Circulairen° AFER 1/2006 (E.T.675.5) dd. 02.01.2006
CIRCULAIRE N° 3/1973 (MISE À JOUR 2006)
IMPORTATION
MISE EN CONSOMMATION
PAIEMENT DE LA TAXE
REPORT DE PAIEMENT
A tous lesservices (secteur TVA).
La circulaire n° 3du 11 janvier 1973, mise à jour en 2002, est relative au régime dureport de paiement de la taxe due à l'importation dans ladéclaration périodique à la TVA des titulaires d'une autorisationleur permettant d'utiliser ce mode particulier de paiement de lataxe.
Il a été décidé de publier unenouvelle édition de cette circulaire, portant en dessous de sontitre la mention "mise à jour 2006". Un exemplaire decette nouvelle édition est ci-annexé.
Les modalités d'application du modeparticulier de paiement de la TVA due à l'importation décrites danscette circulaire ne subissent pas de modifications fondamentalespar rapport au régime existant.
La mise à jour 2006 estessentiellement justifiée par le souci de clarifier certaines deces dispositions en raison de l'obligation d'utiliser le régime dureport de paiement lorsque les biens importés font l'objet d'unedéclaration d'importation globale mensuelle, conformément àl'article 5, § 4, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe surla valeur ajoutée.
Cette mise à jour est aussi mise àprofit pour signaler que la demande d'autorisation à introduirepour appliquer le régime, la révision annuelle de la taxe à payerpar anticipation, ainsi que la renonciation au bénéfice du régimepeuvent désormais se faire sur des documents à télécharger sur lesite www.finform.fgov.bedu SPF Finances.
Enfin, cette circulaire rassembleégalement en un seul texte actualisé la circulaire précédente etses addenda. Elle remplace donc à dater du 1er janvier2006 la mise à jour 2002 de la circulaire n° 3 du 11 janvier1973 (v. la circulaire AFER n° 22/2002 du 21 août 2002)ainsi que ses addenda du 6 novembre 2003 (v. la circulaire AFERn° 29/2003).
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l'Administrateur général
des Impôts et du Recouvrement :
L'Auditeur général des Finances,
F. HAMELS
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe
(Circulaire n° 3/1973 - mise à jour2006)
TABLE DES MATIERES · 26 entrées
A.OBJET
B.GENERALITES
Personnesqui peuvent demander le mode particulier de paiement àl'importation
Importationsvisées par ce mode de paiement
Globalisationmensuelle des déclarations d'importation
C.AUTORISATION
Demanded'autorisation
Refus del'autorisation
Entrée envigueur de l'autorisation
Durée del'autorisation
Renonciationà l'autorisation
Caducitéd'office de l'autorisation
Modificationou retrait de l'autorisation
D.FONCTIONNEMENT DU REGIME
E. TVA APAYER PAR ANTICIPATION
Montant dela taxe à payer par anticipation lors de la demande
Mode depaiement de la taxe à verser par anticipation
Révision dumontant de la taxe à payer par anticipation
Remboursementde la taxe payée par anticipation
F.FORMALITES LORS DE L'IMPORTATION
Documentd'importation
G.OBLIGATIONS COMPTABLES
Annexe I :DEMANDE D'AUTORISATION
Annexe II :REVISION DU PAIEMENT PAR ANTICIPATION
Annexe III: RENONCIATION A L'AUTORISATION
Annexe IV :EXEMPLES
Bruxelles, le 11 janvier 1973
Importations - Mode particulierde paiement
A. OBJET
1. L'article 5, § 3, de l'arrêté royaln° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pourl'application de la taxe sur la valeur ajoutée, autorise leMinistre des Finances ou son délégué à délivrer aux assujettis quidéposent des déclarations périodiques visées par l'article 53, §1er, 2°, du Code de la TVA, à l'exclusion des assujettisvisés à l'article 55, § 3, dernier alinéa, du Code de la TVA, uneautorisation leur permettant, aux conditions fixées par cetteautorisation, de ne pas payer la TVA exigible en raison del'importation au moment de la déclaration pour la consommation,pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dansles déclarations périodiques susvisées.
Cette disposition instaure donc unrégime de report de paiement de la TVA due à l'importation de biensdans la déclaration périodique à la TVA en lieu et place dupaiement de cette taxe à la douane.
