Surveillance. Education. Loisirs. Agréation · Décisions administratives

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E.T.4.773 10 octobre 1973

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Surveillance. Education. Loisirs. Agréation

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-4-773-surveillance-education-loisirs-agreation-tva-2375

Numéro
E.T.4.773
Date
10 octobre 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Décision TVA n° E.T.4.773 dd. 10.10.1973

Revue de la TVA, n° 15, page 195

Surveillance. Education. Loisirs. Agréation. - Prestations des institutions pour la jeunesse.

La décision du 10 mai 1971, n° E.T. 3916 V. Revue-T.V.A. n° 3, p. 383, n° 87. détermine le régime applicable en vertu de l'article 44, § 2, 2° , du Code aux prestations de services effectuées par les institutions reconnues par le Ministère de la Justice.

Cette décision doit être appliquée en faisant la distinction suivante.

A. Institutions agréées par le Ministère de la Justice

Lorsque l'institution a été agréée par le Ministère de la Justice, l'exemption de la taxe est applicable aux prestations de services fournies par l'institution à tous les jeunes qui y sont hébergés, même si un certain nombre d'entre eux ne relèvent pas du tribunal de la Jeunesse.

B. Institutions qui ont introduit une demande d'agréation auprès du Ministère de la Justice

Lorsqu'une institution a introduit une demande d'agréation sur base de l'arrêté royal du 29 avril 1969, fixant les conditions générales d'agréation prévues par l'article 66 de la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse, l'exemption peut être invoquée provisoirement durant la procédure d'agréation. Mais elle ne peut alors s'appliquer que dans la mesure où les prestations de services sont fournies aux mineurs qui ont déjà été placés dans l'établissement par le Tribunal de la jeunesse dans le cadre de la loi du 8 avril 1965.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

5

« … a été invoquée à bon droit, mais que, par la suite, l’agrément est refusé, l’exemption cesse à la date à laquelle la décision de refus a été notifiée et les opérations effectuées par ces institutions doivent donc être en principe soumises à la taxe ( décision n° E.T. 4.773 du 10.10.1973 ). 3. Les organismes d’aide familiale Il faut entendre par aide familiale tant l’aide familiale fournie dans le ménage par un tiers que l’aide aux personnes âgées et tous les services fournis par des organismes d’aide familiale. Sont donc notamment visées … »

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