Importation, mise en consommation, paiement de l'impôt, paiement différé · Circulaires

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1/2008 2 janvier 2008

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Importation, mise en consommation, paiement de l'impôt, paiement différé

https://juriel.be/fr/circulaires/1-2008-afer-importation-mise-consommation-paiement-2bf4

Numéro
1/2008
Date
2 janvier 2008

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

392 paragraphes

CIRC 1/2008

Circulaire n° AFER 1/2008 (E.T.675.5) dd. 02.01.2008

CIRCULAIRE N° 3/1973 (MISE À JOUR 2008)

IMPORTATION

MISE EN CONSOMMATION

PAIEMENT DE LA TAXE

REPORT DE PAIEMENT

UNITE TVA

A tous les services (secteur TVA).

La circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 2006), est relative au régime du report de paiement de la taxe due à l'importation dans la déclaration périodique à la TVA des titulaires d'une autorisation leur permettant d'utiliser ce mode particulier de paiement de la taxe.

La publication d'une nouvelle édition de cette circulaire, portant en dessous de son titre la mention "mise à jour 2008", s'est avérée nécessaire. Un exemplaire de cette nouvelle édition est ci-annexé.

Les modalités d'application du mode particulier de paiement de la TVA due à l'importation décrites dans cette circulaire ne subissent pas de modifications par rapport au régime existant.

La mise à jour 2008 est uniquement justifiée par le souci de clarifier les dispositions relatives au régime du report de paiement à l'importation applicables à l'unité TVA visée à l'article 4, § 2 du Code de la TVA. C'est ainsi que la situation qui découle de la formation, de la dissolution et des éventuels changements dans la composition des membres de l'unité TVA est plus particulièrement commentée.

Cette circulaire remplace à dater du 1 er janvier 2008 la mise à jour 2006 de la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (v. la circulaire AFER n° 1/2006 du 2 janvier 2006) ainsi que son addenda du 20 novembre 2006 (v. la circulaire AFER n° 41/2006).

AU NOM DU MINISTRE :

Pour l'administrateur

Petites et Moyennes Entreprises :

P. HAZEBROUCQ

Auditeur général des Finances

TABLE DES MATIERES · 33 entrées

A. OBJET

B. GENERALITES

Personnes qui peuvent demander le mode particulier de paiement à l'importation

Importations visées par ce mode de paiement

Globalisation mensuelle des déclarations d'importation

C. AUTORISATION

Demande d'autorisation

Refus de l'autorisation

Entrée en vigueur de l'autorisation

Durée de l'autorisation

Renonciation à l'autorisation

Caducité d'office de l'autorisation

Modification ou retrait de l'autorisation

D. FONCTIONNEMENT DU REGIME

E. TVA A PAYER PAR ANTICIPATION

Montant de la taxe à payer par anticipation lors de la demande

Mode de paiement de la taxe à verser par anticipation

Révision du montant de la taxe à payer par anticipation

Remboursement de la taxe payée par anticipation

F. FORMALITES LORS DE L'IMPORTATION

Document d'importation

G. OBLIGATIONS COMPTABLES

H. PARTICULARITES RELATIVES A L'UNITE TVA

Généralités

Formation d'une unité TVA

Sortie d'un membre d'une l'unité TVA

Entrée d'un nouveau membre dans une unité existante

Révision de la taxe payée par anticipation par l'unité TVA

Dissolution d'une unité TVA

Annexe I : DEMANDE D'AUTORISATION

Annexe II : REVISION DU PAIEMENT PAR ANTICIPATION

Annexe III : RENONCIATION A L'AUTORISATION

Annexe IV : EXEMPLES

Importations - Mode particulier de paiement

A. OBJET

1. L'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, autorise le Ministre des Finances ou son délégué à délivrer aux assujettis qui déposent des déclarations périodiques visées par l'article 53, § 1 er, 2°, du Code de la TVA, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, dernier alinéa, du Code de la TVA, une autorisation leur permettant, aux conditions fixées par cette autorisation, de ne pas payer la TVA exigible en raison de l'importation au moment de la déclaration pour la consommation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.

Cette disposition instaure donc un régime de report de paiement de la TVA due à l'importation de biens dans la déclaration périodique à la TVA en lieu et place du paiement de cette taxe à la douane.

B. GENERALITES

Personnes qui peuvent demander le mode particulier de paiement à l'importation

2. Le régime de report de paiement de la TVA due à l'importation de biens peut être demandé par tous les assujettis qui déposent des déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA conformément à l'article 53, § 1 er, 2°, du Code de la TVA, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, dernier alinéa, de ce même Code.

Sont donc concernés :

a.les assujettis (y compris l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA) qui sont établis en Belgique, déposant des déclarations périodiques et qui effectuent des opérations leur ouvrant un droit à déduction;

b.les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, déposant des déclarations périodiques et qui effectuent des opérations leur ouvrant un droit à déduction. Le fait que cet assujetti ait fait agréer un représentant responsable ou non ne joue aucun rôle.

Sont par contre exclus du régime les assujettis non établis en Belgique qui ne sont pas identifiés à la TVA par un numéro individuel, mais qui, pour leurs importations de biens, sont représentés par une personne préalablement agréée (n° global commençant par BE 796.5…) conformément à l'article 55, § 3, dernier alinéa, du Code de la TVA.

Importations visées par ce mode de paiement

3. Le régime de report de paiement de la TVA due à l'importation est applicable aux importations de biens qui ont lieu en Belgique au sens de l'article 23 du Code de la TVA pour lesquelles une TVA est exigible.

L'importation d'un bien se définit comme l'entrée à l'intérieur du territoire TVA de la Communauté d'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers.

Par pays tiers et territoire tiers on entend les Etats non-membres de la Communauté européenne ainsi que certains territoires nationaux de

quelques-uns des Etats membres qui tombent en dehors du champ d'application de la TVA :

•Royaume de Danemark :

◦les îles Féroé;

◦le Groenland.

•République fédérale d'Allemagne :

◦l'île d'Helgoland;

◦le territoire de Büsingen.

•Royaume d'Espagne :

◦Ceuta;

◦Melilla;

◦les îles Canaries.

•République italienne :

◦Livignio;

◦Campione d'Italia;

◦les eaux nationales du lac de Lugano.

•Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

◦les territoires d'outre-mer;

◦Gibraltar;

◦les îles anglo-normandes.

•République française :

◦les territoires d'outre-mer;

◦l'île de Mayotte;

◦l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon;

◦les départements d'outre-mer.

•République hellénique :

◦le Mont Athos.

•République de Finlande :

◦les îles Åland.

•Royaume des Pays-Bas :

◦les territoires d'outre-mer.

•République de Chypre :

◦les zones pour lesquelles le gouvernement n'exerce pas un contrôle effectif.

Notons toutefois que, pour l'application de la TVA, sont considérées comme faisant partie :

a.du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : l'Ile de Man;

b.de la République française : la Principauté de Monaco;

c.de la République de Chypre : les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia.

4. L'importation d'un bien a lieu en Belgique lorsque le bien entre sur le territoire TVA de la Communauté par la Belgique ou sort en Belgique d'un des régimes suspensifs visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA.

5. Les assujettis qui ont obtenu l'autorisation d'utiliser le mode particulier de paiement doivent l'appliquer pour toutes les importations de biens qu'ils effectuent en Belgique et qui rendent la taxe exigible lors du dépôt de la déclaration en consommation. Ils ne peuvent donc plus, durant la période de validité de cette autorisation, utiliser le mode normal de paiement de la taxe due à l'importation en s'acquittant de celle-ci à la douane.

Globalisation mensuelle des déclarations d'importation

6. L'article 5, § 4, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, autorise le Ministre des Finances ou son délégué à prévoir que la taxe doit être payée selon le régime du report de paiement lorsque les biens importés font l'objet d'une déclaration globale conformément aux dispositions douanières communautaires en vigueur.

La délivrance par l'Administration des douanes et accises d'une autorisation de globalisation mensuelle des déclarations d'importation est subordonnée sur base de cette disposition à la possession par le demandeur d'une autorisation lui permettant d'utiliser ce mode particulier de paiement. Le régime du report de paiement est donc d'application obligatoire dans le système de globalisation mensuelle des déclarations d'importation.

C. AUTORISATION

Demande d'autorisation

7. L'utilisation du régime du report de paiement de la taxe due à l'importation nécessite l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre des Finances ou son délégué.

L'assujetti doit en faire la demande à l'administration centrale de l'AFER à l'adresse suivante :

Service Public Fédéral Finances

Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus

Services centraux - Secteur TVA

Service I - Direction 9

Boulevard du Roi Albert II, 33 - boîte 25

1030 BRUXELLES

La demande d'autorisation doit être introduite en deux exemplaires sur papier à lettres du demandeur selon le modèle de l'annexe I à la présente circulaire. Le demandeur a également la possibilité de télécharger sur le site www.finform.fgov.be du SPF Finances un document préétabli à remplir par ses soins et à envoyer en deux exemplaires à l'adresse précitée.

Refus de l'autorisation

8. L'administration ne délivre pas l'autorisation lorsque l'intérêt en jeu est minime. En tout état de cause, l'autorisation n'est pas accordée si le montant de la taxe à payer par anticipation en question au n°s 16 et 20 ci-après n'atteint pas 250 EUR.

Elle ne délivre pas non plus l'autorisation lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne remplit pas ses obligations en matière de TVA, notamment en ce qui concerne le dépôt de ses déclarations périodiques et le paiement de la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité dans les délais fixés par l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 ou lorsque des infractions à la réglementation TVA ou aux dispositions prises en exécution de celle-ci sont constatées.

9. L'application du régime exige en outre l'existence d'une activité régulière d'importation. Ainsi par exemple, l'importation occasionnelle de moyens de production ne permet pas d'accorder une suite favorable à la demande.

Entrée en vigueur de l'autorisation

10. L'autorisation est applicable à partir de la date de sa délivrance pour toutes les déclarations en consommation validées à partir de cette date qui constatent l'exigibilité d'une taxe.

Durée de l'autorisation

11. L'autorisation est accordée pour une durée indéterminée.

Renonciation à l'autorisation

12. Le titulaire d'une autorisation peut y renoncer à tout moment. Dans ce cas, il est tenu de le déclarer à l'administration. Il établit à cette fin une lettre de renonciation selon le modèle de l'annexe III à la présente circulaire, qu'il adresse en deux exemplaires, par pli recommandé à la poste, à l'office de contrôle de la TVA dont il relève.

L'assujetti a également la possibilité de télécharger sur le site www.finform.fgov.be du SPF Finances un document préétabli à remplir par ses soins et à envoyer en deux exemplaires, par pli recommandé à la poste, à l'office de contrôle de la TVA précité.

La renonciation à l'autorisation est en principe définitive et fait naître le droit au remboursement de la taxe payée par anticipation (voir n°s 30 et suivants).

Caducité d'office de l'autorisation

13. L'autorisation est d'office caduque lorsque son bénéficiaire :

•ne dépose plus de déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA visées à l'article 53, § 1er, 2°, du Code de la TVA (cessation d'activité, faillite, fusion, entrée dans une unité TVA, dissolution d'une unité TVA, …);

•s'est restitué entièrement du montant de la taxe payée par anticipation en question au n° 16 ci-après.

Modification ou retrait de l'autorisation

14. Le Ministre des finances ou son délégué peut à tout moment modifier totalement ou partiellement les conditions ou les formalités fixées par l'autorisation ou retirer celle-ci. L'autorisation serait notamment retirée lorsque les conditions qui y sont fixées n'ont pas été observées.

Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités établies par la loi, l'autorisation serait également retirée si un abus ou une tentative d'abus venait à être constaté ou si une entrave quelconque était apportée à la mission de contrôle des agents de l'administration.

L'autorisation peut également être retirée lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du Code de la TVA ou ses dispositions d'application.

Chaque retrait d'autorisation est dûment motivé et notifié à l'assujetti par l'Inspecteur principal de la TVA dont il relève, par pli recommandé à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Il ne peut plus être fait usage de l'autorisation à compter du jour qui suit cette notification.

D. FONCTIONNEMENT DU REGIME

15. Les assujettis qui importent des biens en acquittant la TVA à la douane selon le mode normal de paiement supportent un préfinancement de la taxe parce que la TVA doit toujours être payée avant le moment où cette taxe peut être déduite.