B.GENERALITES
Personnes qui peuvent demander le mode particulier depaiement à l'importation
2. Le régime de report de paiement dela TVA due à l'importation de biens peut être demandé par tous lesassujettis qui déposent des déclarations mensuelles outrimestrielles à la TVA conformément à l'article 53, §1er, 2°, du Code de la TVA, à l'exclusion des assujettisvisés à l'article 55, § 3, dernier alinéa, de ce même Code.
Sont donc concernés :
1° les assujettis qui sont établis en Belgique,déposant des déclarations périodiques et qui effectuent desopérations leur ouvrant un droit à déduction;
2° les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique,déposant des déclarations périodiques et qui effectuent desopérations leur ouvrant un droit à déduction. Le fait que cetassujetti ait fait agréer un représentant responsable ou non nejoue aucun rôle.
Sont par contre exclus du régime lesassujettis non établis en Belgique qui ne sont pas identifiés à laTVA par un numéro individuel, mais qui, pour leurs importations debiens, sont représentés par une personne préalablement agréée (n°global commençant par BE 796.5…) conformément à l'article55, § 3, dernier alinéa, du Code de la TVA.
Importations viséespar ce mode de paiement
3. Le régime de report de paiement dela TVA due à l'importation est applicable aux importations de biensqui ont lieu en Belgique au sens de l'article 23 du Code de laTVA pour lesquelles une TVA est exigible.
L'importation d'un bien se définitcomme l'entrée à l'intérieur du territoire TVA de la Communautéd'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un territoiretiers.
Par pays tiers et territoire tiers onentend les Etats non-membres de la Communauté européenne ainsi quecertains territoires nationaux de quelques-uns des Etats membresrepris ci-après :
•Royaume de Danemark :
◦les îles Féroé;
◦le Groenland.
•République fédérale d'Allemagne :
◦l'île d'Helgoland;
◦le territoire de Büsingen.
•Royaume d'Espagne :
◦Ceuta;
◦Melilla;
◦les îles Canaries.
•République italienne :
◦Livignio;
◦Campione d'Italia;
◦les eaux nationales du lac de Lugano.
•Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
◦les territoires d'outre-mer;
◦Gibraltar;
◦les îles anglo-normandes.
•République française :
◦les territoires d'outre-mer;
◦l'île de Mayotte;
◦l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon;
◦les départements d'outre-mer.
•République hellénique :
◦le Mont Athos.
•République de Finlande :
◦les îles Åland.
•Royaume des Pays-Bas :
◦les territoires d'outre-mer.
•République de Chypre :
◦les zones pour lesquelles le gouvernement n'exerce pas uncontrôle effectif.
Notons toutefois que, pourl'application de la TVA, sont considérées comme faisant partie:
1° du Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'Irlande du Nord : l'île de Man;
2° de la République française : la Principauté deMonaco;
3° de la République de Chypre : les zones de souveraineté duRoyaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia.
4. L'importation d'un bien a lieu enBelgique lorsque le bien entre sur le territoire TVA de laCommunauté par la Belgique ou sort en Belgique d'un des régimessuspensifs visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code de laTVA.
5. Les assujettis qui ont obtenul'autorisation d'utiliser le mode particulier de paiementdoivent l'appliquer pour toutes les importations de biensqu'ils effectuent en Belgique et qui rendent la taxe exigible lorsdu dépôt de la déclaration en consommation. Ils ne peuvent doncplus, durant la période de validité de cette autorisation, utiliserle mode normal de paiement de la taxe due à l'importation ens'acquittant de celle-ci à la douane.
Globalisationmensuelle des déclarations d'importation
6. L'article 5, § 4, de l'arrêté royaln° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pourl'application de la taxe sur la valeur ajoutée, autorise leMinistre des Finances ou son délégué à prévoir que la taxe doitêtre payée selon le régime du report de paiement lorsque les biensimportés font l'objet d'une déclaration globaleconformément aux dispositions douanières communautaires envigueur.
La délivrance par l'Administration desdouanes et accises d'une autorisation de globalisationmensuelle des déclarations d'importation est subordonnée surbase de cette disposition à la possession par le demandeur d'uneautorisation lui permettant d'utiliser ce mode particulier depaiement. Le régime du report de paiement est donc d'applicationobligatoire dans le système de globalisation mensuelle desdéclarations d'importation.
C.AUTORISATION
Demande d'autorisation
7. L'utilisation du régime du reportde paiement de la taxe due à l'importation nécessite l'obtentiond'une autorisation délivrée par le Ministre des Finances ou sondélégué.
