Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.125.077/2 dd. 11.07.2014
Prestations de services
Enseignement des langues
Exemptions
Organismes à caractère social
Assistance sociale
[ voir aussi : Décision TVA, n° E.T.125.077, dd. 02.12.2013 ]
Conformément à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.
Par prestations de services étroitement liées à l'assistance sociale, on entend les prestations de services d'intérêt général accomplies dans le secteur social, au bénéfice, entre autres, des personnes nécessitant une aide économique, qui ont droit à ces services fondés sur la solidarité sociale (v. Cour Constitutionnelle, arrêt n° 56/2013 du 25 avril 2013, point B.11.7).
Par organisations qui constituent des organismes reconnus comme ayant un caractère social, il faut entendre :
- soit les organismes qui bénéficient d'une reconnaissance formelle, dans les cas où une telle reconnaissance formelle est prévue par l'autorité fédérale, régionale ou communautaire compétente;
- soit les organismes dont les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées sont fournies conformément à la réglementation en vigueur pour ces organismes.
Compte tenu de ce qui précède, M. le Ministre a décidé que la fourniture de prestations ayant pour objet l'enseignement des langues est exemptée de la taxe conformément à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, à la condition que ces prestations de services soient fournies à des groupes cibles spécifiques et dans le cadre d'un régime légal bien déterminé, et pour autant bien entendu qu'elles ne soient pas déjà exemptées en vertu de l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA (v. Circulaire AGFisc n° 50 du 29 novembre 2013).
Il s'agit ici, à titre d'exemple, d'enseignement des langues dispensé par des entreprises commerciales à des allochtones à l'occasion d'un cours d'intégration obligatoire ou à des demandeurs d'emploi dans le cadre d'un trajet de perfectionnement ou de recyclage qui leur est imposé.
L'enseignement des langues dispensé aux jeunes et aux étudiants en général est cependant exclu du champ d'application de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. La circonstance que l'enseignement des langues soit dispensé dans le cadre de la mission d'une autorité publique (enseignement des langues organisé par l'autorité ou pour l'autorité) ne justifie pas non plus, en soi, l'application de cette exemption.
Jozef MARCKX
Conseiller général