16. Dans le régime du report de paiement de la TVA due à l'importation dans la déclaration périodique à la TVA, ce décalage disparaît étant donné que la taxe est inscrite en taxe due et portée en déduction dans la même déclaration. Pour éviter cette différence de traitement, les assujettis qui veulent bénéficier d'une autorisation de report de paiement doivent verser au préalable une somme de TVA payée par anticipation sur leurs importations. Ce montant reconstitue de manière forfaitaire la charge de préfinancement de la taxe. Cette somme correspond actuellement à un préfinancement de la taxe d'un demi-mois.

17. Dans la logique de ce système, le paiement fait par anticipation ne dispense pas l'assujetti de reprendre dans la grille 57 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle, à titre de taxe due, un montant égal à celui de la TVA à l'importation figurant sur les déclarations en consommation qui ont été validés dans le courant du mois ou du trimestre auquel se rapporte cette déclaration périodique.

18. Chaque année, les assujettis utilisant le régime du report de paiement sont tenus de revoir le montant de la somme payée par anticipation sur base des taxes qu'ils ont acquittées pour les importations de l'année civile précédente.

Si la révision fait apparaître une somme supérieure à celle qui a été effectivement payée par anticipation, un complément doit être versé. Dans le cas contraire, le trop perçu est remboursé.

19. Lorsque, pour une raison quelconque, il est mis fin au mode particulier de paiement, l'assujetti doit alors acquitter la taxe due à l'importation selon le mode normal de paiement prévu par l'article 7, § 1 er, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, à savoir par son acquittement à la douane. Il peut cependant obtenir le remboursement de la TVA qu'il a payée par anticipation.

E. TVA A PAYER PAR ANTICIPATION

Montant de la taxe à payer par anticipation lors de la demande

20. Lors de la demande d'autorisation (1), le montant de la taxe à payer par anticipation est calculé par le demandeur. Ce montant est égal au vingt-quatrième des TVA dues (2) à l'importation qui figurent en case 47 des déclarations en consommation (3) validées au cours de la période s'étendant aux quatre trimestres civils qui précèdent la date de la demande d'autorisation (voir le premier exemple de l'annexe IV).

Si le demandeur n'a effectué aucune importation pendant la période visée ou si son activité d'importation ne s'étend pas sur les quatre trimestres civils qui précèdent sa demande, il mentionne les montants relatifs aux importations qu'il envisage d'effectuer au cours des douze prochains mois, en précisant explicitement sur la demande qu'il s'agit de prévisions d'importations (voir le second exemple de l'annexe IV). Dans ce cas, le demandeur donne en annexe une description des biens, du taux de TVA applicable et de la fréquence présumée de ses importations.

[ (1) Les règles exposées au n° 20 ne sont pas applicables lors de la révision annuelle de la somme à payer par anticipation (voir à ce sujet les n°s 25 et suivants).

(2) Il ne faut donc pas tenir compte des biens qui se trouvent sous un régime visé à l'article 23, §§ 4 ou 5 du Code de la TVA, ou qui ont bénéficié d'une exemption de la taxe.

(3) Compte tenu des dispositions de l'article 34 du Code de la TVA fixant la base d'imposition pour les biens importés, ces taxes ne sont pas uniquement dues sur le prix d'achat des marchandises importées.]

Mode de paiement de la taxe à verser par anticipation

21. La taxe à payer par anticipation doit être acquittée en un seul versement au bureau de TVA dont la dénomination et le numéro de compte sont communiqués au requérant après introduction de sa demande d'autorisation. Elle ne peut en aucun cas être versée au compte n° 679-2003000-47 de "TVA - Recettes Bruxelles".

22. Le versement doit être reçu dans les trois mois qui suivent l'envoi de la lettre par laquelle l'administration invite l'assujetti à effectuer le paiement anticipatif.

23. La somme à verser par anticipation représente la TVA à l'importation qui est payée à l'avance (v. n° 16). Elle n'a donc pas le caractère d'une garantie ou d'une caution et ne peut dès lors jamais être remplacée par un acte ou un dépôt de cette nature (comme par exemple une garantie bancaire).

24. Le document de paiement doit obligatoirement indiquer le nom et l'adresse de l'assujetti, ainsi que la communication structurée indiquée dans la lettre par laquelle l'administration l'invite à effectuer le premier paiement anticipatif.

Révision du montant de la taxe à payer par anticipation

25. Le titulaire de l'autorisation doit, au plus tard le 20 avril de chaque année, revoir le montant de la taxe payée par anticipation et informer l'administration du résultat de cette révision. Si l'autorisation a été délivrée entre le 1 er janvier et le 20 avril, la première révision ne doit toutefois intervenir qu'au cours de l'année suivante, au plus tard le 20 avril.

26. Le calcul est effectué sur base du vingt-quatrième du total des TVA dues (1) à l'importation qui figurent en case 47 des déclarations en consommation (2) validées au cours de l'année civile écoulée (3).

Toutefois, pour le calcul de la première révision, il ne doit pas seulement être tenu compte des importations pour lesquelles il a été fait application du régime du report de paiement de la TVA due à l'importation, mais également de celles qui ont eu lieu avec paiement effectif de la TVA au bureau de douane d'importation.

En outre, lorsque le titulaire de l'autorisation a seulement commencé ses importations dans le courant de l'année civile qui précède la première révision, le calcul ne peut pas être effectué sur base d'un vingt-quatrième mais sur base d'une fraction dont le numérateur est un et le dénominateur égal au double du nombre de mois de cette année civile à compter de la première importation. Pour la détermination de cette date, il n'est pas fait de distinction entre importation avec paiement et importation avec report de paiement. Une application de ce mode de calcul figure dans le second exemple de l'annexe IV.

[ (1) Il ne faut donc pas tenir compte des biens qui se trouvent sous un régime visé à l'article 23, §§ 4 ou 5 du Code de la TVA, ou qui ont bénéficié d'une exemption de la taxe.

(2) Compte tenu des dispositions de l'article 34 du Code de la TVA fixant la base d'imposition pour les biens importés, ces taxes ne sont pas uniquement dues sur le prix d'achat des marchandises importées.