L'assujetti doit en faire la demande àl'administration centrale de l'AFER à l'adresse suivante :
Service Public Fédéral Finances
Administration de la Fiscalité desEntreprises et des Revenus
Services centraux - Secteur TVA
Service I - Direction 9
Boulevard du Roi Albert II, 33 - boîte25
1030 BRUXELLES
La demande d'autorisation doit êtreintroduite en deux exemplaires sur papier à lettres du demandeurselon le modèle de l'annexe I à la présente circulaire. Ledemandeur a également la possibilité de télécharger sur le site www.finform.fgov.be du SPFFinances un document préétabli à remplir par ses soins et à envoyeren deux exemplaires à l'adresse précitée.
Refus del'autorisation
8. L'administration ne délivre pasl'autorisation lorsque l'intérêt en jeu est minime. En tout état decause, l'autorisation n'est pas accordée si le montant de la taxe àpayer par anticipation en question au n°s 16 et 20 ci-aprèsn'atteint pas 250 EUR.
Elle ne délivre pas non plusl'autorisation lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne remplit passes obligations en matière de TVA, notamment en ce qui concerne ledépôt de ses déclarations périodiques et le paiement de la taxedont ces déclarations constatent l'exigibilité dans les délaisfixés par l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 ou lorsque desinfractions à la réglementation TVA ou aux dispositions prises enexécution de celle-ci sont constatées.
9. L'application du régime exige enoutre l'existence d'une activité régulière d'importation. Ainsi parexemple, l'importation occasionnelle de biens d'investissement nepermet pas d'accorder une suite favorable à la demande.
Entrée en vigueur del'autorisation
10. L'autorisation est applicable àpartir de la date de sa délivrance pour toutes les déclarations enconsommation validées à partir de cette date qui constatentl'exigibilité d'une taxe.
Durée del'autorisation
11. L'autorisation est accordée pourune durée indéterminée.
Renonciation àl'autorisation
12. Le titulaire d'une autorisationpeut y renoncer à tout moment. Dans ce cas, il est tenu de ledéclarer à l'administration. Il établit à cette fin une lettre derenonciation selon le modèle de l'annexe III à la présentecirculaire, qu'il adresse en deux exemplaires, par pli recommandé àla poste, à l'office de contrôle de la TVA dont il relève.
L'assujetti a également la possibilitéde télécharger sur le site www.finform.fgov.be du SPFFinances un document préétabli à remplir par ses soins et à envoyeren deux exemplaires, par pli recommandé à la poste, à l'office decontrôle de la TVA précité.
La renonciation à l'autorisation esten principe définitive et fait naître le droit au remboursement dela taxe payée par anticipation (voir n°s 30 et suivants).
Caducité d'office del'autorisation
13. L'autorisation est d'officecaduque lorsque son bénéficiaire :
•ne dépose plus de déclarations mensuelles ou trimestrielles àla TVA visées à l'article 53, § 1er, 2°, du Code de laTVA (cessation d'activité, faillite,…);
•s'est restitué entièrement du montant de la taxe payéepar anticipation en question au n° 16 ci-après.
Modification ouretrait de l'autorisation
14. Le Ministre des Finances ou sondélégué peut à tout moment modifier totalement ou partiellement lesconditions ou les formalités fixées par l'autorisation ou retirercelle-ci. L'autorisation serait notamment retirée lorsque lesconditions qui y sont fixées n'ont pas été observées.
Sans préjudice, le cas échéant, despénalités établies par la loi, l'autorisation serait égalementretirée si un abus ou une tentative d'abus venait à être constatéou si une entrave quelconque était apportée à la mission decontrôle des agents de l'administration.
L'autorisation peut également êtreretirée lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas lesdispositions du Code de la TVA ou ses dispositionsd'application.
Chaque retrait d'autorisation estdûment motivé et notifié à l'assujetti par l'Inspecteur principalde la TVA dont il relève, par pli recommandé à la poste. Le dépôtdu pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.
Il ne peut plus être fait usage del'autorisation à compter du jour qui suit cette notification.
D. FONCTIONNEMENT DUREGIME
15. Les assujettis qui importent desbiens en acquittant la TVA à la douane selon le mode normal depaiement supportent un préfinancement de la taxe parce que la TVAdoit toujours être payée avant le moment où cette taxe peut êtredéduite.
