CIRC 29/2003
Circulaire AFER n° 29/2003 (E.T.105.428) dd. 06.11.2003
ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
CIRCULAIRE N° 3/1973 (mise à jour 2002)
IMPORTATION
PAIEMENT DE LA TAXE
MONTANT DE LA T.V.A. A PAYER PAR ANTICIPATION
Dispositions particulières pour l'application du régime du report de paiement à l'importation, prises à l'occasion de l'élargissement de la Communauté européenne au 1er mai 2004.
A tous les fonctionnaires du secteur T.V.A.
OBJET DE LA CIRCULAIRE
1. La circulaire n° 3 du 11 janvier 1973, mise à jour par la circulaire AFER n° 22/2002 du 21 août 2002, instaure un système par lequel le paiement de la T.V.A. qui est due lors de l'importation de biens en Belgique est reporté dans la déclaration périodique à la T.V.A. de l'importateur, en lieu et place du paiement de cette taxe à la douane.
2. L'importation d'un bien se définit comme l'introduction sur le territoire T.V.A. de la Communauté européenne d'un bien provenant d'un pays tiers ou d'un territoire tiers. Par "pays tiers" ou "territoire tiers" on entend les Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne ainsi que des territoires déterminés qui, bien qu'ils fassent partie d'un Etat membre de cette Communauté, sont néanmoins exclus du champ d'application de la T.V.A.
3. Suite aux négociations d'adhésion entreprises entre la Communauté économique européenne et divers pays candidats, les dix pays suivants (ici appelés nouveaux Etats membres) adhéreront à la Communauté le 1 er mai 2004 :
- Chypre [ Y compris Akrotiri et Dhekelia, zones de Chypre qui tombent sous la souveraineté du Royaume-Uni, mais à l'exclusion des zones de la République de Chypre pour lesquelles le gouvernement de cette république n'exerce pas un contrôle effectif.];
- l'Estonie;
- la Hongrie;
- la Lettonie;
- la Lituanie;
- Malte;
- la Pologne;
- la Slovaquie;
- la Slovénie;
- la République tchèque.
L'introduction en Belgique de biens provenant de ces pays sera considérée à partir de cette date non plus comme une importation mais bien comme une opération intracommunautaire.
4. Cette circulaire détermine les dispositions particulières qui doivent êtres prises en compte pour le système du report de paiement à l'importation suite à l'élargissement de la Communauté européenne.
Elle complète la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 2002), ici appelée circulaire 3/1973.
REVISION DU PAIEMENT PAR ANTICIPATION
5. Lors de la révision du paiement par anticipation visé au n°s 25 à 29 de la circulaire 3/1973, qui doit être effectué respectivement pour les années 2004 et 2005, les dispositions suivantes sont applicables.
Révision à opérer en 2004
6. Plusieurs cas peuvent se présenter selon qu'en 2003 le titulaire de l'autorisation a ou non effectué des importations en provenance des nouveaux Etats membres.
a) Le titulaire de l'autorisation a effectué en 2003 des importations tant en provenance des nouveaux Etats membres que d'autres pays tiers.
7. Etant donné que l'introduction dans la Communauté de biens en provenance des nouveaux Etats membres n'est plus considérée comme une importation pour laquelle un paiement par anticipation doit être effectué dans le cadre du régime du report de paiement que durant les quatre premiers mois de 2004, le titulaire de l'autorisation qui a effectué en 2003 des importations aussi biens des nouveaux Etats membres que d'autres pays tiers, peut appliquer une méthode de calcul particulière lors de la révision du paiement par antcipation qui doit intervenir le 20 avril 2004 au plus tard.
Par dérogation au n° 26, alinéa 1 er, de la circulaire 3/1973, cette révision ne doit dès lors pas s'opérer sur la base du montant total de la T.V.A. à l'importation qui était due en 2003, mais elle peut s'opérer sur une base inférieure, à savoir un tiers de la T.V.A. due en 2003 pour les importations en provenance des nouveaux Etats membres, ce qui représente un préfinancement pour quatre mois d'importation en 2004, et sur le montant total de la T.V.A. due en 2003 pour les importations en provenance d'autres pays tiers.
