Il a été décidé de publier une nouvelle édition de la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973, mise à jour en 1988, portant en dessous de son titre la mention "mise à jour 2002". Un exemplaire de cette nouvelle édition est ci-annexé.
Les modalités d'application du mode particulier de paiement de la TVA due à l'importation décrites dans cette circulaire ne subissent pas de modifications fondamentales par rapport au régime existant. La mise à jour 2002 est essentiellement justifiée par l'introduction de l'euro et le souci de rassembler en un seul texte actualisé la circulaire précédente et ses addenda.
Cette circulaire remplace la mise à jour 1988 de la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (v. la circulaire n° 10 du 24 novembre 1988) modifiée par la circulaire n° 14 du 22 septembre 1992, ainsi que ses addenda du 10 décembre 1992 et du 1er février 1995.
AU NOM DU MINISTRE : · 28 entrées
Le Directeur général,
R. SUCAET
TABLE DE MATIERES
A. OBJET
B. GENERALITES
Personnes qui peuvent demander le mode particulier de paiement à l'importation
Importations visées par ce mode de paiement
C. AUTORISATION
Demande d'autorisation
Refus de l'autorisation
Entrée en vigueur de l'autorisation
Durée de l'autorisation
Renonciation à l'autorisation
Modification ou retrait de l'autorisation
Caducité d'office de l'autorisation
D. TVA A PAYER PAR ANTICIPATION
Montant de la taxe à payer par anticipation lors de la demande
Mode de paiement de la taxe à verser par anticipation
Révision du montant de la taxe à payer par anticipation
Remboursement de la taxe payée par anticipation
E. FORMALITES LORS DE L'IMPORTATION
Document d'importation
F. OBLIGATIONS COMPTABLES
Annexe I : DEMANDE D'AUTORISATION
Annexe II : REVISION DU PAIEMENT PAR ANTICIPATION
Annexe III : RENONCIATION A L'AUTORISATION
Anexe IV : EXEMPLES
Bruxelles, le 11 janvier 1973
Importations - Mode particulier de paiement
A. OBJET
1. L'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, autorise le Ministre des Finances ou son délégué à délivrer aux assujettis qui déposent des déclarations périodiques visées par l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 1er, dernier alinéa, du Code de la TVA, une autorisation leur permettant, aux conditions fixées par cette autorisation, de ne pas payer la TVA exigible en raison de l'importation au moment de la déclaration pour la consommation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.
Cette disposition instaure donc un régime de report de paiement de la TVA due à l'importation de biens dans la déclaration périodique à la TVA en lieu et place du paiement de cette taxe à la douane.
B. GENERALITES
2. L'autorisation est délivrée à la condition expresse que le bénéficiaire s'engage à respecter les dispositions de la présente circulaire qui détermine les modalités d'application de ce mode particulier de paiement.
3. Les assujettis qui veulent bénéficier d'une autorisation doivent verser au préalable, à titre de TVA payée par anticipation sur leurs importations, une somme correspondant au vingt-quatrième de la TVA qu'ils ont payée à l'importation l'année précédente selon le mode normal de paiement de cette taxe.
4. Dans la logique de ce système, le paiement fait par anticipation ne dispense pas de reprendre dans la grille 57 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle, à titre de taxe due, un montant égal à celui de la TVA figurant sur les documents qui ont été validés dans le courant du mois ou du trimestre pour les importations effectuées pendant cette période.
5. Chaque année, les assujettis utilisant le régime du report de paiement sont tenus de revoir le montant de la somme payée par anticipation sur base des taxes qu'ils ont acquittées pour les importations de l'année civile précédente.
Si la révision fait apparaître une somme supérieure à celle qui a été effectivement payée par anticipation, un complément doit être versé. Dans le cas contraire, le trop perçu est remboursé.
6. Lorsque, pour une raison quelconque, il est mis fin au mode particulier de paiement, l'assujetti doit alors acquitter la taxe due à l'importation selon le mode normal de paiement prévu par l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n°7 du 29 décembre 1992, à savoir par son acquittement à la douane. Il peut cependant obtenir le remboursement de la TVA qu'il a payée par anticipation.
Personnes qui peuvent demander le mode particulier de paiement à l'importation
7. Le mode particulier de paiement prévu par la présente circulaire peut être demandé par tous les assujettis qui déposent des déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA conformément à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 1er, dernier alinéa, de ce même Code.
Sont donc concernés :
1° les assujettis qui sont établis en Belgique, déposant des déclarations périodiques et qui effectuent des opérations leur ouvrant un droit à déduction;
2° les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, déposant des déclarations périodiques et qui effectuent des opérations leur ouvrant un droit à déduction. Le fait que cet assujetti ait fait agréer un représentant responsable ou non ne joue aucun rôle.
Sont par contre exclus du régime les assujettis non établis en Belgique qui ne sont pas identifiés à la TVA par un numéro individuel, mais qui, pour leurs importations de biens, sont représentés par une personne préalablement agréée (n° global commençant par BE 796.5…) conformément à l'article 55, § 1er, dernier alinéa, du Code de la TVA.
Importations visées par ce mode de paiement
8. Le mode particulier de paiement prévu par la présente circulaire est applicable aux importations de biens qui ont lieu en Belgique au sens de l'article 23 du Code de la TVA pour lesquelles une TVA est exigible.
L'importation d'un bien se définit comme l'entrée à l'intérieur du territoire TVA de la Communauté d'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers.