16. Dans le régime du report depaiement de la TVA due à l'importation dans la déclarationpériodique à la TVA, ce décalage disparaît étant donné que la taxeest inscrite en taxe due et portée en déduction dans la mêmedéclaration. Pour éviter cette différence de traitement, lesassujettis qui veulent bénéficier d'une autorisation de report depaiement doivent verser au préalable une somme de TVA payée paranticipation sur leurs importations. Ce montant reconstitue demanière forfaitaire la charge de préfinancement de la taxe. Cettesomme correspond actuellement à un préfinancement de la taxe d'undemi-mois.
17. Dans la logique de ce système, lepaiement fait par anticipation ne dispense pas l'assujetti dereprendre dans la grille 57 de la déclaration mensuelle outrimestrielle, à titre de taxe due, un montant égal à celui de laTVA à l'importation figurant sur les déclarations en consommationqui ont été validées dans le courant du mois ou du trimestre auquelse rapporte cette déclaration périodique.
18. Chaque année, les assujettisutilisant le régime du report de paiement sont tenus de revoir lemontant de la somme payée par anticipation sur base des taxesqu'ils ont acquittées pour les importations de l'année civileprécédente.
Si la révision fait apparaître unesomme supérieure à celle qui a été effectivement payée paranticipation, un complément doit être versé. Dans le cas contraire,le trop perçu est remboursé.
19. Lorsque, pour une raisonquelconque, il est mis fin au mode particulier de paiement,l'assujetti doit alors acquitter la taxe due à l'importation selonle mode normal de paiement prévu par l'article 7, § 1er,de l'arrêté royal n°7 du 29 décembre 1992, à savoir par sonacquittement à la douane. Il peut cependant obtenir leremboursement de la TVA qu'il a payée par anticipation.
E. TVA A PAYER PARANTICIPATION
Montant de la taxe à payer par anticipation lors de lademande
20. Lors de la demande d'autorisation(1), le montant de la taxe à payer par anticipation est calculé parle demandeur. Ce montant est égal au vingt-quatrième des TVA dues(2) à l'importation qui figurent en case 47 des déclarations enconsommation (3) validées au cours de la période s'étendant auxquatre trimestres civils qui précèdent la date de la demanded'autorisation (voir le premier exemple de l'annexe IV).
[( 1) Les règles exposées au n° 20 ne sont pas applicableslors de la révision annuelle de la somme à payer par anticipation(voir à ce sujet les n°s 25 et suivants).
(2) Il ne faut donc pas tenir compte des biens qui se trouventsous un régime visé à l'article 23, §§ 4 ou 5 du Code de laTVA, ou qui ont bénéficié lors leur importation d'une exemptionde la taxe.
(3) Compte tenu des dispositions de l'article 34 du Code de laTVA fixant la base d'imposition pour les biens importés, cestaxes ne sont pas uniquement dues sur le prix d'achat desmarchandises importées.]
Si le demandeur n'a effectué aucuneimportation pendant la période visée ou si son activitéd'importation ne s'étend pas sur les quatre trimestres civils quiprécèdent sa demande, il mentionne les montants relatifs auximportations qu'il envisage d'effectuer au cours des douzeprochains mois, en précisant explicitement sur la demande qu'ils'agit de prévisions d'importations (voir le second exemple del'annexe IV). Dans ce cas, le demandeur donne en annexe unedescription des biens, du taux de TVA applicable et de la fréquenceprésumée de ses importations.
Mode de paiement dela taxe à verser par anticipation
21. La taxe à payer par anticipationdoit être acquittée en un seul versement au bureau de TVA dont ladénomination et le numéro de compte sont communiqués au requérantaprès introduction de sa demande d'autorisation. Elle ne peut enaucun cas être versée au compte n° 679-2003000-47 de "TVA -Recettes Bruxelles".
22. Le versement doit être reçu dansles trois mois qui suivent l'envoi de la lettre par laquellel'administration invite l'assujetti à effectuer le paiementanticipatif.
23. La somme à verser par anticipationreprésente la TVA à l'importation qui est payée à l'avance (v. n°16). Elle n'a donc pas le caractère d'une garantie ou d'une cautionet ne peut dès lors jamais être remplacée par un acte ou un dépôtde cette nature (comme par exemple une garantie bancaire).
24. Le document de paiement doitobligatoirement indiquer le nom et l'adresse de l'assujetti, ainsique la communication structurée indiquée dans la lettre parlaquelle l'administration l'invite à effectuer le premier paiementanticipatif.
Révision du montantde la taxe à payer par anticipation
25. Le titulaire de l'autorisationdoit, au plus tard le 20 avril de chaque année, revoir le montantde la taxe payée par anticipation et informer l'administration durésultat de cette révision. Si l'autorisation a été délivrée entrele 1er janvier et le 20 avril, la première révision nedoit toutefois intervenir qu'au cours de l'année suivante, au plustard le 20 avril.