8. Le titulaire de l'autorisation qui souhaite appliquer la méthode particulière de calcul mentionnée à l'alinéa précédent doit procéder à une ventilation des importations qu'il a réalisées en 2003. Pour cela, il doit établir une feuille de calcul en double exemplaire conforme au modèle qui figure à l'annexe I du présent addenda et qui peut être ulilisée à cet effet. Les deux exemplaires de ce document doivent être joints au bulletin d'information de la révision qu'il envoie en double exemplaire à l'office de contrôle de la T.V.A. auquel il ressortit conformément au n° 27, alinéa 2, de la circulaire 3/1973.
Le titulaire de l'autorisation est libre de ne pas établir et donc de ne pas communiquer la feuille de calcul dont question ci-dessus. Dans ce cas, il procède de façon habituelle à la révision pour l'année 2004, et il doit tenir compte, pour le calcul de la T.V.A. à payer par anticipation, du montant total de la T.V.A. qui était due à l'importation en 2003.
b) Le titulaire de l'autorisation a effectué en 2003 des importations uniquement en provenance d'autres pays que les nouveaux Etats membres
9. Pour l'assujetti qui n'a réalisé au cours de l'année 2003 que des importations en provenance d'autres pays que les nouveaux Etas membres, rien ne change. Il doit appliquer les dispositions contenues aux n°s 25 à 28 de la circulaire 3/1973 pour la révision de la somme à payer par anticipation qui doit s'opérer au plus tard le 20 avril 2004. Pour le calcul de cette révision, il doit dès lors tenir compte du montant total de la T.V.A. qui était due à l'importation en 2003.
Il ne doit pas établir la feuille de calcul en question au n° 8 ci-avant.
c) Le titulaire de l'autorisation a effectué en 2003 uniquement des importations en provenance des nouveaux Etats membres.
10. L'assujetti qui n'a effectué en 2003 que des importations en provenance des nouveaux Etats membres est censé renoncer d'office au régime du report de paiement le 1 er mai 2004 s'il ne l'a pas fait avant cette date dans les formes prévues au n° 16 de la circulaire n° 3/1973. La circonstance que l'intéressé a éventuellement effectué des importations en provenance d'autres pays que les nouveaux Etats membres au cours du premier trimestre de 2004, ne porte pas préjudice à la caducité d'office de l'autorisation (v. aussi n° 12, ci-après).
Dans ce cas, il peut obtenir la restitution du montant total de la taxe payée par anticipation de la façon exposée aux n°s 31 à 33 de la circulaire 3/1973. La mention suivante doit être apposée en tête du document à établir conformément au n° 32 de cette circulaire pour pouvoir exercer l'action en restitution : "Autorisation caduque d'office - addenda du 6 novembre 2003".
11. En cas de caducité d'office de l'autorisation au 1 er mai 2004, l'intéressé n'est plus tenu d'opérer la révision de la taxe à payer par anticipation pour l'année 2004 qui devrait avoir lieu au plus tard pour le 20 avril de cette année conformément au n° 25 de la circulaire précitée.
12. Lorsque l'assujetti concerné souhaite à nouveau faire usage du régime après le 30 avril 2004, parce qu'après cette date il a l'intention de réaliser des importations en provenance de pays tiers, il doit introduire une nouvelle demande d'autorisation. Cette demande doit être établie sur base des importations qu'il envisage d'effectuer au cours des douze prochains mois (v. aussi n° 21, ci-après). Par ailleurs, il doit verser le montant de la taxe à payer par anticipation qui est due dans le cadre de sa demande.
La somme que l'intéressé a payée par anticipation pour les importations effectuées en 2003 sera dans ce cas imputée sur le montant de la taxe à payer par anticipation qui doit être versée pour l'octroi de la nouvelle autorisation d'appliquer le régime du report de paiement, pour autant qu'il n'ait pas encore obtenu la restitution de cette somme.