(3) En cas de globalisation mensuelle des déclarations, les importations effectuées au cours du mois de décembre d'une année civile pour lesquelles la déclaration d'importation est validée par la douane au mois de janvier de l'année civile qui suit, n'entrent en ligne de compte que pour la révision relative aux importations qui ont eu lieu au cours de cette dernière année civile et qui doit être effectuée au plus tard le 20 avril de l'année civile suivante (exemple : des biens sont importés au cours du mois de décembre 2007 et la déclaration qui les concerne est validée en janvier 2008 ; il doit être tenu compte de ces importations pour la révision des importations réalisées en 2008 qui doit avoir lieu au plus tard le 20 avril 2009).]

27. Si le résultat de la révision fait apparaître un montant supérieur au montant de la taxe qui a déjà été payée par anticipation, l'assujetti doit acquitter au plus tard le 20 avril au compte du bureau de TVA dont question au n° 21, un supplément égal à la différence entre les deux montants. Le document de paiement doit indiquer le nom et l'adresse de l'assujetti, ainsi que la communication structurée indiquée dans la lettre par laquelle l'administration rappelle au début de chaque année à l'assujetti son obligation d'effectuer la révision.

En outre, il doit en même temps adresser en double exemplaire, au contrôle TVA dont il dépend, un document conforme au modèle de l'annexe II qu'il a également la possibilité de télécharger sur le site www.finform.fgov.be du SPF Finances.

28. Si le résultat de la révision fait apparaître un montant inférieur au montant de la taxe déjà payée par anticipation, l'assujetti a le choix de demander ou non le remboursement de l'excédent.

S'il ne demande pas le remboursement de l'excédent pour quelle que raison que ce soit, il adresse au plus tard le 20 avril à l'office de contrôle de la TVA dont il relève, un document en deux exemplaires conforme au modèle de l'annexe II qu'il a également la possibilité de télécharger sur le site www.finform.fgov.be du SPF Finances.

S'il demande le remboursement de l'excédent, il agit de la manière prévue aux n°s 30 et suivants.

29. Des exemples de révisions de la taxe à payer par anticipation sont donnés à l'annexe IV.

Remboursement de la taxe payée par anticipation

30. La taxe payée par anticipation peut être remboursée, en tout ou en partie, à l'assujetti :

a.lorsqu'il renonce au bénéfice de l'autorisation (voir n° 12);

b.lorsque le bénéficiaire de l'autorisation ne dépose plus de déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA pour quelle que raison que ce soit (voir n° 13);

c.lorsque l'autorisation lui est retirée (voir n° 14);

d.lorsqu'il y a un excédent (voir n° 28).

31. Le remboursement de la taxe payée par anticipation est une restitution d'une somme perçue à titre de TVA qui est supérieure à celle légalement due au sens de l'article 77, § 1 erbis, 1°, du Code de la TVA. Il s'effectue dès lors dans les conditions prévues par l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L'assujetti obtient le remboursement par voie d'imputation en comprenant la somme à restituer dans la grille 62 de sa déclaration mensuelle ou trimestrielle relative à la période au cours de laquelle la cause de restitution est survenue.

La cause de remboursement de la taxe payée par anticipation survient :

a.à la date à laquelle l'assujetti renonce au bénéfice de l'autorisation;

b.à la date à laquelle il ne peut plus être fait usage de l'autorisation, notamment lorsque le bénéficiaire ne dépose plus de déclaration mensuelle ou trimestrielle à la TVA;

c.à la date à laquelle l'autorisation est retirée;

d.au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la révision de la somme payée par anticipation se solde par un excédent.

32. Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, l'assujetti doit, pour pouvoir exercer l'action en restitution, établir un document conforme au modèle de l'annexe II de la présente circulaire, et l'inscrire dans le registre des restitutions. L'assujetti a également la possibilité de télécharger ce document sur le site www.finform.fgov.be du SPF Finances.

Deux exemplaires de ce document doivent être envoyés au bureau de contrôle TVA dont l'assujetti dépend avant l'expiration du délai légal prévu pour le dépôt de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'assujetti exerce son droit à restitution.

33. Si, dans l'hypothèse visée au n° 30, b, l'intéressé n'a pas obtenu la restitution par imputation dans la dernière déclaration périodique qu'il a déposée, il peut introduire une demande de remboursement auprès de l'Inspecteur principal de l'office de contrôle de la TVA dont il dépend avant l'expiration du délai de prescription de son droit à restitution.

F. FORMALITES LORS DE L'IMPORTATION

Document d'importation

34. Les assujettis titulaires de l'autorisation doivent, pour chacune des importations effectuées dans des conditions qui rendent la taxe exigible, présenter un Document unique de mise en consommation (1) au bureau de douane compétent (2).

Le déclarant doit, sous sa responsabilité, compléter la colonne (MP) de la case 47 du Document unique relative au mode de paiement choisi par le code "G", ainsi que la case 48 de ce document par la mention du numéro de l'autorisation attribuée.

[ (1) En ce qui concerne les règles à observer pour l'emploi du Document unique, il est renvoyé à l'instruction sur le Document unique - 1999 (C.D. 530.11) de l'Administration des douanes et accises.

(2) Le bureau unique de l'Administration des douanes et accises où la déclaration électronique est déposée ou le bureau d'aide du bureau unique qui est compétent pour la place où les biens sont présentés quand la déclaration papier est déposée.]

G. OBLIGATIONS COMPTABLES

35. Les Documents uniques de mise en consommation doivent être inscrits au facturier d'entrée.

36. Le montant de la TVA dont le Document unique de mise en consommation constate l'exigibilité et qui figure en case 47 doit être compris dans le montant repris en grille 57 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle relative à la période au cours de laquelle la déclaration pour la consommation des biens importés a été validée (1). Ce même montant de taxe peut être compris dans le montant repris dans la grille 59 de la même déclaration, dans la mesure où la déduction est permise par l'application des articles 45 et 46 du Code de la TVA.

La grille 57 ne peut être diminuée d'un montant de taxe en raison d'importations qui ont fait l'objet d'une note de crédit.

La base d'imposition à l'importation déterminée conformément à l'article 34 du Code de la TVA et qui figure en case 47 du Document unique est reprise en grille 87 de la déclaration périodique, ainsi qu'en grille 81, 82 ou 83 suivant la nature des biens importés.