26. Le calcul est effectué sur base duvingt-quatrième du total des TVA dues (1) à l'importation quifigurent en case 47 des déclarations en consommation (2) validéesau cours de l'année civile écoulée (3).
[(1) Il ne faut donc pas tenir compte des biens qui setrouvent sous un régime visé à l'article 23, §§ 4 ou 5 du Codede la TVA, ou qui ont bénéficié lors de leur importation d'uneexemption de la taxe.
(2) Compte tenu des dispositions de l'article 34 du Code de laTVA fixant la base d'imposition pour les biens importés, cestaxes ne sont pas uniquement dues sur le prix d'achat desmarchandises importées.
(3) En cas de globalisation mensuelle des déclarations, lesimportations effectuées au cours du mois de décembre d'uneannée civile pour lesquelles la déclaration d'importation estvalidée par la douane au mois de janvier de l'année civile quisuit n'entrent en ligne de compte que pour la révision relativeaux importations qui ont eu lieu au cours de cette dernière annéecivile et qui doit être effectuée au plus tard le 20 avril del'année civile suivante (exemple : des biens sont importés aucours du mois de décembre 2005 et la déclaration qui les concerneest validée en janvier 2006 ; il doit être tenu compte de cesimportations pour la révision des importations réalisées en 2006qui doit avoir lieu au plus tard le 20 avril 2007).]
Toutefois, pour le calcul de lapremière révision, il ne doit pas seulement être tenu compte desimportations pour lesquelles il a été fait application du régime dureport de paiement de la TVA due à l'importation, maiségalement de celles qui ont eu lieu avec paiement effectif de laTVA au bureau de douane d'importation.
En outre, lorsque le titulaire del'autorisation a seulement commencé ses importations dans lecourant de l'année civile qui précède la première révision, lecalcul ne peut pas être effectué sur base d'un vingt-quatrième maissur base d'une fraction dont le numérateur est égal à un et ledénominateur égal au double du nombre de mois de cette annéecivile à compter de la première importation. Pour ladétermination de cette date, il n'est pas fait de distinction entreimportation avec paiement et importation avec report de paiement.Une application de ce mode de calcul figure dans le second exemplede l'annexe IV.
27. Si le résultat de la révision faitapparaître un montant supérieur au montant de la taxe qui a déjàété payée par anticipation, l'assujetti doit acquitter auplus tard le 20 avril au compte du bureau de TVA dont question aun° 21, un supplément égal à la différence entre les deuxmontants. Le document de paiement doit indiquer le nom etl'adresse de l'assujetti, ainsi que la communication structuréeindiquée dans la lettre par laquelle l'administration rappelle audébut de chaque année à l'assujetti son obligation d'effectuer larévision.
En outre, il doit en même tempsadresser en double exemplaire, au contrôle TVA dont il dépend, undocument conforme au modèle de l'annexe II qu'il a également lapossibilité de télécharger sur le site www.finform.fgov.be du SPFFinances.
28. Si le résultat de la révision faitapparaître un montant inférieur au montant de la taxe déjà payéepar anticipation, l'assujetti a le choix de demander ou non leremboursement de l'excédent.
S'il ne demande pas le remboursementde l'excédent pour quelle que raison que ce soit, il adresse auplus tard le 20 avril à l'office de contrôle de la TVA dont ilrelève, un document en deux exemplaires conforme au modèle del'annexe II qu'il a également la possibilité de télécharger sur lesite www.finform.fgov.bedu SPF Finances.
S'il demande le remboursement del'excédent, il agit de la manière prévue aux n°s 30 etsuivants.
29. Des exemples de révisions de lataxe à payer par anticipation sont donnés à l'annexe IV.
Remboursement de lataxe payée par anticipation
30. La taxe payée par anticipationpeut être remboursée, en tout ou en partie, à l'assujetti :
1° lorsqu'il renonce au bénéfice de l'autorisation(voir n° 12);
2° lorsque le bénéficiaire de l'autorisation ne dépose plus dedéclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA pour quelle queraison que ce soit (voir n°13);
3° lorsque l'autorisation lui est retirée (voir n° 14);
4° lorsqu'il y a un excédent (voir n° 28).
31. Le remboursement de la taxe payéepar anticipation est une restitution d'une somme perçue à titre deTVA qui est supérieure à celle légalement due au sens de l'article77, § 1er bis, 1°, du Code de la TVA. Il s'effectue dèslors dans les conditions prévues par l'arrêté royal n° 4 du29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxesur la valeur ajoutée.
