services locaux dans le cadre de leur mission sociale. L'exploitation d'un débit de boissons ou d’un restaurant par un centre de services local ne constitue pas un obstacle à l'application de cette exemption si le chiffre d'affaires annuel réalisé dans ce cadre ne dépasse pas 80.000 euros (décision n° E.T. 130.608 du 23.09.2016) ;

•les services fournis par un centre de soutien à l’apprentissage reconnu ou provisoirement reconnu dans le cadre de sa mission définie en vertu des articles 6 à 9 du décret du 05.05.2023 relatif au soutien à l’apprentissage.

L’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA mentionne explicitement un certain nombre d’organismes ayant un caractère social qui bénéficient de l’exemption :

•les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ;

•les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d’assurer la surveillance, l’entretien, l’éducation et les loisirs des jeunes ;

•les organismes d’aide familiale ;

•les centres de planning et de consultation familiale et conjugale ;

•les mutualités et les unions nationales des mutualités ;

•les centres psycho-médico-sociaux et les centres d’encadrement des élèves ;

•les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées ;

•les organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou d’accueillir des personnes en grave difficulté matérielle ou morale ;

•les organismes visés à l’arrêté royal du 17.12.2003 relatif à la subvention d’organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire ;

•les services externes agréés par l’arrêté royal du 27.03.1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et les services internes communs qui répondent aux conditions de l’arrêté royal du 27.10.2009 relatif à la création d’un service interne commun pour la prévention et la protection au travail.

Cette énumération n’est pas exhaustive.

Un certain nombre d’institutions sont examinées plus en détail ci-dessous.

1. Les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées

L’exemption établie au bénéfice des organismes qui ont pour mission de prendre soin de personnes âgées est liée à leur reconnaissance en tant que tels par l’autorité compétente. Puisque l’attribution de cette reconnaissance est basée sur le respect de conditions qui sont déterminées par l’autorité compétente et qui visent entre autres également les aspects sociaux des soins dispensés aux personnes âgées par les organismes visés, les organismes de droit privé qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées, qui remplissent les conditions d’être reconnus en tant que tels par l’autorité compétente et qui pratiquent des prix qui sont approuvé par le Ministre des Affaires Économiques, sont censés agir, pour l’application de la TVA, dans des conditions sociales comparables à celles des organismes publics.

Par conséquent, les organismes de droit privé, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont constitués, qui satisfont aux conditions susmentionnées, sont également exemptés de la taxe sur la base de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

En outre, les nouvelles tendances qui se dessinent dans la manière de prendre soin des personnes âgées, visent à promouvoir l’intégration de ces personnes dans la société. Il s’ensuit que les soins fournis auxdites personnes ne sont plus limités uniquement à l’accueil de celles-ci dans des maisons de repos mais qu’il existe désormais une série d’autres possibilités auxquelles elles peuvent faire appel, telles que les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services et des centres de services.

L’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA s’applique à l’ensemble des services offerts aux résidents (services obligatoirement fournis, services obligatoirement mis à disposition et services facultatifs) et est réservée aux services fournis aux résidents.

En revanche, elle ne s’applique pas aux services qui sont fournis aux personnes extérieures à la résidence-services.

Toutefois, lorsque de tels services sont également fournis à des personnes âgées extérieures à la résidence-services, ils peuvent bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA en faveur des services d’aide familiale. Ainsi, pourraient notamment bénéficier de l’exemption, la fourniture de repas (au réfectoire de la résidence-services ou au domicile des personnes âgées), le nettoyage du linge personnel des non-résidents, ou encore des services d’aide-ménagère effectués au domicile des non-résidents.

En principe, seules les maisons de repos pour personnes âgées qui ont été préalablement agréées pourraient bénéficier de l’exemption. Compte tenu de la durée de la procédure d’agrément, l’administration admet que les organismes concernés qui ont demandé l’agrément et qui remplissent les conditions pour l’obtenir peuvent invoquer provisoirement l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. Lorsqu’une maison de repos est reconnue, le bénéfice de l’exemption devient définitif (décision n° E.T. 9.271 du 27.03.1972).