[ (1) En cas de globalisation mensuelle des déclarations, la validation de la déclaration d'importation a lieu le mois qui suit celui au cours duquel les importations sont effectuées. La TVA due à l'importation ne doit dès lors être inscrite que dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle cette validation a lieu.]

H. PARTICULARITES RELATIVES A L'UNITE TVA

Généralités

37. Depuis le 1 er avril 2007, les assujettis établis en Belgique qui sont liés entre eux sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent être considérés comme un seul assujetti pour l'application de la TVA, qualifié d'unité TVA.

Un assujetti qui fait partie d'une unité TVA est qualifié de membre d'une unité TVA. Les membres d'une unité TVA désignent l'un d'entre eux pour exercer les droits qui sont attribués à l'unité TVA et remplir les obligations qui lui sont imposées par ou en exécution du Code de la TVA. Ce membre est nommé représentant de l'unité TVA.

38. L'unité TVA est considérée comme un assujetti unique tant en ce qui concerne les biens qui lui sont livrés par des tiers qu'en ce qui concerne la livraison de biens par les membres entre-eux.

Il s'ensuit que les importations de biens effectuées par un membre sont censées réalisées par l'unité TVA elle-même. Le régime du report de paiement à l'importation doit dès lors être appliqué au niveau de l'unité TVA et non au niveau de ses membres individuellement.

39. Les règles qui doivent être prises en considération pour l'application du régime du report de paiement à l'importation lors de la création, pendant l'existence et lors de la dissolution de l'unité TVA ainsi que lors d'éventuels changements dans la composition des membres de cette unité sont commentées dans les numéros suivants. A moins qu'il n'y soit expressément dérogé, les règles mentionnées aux n°s 1 à 36 de la présente circulaire sont applicables à l'unité TVA.

Formation de l'unité TVA

a) Conséquences pour l'unité TVA

40. Lorsque l'unité TVA désire appliquer le régime du report de paiement à l'importation, son représentant doit déposer une demande de la manière mentionnée au n° 7. L'unité TVA ne peut utiliser l'autorisation de reporter le paiement de la TVA due à l'importation dont un de ses membres était le cas échéant titulaire avant son entrée dans l'unité TVA (v. n°44).

41. Les conditions qui sont prévues dans cette circulaire pour l'octroi de l'autorisation doivent être satisfaites dans le chef de l'unité TVA. Il s'ensuit notamment qu'une unité TVA ne peut prétendre à l'autorisation que si elle est tenue au dépôt de déclarations périodiques à la TVA prévu par l'article 53, § 1 er, 2° du Code de la TVA (v. n° 2).

42. L'unité TVA doit calculer le montant de la TVA qu'elle doit payer par anticipation pour obtenir l'autorisation (v. n° 16) de la manière prévue au n° 20. Elle doit pour cela tenir compte des importations de tous ses membres, donc, le cas échéant, aussi des importations effectuées par un membre dont l'activité est exemptée par application de l'article 44 du Code de la TVA.

43. L'autorisation d'acquitter la TVA à l'importation sous le régime du report de paiement est délivrée à l'unité TVA et porte un numéro qui lui est propre. Ce numéro doit être utilisé par chaque membre de l'unité TVA qui effectue des importations qui ont rendu la TVA exigible en Belgique.

b) Conséquences pour le membre entrant

44. Lorsqu'un assujetti titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation entre dans une unité TVA, son autorisation devient caduque d'office au moment de son entrée.

L'autorisation caduque ne peut par conséquent plus être valablement invoquée par le membre concerné ou par l'unité TVA pour une importation qu'un membre de l'unité TVA effectuerait.

45. Suite à la caducité d'office de l'autorisation, le membre entrant peut conformément aux dispositions prévues au n° 32 obtenir le remboursement du paiement anticipé qui a été fait dans le cadre de l'autorisation abolie en imputant ce montant en grille 62 de la dernière déclaration TVA que ce membre doit déposer comme assujetti individuel.

Lorsque le membre entrant n'a pas exercé son droit à restitution dans cette dernière déclaration, il peut, avant l'expiration du délai de prescription du droit à restitution, introduire une demande de remboursement auprès du contrôle TVA dont il dépendait avant son entrée dans l'unité TVA.

46. Lorsque l'unité TVA dans laquelle ce membre est entré sollicite une autorisation à son nom pour appliquer le régime de report de paiement de la TVA due à l'importation, l'administration accepte que le montant payé par anticipation de(s) l'autorisation(s) d'office caduque(s) d'un ou de plusieurs membre(s) de cette unité, tel qu'il existait à ce moment, soit affecté à la constitution du montant à payer par anticipation par l'unité TVA pour obtenir l'autorisation.

Ce choix peut exclusivement être opéré par le membre entrant qui a fait le paiement par anticipation à transférer, et non pas par le représentant de l'unité TVA lui-même. Le membre qui était titulaire de l'autorisation caduque doit notifier ce choix par pli recommandé à l'administration, à l'adresse mentionnée au n° 7. Dans le courrier par lequel l'option est levée, le membre entrant doit renoncer expressément et définitivement à son droit au remboursement du paiement par anticipation qui a été fait dans le cadre de l'autorisation abolie et doit également identifier l'unité TVA (nom, adresse et numéro d'identification à la TVA) qui utilisera le montant payé par anticipation pour l'obtention de l'autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation délivrée à son nom.

Le montant de taxe payée par anticipation ainsi transféré est ensuite considéré comme employé par l'unité TVA dans le cadre des révisions annuelles à effectuer visées aux n°s 25 et suivants. Lorsque par la suite une cause de remboursement visé au n° 30 survient, l'ayant droit au remboursement est l'unité TVA et non le membre qui a transféré son montant payé par anticipation à l'unité TVA.

Sortie d'un membre de l'unité TVA

a) Conséquences pour l'unité TVA

47. Suite à la sortie d'un membre, deux situations peuvent se présenter au niveau de l'unité TVA.

1. L'unité TVA fait encore des importations et ne renonce pas à son autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation

48. Lorsque l'unité TVA ne renonce pas à son autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation mais continue à appliquer ce régime, elle ne peut obtenir dans l'année civile au cours de laquelle la sortie a eu lieu le remboursement de la partie du paiement de la taxe payée par anticipation relatif aux importations qui ont été effectuées par le membre sortant.

