Circulaire AGFisc n° 25/2013, dd. 27.06.2013 (E.T. 123.777)
Service Public Fédéral FINANCES - Services Centraux
Taxe sur la valeur ajoutée
A tous les services (secteur TVA)
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Paiement de la taxe.
Mode particulier de paiement.
Report de paiement.
Importation.
Mise à la consommation.
A. OBJET
1. L'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, pris en exécution de l'article 52, alinéa 2, du Code de la TVA, autorise le Ministre des Finances ou à son délégué à délivrer une autorisation permettant aux assujettis qui déposent des déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, à l'exclusion des assujettis non établis en Belgique visés à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA, de ne pas payer la TVA exigible en raison de l'importation au moment de la déclaration pour la consommation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.
Cette disposition instaure donc un régime de report de paiement de la TVA due à l'importation de biens dans la déclaration périodique à la TVA en lieu et place du paiement de cette taxe à la douane.
Ce mode particulier de paiement à fait l'objet de la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973, mise à jour en dernier lieu par la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008.
2. L'arrêté royal du 13 juin 2013 (Moniteur belge du 24 juin 2013) a modifié l'article 5 de l'arrêté royal n° 7. Cet article 5 détermine maintenant les conditions d'application du nouveau régime de report de paiement de la TVA due à l'importation. L'arrêté précité entre en vigueur le 4 juillet 2013.
3. Deux changements importants ont été apportés au régime actuel.
4. D'une part, le régime pourra également être accordé aux personnes visées à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA, préalablement agréées pour représenter des assujettis non établis en Belgique.
5. D'autre part, l'autorisation d'appliquer le mécanisme de report de paiement peut maintenant être obtenue sans devoir payer un montant de TVA à l'avance. Cette décision de supprimer l'exigence du préfinancement de la taxe et d'instaurer un nouveau régime de report de paiement de la TVA due à l'importation sans contrainte financière pour les importateurs s'inscrit dans le cadre du plan de relance économique du gouvernement pour notre pays. Par conséquent, les contraintes liées à la révision annuelle du montant payé à l'avance disparaissent également.
6. Les dispositions particulières applicables suite à la décision gouvernementale de supprimer le préfinancement de la taxe en question au point 5 ont fait l'objet de la circulaire AGFisc n° 30 /2012 du 28 septembre 2012. Ces règles déterminent tant la transition vers le nouveau régime de report de paiement que la manière dont les importateurs vont pouvoir récupérer les sommes qu'ils ont versées à titre de préfinancement.
7. La présente circulaire est applicable à partir du 4 juillet 2013. Elle a pour objet de commenter le nouveau régime de report de paiement de la TVA due à l'importation et de régler les modalités d'application de ce régime.
8. L'annexe IV reprend le texte des dispositions légales en relation avec ce mode particulier de paiement de la taxe à laquelle on voudra bien se référer au fur et à mesure des développements apportés dans la présente circulaire.
B. GENERALITES
Personnes qui peuvent demander le mode particulier de paiement à l'importation
9. Selon l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 7, une autorisation pour appliquer le régime de report de paiement de la TVA due à l'importation de biens peut être accordée :
•aux assujettis qui déposent des déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, à l'exclusion des assujettis non établis en Belgique visés à l'article 55, § 3, alinéa 2, de ce même Code ;
•aux personnes préalablement agréées conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA pour représenter des assujettis non établis en Belgique.
10. Sont donc concernés :
1.les assujettis déposant des déclarations périodiques (y compris l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA), qui sont établis en Belgique et qui effectuent des opérations leur ouvrant, en tout ou en partie, un droit à déduction;
1.les assujettis qui ne sont pas établi dans la Communauté, qui effectuent des opérations leur ouvrant, en tout ou en partie, un droit à déduction et qui déposent des déclarations périodiques par l'intermédiaire d'un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er, du Code de la TVA.