L'assujetti obtient le remboursementpar voie d'imputation en comprenant la somme à restituer dans lagrille 62 de sa déclaration mensuelle ou trimestrielle relative àla période au cours de laquelle la cause de restitution estsurvenue.
La cause de remboursement de la taxepayée par anticipation survient :
a) à la date à laquelle l'assujetti renonce aubénéfice de l'autorisation;
b) à la date à laquelle il ne peut plus être fait usage del'autorisation, notamment lorsque le bénéficiaire ne dépose plus dedéclaration mensuelle ou trimestrielle à la TVA;
c) à la date à laquelle l'autorisation est retirée;
d) au 1er janvier de l'année au cours de laquellela révision de la somme payée par anticipation se solde par unexcédent.
32. Conformément à l'article 4 del'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, l'assujetti doit, pourpouvoir exercer l'action en restitution, établir un documentconforme au modèle de l'annexe II de la présente circulaire, etl'inscrire dans le registre des restitutions. L'assujetti aégalement la possibilité de télécharger ce document sur le site www.finform.fgov.be du SPFFinances.
Deux exemplaires de ce documentdoivent être envoyés au bureau de contrôle TVA dont l'assujettidépend avant l'expiration du délai légal prévu pour le dépôt de ladéclaration périodique relative à la période au cours de laquellel'assujetti exerce son droit à restitution.
33. Si, dans l'hypothèse visée au n°30, 2°, l'intéressé n'a pas obtenu la restitution par imputationdans la dernière déclaration périodique qu'il a déposée, il peutintroduire une demande de remboursement auprès de l'Inspecteurprincipal de l'office de contrôle de la TVA dont il dépend avantl'expiration du délai de prescription de son droit àrestitution.
F. FORMALITES LORSDE L'IMPORTATION
Document d'importation
34. Les assujettis titulaires del'autorisation doivent, pour chacune des importations effectuéesdans des conditions qui rendent la taxe exigible, présenter unDocument unique de mise en consommation (1) au bureau de douaned'importation.
[(1) En ce qui concerne les règles à observer pourl'emploi du Document unique, il est renvoyé à l'instructionsur le Document unique - 1999 (C.D. 530.11) de l'Administrationdes douanes et accises.]
Le déclarant doit, sous saresponsabilité, compléter la colonne (MP) de la case 47 du Documentunique relative au mode de paiement choisi par le code"G", ainsi que la case 48 de ce document par lamention du numéro de l'autorisation attribuée.
G. OBLIGATIONSCOMPTABLES
35. Les Documents uniques de mise enconsommation doivent être inscrits au facturier d'entrée.
36. Le montant de la TVA dont leDocument unique de mise en consommation constate l'exigibilité etqui figure en case 47 doit être compris dans le montant repris engrille 57 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle relative àla période au cours de laquelle la déclaration pour la consommationdes biens importés a été validée (1). Ce même montant de taxe peutêtre compris dans le montant repris dans la grille 59 de la mêmedéclaration, dans la mesure où la déduction est permise parl'application des articles 45 et 46 du Code de la TVA.
[(1) En cas de globalisation mensuelle des déclarations, lavalidation de la déclaration d'importation a lieu le mois quisuit celui au cours duquel les importations sont effectuées. La TVAdue à l'importation ne doit dès lors être inscrite que dans ladéclaration relative à la période au cours de laquelle cettevalidation a lieu.]
La grille 57 ne peut être diminuéed'un montant de taxe en raison d'importations qui ont fait l'objetd'une note de crédit.
La base d'imposition à l'importationdéterminée conformément à l'article 34 du Code de la TVA et quifigure en case 47 du Document unique est reprise en grille 87 de ladéclaration périodique, ainsi qu'en grille 81, 82 ou 83 suivant lanature des biens importés.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l'Administrateur général
des Impôts et du Recouvrement :
L'Auditeur général des Finances,
F. HAMELS
AnnexeI
DEMANDED'AUTORISATION
(A introduire en deux exemplaires à l'administrationcentrale de l'AFER)
Service Public Fédéral FINANCES
Administration de la Fiscalité des Entreprises et desRevenus
Services centraux - Secteur TVA
Service I - Direction 9
Boulevard du Roi Albert II, 33 - boîte 25
1030 Bruxelles
Je soussigné,
Nom
Adresse
Numéro d'identification TVA
sollicite l'autorisationd'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due àl'importation, selon le mode de paiement prévu par l'article 5,§ 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif auximportations de biens pour l'application de la taxe sur la valeurajoutée.
