Gardiennes. Crèches et pouponnières · Décisions administratives

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E.T.11.448 2 mars 1973

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Gardiennes. Crèches et pouponnières

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Numéro
E.T.11.448
Date
2 mars 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.11.448 dd. 02.03.1973

Revue de la TVA, n° 12, page 279, n° 392

Gardiennes. Crèches et pouponnières.

L'article 44, § 2, 2° , 2e phrase, du Code exempte de la taxe les prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les crèches et les pouponnières.

La notion de "crèches et pouponnières" Cette décision remplace celle du 16 juillet 1971, n° T 4033; Revue n° 4, p. 485. s'étend aux personnes ou institutions dénommées "gardiennes" ou "maisons d'enfants" qui reçoivent en nourrice ou en garde, moyennant rémunération, en permanence, c'est-à-dire, en principe, tout au long de l'année, des enfants âgés de moins de sept ans, et qui, en vertu de la loi du 5 septembre 1919, doivent être agréées, soit par l'?uvre Nationale de l'Enfance, soit par l'administration communale, sous le contrôle de cette ?œuvre.

Les personnes ou les institutions qui accueillent des enfants uniquement durant les périodes de vacances, ne peuvent bénéficier de cette exemption. Il importe peu, dans ce cas, que les enfants soient âgés de moins ou de plus de sept ans. Cependant, ces personnes ou institutions pourraient éventuellement bénéficier de l'exemption en vertu de l'article 44, § 2, 2° , 3e phrase, du Code, qui vise les institutions reconnues par le Ministère compétent et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes. Pour l'application de cette dernière disposition, il est toutefois requis que l'institution reçoive des subsides des autorités qui l'ont reconnue.

Doctrine administrative

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« … ans avec effet au 01.01.2021. Les personnes qui ne reçoivent en garde que des enfants de moins de 14 ans des membres de leur famille peuvent également bénéficier de l’exemption précitée bien que, en pareil cas, l’agrément de ces personnes ne soit pas exigé ( décision n° E.T. 11.448 du 02.03.1973 ; décision n° E.T. 29.067 du 15.02.1979 ; question parlementaire écrite n° 488 de monsieur le Représentant Yves Leterme du 24.10.2000). Compte tenu de la durée de la procédure d’agrément, l’administration admet que les organismes concernés qui ont demandé … »

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