1.les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, le sont dans un autre Etat membre de la Communauté, qui effectuent des opérations leur ouvrant, en tout ou en partie, un droit à déduction et qui déposent des déclarations périodiques. Le fait que cet assujetti ait fait ou non agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 2, du Code de la TVA ne joue aucun rôle ;
1.les personnes préalablement agréées conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA, à qui un numéro global d'identification commençant par BE 0796.5… a été attribué pour représenter des assujettis non établis en Belgique qui n'y sont pas identifiés conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA (1).
(1)
V. les points 209 et suivants de la circulaire AFER n° 4/2003.
11. A noter qu'à défaut d'intérêt, les personnes préalablement agréées qui ne disposent que d'un seul numéro global d'identification commençant par BE 0796.6…ne peuvent pas demander le mode particulier de paiement de la TVA à l'importation. Aucune importation soumise à la taxe ne peut être effectuée sous ce numéro global (2).
(2)
V. le point 214 de la circulaire AFER n° 4/2003.
Ce principe a comme conséquence que les personnes préalablement agréées sous un numéro global d'identification commençant par BE 0796.6…, ne peuvent obtenir l'autorisation dans le cas exceptionnel, prévu à l'article 7, § 3 de l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996, où l'exemption de la TVA due à l'importation, obtenue à titre provisoire lors du placement des biens sous le régime de l' entrepôt TVA, doit être régularisée.
Importations visées par ce mode de paiement
12. Le régime de report de paiement de la TVA due à l'importation est applicable aux importations de biens qui ont lieu en Belgique au sens de l'article 23 du Code de la TVA pour lesquelles une TVA est exigible.
13. L'importation d'un bien se définit comme l'entrée à l'intérieur du territoire TVA de la Communauté d'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers.
14. Par pays tiers et territoire tiers on entend les Etats non membres de la Communauté européenne ainsi que les territoires nationaux suivants de quelques-uns des Etats membres qui tombent en dehors du champ d'application de la TVA :
- Royaume de Danemark :
• les îles Féroé;
• le Groenland.
- République fédérale d'Allemagne :
• l'île d'Helgoland;
• le territoire de Büsingen.
- Royaume d'Espagne :
• Ceuta;
• Melilla;
• les îles Canaries.
- République italienne :
• Livignio;
• Campione d'Italia;
• les eaux nationales du lac de Lugano.
- Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
• les territoires d'outre-mer;
• Gibraltar;
• les îles anglo-normandes.
- République française :
• les territoires d'outre-mer;
• l'île de Mayotte;
• l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon;
• les départements d'outre-mer.
- République hellénique :
• le Mont Athos.
- République de Finlande :
• les îles Åland.
- Royaume des Pays-Bas :
• les territoires d'outre-mer.
- République de Chypre :
• les zones pour lesquelles le gouvernement n'exerce pas un contrôle effectif.
15. Notons aussi que, pour l'application de la TVA, sont considérées comme faisant partie :
- du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
• l'Ile de Man.
- de la République française :
• la Principauté de Monaco.
- de la République de Chypre :
• les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia.
16. L'importation d'un bien a lieu en Belgique lorsque le bien entre sur le territoire TVA de la Communauté par la Belgique ou sort en Belgique d'un des régimes suspensifs visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA.
17. Conformément à l'article 5, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 7, les titulaires d'une autorisation de report de paiement doivent appliquer ce mode de paiement pour toutes les importations de biens en Belgique qui rendent la taxe exigible lors du dépôt de la déclaration en consommation. Ils ne peuvent donc plus, durant la période de validité de cette autorisation, utiliser le mode normal de paiement de la taxe due à l'importation en s'acquittant de celle-ci à la douane.
18. Ainsi, il s'ensuit notamment que les personnes préalablement agréées conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA qui sont titulaires d'une autorisation de report de paiement sont tenues d'appliquer ce régime à toutes les importations de biens qui rendent la taxe exigible en Belgique effectuées par l'ensemble de leurs commettants sous le numéro global d'identification commençant par BE 0796.5.
De même, toutes les importations de biens qui rendent la TVA exigible en Belgique effectuées par l'ensemble des membres d'une unité TVA qui a obtenu une autorisation de report de paiement doivent être faites sous ce régime.