Je m'engage à respecter lesconditions de cette autorisation qui sont reprises à la circulairen° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 2006) et notamment à revoirannuellement le montant de la somme à payer par anticipation àtitre de TVA.
Il déclare que :
a) les bases de perception des taxesrelatives aux importations visées par la circulaire
- et effectuées au cours des quatre trimestrescivils précédents s'élèvent à (1)
- selon les prévisions des douze prochains moiss'élèveront à (1) (2)
............................................................................................................................................EUR(3);
b) le montant des taxes correspondants'élève à
............................................................................................................................................EUR(3);
c) la somme à payer par anticipations'élève à
............................................................................................................................................EUR(3).
Fait en deux exemplaires
A............................,le.......................................
(Signature, nom et qualité) (4)
____________________
(1) Reproduire seulement la mention appropriée en fonction desdistinctions prévues au n° 20.
(2) En cas de prévisions d'importations, joindre unedescription (voir n° 20).
(3) En toutes lettres.
(4) Lorsque le signataire est mandaté par le demandeur, il y alieu d'annexer à la demande d'autorisation une photocopiede la procuration constatant le mandat et en déterminantl'étendue. En tout état de cause, ce signataire doit pouvoirengager financièrement le demandeur pour des montantsillimités.
AnnexeII
REVISION DU PAIEMENT PARANTICIPATION
( A envoyer en deux exemplaires à l'office decontrôle de la TVA)
Je soussigné,
Nom
Adresse
Numéro d'identification TVA
porte à votre connaissance que larévision de la TVA qui a été payée par anticipation sur base del'autorisation qui m'a été délivréele..........................................., sous le n°ET14000/......., s'établit comme suit.
Je déclare que cette révision estbasée sur toutes les importations visées par la circulaire n°3/1973 (mise à jour 2006) effectuées durant l'année civile................... Le montant de la TVA due sur ces importationss'élève à ...................EUR.
Taxe à payer paranticipation pour l'année ... : ........................ EUR
Taxe déjà payée paranticipation : ........................EUR
Différence : ........................ EUR
(1) Je paie ........................ EUR,le ........................ , en faveur du compte n°679-2003004-51 de Importation-TVA Namur.
(1) Je ne demande pas le remboursement decette différence.
(1) J'ai repris le montant de........................ EUR en grille 62 de ma déclarationmensuelle/trimestrielle relative aux opérations du mois/trimestre...........
A.................................,le....................................
(Signature, nom et qualité)
_____________________
(1) Reproduire seulement la mention appropriée.
Annexe III
RENONCIATION AL'AUTORISATION
(A envoyer en deux exemplaires à l'office de contrôlede la TVA)
RECOMMANDE
Je soussigné,
Nom
Adresse
Numéro d'identification TVA
porte à votre connaissance que jerenonce à l'autorisation qui m'a été délivréele..................................., sous le n°ET14000/............
J'ai repris le montant de............................EUR en grille 62 de ma déclarationmensuelle/trimestrielle relative aux opérations du mois/trimestre.........
A................................,le..................................................
(Signature, nom et qualité)
AnnexeIV
EXEMPLES
Premier exemple
Martin, assujetti établi en Belgiquetenu au dépôt de déclarations mensuelles à la TVA, sollicite lerégime du report de paiement de la taxe due à l'importation le 5avril 2006.
Pour les importations qu'il aeffectuées durant les quatre trimestres précédant sa demande(période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006), Martin aacquitté 108.000 EUR de TVA.
Schéma théorique pour les opérationseffectuées par Martin durant les années 2006, 2007 et 2008
05.04.2006
Demande d'autorisation envoyée entrois exemplaires à l'administration centrale de l'AFER.Calcul par l'assujetti de la somme à payer par anticipation :108.000 EUR : 24 = 4.500 EUR.
17.04.2006
L'administration centrale demande àl'assujetti de verser la somme à payer par anticipation.
29.04.2006
Paiement par Martin de la somme de4.500 EUR sur le compte du bureau de TVA communiqué parl'administration centrale.
07.05.2006
Délivrance de l'autorisation parl'administration centrale. Martin doit dès ce moment importer sesbiens en respectant le mode de paiement fixé par cettecirculaire.
10.04.2007
Martin revoit le montantde la somme payée par anticipation.
Durant l'année civile2006, Martin a effectué des importations visées par la circulaireet a acquitté 120.000 EUR de TVA sur ces importations, dont 20.000EUR à la douane (avant la délivrance de l'autorisation) et 100.000EUR en grille 57 de ses déclarations mensuelles (à partir de ladélivrance de l'autorisation).
Taxe à payer par anticipation en 2007: 120.000 : 24 = 5.000 EUR
Taxe déjà payée par anticipation: 4.500 EUR
Différence : 500 EUR
13.04.2007
Martin paie la somme de 500 EUR surle compte du bureau de TVA et adresse l'annexe II en deuxexemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève.
12.04.2008
Martin revoit le montantde la somme payée par anticipation.
Durant l'année civile2007, Martin a effectué des importations visées par la circulairepour lesquelles il a acquitté en grille 57 de ses déclarationsmensuelles 84.000 EUR de TVA.
Taxe à payer par anticipation en 2008: 84.000 : 24 = 3.500 EUR
Taxe déjà payée par anticipation: 5.000 EUR
Différence : 1.500 EUR
20.04.2008
Martin peut reprendre le montant de1.500 EUR en grille 62 de sa déclaration TVA relative auxopérations du mois de mars 2008 et doit envoyer le document reprisen annexe II en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVAdont il relève.
Second exemple
Dupont, assujetti établi en Belgiquetenu au dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA, sollicite lerégime de report de paiement de la taxe due à l'importation le 12juillet 2006 pour son activité d'importation de meubles deThaïlande.
Etant donné que Dupont a seulementcommencé à importer dans le courant du mois de mai 2006, il ne peutbaser sa demande sur les importations qu'il a effectuées durant lesquatre trimestres civils précédents, mais il doit indiquer sesprévisions d'importations pour les douze prochains mois.
Dupont indique dans sa demande une based'imposition de 260.000 EUR sur laquelle est due 21 % de TVA, soit54.600 EUR. En outre, il n'omet pas de signaler dans sa demandequ'il s'agit de prévisions d'importation de meubles pour les douzeprochains mois à raison de deux importations par mois en moyenne(v. n° 20).
Schéma théorique pour les opérationseffectuées par Dupont durant les années 2006, 2007 et2008
12.07.2006
Demande d'autorisation envoyée entrois exemplaires à l'administration centrale de l'AFER.Calcul par l'assujetti de la somme à payer par anticipation :54.600 EUR : 24 = 2.275 EUR.
25.07.2006
L'administration centrale demande àl'assujetti de verser la somme à payer par anticipation.
10.08.2006
Paiement par Dupont de la somme de2.275 EUR sur le compte du bureau de TVA communiqué parl'administration centrale.
15.08.2006
Délivrance de l'autorisation parl'administration centrale. Dupont doit dès ce moment importer sesbiens en respectant le mode de paiement fixé par cettecirculaire.
10.04.2007
Dupont revoit le montantde la somme payée par anticipation.
Durant l'année civile2006, Dupont a effectué des importations visées par la circulaireet a acquitté 50.400 EUR de TVA sur ces importations, dont 10.400EUR à la douane (avant la délivrance de l'autorisation) et 40.000EUR en grille 57 de ses déclarations trimestrielles (à partir de ladélivrance de l'autorisation).
Etant donné que Dupont aseulement commencé à importer en mai 2006, il ne peut diviser laTVA due par vingt-quatre mais par le double du nombre de mois àcompter de sa première importation. Cela donne 8 mois X 2 = 16
Taxe à payer par anticipation en 2007: 50.400 : 16 = 3.150 EUR
Taxe déjà payée par anticipation: 2.275EUR
Différence : 875 EUR
11.04.2007
Dupont paie la somme de 875 EUR surle compte du bureau de TVA et adresse l'annexe II en deuxexemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève.
12.04.2008
Dupont revoit le montantde la somme payée par anticipation.
Durant l'année civile2007, Dupont a effectué des importations visées par la circulairepour lesquelles il a acquitté en grille 57 de ses déclarationstrimestrielles 108.000 EUR de TVA.
Désormais Dupont peutcalculer son paiement par anticipation suivant les règlesnormales.
Taxe à payer par anticipation en 2008: 108.000 : 24 = 4.500 EUR
Taxe déjà payée par anticipation: 3.150 EUR
Différence : 1.350 EUR
14.04.2008
Dupont paie la somme de 1.350 EUR surle compte du bureau de TVA et adresse l'annexe II en deuxexemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève.