Administration générale de la Fiscalité
Services centraux TVA
Décision TVA, n°E.T.125.077, dd. 02.12.2013
Enseignement
Exemption de l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA
Enseignement des langues
[ voir aussi : Décision TVA n°E.T. 125.077/2 dd. 11.07.2014 ]
Le 1er janvier 2014, entre en vigueur le nouvel l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA prévoyant une exemption en matière d'enseignement. Cette nouvelle disposition est commentée, de manière détaillée, dans la circulaire AGFisc n° 50/2013 du 29 novembre 2013.
En raison de la modification de la portée de cette exemption, les prestations de services relatives notamment à l'enseignement des langues ne sont plus exemptées de la taxe que si elles sont considérées comme de l'enseignement scolaire ou universitaire ou comme de la formation ou du recyclage professionnel et, pour autant que l'organisme qui propose un tel enseignement ne recherche pas systématiquement le profit et que les bénéfices éventuels ne soient pas distribués mais soient affectés au maintien ou à l'amélioration de ces prestations de services exemptées. Par conséquent, les prestations de services relatives à l'enseignement, sont soumises à la taxe et ce, qu'elles soient considérées comme de l'enseignement scolaire ou universitaire ou comme de la formation ou du recyclage professionnel, dès lors qu'elles sont dispensées par une entreprise commerciale ou à finalité commerciale, de même que par une entreprise constituée sous la forme d'association sans but lucratif dont la comptabilité ferait cependant état d'un but de lucre, de manière systématique, et dont les bénéfices seraient distribués aux membres (v. circulaire AGFisc n° 50/2013, n° 29).
Monsieur le Ministre des Finances a toutefois pris la décision de n'exiger l'application de l'alinéa précédent, qui fait également l'objet du n° 29 de la circulaire AGFisc n° 50/2013 précitée, qu'à partir du 1er septembre 2014. Il s'ensuit que les organismes qui fournissent des prestations ayant pour objet l'enseignement des langues peuvent invoquer, de manière transitoire, jusqu'à cette date, la tolérance administrative en vertu de laquelle les prestations de services relatives à l'enseignement des langues sont exemptées de la taxe quelle que soit la forme juridique du prestataire de services. Il va de soi que cette tolérance s'applique à toutes les opérations qui sont effectuées par un assujetti qui fournit des prestations ayant pour objet l'enseignement des langues et ce, quel que soit la qualité du preneur.
L'assujetti qui souhaite se prévaloir de cette tolérance est également tenu de déposer à l'office de contrôle de la TVA dont il relève, les documents visés au n° 48 de la circulaire précitée, au plus tard 20 jours avant la date ultime de dépôt de la première déclaration périodique à la TVA dans laquelle le droit à déduction de la TVA historique est exercé. L'attention est attirée sur le fait que les documents de celui qui n'aurait pas encore exercé son droit à déduction de la TVA historique doivent être déposés au plus tard le 31 décembre 2014.
Pour être complet, il convient de faire remarquer que lors de l'établissement de ces documents, il doit être tenu compte des biens et des services non encore utilisés ainsi que des biens d'investissement encore utilisables, au moment du changement du régime d'imposition (c.-à-d. au moment où l'assujetti concerné ne se prévaut plus de la tolérance précitée et au plus tard le 1er septembre 2014).