Enfin, un assujetti mixte ou un assujetti partiel qui est titulaire d'une autorisation de report de paiement est tenu d'appliquer ce régime lorsqu'il importe des biens en Belgique qui sont destinés à son activité exemptée de la taxe par l'article 44 du Code de la TVA ou non visée par le Code de la TVA.
C. AUTORISATION
Demande d'autorisation
19. L'assujetti qui souhaite utiliser le régime de report de paiement de la taxe due à l'importation doit obtenir une autorisation délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué.
L'autorisation porte la référence ET 14.000/ …suivi du numéro d'autorisation.
20. L'autorisation doit être demandée à l'adresse suivante :
Service Public Fédéral Finances
Administration Générale de la Fiscalité
Petites et Moyennes Entreprises - Services centraux
Soutien au management - Autorisations
Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 28
1030 BRUXELLES
21. La demande d'autorisation doit être introduite sur papier à lettres du demandeur selon le modèle de l'annexe I à la présente circulaire lorsque le demandeur est enregistré sous un numéro d'identification individuel à la TVA ou selon le modèle de l'annexe II à la présente circulaire lorsque la demande est faite pour un numéro global d'identification à la TVA. Le demandeur a également la possibilité de télécharger sur le site www.myminfin.be (onglet « formulaire ») du SPF Finances un document préétabli à remplir par ses soins et à envoyer à l'adresse précitée.
Si le demandeur est un assujetti enregistré en Belgique sous un numéro individuel à la TVA, il doit, le cas échéant, mentionner s'il a déjà réalisé une ou plusieurs importations au cours des douze mois qui précèdent sa demande d'autorisation ou s'il en réalisera dans un avenir proche (voir point 25). Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée des documents justifiant son activité d'importation (contrats, bons de commande, preuves de paiements,…).
22. Si les conditions de son octroi sont réunies, l'autorisation est accordée dans un délai d'un mois à partir de la date de la demande. Si les conditions de son octroi ne sont pas réunies, l'autorisation est rejetée, endéans le délai précité, par une décision motivée notifiée au demandeur par pli recommandé à la poste.
Conditions d'octroi de l'autorisation
23. L'article 5, § 4, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal n° 7 fixe les conditions d'octroi de l'autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation. Une distinction est faite selon que le demandeur est un assujetti identifié à la TVA en Belgique par un numéro individuel ou bien une personne préalablement agréée titulaire d'un numéro global d'identification commençant par BE 0796.5.
Le demandeur est un assujetti identifié à la TVA en Belgique par un numéro individuel
24. L'autorisation est accordée aux assujettis repris au point 10, a), b), c), qui réunissent les conditions suivantes:
•ils ont une activité effective d'importation ou peuvent justifier d'une telle activité dans un avenir proche ;
•ils ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, relatives aux opérations qu'ils ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité ;
•ils ne sont pas redevables d'une dette d'impôt résultant d'infractions en matière de TVA qui constitue une créance certaine, liquide et exigible en tout ou en partie, au profit de l'administration.
25. L'administration ne délivre pas l'autorisation lorsque le demandeur n'a effectué aucune importation qui rend la TVA exigible au cours des douze mois qui précèdent sa demande et qu'il ne peut, en outre, démontrer qu'il en effectuera dans un avenir proche par la production de contrats ou de tout autre document justifiant un intérêt à utiliser le régime du report de paiement de la TVA due à l'importation.
26. Elle ne délivre pas non plus l'autorisation lorsqu'il apparaît que l'intéressé n'a pas, pour les opérations qu'il a effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent sa demande d'autorisation, déposé des déclarations périodiques à la TVA et payé la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité dans les délais légaux.
L'assujetti défaillant qui a satisfait à toutes ces obligations au moment de l'introduction de sa demande d'autorisation n'est cependant pas déchu de son droit.