En revanche, lorsque l’agrément est refusé ou lorsque les prix pratiqués ne sont pas approuvés par le Ministre des Affaires Économiques, le bénéfice de l’exemption devient caduc à partir de la date à laquelle la décision de refus a été notifiée à l’organisme et les opérations effectuées par ce dernier sont en principe soumises à la taxe à partir de cette date. Il en va de même lorsque, par une décision ministérielle de fermeture, une maison de repos se voit retirer l’agrément qui lui avait été accordé. Toutefois, en cas de fraude ou de mauvaise foi de la part du demandeur de la reconnaissance en question, le bénéfice de l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA devient toujours caduc avec effet rétroactif.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’organisme concerné ne remplit pas ou plus les conditions précitées, l’exemption établie par l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA ne lui est alors pas applicable. Les opérations qu’effectue cet organisme suivent leurs règles propres tant en ce qui concerne le taux de TVA applicable qu’en ce qui concerne, le cas échéant, une éventuelle exemption (par exemple les prestations médicales).

Il est admis que l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant peut être exemptée de la taxe si cette exploitation constitue l’accessoire des opérations exemptées, réalisées par un organisme qui a pour mission de prendre soin des personnes âgées, et si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

•l’exploitation du débit de boissons ou du restaurant est assurée par un assujetti dont les activités sont visées à l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA (organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées) ;

•l’exploitation du débit de boissons ou du restaurant se situe sur le site de l’établissement où sont effectuées les opérations exemptées, telles que visées au premier point ci-dessus (ci-après désigné comme établissement concerné) ;

•les opérations exemptées, visées au premier point, constituent une part prépondérante des activités exercées par l’établissement concerné. Cette condition implique que le montant intégral, par année civile des opérations exemptées visées à ce premier point, dépasse celui des autres opérations réalisées par cet établissement concerné, correspondant tout autant à des opérations taxées, qu’à d’autres opérations exemptées (y compris celles du débit de boissons ou du restaurant) ;

•le débit de boissons ou le restaurant est, en principe, uniquement accessible aux personnes recevant aussi les prestations de services exemptées, visées ci-dessus (les résidents), à leurs visiteurs et, également, au personnel, employé dans l’établissement concerné. En tout état de cause, cette condition est remplie lorsque le débit de boissons ou le restaurant n’est pas accessible en dehors des heures d’ouverture de l’établissement et n’est pas directement accessible de l’extérieur (en d’autres termes, on doit, d’abord, pénétrer dans l’établissement, visé ci-dessus, avant d’obtenir l’accès au débit de boissons ou au restaurant). Néanmoins, le respect de cette condition peut, également, être démontré à la lumière d’autres éléments de fait ;

•les recettes générées par l’exploitation du débit de boissons ou du restaurant n’atteignent pas plus de 10 % du chiffre d’affaires des opérations exemptées de l’établissement concerné, visées au premier point.

Pour l’application de cette condition, il est fait abstraction, par période de cinq années civiles consécutives, d’un seul dépassement exceptionnel de ce seuil de 10 % - donc jusqu’à un maximum de 11 % - du chiffre d’affaires des opérations exemptées de l’établissement concerné, visées au premier point.

Désormais, ni la nature des repas fournis, ni le fait que l’établissement concerné exerce également des activités taxées, ne sont déterminants (décision n° E.T. 130.298 du 12.09.2016).

2. Les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d’assurer la surveillance, l’entretien, l’éducation et les loisirs des jeunes