Révision à opérer en 2005
13. Conformément au n° 26 de la circulaire 3/1973, il y a lieu, lors de la révision annuelle du montant de T.V.A. payé par anticipation, de tenir compte de toutes les importations réalisées par le titulaire de l'autorisation durant l'année civile précédente. Par dérogation à ce principe, lors de la révision de la somme à payer par anticipation qui doit être effectuée au plus tard le 20 avril 2005, il ne faut pas tenir compte des importations en provenance des nouveaux Etats membres qui ont eu lieu durant la période du 1 er janvier 2004 au 30 avril 2004.
DEMANDE D'AUTORISATION
Généralités
14. L'autorisation de report de paiement à l'importation ne sera, en règle, plus acordée après le 31 décembre 2003 aux assujettis qui effectuent uniquement des importations en provenance des nouveaux Etats membres.
A partir du 1 er janvier 2004 l'autorisation peut donc encore seulement être demandée par des assujettis :
- qui effectueront uniquement des importations en provenance de pays tiers autres que les nouveaux Etats membres;
- ou qui effectueront des importations tant en provenance des nouveaux Etats membres que d'autres pays tiers.
Montant à payer par anticipation lors de la demande d'autorisation
15. Conformément au n° 20 de la circulaire 3/1973, le montant de la taxe à payer par anticipation lors de la demande d'autorisation doit être calculé par le demandeur. Les règles qui doivent être prises en considération varient en fonction du moment où cette autorisation est demandée.
a) Demandes introduites durant la période du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004
Pour les demandes introduites durant la période du 1 er janvier 2004 au 30 avril 2004, une distinction doit être opérée entre les demandes qui se fondent sur des importations effectives réalisées au cours des quatre trimestres civils qui précèdent la date de la demande (situation visée au n° 20, alinéa 1 er, de la circulaire 3/1973) et celles qui sont basées sur des prévisions d'importation pour les douze mois qui suivent la date de la demande (situation visée au n° 20, alinéa 2, de la circulaire 3/1973).
- Demande basée sur des importations effectives
17. Lorsque la demande d'autorisation repose sur des importations que le requérant a effectivement réalisées durant les quatre trimestres civils qui précèdent la demande, le requérant doit en principe déterminer le montant de la taxe à payer par anticipation suivant les règles définies au n° 20, alinéa 1 er de la circulaire 3/1973, c'est-à-dire sur la base du montant total de la T.V.A. qui était due à l 'importation durant la période de référence précitée.
18. S'il le souhaite, le requérant qui, au cours de la période de référence précitée, a effectué des importations aussi bien en provenance des nouveaux Etats membres que d'autres pays tiers, peut toutefois appliquer la même méthode de calcul que celle indiquée au n° 7, ci-avant, pour déterminer le montant qui doit être versé par anticipation pour obtenir l'autorisation.
19. Le réquérant qui désire faire application de ce mode particulier de calcul doit faire une distinction entre les importations qu'il a réalisées au cours des quatre trimestres civils qui précèdent sa demande et doit, à cet effet, rédiger une feuille de calcul en double exemplaire conforme au modèle repris à l'annexe II du présent addenda et qui peut être utilisée à cet effet. Les deux exemplaires de ce document doivent être annexés aux exemplaires de la demande d'autorisation qui doit être envoyée au services centraux de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus conformément au n° 10 de la circulaire 3/1973.
Lorsque le requérant choisit de ne pas établir et de ne pas envoyer cette feuille de calcul, le montant du préfinancement à payer est déterminé selon les règles normales. Ce montant est alors égal à un vingt- quatrième du montant total de la T.V.A. qui est due sur les importations qu'il a effectuées au cours des quatre trimestres civils qui précèdent sa demande.