27. Enfin, aucune autorisation n'est accordée au demandeur qui reste redevable d'une dette de TVA non contestée.
Le demandeur est une personne préalablement agréée titulaire d'un numéro global d'identification commençant par BE 0796.5
28. L'autorisation est accordée aux personnes préalablement agréées reprises au point 10, d), qui réunissent les conditions suivantes :
•elles ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, relatives aux opérations que leurs commettants ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité ;
•elles ne sont pas tenues avec leurs commettants en vertu de l'article 55, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA, au paiement d'une dette d'impôt résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration.
Etant donné que le numéro global d'identification commençant par BE 0796.5 ne peut être attribué que si le demandeur-mandataire démontre à l'administration que les mandants non établis en Belgique qu'il représente développent ou développeront une activité d'importation en Belgique (3), il n'y a en principe pas obstacle à ce que l'autorisation soit accordée immédiatement après l'attribution du numéro global, pour autant qu'il soit en plus démontré que des importations soumises à la taxe seront réalisées.
(3)
V. le point 224 de la circulaire AFER n° 4/2003.
29. L'administration ne délivre pas l'autorisation lorsqu'il apparaît que la personne préalablement agréée n'a pas, pour les opérations que ses commettants ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation, déposé des déclarations périodiques et payé la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité dans les délais légaux.
La personne préalablement agréée défaillante qui a satisfait à toutes ces obligations au moment de l'introduction de sa demande d'autorisation n'est cependant pas déchue de son droit.
30. Aucune autorisation n'est non plus accordée à la personne préalablement agréée qui reste, au moment de sa demande, solidairement redevable avec ses commettants, en vertu de l'article 55, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA, d'une dette de TVA non contestée.
Entrée en vigueur de l'autorisation
31. L'autorisation est applicable à partir de la date de sa délivrance pour toutes les déclarations en consommation validées à partir de cette date qui constatent l'exigibilité d'une taxe.
Durée de l'autorisation
32. L'autorisation est accordée pour une durée indéterminée.
Renonciation à l'autorisation
33. Le titulaire d'une autorisation peut y renoncer à tout moment. Dans ce cas, il est tenu de le déclarer à l'administration. Il établit à cette fin une lettre de renonciation selon le modèle de l'annexe III à la présente circulaire, qu'il adresse, par pli recommandé à la poste, à l'adresse suivante :
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Administration Générale de la Fiscalité
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34. L'assujetti a également la possibilité de télécharger sur le site www.myminfin.be (onglet « formulaires ») du SPF Finances un document préétabli à remplir par ses soins et à envoyer, par pli recommandé à la poste, à la même adresse.
Caducité d'office de l'autorisation
35. L'autorisation est d'office caduque lorsque son bénéficiaire :
•n'est plus tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA. Cela peut notamment être le cas lors d'une cessation d'activité, d'une faillite, d'une fusion, d'une entrée d'un assujetti dans une unité TVA, de la dissolution d'une unité TVA,…;
•perd la qualité de personne préalablement agréée au sens de l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA.
Retrait de l'autorisation
36. Sans préjudice des pénalités accessoires prévues par la loi, le Ministre des finances ou son délégué peut, par application de l'article 5, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 7, retirer l'autorisation si elle a été accordée par suite d'une déclaration inexacte ou si le titulaire ne remplit plus les obligations qui lui sont imposées par l'article 53, §1er, 2° et 3° du Code de la TVA ou par les arrêtés pris pour son exécution.
L'autorisation peut, par exemple, être révoquée lorsque le titulaire:
- ne dépose pas ou dépose tardivement une ou plusieurs déclarations périodiques à la TVA;
- n'inclut pas ou inclut partiellement ou tardivement dans ses déclarations périodiques à la TVA des opérations imposables;
- à déduit à tort un montant de TVA, par exemple un montant de TVA due sur les importation alors que celui-ci n'a pas ou pas encore été reportée dans la grille 57 de sa déclaration périodique à la TVA;
- ne paye pas ou paye tardivement le montant de la TVA qui résulte de la déclaration périodique à la TVA déposée.
37. L'administration peut également retirer l'autorisation lorsque l'assujetti n'a réalisé aucune importation au cours des deux années civiles précédentes.
38. Chaque retrait d'autorisation est dûment motivé et notifié à l'assujetti par pli recommandé à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du troisième jour qui suit le jour du dépôt.
