Interprètes sociaux, Traducteurs sociaux · Décisions administratives

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E.T.126.978 27 novembre 2014

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Interprètes sociaux, Traducteurs sociauxInterprètes sociaux - Traducteurs sociaux – Exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-978-interpretes-sociaux-traducteurs-exemption-article-fc69

Numéro
E.T.126.978
Date
27 novembre 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.126.978 dd. 27.11.2014

Interprètes sociaux

Traducteurs sociaux

Exemption article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA

Prestations de services effectuées par les interprètes et traducteurs sociaux

Le statut au regard de la TVA des prestations de services effectuées par les interprètes et traducteurs sociaux a fait l'objet d'un examen attentif auprès des services centraux TVA de l'Administration Générale de la Fiscalité.

L'interprétariat social et la traduction sociale consistent en une traduction, littérale et fidèle, d'une communication orale ou écrite, d'une langue source vers une langue cible, effectuée en vue de faciliter les relations entre les organismes de droit public ou les collectivités associatives et leur clientèle parlant une autre langue. En l'occurrence, ce sont les organismes de droit public et les collectivités associatives qui sont les bénéficiaires finaux des prestations de services effectuées par les interprètes et traducteurs.

L'examen dont il s'agit a permis d'établir qu'en Flandre, les interprètes et traducteurs sociaux interviennent toujours sur ordre d'un service social d'interprétariat et de traduction reconnu (« sociaal tolk- en vertaaldienst » : « STVD ») (un organisme de droit public ou une ASBL). A Bruxelles et en Wallonie, ces activités sont organisées par les Service de Traduction et d'Interprétariat en Milieu Social (SeTIS Bruxelles et SeTIS Wallon). Ces services sont reconnus et subsidiés par l'autorité compétente.

Conformément à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente. Conformément à cette disposition les prestations de services qui sont effectuées dans ce cadre par les « STVD » (sans distinction selon qu'ils agissent en tant qu'autorité publique ou en tant qu'ASBL), par le SeTIS Bruxelles et par le SeTIS Wallon sont exemptées de la taxe.

Ladite exemption s'applique également aux prestations de services fournies par les interprètes et les traducteurs sociaux qui agissent de manière indépendante mais sur ordre d'un « STVD » reconnu. Le fait que l'interprète/traducteur agisse en tant que personne physique ou par le biais d'une personne morale est sans incidence à cet égard. La circonstance que les prestations de l'interprète/traducteur soient facturées au bénéficiaire final par l'intermédiaire du « STVD » ou directement par ledit interprète/traducteur, est également irrelevante. Lorsque l'interprète social ou le traducteur social intervient en qualité d'employé, par exemple de SeTIS, il n'agit pas en qualité d'assujetti, vu l'existence d'un lien de subordination, de sorte que la question de l'application de l'exemption ne se pose pas.

Les autres prestations d'interprétariat/traduction, même lorsqu'elles sont fournies selon un tarif réduit, ne peuvent pas être considérées comme de l'interprétariat social ou de la traduction sociale et ne sont donc pas visées par la présente décision.

J. MARCKX

Conseiller général

Textes cités

1
CTVA art. 442 occurrences

Doctrine administrative

5

« … sur ordre d’un STVD (Sociaal Tolk- en Vertaaldienst). Ces prestataires aident les alloglottes dans leurs relations avec des écoles, services publics, hôpitaux ou organismes semblables, pour l’accomplissement d’actes administratifs, juridiques ou sociaux ( décision n° E.T. 126.978 du 27.11.2014 ) ; les prestations de services rémunérées par la remise des titres-services visés par la loi du 20.07.2001 (MB du 11.08.2001) visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité (circulaire 2022/C/66 du 11.07.2022 concernant le régime … »

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