Décision TVA n° E.T.11.448 dd. 02.03.1973
Revue de la TVA, n° 12, page 279, n° 392
Gardiennes. Crèches et pouponnières.
L'article 44, § 2, 2° , 2e phrase, du Code exempte de la taxe les prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les crèches et les pouponnières.
La notion de "crèches et pouponnières" Cette décision remplace celle du 16 juillet 1971, n° T 4033; Revue n° 4, p. 485. s'étend aux personnes ou institutions dénommées "gardiennes" ou "maisons d'enfants" qui reçoivent en nourrice ou en garde, moyennant rémunération, en permanence, c'est-à-dire, en principe, tout au long de l'année, des enfants âgés de moins de sept ans, et qui, en vertu de la loi du 5 septembre 1919, doivent être agréées, soit par l'?uvre Nationale de l'Enfance, soit par l'administration communale, sous le contrôle de cette ?œuvre.
Les personnes ou les institutions qui accueillent des enfants uniquement durant les périodes de vacances, ne peuvent bénéficier de cette exemption. Il importe peu, dans ce cas, que les enfants soient âgés de moins ou de plus de sept ans. Cependant, ces personnes ou institutions pourraient éventuellement bénéficier de l'exemption en vertu de l'article 44, § 2, 2° , 3e phrase, du Code, qui vise les institutions reconnues par le Ministère compétent et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes. Pour l'application de cette dernière disposition, il est toutefois requis que l'institution reçoive des subsides des autorités qui l'ont reconnue.