Il ne peut plus être fait usage de l'autorisation à compter du jour qui suit cette notification.
39. En cas de retrait sur la base de ce qui est décrit au point 36, une nouvelle demande d'autorisation ne pourra seulement être introduite qu'à l'expiration d'une période de douze mois qui suit le mois au cours duquel la décision de retrait a été notifiée (article 5, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 7). Si une réponse favorable peut être accordée à cette nouvelle demande, l'autorisation initiale est réactivée.
40. En cas de retrait sur la base de ce qui est décrit au point 37, une nouvelle demande d'autorisation pourra être introduite lorsqu'il pourra être démontré qu'une activité d'importation sera réalisée dans un avenir proche (cf. point 25). Si une réponse favorable peut être accordée à cette nouvelle demande, l'autorisation initiale est réactivée.
Disposition transitoire
41. Les autorisations qui étaient légalement en vigueur au 31 décembre 2012 à minuit demeurent valables en 2013, tout en conservant leur numéro. Il n'y a aucune démarche particulière à effectuer à cet égard.
D. FONCTIONNEMENT DU REGIME
Formalités lors de l'importation - Document d'importation
42. Les titulaires de l'autorisation doivent, pour chacune des importations effectuées dans des conditions qui rendent la taxe exigible, présenter un Document unique de mise en consommation (4) à la douane.
(4)
En ce qui concerne les règles à observer pour l'emploi du Document unique, il est renvoyé à l'instruction sur le Document unique - 1999 (C.D. 530.11) de l'Administration des douanes et accises.
43. Le déclarant doit, sous sa responsabilité, compléter la colonne (MP) de la case 47 du Document unique relative au mode de paiement choisi par le code "G", ainsi que la case 48 de ce document par la mention du numéro de l'autorisation attribuée.
Obligations comptables
44. Les Documents uniques de mise en consommation doivent être inscrits au facturier d'entrée.
45. Le montant de la TVA dont le Document unique de mise en consommation constate l'exigibilité qui figure en case 47 doit être compris dans le montant repris en grille 57 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle à la TVA relative à la période au cours de laquelle la déclaration pour la consommation des biens importés a été validée (5). Ce même montant de TVA peut être compris dans le montant repris dans la grille 59 de la même déclaration, dans la mesure où la déduction est permise par l'application des articles 45 et 46 du Code de la TVA.
(5)
En cas de globalisation mensuelle des déclarations, la validation de la déclaration d'importation a lieu le mois qui suit celui au cours duquel les importations sont effectuées.
46. La grille 57 ne peut être diminuée d'un montant de taxe en raison d'importations qui ont fait l'objet d'une note de crédit.
47. La base d'imposition à l'importation qui figure en case 47 du Document unique est reprise en grille 87 de la déclaration périodique, ainsi qu'en grille 81, 82 ou 83 suivant la nature des biens importés.
E. PARTICULARITES RELATIVES A L'UNITE TVA
Généralités
48. Depuis le 1er avril 2007, les assujettis établis en Belgique qui sont liés entre eux sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent être considérés comme un seul assujetti pour l'application de la TVA, qualifié d'unité TVA.
49. Un assujetti qui fait partie d'une unité TVA est qualifié de membre d'une unité TVA. Les membres d'une unité TVA désignent l'un d'entre eux pour exercer les droits qui sont attribués à l'unité TVA et remplir les obligations qui lui sont imposées par ou en exécution du Code de la TVA. Ce membre est nommé représentant de l'unité TVA.
50. L'unité TVA est considérée comme un assujetti unique tant en ce qui concerne les biens qui lui sont livrés par des tiers qu'en ce qui concerne la livraison de biens par les membres entre eux.
Il s'ensuit que les importations de biens effectuées par un membre sont censées réalisées par l'unité TVA elle-même qui agit comme destinataire au sens de l'article 6 de l'arrêté royal n° 7. Le régime du report de paiement à l'importation doit dès lors être appliqué au niveau de l'unité TVA et non au niveau de ses membres individuellement.