- Demande basée sur des prévisions
20. Lorsque la demande d'autorisation est basée sur des prévisions d'importations pour les douze mois qui suivent la date de la demande, le montant du préfinancement doit être établi suivant les règles normales. Cela implique que le requérant doit, le cas échéant, tenir compte aussi bien du montant total de la T.V.A. qui, suivant ses prévisions sera due en raison d'importation en provenance des nouveaux Etats membres que du montant total de la T.V.A. qui, selon cette estimation, sera due en raison d'importation d'autres pays tiers.
b) Demandes introduites à partir du 1er mai 2004
21. Les demandes d'autorisation qui sont introduites à partir du 1 er mai 2004 doivent, par dérogation au n° 20 de la circulaire 3/1973, mentionner uniquement les montants relatifs aux importations en provenance de pays tiers autres que les nouveaux Etats membres.
Au nom du Ministre:
Pour l'Administrateur général
des Impôts et du Recouvrement,
L'Auditeur général des Finances,
F. HAMELS
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe I
FEUILLE DE CALCUL POUR LA REVISION 2004
À envoyer en double exemplaire à l'office de contrôle de la T.V.A. avec le document qui figure à l'annexe II de la circulaire n° 3/1973 (mise à jour 2002)
Objet : autorisation ET14000/……….du………………..
Le soussigné
Nom
Adresse
Numéro d'identification à la T.V.A.
porte à votre connaissance qu'au cours de l'année 2003 il a effectué des importations tant en provenance des nouveaux Etats membres que d'autres pays tiers, et qu'il souhaite faire application de la méthode particulière de calcul prévue au n° 7 de l'addenda à la circulaire n° 3/1973 (mise à jour 2002).
Ventilation de la T.V.A. due sur les importations réalisées en 2003
Montant total de la T.V.A. due
à l'importation en 2003
A
Partie du montant total relatif aux
importations en provenance des nouveaux Etats membres
B
Partie du montant total relatif aux
importations en provenance d'autres pays tiers
C
Calcul de la taxe à payer par anticipation en 2004
T.V.A. sur les importations en provenance
des nouveaux Etats membres à prendre en
considération pour la révision B x 1/3 =
D
Montant total de la T.V.A. à prendre en
considération pour la révision D + C
E
Taxe à verser par anticipation en 2004 E x 1/24 (1)
F
A ………………………….,……………………………..
(Signature, nom et qualité)
______________________
(1) Lorsque les activités d'importation n'ont débuté qu'au cours de l'année 2003, le calcul ne peut pas être effectué sur la base de un vingt-quatrième, mais le montant repris au cadre E doit être divisé par le double du nombre de mois de 2003 à compter du mois où la première importation a eu lieu (v. n° 26 de la circulaire n° 3/1973 - mise à jour 2002).
Annexe II
FEUILLE DE CALCUL RELATIVE A LA DEMANDE D'AUTORISATION
A envoyer en double exemplaire aux services centraux de l'AFER avec la demande d'autorisation qui figure en annexe I de la circulaire n° 3/1973 (mise à jour 2002)
Le soussigné
Nom
Adresse
Numéro d'identification à la T.V.A.
porte à votre connaissance qu'au cours des quatre trimestres civils précédents, il a effectué des importations tant en provenance des nouveaux Etats membres que d'autres pays tiers, et qu'il souhaite faire application de la méthode particulière de calcul prévue au n° 18 de l'addenda à la circulaire n° 3/1973 (mise à jour 2002).
Ventilation de la T.V.A. due durant les quatre trimestres civils précédents
Montant total de la T.V.A. due à l'importation
durant les quatre trimestres civils précédents
A
Partie du montant total relatif aux importations
en provenance des nouveaux Etats membres
B
Partie du montant total relatif aux importations
en provenance d'autres pays tiers
C
Calcul de la taxe à payer par anticipation
T.V.A. sur les importations en provenance
des nouveaux Etats membres à prendre en
considération pour le calcul de la taxe à
payer par anticipation B x 1/3 =
D
Montant total de la T.V.A. à prendre en
considération pour le calcul de la taxe à
payer par anticipation D + C
E
Somme à payer par anticipation E x 1/24
F
A ………………………….,……………………………..
(Signature, nom et qualité)