Importation, remboursement, paiement par anticipation à l'importation · Circulaires

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30/2012 28 septembre 2012

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Importation, remboursement, paiement par anticipation à l'importation

https://juriel.be/fr/circulaires/30-2012-agfisc-importation-remboursement-paiement-anticipation-2876

Numéro
30/2012
Date
28 septembre 2012

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

82 paragraphes

Circulaire n° AGFisc 30/2012 (E.T.122.812) dd. 28.09.2012

Addendum à la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 2008)

IMPORTATION

Circulaire n° 3/1973 (mise à jour 2008)

Circulaire AFER n° 1/2008

Report de perception à l'importation

Somme à payer par anticipation

Fin du préfinancement

PAIEMENT DE LA TAXE

Importation - Mode particulier de paiement

ADDENDUM

à la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 2008)

A tous les fonctionnaires du secteur TVA

OBJET DE LA CIRCULAIRE

1. La circulaire n° 3 du 11 janvier 1973, mise à jour par la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008, instaure un système par lequel le paiement de la TVA qui est due lors de l'importation de biens en Belgique est reporté dans la déclaration périodique à la TVA de l'importateur, en lieu et place du paiement de cette taxe à la douane.

2. Actuellement, l'assujetti qui veut appliquer le système du report de paiement de la TVA due sur ses importations doit verser un montant de TVA par anticipation qui est égal à 1/24ème du montant total des TVA dues sur les importations qu'il a effectuées au cours des quatre trimestres civils qui précèdent sa demande. Ce montant, qui est revu chaque année, reconstitue de manière forfaitaire la charge de préfinancement de la taxe qui est supportée par les assujettis qui importent des biens en acquittant la TVA à la douane selon le mode normal de paiement.

3. Toutefois, l'impact financier de ce préfinancement s'avère anticoncurrentiel pour les opérateurs économiques actifs en Belgique dans le commerce mondial par rapport aux systèmes de paiement plus avantageux pratiqués dans les pays limitrophes.

C'est pourquoi le gouvernement a décidé, dans le cadre des mesures de relance économique de notre pays, de supprimer l'exigence du préfinancement de la taxe et d'instaurer, à partir du 1er janvier 2013, un nouveau régime de report de paiement de la TVA due à l'importation sans contrainte financière pour les importateurs.

4. La présente circulaire détermine les dispositions particulières applicables suite à cette décision, tant en ce qui concerne la transition vers le nouveau régime de report de paiement, que la manière dont les importateurs vont pouvoir récupérer les sommes qu'ils ont versées à titre de préfinancement.

NOUVEAU REGIME DE REPORT DE PAIEMENT - MESURES DE TRANSITION

5. Le nouveau régime de report de paiement de la TVA due à l'importation, sans préfinancement de la taxe, entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

Il fera l'objet d'une circulaire qui remplacera la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008, et qui commentera les dispositions légales et les modalités d'application de ce nouveau régime. Un exemplaire de cette circulaire sera envoyé d'office à tous les assujettis titulaires d'une autorisation de report de paiement sous l'ancien régime.

6. Ces assujettis ne devront accomplir aucune formalité pour basculer dans le nouveau système de report de paiement et continueront à utiliser le numéro d'autorisation qui leur a déjà été attribué.

7. A l'exception de la mesure exposée au point 8 ci-dessous, le régime prévu par la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008 reste intégralement d'application jusqu'au 31 décembre 2012, tant pour les assujettis déjà titulaires d'une autorisation de report de paiement que pour ceux qui en feront la demande avant cette date. Ainsi, par exemple, la renonciation à une autorisation accordée avant le 31 décembre 2012 est en principe définitive (v. point 12 de la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008). De même, une autorisation ne peut pas être octroyée pour une importation occasionnelle d'un bien d'investissement, ou encore si l'intérêt en jeu est minime (v. point 8 et 9 de la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008).

8. Toutefois, compte tenu de la proximité de l'entrée en vigueur du nouveau régime sans préfinancement de la taxe, l'administration n'exigera plus, par mesure de transition, le versement de la taxe à payer par anticipation à l'égard des demandes d'autorisation introduites à partir du 1er octobre 2012.

REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES A TITRE DE PREFINANCEMENT

9. Etant donné qu'à partir du 1er janvier 2013, plus aucun préfinancement ne sera exigé dans le cadre du nouveau régime de report de paiement de la TVA due à l'importation, l'assujetti qui a versé un montant de TVA par anticipation dans le cadre du régime prévu par la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008 sera en droit de réclamer le remboursement de la créance qu'il possède à ce titre contre l'Etat à ce moment.

10. Pour les assujettis qui étaient déjà titulaires d'une autorisation avant le 1er janvier 2012, le montant visé au point 9 ci-dessus, qui est susceptible d'être remboursé, correspond en principe à celui découlant du calcul du montant de la somme à payer par anticipation effectué lors de la révision à réaliser pour le 20 avril 2012 au plus tard, à savoir la dernière révision à effectuer sous le régime avec préfinancement. En effet, sous le nouveau régime sans préfinancement, à partir du 1er janvier 2013, il n'y aura plus de révision à effectuer.

Il est cependant important de noter que le montant susceptible d'être remboursé n'est pas dans tous les cas celui découlant du calcul du montant de la somme à payer par anticipation effectué lors de la révision à réaliser pour le 20 avril 2012 au plus tard.

En effet, lorsque le résultat de cette révision a fait apparaître un excédent en faveur de l'assujetti, celui-ci a eu le choix de demander ou non le remboursement de la somme payée en trop conformément au point 28 de la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008. S'il n'a pas demandé ce remboursement, le montant susceptible d'être remboursé début 2013 sera dans ce cas supérieur au montant qui résulte de la révision à effectuer pour le 20 avril 2012 au plus tard.

Par contre, le résultat de cette révision a également pu faire apparaître qu'une somme supplémentaire devait être versée par anticipation, mais le titulaire de l'autorisation ne s'est pas acquitté de cette obligation. Le montant susceptible d'être remboursé dans ce cas sera inférieur au montant à payer suite à la révision à effectuer pour le 20 avril 2012 au plus tard.

Exemple 1

L'assujetti A est titulaire d'une autorisation de report de paiement depuis le mois de mai 2007.

Début 2012, il a déjà versé un montant de 52.000 EUR à titre de TVA à payer par anticipation.

Sur la base des importations effectuées en 2011, il doit préfinancer en 2012 un montant de 50.000 EUR.

Dans le cadre de la révision qu'il doit effectuer pour le 20 avril 2012 au plus tard, il envoie le 17 avril 2012 à son contrôle TVA le formulaire repris à l'annexe II de la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008.

Par ce formulaire, il porte à la connaissance de l'administration :

a) soit qu'il ne demande pas le remboursement des 2.000 EUR auquel il a droit ;

b) soit qu'il demande le remboursement des 2.000 EUR auquel il a droit.

Dans la situation a), A ne demande pas de remboursement en 2012. Par conséquent, au 1er janvier 2013, A peut prétendre au remboursement de 52.000 EUR.

Dans la situation b), A sollicite dans sa déclaration périodique introduite le 20 avril 2012 le remboursement de 2.000 EUR. Au 1er janvier 2013, A dispose d'une créance à rembourser de 50.000 EUR.

Exemple 2

L'assujetti B est titulaire d'une autorisation de report de paiement depuis le mois de mai 2007.

Début 2012, il a déjà versé un montant de 52.000 EUR à titre de TVA à payer par anticipation.

Sur la base des importations effectuées en 2011, il doit préfinancer en 2012 un montant de 55.000 EUR.

Dans le cadre de la révision qu'il doit effectuer pour le 20 avril 2012, il envoie le 17 avril 2012 à son contrôle TVA le formulaire repris à l'annexe II de la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008.

Par ce formulaire, il porte à la connaissance de l'administration le montant complémentaire à verser sur le compte prévu à cet effet. Plusieurs situations peuvent se présenter :

a) le 17 avril 2012, B verse la somme de 3.000 EUR sur le compte prévu à cet effet ;

b) le 2 mai 2012, soit après l'expiration du délai prévu du 20 avril, B verse un montant de 3.000 EUR sur le compte prévu à cet effet ;

c) B ne verse aucun montant en 2012.

Dans les situations a) et b), B peut demander au 1er janvier 2013 le remboursement d'un montant de 55.000 EUR.

Dans la situation c), B ne dispose au 1er janvier 2013 que d'une créance de 52.000 EUR.

11. Les assujettis à qui l'autorisation a été délivrée en 2012 ne doivent effectuer aucune révision en 2012 (voir le point 25 de la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008). Pour ces autorisations, le montant susceptible d'être remboursé correspond dès lors à celui qui a été versé à titre de TVA à payer par anticipation au moment de la délivrance de l'autorisation. Toutefois, pour les autorisations demandées à partir du 1er octobre 2012, aucun versement par anticipation n'est plus exigé (voir le point 8 ci-dessus). Les titulaires d'une telle autorisation ne disposent donc d'aucun droit à remboursement.

12. En cas de doute sur le montant susceptible d'être remboursé, l'assujetti peut s'adresser à son bureau de contrôle TVA.

13. Le remboursement de la TVA payée par anticipation dans le cadre du régime prévu par la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008 s'analyse comme la restitution d'une somme perçue à titre de TVA qui est supérieure à celle légalement due au sens de l'article 77, § 1erbis, 1°, du Code de la TVA, qui s'effectue selon les modalités prévues par l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

14. Il s'ensuit que la restitution a lieu par voie d'imputation en comprenant la somme à restituer dans la grille 62 de la déclaration périodique à la TVA relative aux opérations du mois de janvier 2013 pour les déposants mensuels, ou aux opérations du premier trimestre 2013 pour les déposants trimestriels.

15. L'assujetti doit, pour pouvoir exercer l'action en restitution, établir un document conforme au modèle de l'annexe à la présente circulaire, et l'inscrire dans le registre des restitutions.

Un exemplaire de ce document doit être envoyé au bureau de contrôle TVA dont l'assujetti dépend avant l'expiration du délai légal prévu pour le dépôt de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'assujetti exerce son droit à restitution.

16. Si l'assujetti n'a pas demandé la restitution dans la déclaration visée au point 14 ci-dessus, il peut encore le faire dans une déclaration à déposer avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue, soit avant fin 2016.

Si l'intéressé ne dépose plus de déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA pour quelle que raison que ce soit, et qu'il n'a pas obtenu la restitution par imputation dans la dernière déclaration périodique qu'il a déposée, il peut introduire une demande de remboursement auprès de l'office de contrôle TVA dont il dépend avant l'expiration du délai de prescription de son droit à restitution.

17. Enfin, il est rappelé que les restitutions en matière de TVA ont lieu sans préjudice de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui autorise l'affectation sans formalités de tout remboursement d'impôt sur les dettes fiscales non contestées du redevable.

AU NOM DU MINISTRE :

Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,

J. MARCKX

Auditeur général des Finances

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe :

- Modèle

- Modèle en format PDF


Circulaire n° AGFisc 30/2012 (E.T.122.812) dd. 28.09.2012

ADDENDUM

à la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 2008)

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TVA PAYEE PAR ANTICIPATION

SANS RENONCIATION A L'AUTORISATION

(A envoyer à l'office de contrôle de la TVA)

Je soussigné,

Nom

Adresse

Numéro d'identification TVA

porte à votre connaissance qu'au 1er janvier 2013, le montant de TVA payée par anticipation dans le cadre de l'autorisation qui m'a été délivrée le…………………….., sous le n° ET14000/…... s'élève à ………… EUR.

J'ai repris ce montant en grille 62 de ma déclaration mensuelle/trimestrielle relative aux opérations du mois/trimestre .....

A................................, le..................................................

(Signature, nom et qualité)

Textes cités

1
CTVA art. 771 occurrence

Doctrine administrative

4

« … liées à la révision annuelle du montant payé à l'avance disparaissent également. 6. Les dispositions particulières applicables suite à la décision gouvernementale de supprimer le préfinancement de la taxe en question au point 5 ont fait l'objet de la circulaire AGFisc n° 30 /2012 du 28 septembre 2012. Ces règles déterminent tant la transition vers le nouveau régime de report de paiement que la manière dont les importateurs vont pouvoir récupérer les sommes qu'ils ont versées à titre de préfinancement. 7. La présente circulaire est … »

Paiement de l'impôt, mode particulier de paiement, paiement différéCirculaire27.06.2013

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