Cependant, lorsque le destinataire est l'unité TVA, la déclaration d'importation doit néanmoins mentionner le nom, l'adresse et le sous-numéro d'identification à la TVA du membre de l'unité TVA qui effectue l'importation conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 7.
51. Les règles mentionnées aux points 9 à 47 de la présente circulaire sont applicables à l'unité TVA. Toutefois, certaines particularités qui doivent être prises en considération pour l'application du régime du report de paiement à l'importation lors de la création, pendant l'existence et lors de la dissolution de l'unité TVA, ainsi que lors d'éventuels changements dans la composition des membres de cette unité, sont commentées dans les numéros suivants.
Formation de l'unité TVA
52. Lorsque l'unité TVA désire appliquer le régime du report de paiement à l'importation, son représentant doit déposer une demande de la manière mentionnée aux points 20 et 21. L'unité TVA ne peut utiliser l'autorisation de reporter le paiement de la TVA due à l'importation dont un de ses membres était le cas échéant titulaire avant son entrée dans l'unité TVA (v. point 50).
53. Les conditions qui sont mentionnées aux points 23 à 27 pour l'octroi de l'autorisation doivent être satisfaites dans le chef de l'unité TVA. Il s'ensuit notamment qu'une unité TVA ne peut prétendre à l'autorisation que si elle est tenue au dépôt de déclarations périodiques à la TVA prévu par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA (v. point 10, a).
54. L'autorisation d'acquitter la TVA à l'importation sous le régime du report de paiement est délivrée à l'unité TVA et porte un numéro qui lui est propre. Ce numéro doit être utilisé par chaque membre de l'unité TVA qui effectue des importations qui ont rendu la TVA exigible en Belgique.
55. Lorsqu'un assujetti titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation entre dans une unité TVA en formation, son autorisation devient caduque d'office au moment de son entrée.
L'autorisation caduque ne peut plus être valablement invoquée par le membre concerné ou par l'unité TVA pour une importation qu'un membre de l'unité TVA effectuerait.
Sortie d'un membre de l'unité TVA
56. Suite à la sortie d'un membre, deux situations peuvent se présenter au niveau de l'unité TVA :
•l'unité TVA fait encore des importations et ne renonce pas à son autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation ;
•l'unité TVA renonce à son autorisation.
57. Le membre qui sort d'une unité TVA ne peut plus invoquer à partir du moment de sa sortie l'autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation dont l'unité TVA reste le cas échéant titulaire.
Dans la mesure où il effectue des importations, le membre sortant peut, s'il le souhaite, solliciter une autorisation à son nom afin de pouvoir appliquer le mode particulier de paiement à l'importation dans son chef.
Entrée d'un nouveau membre dans une unité TVA existante
58. Lorsqu'un nouveau membre entre dans une unité TVA existante qui est titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation, il doit invoquer cette autorisation à partir de la date de son entrée pour toutes ses importations qui rendent la TVA exigible en Belgique.
59. Au cas où le membre entrant serait lui-même titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation, cette autorisation devient caduque d'office au moment de l'entrée de ce membre dans l'unité TVA.
L'autorisation caduque ne peut plus être valablement invoquée par le membre concerné ou par l'unité TVA pour une importation qu'un membre de l'unité TVA effectuerait.
60. Lorsque l'unité TVA n'est pas titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation, elle peut, si elle le souhaite, solliciter cette autorisation.
Dissolution d'une unité TVA
61. Lors de la dissolution d'une unité TVA qui est titulaire d'une autorisation lui permettant d'acquitter la TVA due à l'importation sous le régime du report de paiement, cette autorisation devient caduque d'office à la date de la dissolution.
62. A partir de la date de dissolution de l'unité TVA, les membres ne peuvent plus invoquer l'autorisation de l'unité TVA.
Les membres qui le désirent peuvent introduire une demande pour obtenir à leur nom une autorisation pour appliquer le régime particulier de paiement à l'importation.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,
J. MARCKX
Auditeur général des Finances
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE I
DEMANDE D'AUTORISATION ET 14.000
OBJET
Demande d'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation de biens, selon le mode prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'autorisation doit être demandée à l'adresse suivante:
Service Public Fédéral Finances
Administration Générale de la Fiscalité
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Soutien au management - Autorisations
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Le demandeur de l'autorisation doit être enregistré sous un numéro d'identification individuel à la TVA et est obligé de déposer des déclarations périodiques à la TVA.
Cadre I: informations relatives au demandeur
Nom:
Adresse:
Numéro de TVA individuel:
Cadre II: informations relatives à l'activité d'importation du demandeur
A. le demandeur a effectué, au cours des douze mois qui précédent la demande,
des importations et continuera à en réaliser
à l'avenir:
B. le demandeur n'a pas effectué, au cours des douze mois qui précédent la demande,
des importations, mais en réalisera à l'avenir:
C. le demandeur visé au B annexe au présent formulaire de demande les documents
justifiant son activité d'importation
D. le demandeur a, depuis les quatre trimestres civils qui précédent la demande,
respecté ses obligations TVA :
Cadre III: Date et signature
Nom et prénom:
Qualité:
Numéro de téléphone:
Date:
Signature:
ANNEXE II
DEMANDE D'AUTORISATION ET 14.000
OBJET
Demande d'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation de biens, selon le mode prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'autorisation doit être demandée à l'adresse suivante:
Service Public Fédéral Finances
Administration Générale de la Fiscalité
Petites et Moyennes Entreprises - Service centraux
Soutien au management - Autorisations
Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 28
1030 BRUXELLES
Le demandeur de l'autorisation est enregistré sous un numéro global d'identification à la TVA commençant par BE 0796.5.
Cadre I: informations relatives au demandeur
Nom:
Adresse:
Numéro de TVA global:
Cadre II: informations relatives à l'activité d'importation du demandeur
Le demandeur a, depuis les quatre trimestres civils qui précédent la demande, respecté ses obligations TVA en tant que représentant TVA préalablement agréé.
Le demandeur se trouve dans la situation visée au point 28, dernier paragraphe, de la circulaire AGFisc n° 25/2013.
Cadre III: Date et signature
Nom et prénom:
Qualité:
Numéro de téléphone:
Date:
Signature:
ANNEXE III
RENONCIATION A L'AUTORISATION
ET 14.000
LETTRE RECOMMANDEE
Service Public Fédéral FINANCES
Administration Générale de la Fiscalité
Petites et Moyennes entreprises - Services centraux
Soutien au management - Autorisations
Boulevard du Roi Albert II, 33 - boîte 28
1030 Bruxelles
Identification du titulaire de l'autorisation
Le titulaire précité porte à votre connaissance qu'il renonce à l'autorisation qui lui a été délivrée le ……….., sous le numéro ET 14000/………………
Pour la raison suivante :………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à................................, le..................................................
•Signature
•Nom:
•Qualité:
•Numéro de téléphone:
ANNEXE IV
§ 1er. L'administration, qui est compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée, attribue un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE:
1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis et des assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction;
2° aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction:
a) lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 1er, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), est dépassé;
b) lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens;
3° à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52;
4° à tout assujetti lorsqu'il est redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°;
5° à tout assujetti établi en Belgique qui effectue des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services;
6° à tout membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, qui est identifiée à la TVA conformément au 1°. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la TVA de l'unité TVA
Les assujettis visés à l'alinéa 1er, 4° ou 5°, au paragraphe 2, ou qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2 ou à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a) ou exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2°, b).
Les personnes auxquelles un numéro d'identification à la TVA est attribué en vertu de l'alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois.
§ 2. L'administration qui est compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée attribue un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE à toute unité TVA au sens de l'article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction.
Elle attribue également un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE aux membres de l'unité TVA visée à l'alinéa 1er. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la TVA de cette unité TVA.
§ 3. Un numéro d'identification à la TVA peut également être attribué à d'autres assujettis.
§ 1er. En ce qui concerne la taxe due pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits en Belgique et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique.
Sans préjudice de l'article 51bis, § 3, le Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer.