A. Les crèches et les pouponnières

Conformément à la jurisprudence administrative, cette exemption s’étend aux personnes ou institutions dénommées « gardiennes » ou « maisons d’enfants » qui reçoivent en nourrice ou en garde, moyennant rémunération, en permanence, c'est-à-dire, en principe, tout au long de l’année, des enfants âgés de moins de 14 ans, et qui sont agréés par ou qui fonctionnent sous le contrôle de soit « l’Office de la Naissance et de l’Enfance », soit « Agentschap Opgroeien », soit le « Dienst für Kind und Familie ». Avant le 01.01.2021, la limite d’âge était de 12 ans. Par analogie avec le régime des impôts directs, cette limite a été portée à 14 ans avec effet au 01.01.2021. Les personnes qui ne reçoivent en garde que des enfants de moins de 14 ans des membres de leur famille peuvent également bénéficier de l’exemption précitée bien que, en pareil cas, l’agrément de ces personnes ne soit pas exigé (décision n° E.T. 11.448 du 02.03.1973 ; décision n° E.T. 29.067 du 15.02.1979 ; question parlementaire écrite n° 488 de monsieur le Représentant Yves Leterme du 24.10.2000).

Compte tenu de la durée de la procédure d’agrément, l’administration admet que les organismes concernés qui ont demandé l’agrément et qui remplissent les conditions pour l’obtenir peuvent invoquer provisoirement l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. En revanche, lorsque l’agrément est refusé, le bénéfice de l’exemption devient caduc à partir de la date à laquelle la décision de refus a été notifiée à l’organisme et les opérations effectuées par ce dernier sont en principe soumises à la taxe à partir de cette date. Toutefois, en cas de fraude ou de mauvaise foi de la part du demandeur de la reconnaissance en question, le bénéfice de l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA devient toujours caduc avec effet rétroactif.

L’exemption visée couvre aussi bien les prestations de services que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées. Ainsi, sont exemptés les fournitures de repas et boissons à consommer sur place, l’hébergement, les soins, la surveillance ainsi que la fourniture de matériel de soin (par exemple les langes) aux enfants durant leur séjour dans l’institution en question.

Les personnes ou les institutions qui accueillent des enfants uniquement durant les périodes de vacances ne sont pas visées par cette exemption ; il importe peu, dans ce cas, que ces enfants soient âgés de moins ou de plus de 14 ans. Cependant, ces personnes ou institutions pourraient éventuellement bénéficier de l’exemption de la taxe en vertu de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, qui vise les institutions reconnues par l’autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d’assurer la surveillance, l’entretien, l’éducation ou les loisirs des jeunes. Pour l’application de cette dernière disposition, il est toutefois requis que l’institution reçoive des subsides des autorités qui l’ont reconnue (décision n° E.T. 11.448 du 02.03.1973).

B. Les institutions pour la jeunesse

Sont ici visées les institutions qui ont pour mission essentielle d’assurer la surveillance, l’entretien, l’éducation et les loisirs des jeunes.

Pour l’application de cette disposition, une institution de jeunesse est considérée comme reconnue à l’égard seulement des prestations que l’autorité compétente prend en considération pour lui attribuer des subsides, y compris les livraisons de biens effectuées dans le cadre même de telles prestations exemptées. Les sections locales des mouvements de jeunesse qui reçoivent leurs subsides non pas directement mais par le biais de leur organisation coordinatrice, sont également exemptées de TVA sur la base de cette disposition (question parlementaire écrite n° 277 de monsieur le Représentant Jef Van den Bergh du 08.01.2010).

La reconnaissance peut émaner de différentes autorités publiques compétentes et vise notamment les maisons de jeunes, les clubs de jeunes, les auberges de jeunesse… Les auberges de jeunesse, les homes et les colonies de vacances pour la jeunesse sont donc exemptés lorsqu’ils sont affiliés au Centre Wallon des Auberges de la Jeunesse, à la Vlaamse Jeugdherbergcentrale, au Centre belge du Tourisme ou au Centrum voor Jeugdtoerisme et lorsqu’ils bénéficient, par l’intermédiaire de ces centres, de subsides octroyés par l’autorité compétente.

Compte tenu de la durée de la procédure d’agrément, l’administration admet que les organismes concernés qui ont demandé l’agrément et qui remplissent les conditions pour l’obtenir peuvent invoquer provisoirement l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. En revanche, lorsque l’agrément est refusé, le bénéfice de l’exemption devient caduc à partir de la date à laquelle la décision de refus a été notifiée à l’organisme et les opérations effectuées par ce dernier sont en principe soumises à la taxe à partir de cette date. Toutefois, en cas de fraude ou de mauvaise foi de la part du demandeur de la reconnaissance en question, le bénéfice de l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA devient toujours caduc avec effet rétroactif.