En ce qui concerne les conséquences pour la révision que l'unité TVA doit effectuer conformément au n° 25, il est renvoyé au n° 65.

2. L'unité TVA renonce à son autorisation

49. Lorsque la sortie d'un membre a pour conséquence que l'unité TVA renonce à son autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation, seule l'unité TVA peut obtenir le remboursement du montant de la taxe payée par anticipation qu'elle a versé, en considération de ce qui est prescrit au n° 32. Ce montant ne peut donc pas être remboursé au membre sortant.

b) Conséquences pour le membre

50. Le membre qui sort d'une unité TVA ne peut plus invoquer à partir du moment de sa sortie l'autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation dont l'unité TVA est le cas échéant titulaire.

51. Le membre n'a pas davantage droit en raison de sa sortie au remboursement total ou partiel à charge du Trésor du montant de la taxe payée par anticipation fait par l'unité TVA dans le cadre de l'autorisation précitée.

52. Dans la mesure où il effectue des importations, le membre sortant peut s'il le souhaite solliciter une nouvelle autorisation à son nom afin de pouvoir appliquer le mode particulier de paiement à l'importation dans son chef (v. n° 7).

53. Le montant de la taxe payée par anticipation que le membre sortant doit verser pour obtenir l'autorisation, doit, conformément à la distinction faite au n° 20, être basé sur :

•soit, la TVA mentionnée en case 47 des déclarations de mise en consommation qui ont été validés pendant les quatre trimestres civils précédents sa demande d'autorisation sans distinction si le membre sortant a agit comme membre d'une unité TVA ou alors comme assujetti enregistré à titre individuel après sa sortie de l'unité TVA;

•soit, ses prévisions pour les douze prochains mois.

54. Le paiement par anticipation que l'unité TVA a effectué pour l'obtention de son autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation, ne peut pas être affectée en tout ou en partie à la constitution du paiement de la taxe payée par anticipation que le membre doit faire pour obtenir une autorisation identique à son nom.

55. Lors de la révision du montant de la taxe payée par anticipation qui, pour l'application de cette nouvelle autorisation, doit être effectuée au plus tard pour le 20 avril de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle l'autorisation a été délivrée, le membre sortant doit tenir compte de toutes les importations pour lesquelles il a fait valider les déclarations de mise en consommation qui ont rendu la taxe exigible au cours de l'année civile précitée, que le membre ait agit comme membre de l'unité TVA ou comme assujetti enregistré à titre individuel.

Entrée d'un nouveau membre dans une unité TVA

a) L'unité TVA est titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation

1. Conséquences pour l'unité TVA

56. L'entrée d'un nouveau membre dans une unité TVA existante n'a seulement de conséquences que sur les révisions que l'unité TVA doit effectuer conformément au n° 25. Il est renvoyé à ce sujet aux n°s 63 et 66.

2. Conséquences pour le membre entrant

57. Lorsqu'un nouveau membre entre dans une unité TVA existante qui est titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation, il doit invoquer cette autorisation, à partir de la date de son entrée, pour toutes ses importations qui rendent la TVA exigible en Belgique.

58. Au cas où le membre entrant est lui-même titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation, cette autorisation devient caduque d'office au moment de l'entrée de ce membre dans l'unité TVA. A ce sujet, les règles exposées aux n°s 44 et 45 sont applicables mutatis mutandis.

b) L'unité TVA n'est pas titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation

1. Conséquences pour l'unité TVA

59. Lorsque l'unité TVA n'est pas titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation, elle peut, si elle le souhaite, solliciter cette autorisation.

60. Pour le calcul du montant de TVA que l'unité TVA doit payer par anticipation conformément aux n°s 16 et 20 pour l'obtention de l'autorisation, il y a lieu de tenir compte des importations visées par cette circulaire effectuées par tous les membres de cette unité, donc aussi avec les importations effectuées par le membre entrant.

2. Conséquences pour le membre entrant

61. Comme indiqué au n° 58, l'autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation dont le membre entrant est éventuellement titulaire devient caduque d'office à l'entrée de ce membre dans l'unité TVA.

62. Le membre entrant peut obtenir le remboursement de la taxe payée par anticipation qui a été acquittée dans le cadre de l'autorisation devenue caduque de la manière exposée au n° 45.

Lorsque l'unité TVA, suite à l'entrée du nouveau membre, sollicite à son nom une autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation, ce membre entrant peut opter de ne pas demander le remboursement de la taxe payée par anticipation de son autorisation devenue caduque d'office et d'utiliser le montant en question pour la constitution du paiement de la taxe à payer par anticipation que l'unité TVA doit faire pour l'obtention d'une autorisation identique. Le membre entrant doit notifier ce choix à l'administration de la manière visée au n° 46.

Révision de la taxe payée par anticipation par l'unité TVA existante

a) Généralités

63. Conformément à ce qui est exposé au n° 25, l'unité TVA doit revoir chaque année pour le 20 avril au plus tard le montant qu'elle a payé par anticipation pour l'obtention de l'autorisation de report de paiement de la TVA due à l'importation.

Le montant de la révision doit être calculé de la manière exposée au n° 26. L'unité TVA doit en règle tenir compte des importations effectuées par tous ses membres.

b) Cas particuliers

1. Révision qui suit la formation de l'unité TVA

64. Lors de la révision que l'unité TVA doit effectuer au plus tard pour le 20 avril de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle elle a été constituée, elle doit tenir compte de toutes les déclarations de mise en consommation que ses membres ont fait valider au cours de l'année civile précitée pour l'acquittement de la TVA due à l'importation peu importe que ces membres aient agit comme membre de l'unité TVA ou bien comme assujetti enregistré à titre individuel avant la formation de l'unité.

2. Révision qui suit la sortie d'un membre

65. Lors de la révision de la taxe payée par anticipation que l'unité TVA doit effectuer au plus tard pour le 20 avril de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle un membre est sorti, elle ne doit pas tenir compte des importations effectuées par le membre sortant au cours de l'année civile précitée.

3. Révision qui suit l'entrée d'un nouveau membre

66. Lorsqu'un nouveau membre entre dans une unité TVA existante, cette unité doit aussi tenir compte, pour la révision de la taxe payée par anticipation qu'elle doit effectuer au plus tard pour le 20 avril de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle cette entrée a eu lieu, de toutes les déclarations de mise en consommation que ce membre entrant a fait valider pour l'acquittement de la TVA due à l'importation au cours de l'année précitée, peu importe que ce membre ait agi comme membre de l'unité TVA ou bien comme assujetti enregistré à titre individuel avant l'entrée.

Dissolution d'une unité TVA

a) Conséquences pour l'unité TVA

67. Lors de la dissolution d'une unité TVA qui est titulaire d'une autorisation lui permettant d'acquitter la TVA due à l'importation sous le régime du report de paiement , cette autorisation devient caduque d'office à la date de la dissolution (v. n° 13).

68. Dans ce cas, l'unité TVA peut, moyennant le respect des dispositions prévues au n° 32, obtenir le remboursement de la taxe payée par anticipation dans le cadre de l'autorisation devenue caduque en reprenant le montant en question en grille 62 de sa dernière déclaration périodique à la TVA à déposer. Le droit au remboursement qui naît suite à la dissolution de l'unité TVA ne peut donc pas être exercé par un ou plusieurs membres de cette unité, même pas par rapport à leur part dans cette taxe payée par anticipation.

69. Lorsque l'unité TVA n'a pas exercé son droit au remboursement dans sa dernière déclaration, elle peut, avant l'expiration du délai de prescription de son droit au remboursement, déposer une demande auprès de l'office de contrôle TVA dont elle dépend.

b) Conséquences pour les membres

70. A partir de la date de dissolution de l'unité TVA, les membres ne peuvent plus invoquer l'autorisation (caduque) de l'unité TVA.

71. Les membres qui le désirent peuvent, conformément à ce qui est prévu au n° 7, introduire une demande pour obtenir à leur nom une autorisation pour appliquer le régime particulier de paiement à l'importation.

Le montant de la taxe payée par anticipation que le demandeur doit verser pour obtenir l'autorisation doit conformément à la distinction faite au n° 20, être basé sur :

•soit, la TVA mentionnée en case 47 des déclarations de mise en consommation qui ont été validées au cours des quatre trimestres civils précédents sa demande d'autorisation, qu'il ait agi comme membre de l'unité dissoute ou comme assujetti enregistré à titre individuel après la dissolution;

•soit, ses prévisions pour les douze prochains mois.

AU NOM DU MINISTRE :

Pour l'administrateur

Petites et Moyennes Entreprises :

P. HAZEBROUCQ

Auditeur général des finances

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE I

DEMANDE D'AUTORISATION

(A introduire en deux exemplaires à l'administration centrale de l'AFER)

Service Public Fédéral FINANCES

Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus

Services centraux - Secteur TVA

Service I - Direction 9

Boulevard du Roi Albert II, 33 - boîte 25

1030 Bruxelles

Je soussigné,

Nom

Adresse

Numéro d'identification TVA

sollicite l'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation, selon le mode de paiement prévu par l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Je m'engage à respecter les conditions de cette autorisation qui sont reprises à la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 2008) et notamment à revoir annuellement le montant de la somme à payer par anticipation à titre de TVA.

Il déclare que :

a) les bases de perception des taxes relatives aux importations visées par la circulaire

- et effectuées au cours des quatre trimestres civils précédents s'élèvent à (1)

- selon les prévisions des douze prochains mois s'élèveront à (1) (2)


..................................................................................... ......... EUR (3);

b) le montant des taxes correspondant s'élève à


..................................................................................... ......... EUR (3);

c) la somme à payer par anticipation s'élève à


..................................................................................... ......... EUR (3).

Fait en deux exemplaires

A................................, le..................................................

(Signature, nom et qualité) (4)

[ (1) Reproduire seulement la mention appropriée en fonction des distinctions prévues au n° 20.

(2) En cas de prévisions d'importations, joindre une description (voir n° 20).

(3) En toutes lettres.

(4) Lorsque le signataire est mandaté par le demandeur, il y a lieu d'annexer à la demande d'autorisation une photocopie de la procuration constatant le mandat et en déterminant l'étendue. En tout état de cause, ce signataire doit pouvoir engager financièrement le demandeur pour des montants illimités.]

ANNEXE II

REVISION DU PAIEMENT PAR ANTICIPATION

( A envoyer en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA)

Je soussigné,

Nom

Adresse

Numéro d'identification TVA

porte à votre connaissance que la révision de la TVA qui a été payée par anticipation sur base de l'autorisation qui m'a été délivrée le…………………….., sous le n° ET14000/….., s'établit comme suit.

Je déclare que cette révision est basée sur toutes les importations visées par la circulaire n° 3/1973 (mise à jour 2008) effectuées durant l'année civile ….............. Le montant de la TVA due sur ces importations s'élève à ................…….EUR

Taxe à payer par anticipation pour l'année …. :

Taxe déjà payée par anticipation :

................ EUR

................ EUR

Différence :

................ EUR

(1) Je paie ................…..EUR, le ................., au compte 679-2003004-51 de Importation TVA - Namur.

(1) Je ne demande pas le remboursement de cette différence.

(1) J'ai repris le montant de ..............................EUR en grille 62 de ma déclaration mensuelle/trimestrielle relative aux opérations du mois/trimestre .....

A................................, le......................................................

(Signature, nom et qualité)

[ (1) Reproduire seulement la mention appropriée.]

ANNEXE III

RENONCIATION A L'AUTORISATION

(A envoyer en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA)

RECOMMANDE

Je soussigné,

Nom

Adresse

Numéro d'identification TVA

porte à votre connaissance que je renonce à l'autorisation qui m'a été délivrée le…………………….., sous le n° ET14000/…...

J'ai repris le montant de ..........................EUR en grille 62 de ma déclaration mensuelle/trimestrielle relative aux opérations du mois/trimestre .....

A................................, le..................................................

(Signature, nom et qualité)

ANNEXE IV

EXEMPLES

Premier exemple

Martin, assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations mensuelles à la TVA, sollicite le régime du report de paiement de la taxe due à l'importation le 5 avril 2006.

Pour les importations qu'il a effectuées durant les quatre trimestres précédant sa demande (période du 1 er avril 2005 au 31 mars 2006), Martin a acquitté 108.000 EUR de TVA.

Schéma théorique pour les opérations effectuées par Martin durant les années 2006, 2007 et 2008

5.4.2006Demande d'autorisation envoyée en trois exemplaires à l'administration centrale de l'AFER. Calcul par l'assujetti de la somme à payer par anticipation : 108.000 EUR : 24 = 4.500 EUR.
17.4.2006L'administration centrale demande à l'assujetti de verser la somme à payer par anticipation.
29.4.2006Paiement par Martin de la somme de 4.500 EUR sur le compte du bureau de TVA communiqué par l'administration centrale.
7.5.2006Délivrance de l'autorisation par l'administration centrale. Martin doit dès ce moment importer ses biens en respectant le mode de paiement fixé par cette circulaire.
10.4.2007Martin revoit le montant de la somme payée par anticipation.Durant l'année civile 2006, Martin a effectué des importations visées par la circulaire et a acquitté 120.000 EUR de TVA sur ces importations, dont 20.000 EUR à la douane (avant la délivrance de l'autorisation) et 100.000 EUR en grille 57 de ses déclarations mensuelles (à partir de la délivrance de l'autorisation).Taxe à payer par anticipation en 2007 : 120.000 : 24 = 5.000 EURTaxe déjà payée par anticipation : 4.500 EURDifférence : 500 EUR
13.4.2007Martin paie la somme de 500 EUR sur le compte du bureau de TVA et adresse l'annexe II en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève.
12.4.2008Martin revoit le montant de la somme payée par anticipation.Durant l'année civile 2007, Martin a effectué des importations visées par la circulaire pour lesquelles il a acquitté en grille 57 de ses déclarations mensuelles 84.000 EUR de TVA.Taxe à payer par anticipation en 2008 : 84.000 : 24 = 3.500 EURTaxe déjà payée par anticipation : 5.000 EURDifférence : 1.500 EUR
20.4.2008Martin peut reprendre le montant de 1.500 EUR en grille 62 de sa déclaration TVA relative aux opérations du mois de mars 2008 et doit envoyer le document repris en annexe II en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève.

Second exemple

Dupont, assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA, sollicite le régime de report de paiement de la taxe due à l'importation le 12 juillet 2006 pour son activité d'importation de meubles de Thaïlande.

Etant donné que Dupont a seulement commencé à importer dans le courant du mois de mai 2006, il ne peut baser sa demande sur les importations qu'il a effectuées durant les quatre trimestres civils précédents, mais il doit indiquer ses prévisions d'importations pour les douze prochains mois.

Dupont indique dans sa demande une base d'imposition de 260.000 EUR sur laquelle est due 21 % de TVA, soit 54.600 EUR. En outre, il n'omet pas de signaler dans sa demande qu'il s'agit de prévisions d'importation de meubles pour les douze prochains mois à raison de deux importations par mois en moyenne (v. n° 20).

Schéma théorique pour les opérations effectuées par Dupont durant les années 2006, 2007 et 2008

12.7.2006Demande d'autorisation envoyée en trois exemplaires à l'administration centrale de l'AFER. Calcul par l'assujetti de la somme à payer par anticipation : 54.600 EUR : 24 = 2.275 EUR.
25.7.2006L'administration centrale demande à l'assujetti de verser la somme à payer par anticipation.
10.8.2006Paiement par Dupont de la somme de 2.275 EUR sur le compte du bureau de TVA communiqué par l'administration centrale.
15.8.2006Délivrance de l'autorisation par l'administration centrale. Dupont doit dès ce moment importer ses biens en respectant le mode de paiement fixé par cette circulaire.
10.4.2007Dupont revoit le montant de la somme payée par anticipation.Durant l'année civile 2006, Dupont a effectué des importations visées par la circulaire et a acquitté 50.400 EUR de TVA sur ces importations, dont 10.400 EUR à la douane (avant la délivrance de l'autorisation) et 40.000 EUR en grille 57 de ses déclarations trimestrielles (à partir de la délivrance de l'autorisation).Etant donné que Dupont a seulement commencé à importer en mai 2006, il ne peut diviser la TVA due par vingt-quatre mais par le double du nombre de mois à compter de sa première importation. Cela donne 8 mois X 2 = 16Taxe à payer par anticipation en 2007 : 50.400 : 16 = 3.150 EURTaxe déjà payée par anticipation : 2.275 EURDifférence : 875 EUR
11.4.2007Dupont paie la somme de 875 EUR sur le compte du bureau de TVA et adresse l'annexe II en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève.
12.4.2008Dupont revoit le montant de la somme payée par anticipation.Durant l'année civile 2007, Dupont a effectué des importations visées par la circulaire pour lesquelles il a acquitté en grille 57 de ses déclarations trimestrielles 108.000 EUR de TVA.Désormais Dupont peut calculer son paiement par anticipation suivant les règles normales.Taxe à payer par anticipation en 2008 : 108.000 : 24 = 4.500 EURTaxe déjà payée par anticipation : 3.150 EURDifférence : 1.350 EUR
14.4.2008Dupont paie la somme de 1.350 EUR sur le compte du bureau de TVA et adresse l'annexe II en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève.

Textes cités

12
CTVA art. 234 occurrences
CTVA art. 534 occurrences
AR no 7 art. 53 occurrences
CTVA art. 343 occurrences
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 552 occurrences
AR no 4 art. 41 occurrence
AR no 7 art. 71 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 461 occurrence
CTVA art. 771 occurrence

Doctrine administrative

10

« … la TVA due à l'importation de biens dans la déclaration périodique à la TVA en lieu et place du paiement de cette taxe à la douane. Ce mode particulier de paiement à fait l'objet de la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973, mise à jour en dernier lieu par la circulaire AFER n° 1/2008 du 2 janvier 2008. 2. L'arrêté royal du 13 juin 2013 (Moniteur belge du 24 juin 2013) a modifié l'article 5 de l'arrêté royal n° 7. Cet article 5 détermine maintenant les conditions d'application du nouveau régime de report de paiement de la TVA due à … »

Paiement de l'impôt, mode particulier de paiement, paiement différéCirculaire27.06.2013

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