§ 2. …
§ 1er. Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°,et autre qu'une opération pour laquelle le régime spécial visé à l'article 58bis s'applique, l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté est tenu de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois déterminer les circonstances dans lesquelles l'assujetti visé à l'alinéa 1er est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.
§ 2. L'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, l'est dans un autre Etat membre de la Communauté, peut faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable, dès lors que cet assujetti effectue dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient, conformément au § 1er, l'agrément d'un représentant responsable établi en Belgique.
§ 3. Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable visé aux §§ 1er ou 2.
Le Roi peut également, pour les opérations particulières dont Il arrête la liste, autoriser, dans les limites qu'Il détermine et selon les conditions et modalités qu'Il fixe, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er , 3°, et qui effectue exclusivement, dans le pays, des opérations que la liste précitée énumère, à être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 4. …
§ 1er. La taxe due à l'importation est payée au moment de la déclaration pour la consommation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.
§ 2. Dans les cas et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration.
§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut délivrer aux assujettis qui déposent les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation leur permettant de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois délivrer aux personnes préalablement agréées conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation permettant aux assujettis non établis en Belgique que ces personnes représentent de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, que ces personnes doivent déposer pour le compte de ces assujettis.
Le titulaire d'une autorisation visée aux alinéas 1er et 2 ne peut plus acquitter la taxe due à l'importation de la manière prévue aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 1er, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° les assujettis doivent avoir effectué une importation ou doivent pouvoir justifier d'une telle opération à l'avenir ;
2° ils ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations qu'ils ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité ;
3° ils ne sont pas redevables d'une dette d'impôt résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration.
L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 2, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° les personnes préalablement agréées ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations que leurs mandants ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité ;
2° elles ne sont pas tenues au paiement d'une dette d'impôt avec leurs mandants au sens de l'article 55, § 4, alinéa 2, du Code, résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration.
§ 5. L'autorisation visée au paragraphe 3 doit être demandée par écrit. Dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande, l'autorisation est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée.
§ 6. Le Ministre des Finances ou son délégué peut retirer l'autorisation visée au paragraphe 3 lorsque elle a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou que le titulaire ne remplit plus les obligations imposées par l'article 53, § 1er, 2° et 3°, du Code et les arrêtés pris pour son exécution.
En cas de retrait conformément à l'alinéa 1er, une nouvelle demande d'autorisation ne pourra être introduite qu'à l'expiration d'une période de douze mois qui suit le mois au cours duquel la décision de retrait a été notifiée.
§ 7. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article. Il prescrit notamment les formalités à remplir relativement à la demande et au retrait de l'autorisation. Il prévoit en outre la forme et le contenu de cette autorisation.
§ 1er. La taxe est due par le destinataire qui effectue en Belgique une importation imposable.
§ 2. Le destinataire est l'acquéreur ou cessionnaire à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est exigible et, à défaut d'acquéreur ou de cessionnaire, le propriétaire des biens à ce moment.
…
§ 1er. …
§ 2. Dans les situations visées à l'article 5, § 3, la taxe due à l'importation doit être inscrite comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu.
§ 1er. Sont solidairement tenues au paiement de la taxe avec le destinataire visé à l'article 6 :
1° le déclarant, à savoir la personne qui déclare en son nom ou au nom d'autrui les biens pour la consommation ou pour un des régimes visés à l'article 23, §§4 et 5 du Code ;
2° le mandant du déclarant visé au 1° ;
3° toute autre personne tenue au paiement des droits d'entrée même s'il agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.
Toutefois, seule la personne que a déclaré les biens pour le régime de transit externe ou pour le régime de transit communautaire interne est tenue solidairement au paiement de la taxe lorsqu'elle doit être payée de la manière indiquée à l'article 7, §2.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et alinéa 2, qui démontrent l'absence de faute ou de négligence dans leur chef, sont déchargées de la responsabilité solidaire.
En tout état de cause, ces personnes ne peuvent être déchargées de cette responsabilité lorsqu'elles savaient ou devaient savoir que la taxe due à l'importation n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat.