TVA applicable aux maisons de jeunes · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

626 15 septembre 2021

Rechercher

TVA applicable aux maisons de jeunes

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/626-tva-applicable-maisons-jeunes-steven-9b22

Numéro
626
Date
15 septembre 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

Question parlementaire n° 626 de monsieur Steven Matheï du 15.09.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/067 du 26.10.2021, p. 197

Question n° 626 de Monsieur le député Steven Matheï du 15 septembre 2021 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

TVA applicable aux maisons de jeunes.

QUESTION

Dans sa décision du 5 novembre 2015, l'administration a précisé que, s'agissant de l'exploitation du débit de boissons qui est accessible à tous, les maisons de jeunes ne pouvaient pas invoquer l'article 44, paragraphe 2, 2°, du Code de la TVA, qui prévoit que les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente, sont exemptées de la TVA. Il est toutefois accepté, à titre de tolérance, que l'exemption soit tout de même applicable lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé par la maison de jeunes dans le cadre de l'exploitation d'un tel débit de boissons ne dépasse pas 50.000 euros.

Dans une version modifiée de cette décision (E.T.128.632 du 5 novembre 2015 (version modifiée)), l'administration a communiqué que le plafond du chiffre d'affaires de la tolérance avait été relevé à 80.000 euros.

Les maisons de jeunes qui tirent moins de 80.000 euros de leur chiffre d'affaires annuel de l'exploitation du débit de boissons qui est accessible à tous, qui tirent moins de 25.000 euros de leur chiffre d'affaires d'activités commerciales (exemption pour les petites entreprises) et qui ne vendent pas de repas sont actuellement exemptées de la TVA.

Lorsque ces trois conditions ne sont pas remplies, la maison de jeunes devient assujettie mixte.

En raison de la forte hausse des prix des boissons et de l'absence d'indexation du chiffre d'affaires maximum de 80.000 euros, de nombreuses maisons de jeunes craignent de devenir assujetties à la TVA. Cette situation entraîne un coût accru pour la maison de jeunes qui pourrait déboucher sur une hausse des prix. En outre, le travail administratif généré par cet assujettissement à la TVA effraie nombre de jeunes volontaires potentiels.

1. Une nouvelle interprétation de la législation décrite ci-dessus est-elle envisagée? Dans l'affirmative, quelle adaptation prévoyez-vous d'y apporter et dans quel délai? Dans la négative, pourquoi pas?

2. Que pensez-vous d'un relèvement du plafond à 100.000 euros? Envisagez-vous de relever le plafond à 100.000 euros? Dans l'affirmative, quand procédera-t-on à ce relèvement? Dans la négative, pourquoi pas?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 22.10.2021:

1. Les opérations qui s'inscrivent dans le cadre des activités normales des maisons de jeunes et de clubs de jeunes qui ont pour but d'offrir aux jeunes la possibilité de participer à de nombreuses activités socioculturelles pendant leur temps libre afin de favoriser leur développement général et leur intégration sociale et qui sont reconnus par l'autorité compétente comme organisme ayant un caractère social sont exonérées de la TVA en vertu de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

Cette disposition est la transposition de l'article 132, paragraphe 1, g) et h), de la directive TVA 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les exonérations prévues à l'article 132 de la directive TVA doivent être interprétées de manière stricte, car elles dérogent au principe général selon lequel la TVA doit être perçue sur toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti.

Dans la plupart des maisons de jeunes, un débit de boissons est exploité dans le cadre des activités exonérées, qui est généralement situé dans l'espace de rencontre. En principe, l'exonération susvisée s'applique aux boissons et aux petites collations fournies lors d'une telle exploitation, notamment si les opérations réalisées par la maison de jeunes lors de l'exploitation peuvent être considérées comme étant accomplies dans le cadre de leur objectif en faveur des jeunes. Concrètement, cela signifie qu'il est admis que l'exploitation du débit de boissons soit considérée comme un ensemble d'opérations au profit des jeunes et qu'elle soit donc exemptée si le débit de boissons n'est accessible qu'aux membres affiliés à la maison de jeunes.

En revanche, l'exploitation d'un débit de boissons accessible à tous, c'est-à-dire publiquement, est intrinsèquement étrangère à l'objectif social d'une maison de jeunes (à savoir la protection des jeunes, considérée comme un objectif d'intérêt général), de sorte que dans ce cas, en principe, l'exonération prévue à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA ne s'applique pas en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé à cette occasion. En effet, dans ces circonstances, les boissons sont fournies à des personnes qui sont totalement étrangères au groupe cible visé par la disposition d'exonération et lorsque ce groupe cible n'est donc pas le destinataire final des opérations concernées.

Dans la décision administrative publiée n° E.T.128.632 du 5 novembre 2015, mon administration a néanmoins admis, par tolérance administrative, que dans le cas de l'exploitation par une maison de jeunes d'un débit de boissons accessible à tous, il n'y a pas d'obstacle à l'application de l'exonération lorsque les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement:

- la maison de jeunes ne fournit pas de repas à titre onéreux, ni de repas légers;

- le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'exploitation d'un tel débit de boissons ne dépasse pas 80.000 euro.

L'objectif de cette décision était de fournir une sécurité juridique de manière nuancée et équilibrée, tout en faisant une concession acceptable pour le secteur lui-même sans créer une distorsion de concurrence inacceptable.

Je n'ai pour le moment aucune intention de modifier ou d'abroger cette tolérance.

2. Il ne faut pas perdre de vue que le seuil de 80.000 euros est déjà nettement plus élevé que le seuil de 25.000 euros qui s'applique au régime général de la franchise des petites entreprises (article 56bis du Code de la TVA). Tel est également le cas pour le seuil de 25.000 euros que l'administration utilise en ce qui concerne la possibilité de voir s'il existe ou non une distorsion de concurrence potentielle d'une certaine importance et donc de l'assujettissement ou non des organismes publics au sens de l'article 6 du Code de la TVA.

Il ne me paraît donc pas évident de relever le seuil de 80.000 euros, sachant que cela perpétue une situation qui s'écarte de ce qui est possible selon la directive TVA.

En tout état de cause, toute révision future devrait être fondée sur des données objectives.

Textes cités

4
CTVA art. 443 occurrences
CTVA art. 56bis1 occurrence
CTVA art. 61 occurrence

Doctrine administrative

4

« … objectif social. L’exploitation d’un débit de boissons par une maison de jeunes ne constitue pas un obstacle pour l’application de cette exemption pour autant que certaines conditions soient cumulativement remplies (décision n° E.T. 128.632 du 05.11.2015, question parlementaire écrite n° 626 de Monsieur le Représentant Steven Matheï du 15.09.2021 ) ; les opérations effectuées par les centres de services locaux dans le cadre de leur mission sociale. L'exploitation d'un débit de boissons ou d’un restaurant par un centre de services local ne constitue pas un obstacle à l'application de cette exemption … »

Les prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité socialeCommentaire administratif12.06.2025

Voir les 4 documents