Décision TVA n° E.T.4.773 dd. 10.10.1973
Revue de la TVA, n° 15, page 195
Surveillance. Education. Loisirs. Agréation. - Prestations des institutions pour la jeunesse.
La décision du 10 mai 1971, n° E.T. 3916 V. Revue-T.V.A. n° 3, p. 383, n° 87. détermine le régime applicable en vertu de l'article 44, § 2, 2° , du Code aux prestations de services effectuées par les institutions reconnues par le Ministère de la Justice.
Cette décision doit être appliquée en faisant la distinction suivante.
A. Institutions agréées par le Ministère de la Justice
Lorsque l'institution a été agréée par le Ministère de la Justice, l'exemption de la taxe est applicable aux prestations de services fournies par l'institution à tous les jeunes qui y sont hébergés, même si un certain nombre d'entre eux ne relèvent pas du tribunal de la Jeunesse.
B. Institutions qui ont introduit une demande d'agréation auprès du Ministère de la Justice
Lorsqu'une institution a introduit une demande d'agréation sur base de l'arrêté royal du 29 avril 1969, fixant les conditions générales d'agréation prévues par l'article 66 de la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse, l'exemption peut être invoquée provisoirement durant la procédure d'agréation. Mais elle ne peut alors s'appliquer que dans la mesure où les prestations de services sont fournies aux mineurs qui ont déjà été placés dans l'établissement par le Tribunal de la jeunesse dans le cadre de la loi du 8 avril 1965.