L'exemption prévue par l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA est applicable non seulement aux prestations fournies aux enfants et adolescents pendant leur séjour dans les centres de vacances, mais aussi aux prestations accessoires fournies à leurs parents à l'occasion des visites qu'ils rendent aux enfants (décision n° E.T. 1.599 du 02.12.1970).

Bénéficient aussi de l’exemption les organismes d’accueil pour étudiants et stagiaires étrangers qui sont reconnus par le service de la Coopération belge au développement, dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, pour leurs prestations qui sont prises en considération pour l’octroi de subsides (et pour les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de ces prestations).

L’exemption s’applique également aux prestations fournies par des institutions agréées par le Service public fédéral Justice conformément à l’arrêté royal du 29.04.1969, fixant les conditions générales d’agrément prévues par l’article 66 de la loi du 04.04.1965, relative à la protection de la jeunesse (homes hébergeant des jeunes ressortissant du Tribunal de la Jeunesse). Lorsqu’une institution a été agréée par le Service public fédéral Justice, l’exemption de la taxe est applicable aux prestations de services fournies par l’institution à tous les jeunes qui y sont hébergés, même si un certain nombre parmi ceux-ci ne relèvent pas du Tribunal de la Jeunesse. Compte tenu de la durée de la procédure d’agrément, l’administration admet que les institutions qui ont demandé l’agrément et qui remplissent les conditions pour l’obtenir peuvent invoquer provisoirement l’exemption. Toutefois, elles ne peuvent alors l’appliquer que dans la mesure où les prestations de services sont fournies aux mineurs qui ont déjà été placés, dans l’établissement visé, par le Tribunal de la Jeunesse dans le cadre de la loi du 08.04.1965. Lorsque l’exemption a été invoquée à bon droit, mais que, par la suite, l’agrément est refusé, l’exemption cesse à la date à laquelle la décision de refus a été notifiée et les opérations effectuées par ces institutions doivent donc être en principe soumises à la taxe (décision n° E.T. 4.773 du 10.10.1973).

3. Les organismes d’aide familiale

Il faut entendre par aide familiale tant l’aide familiale fournie dans le ménage par un tiers que l’aide aux personnes âgées et tous les services fournis par des organismes d’aide familiale.

Sont donc notamment visées :

•l’aide familiale proprement dite fournie dans le ménage par un tiers (aide-ménagère) ;

•les prestations dites de « baby-sitting », relatives à la garde d’enfants à domicile. L’exemption est applicable non seulement aux prestations fournies par les personnes qui assurent cette garde, mais également aux prestations des organismes qui se chargent de procurer aux parents les services de ces personnes (décision n° E.T. 4.240 du 30.07.1971);

•les prestations de services effectuées par les maisons de convalescence spécialisées dans l’accueil de personnes sortant de l’hôpital ou relevant d’une maladie et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente (décision n° E.T. 45.685 du 30.06.1988). Elles se différencient des maisons de vacances notamment parce que l’encadrement médical y est assuré, l’accès réglementé, la durée du séjour limitée et le prix de la journée supporté, pour partie tout au moins par les mutuelles ;

•les prestations de services rendues par les associations sans but lucratif qui développent une activité consistant en l’assistance et en l’accompagnement de personnes âgées, isolées ou handicapées, dans le but de leur garantir une certaine autonomie, une vie sociale normale et la possibilité de continuer à vivre le plus longtemps possible à domicile. Les prestations effectuées par les accompagnateurs ainsi mis à la disposition des personnes qui en expriment le besoin, consistent notamment à aider celles-ci à faire leurs courses, à les accompagner ou les conduire chez le médecin, chez des membres de la famille, à apporter des médicaments à domicile, en cas d’immobilisation temporaire par exemple, à effectuer de petits travaux domestiques simples (faire la vaisselle, rependre les rideaux, changer une ampoule grillée…) (décision n° E.T. 84.569 du 07.10.1996) ;

•les prestations d’interprétariat effectuées par les interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes en faveur des personnes sourdes ou malentendantes (décision n° E.T. 127.709 du 15.06.2015) (voir Section 15, titre 1, rubrique B) ;

•les prestations effectuées par les interprètes et traducteurs sociaux qui interviennent, à Bruxelles et en Wallonie, dans le cadre d’activités organisées par le SeTIS Bruxelles et le SeTIS Wallon (Service de Traduction et d’Interprétariat en Milieu Social) et, en Flandre, sur ordre d’un STVD (Sociaal Tolk- en Vertaaldienst). Ces prestataires aident les alloglottes dans leurs relations avec des écoles, services publics, hôpitaux ou organismes semblables, pour l’accomplissement d’actes administratifs, juridiques ou sociaux (décision n° E.T. 126.978 du 27.11.2014) ;

•les prestations de services rémunérées par la remise des titres-services visés par la loi du 20.07.2001 (MB du 11.08.2001) visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité (circulaire 2022/C/66 du 11.07.2022 concernant le régime TVA des chèques titres-services (n° E.T. 139.656).

4. Les centres psycho-médico-sociaux et les centres d’encadrement des élèves

En Communauté flamande, les centres d’encadrement des élèves visés à l’article 44, § 2, 2°, deuxième alinéa, sixième tiret, du Code de la TVA, sont des instances qui encadrent les élèves tant au niveau de l’enseignement de base que de l’enseignement secondaire (décret du 01.12.1998 relatif aux centres d’encadrement des élèves). En Communauté française, les centres psycho-médicaux sociaux offrent le même service d'encadrement des élèves (loi du 01.04.1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ; arrêté royal du 13.08.1962 organique des centres psycho-médico-sociaux ; décret du 14.07.2006 relatif aux missions, programmes et rapport d’activités des centres PMS).

De tels centres apportent un soutien aux élèves en ce qui concerne l’apprentissage et l’étude, l’orientation scolaire, les problèmes psychiques et sociaux et les soins de santé préventifs. Les parents, enfants, professeurs et directions peuvent être mis gratuitement en rapport avec une équipe de médecins, infirmiers, psychologues, pédagogues et assistants sociaux.

En Communauté germanophone, les centres psycho-médico-sociaux ont fusionné avec d’autres services de soutien en 2014, créant un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, dénommé Kaleido DG (décret spécial du 20.01.2014 portant création d’un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ; décret du 31.03.2014 concernant le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes) (circulaire n° 2018/C/6 du 18.01.2018 relative au champ d’application de la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA (n° E.T. 130.758), numéro 15).

5. Les organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou d’accueillir des personnes en grave difficulté matérielle ou morale

L’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA exempte, entre autres, les organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou d’accueillir des personnes en grave difficulté matérielle ou morale. Les personnes qui rentrent en considération pour cette assistance sont notamment les sans-abris, les drogués, les alcooliques…

Sont ainsi exemptés de TVA, les prestations des avocats qui participent à la « permanence malades mentaux », pour autant qu’ils soient désignés à cette fin par le juge de paix (décision n° E.T. 126.564 du 18.07.2014, numéros 52 et 53) ainsi que les prestations des avocats ou, le cas échéant, d’autres personnes lorsqu’ils agissent en tant que :

•médiateur de dettes : dans son arrêt n° 56/2013, la Cour Constitutionnelle a confirmé que les prestations de services en matière de règlement collectif de dettes, tel que visé à l’article 1675 du Code judiciaire, sont des « prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale » et que, lorsque ces services sont fournis par des avocats, des agents ministériels et des mandataires judiciaires, parmi lesquels les huissiers de justice, elles sont fournies par « un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’autorité compétente ». La Cour a ainsi confirmé que les prestations de services fournies par un avocat ou par un huissier de justice, dans le cadre du règlement collectif de dettes susmentionné, satisfont aux deux conditions posées par l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA et qu’elles sont donc exemptées de la TVA (Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 56/2013 du 25.04.2013 ; décision n° E.T. 126.564 du 18.07.2014, numéro 54 et circulaire 2024/C/61 relative à l’assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée, point 7.2 (n° E.T.139.997) ;

•administrateur provisoire : par l’article 488bis du Code Civil, le législateur a souhaité offrir une protection aux personnes majeures qui, en raison de leur état de santé physique ou mentale, sont devenues totalement ou partiellement incapables de gérer leurs biens. L’article susmentionné prévoit en faveur de ces personnes une procédure de représentation ou d’assistance par un administrateur provisoire, pour la gestion de leur patrimoine. Les prestations de services fournies par les avocats et huissiers de justice administrateurs provisoires sont exemptées de la TVA, pour autant qu’ils soient désignés par un juge en vertu de l’article 488bis du Code Civil (circulaire 2024/C/61 relative à l’assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée, point 7.1 (n°E.T.139.997) et circulaire AAFisc n°47/2013 (n° E.T.124.411) du 20.11.2013, numéros 33 et 34) ;

•tuteur ou tuteur ad hoc : pour autant que l’avocat exerce un mandat judiciaire et soit désigné par un juge de paix (circulaire AGFisc n° 47/2013 (n° E.T. 124.411) du 20.11.2013, numéros 31 à 35 ; décision n° E.T. 126.564 du 18.07.2014, numéro 54).

6. Les organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire

Sont exemptés les organismes visés par l'arrêté royal du 17.12.2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire.

Sont visés les organismes qui ont pour mission de contribuer à la resocialisation et à la réintégration du délinquant, en ranimant son sens social, plutôt que de l'isoler et de le marginaliser de sa famille, de son travail quotidien ou de son milieu social (décision n° E.T. 94.156 du 25.07.2005).

7. Les services externes pour la prévention et la protection du travail

Sont notamment visés par le dixième tiret de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, les services externes agréés par l'arrêté royal du 27.03.1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, pris en exécution de la loi du 04.08.1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (décision n° E.T. 94.156 du 25.07.2005).

Les Services Internes Communs pour la Prévention et la Protection au Travail (SICPP) créés via une entité distincte (avec ou sans personnalité juridique) sont également explicitement mentionnés dans la liste non exhaustive de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. Auparavant, ils étaient déjà également visés par interprétation administrative. En effet, plutôt que de faire appel à un service externe susmentionné, un employeur ou un groupe d’employeurs peut, conjointement avec d’autres, être autorisé à établir, via une entité distincte, un SICPP. Un SICPP doit satisfaire aux conditions de l’arrêté royal du 27.10.2009 relatif à la création d’un service interne commun pour la prévention et la protection au travail, pris en exécution de l’article 38, § 1er, de la loi du 04.08.1996 précitée (circulaire 2017/C/48 du 14.07.2017 relative à l’exemption de TVA à l’égard des opérations effectuées à titre onéreux par les Services Internes Communs pour la Prévention et la Protection au travail (SICPP) en tant qu’entité distincte (n° E.T. 132.180)).

Un SICPP créé via une entité distincte et un service externe susmentionné créé à la lumière de la loi du 04.08.1996 accomplissent des prestations de services de même nature (gestion des risques, surveillance médicale…). Ils tiennent tous les deux un rôle important à la fois dans la sécurité, la santé et le bien-être général du travailleur (c'est-à-dire son bien-être au travail relatif, notamment, aux problèmes psycho-sociaux causés par son travail).

Il est également possible qu'un assujetti établisse un Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail au sein de son entreprise. En l'absence de relations contractuelles, il est évident que les opérations réalisées dans le cadre de ce service interne ne relèvent pas du champ d'application de la TVA.

En ce qui concerne le statut TVA des conseillers en prévention-médecins du travail qui effectuent des prestations de services pour les SEPPT, il est renvoyé à la circulaire 2023/C/26 du 15.03.2023 relative au statut TVA des conseillers en prévention–médecins du travail (n° E.T. 140.134).

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Textes cités

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