Par pays tiers et territoire tiers on entend les Etats non-membres de la Communauté européenne ainsi que certains territoires nationaux de quelques-uns des Etats membres repris ci-après :
•Royaume de Danemark :
•les îles Féroé;
•le Groenland.
•République fédérale d'Allemagne :
•l'île d'Helgoland;
•le territoire de Büsingen.
•Royaume d'Espagne :
•Ceuta;
•Melilla;
•les îles Canaries.
•République italienne :
•Livignio;
•Campione d'Italia;
•les eaux nationales du lac de Lugano.
•Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
•les territoires d'outre-mer;
•Gibraltar;
•les îles anglo-normandes.
•République française :
•les territoires d'outre-mer;
•l'île de Mayotte;
•l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon;
•les départements d'outre-mer.
•République hellénique :
•le Mont Athos.
•République de Finlande :
•les îles Åland.
•Royaume des Pays-Bas :
•les territoires d'outre-mer.
Notons toutefois que, pour l'application de la TVA, la Principauté de Monaco est considérée comme faisant partie de l'intérieur de la République française et l'île de Man comme faisant partie de l'intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Une importation a lieu en Belgique lorsque le bien entre sur le territoire TVA de la Communauté par la Belgique ou sort en Belgique d'un des régimes suspensifs visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA.
9. Les assujettis qui ont obtenu l'autorisation d'utiliser le mode particulier de paiement doivent se conformer aux règles prévues par la présente circulaire pour toutes les importations de biens qu'ils effectuent et qui rendent la taxe exigible lors du dépôt de la déclaration en consommation. Ils ne peuvent donc plus utiliser le mode normal de paiement de la taxe due à l'importation en s'acquittant de celle-ci à la douane.
C. AUTORISATION
Demande d'autorisation
10. Pour pouvoir bénéficier du mode particulier de paiement, l'assujetti doit en faire la demande à l'administration centrale de l'AFER à l'adresse suivante :
Ministère des Finances
Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus
Secteur TVA
Service I - Direction 9
C.A.E.
Tour des Finances - boîte 61
Boulevard du Jardin Botanique, 50
1010 BRUXELLES
11. La demande doit être introduite en trois exemplaires sur papier à lettres du demandeur selon le modèle de l'annexe I à la présente circulaire.
Refus de l'autorisation
12. L'administration ne délivre pas l'autorisation lorsque l'intérêt en jeu est minime. En tout état de cause, l'autorisation n'est pas accordée si le montant de la taxe à payer par anticipation calculé conformément au n° 20 ci-après n'atteint pas 250 EUR.
Elle ne délivre pas non plus l'autorisation lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne remplit pas ses obligations en matière de TVA, notamment en ce qui concerne le dépôt de ses déclarations périodiques et le paiement de la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité dans les délais fixés par l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 ou lorsque des infractions à la réglementation TVA ou aux dispositions prises en exécution de celle-ci sont constatées.
13. L'application du régime exige en outre l'existence d'une activité régulière d'importation. Ainsi par exemple, l'importation occasionnelle de biens d'investissement ne permet pas d'accorder une suite favorable à la demande.
Entrée en vigueur de l'autorisation
14. L'autorisation est applicable à partir de la date de sa délivrance à toutes les importations de biens en Belgique qui rendent la taxe exigible.
Durée de l'autorisation
15. L'autorisation est accordée pour une durée indéterminée.
Renonciation à l'autorisation
16. Le titulaire d'une autorisation peut y renoncer à tout moment. Dans ce cas, il est tenu de le déclarer à l'administration. Il établit à cette fin une lettre de renonciation selon le modèle de l'annexe III à la présente circulaire, qu'il adresse en deux exemplaires, par pli recommandé à la poste, à l'office de contrôle de la TVA dont il relève.
La renonciation à l'autorisation est en principe définitive et fait naître le droit au remboursement de la taxe payée par anticipation (voir n°s 30 et suivants).
Modification ou retrait de l'autorisation
17. Le Ministre des finances ou son délégué peut à tout moment modifier totalement ou partiellement les conditions ou les formalités fixées par l'autorisation ou retirer celle-ci. L'autorisation serait notamment retirée lorsque les conditions qui y sont fixées n'ont pas été observées.
Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités établies par la loi, l'autorisation serait également retirée si un abus ou une tentative d'abus venait à être constaté ou si une entrave quelconque était apportée à la mission de contrôle des agents de l'administration.
L'autorisation peut également être retirée lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du Code de la TVA ou ses dispositions d'application.
Chaque retrait d'autorisation est dûment motivé et notifié à l'assujetti par l'Inspecteur principal de la TVA dont il relève, par pli recommandé à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.
Il ne peut plus être fait usage de l'autorisation à compter du jour qui suit cette notification.
Caducité d'office de l'autorisation
18. L'autorisation est d'office caduque lorsque son bénéficiaire :
•ne dépose plus de déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA visées à l'article 53, § 1er, 3°, du Code de la TVA (cessation d'activité, faillite,…);
•s'est restitué entièrement du montant de la taxe payée par anticipation.
D. TVA A PAYER PAR ANTICIPATION
19. L'application du régime du report de paiement de la taxe due à l'importation est subordonnée au paiement par anticipation d'une somme à titre de TVA.
Montant de la taxe à payer par anticipation lors de la demande
20. Lors de la demande d'autorisation (1), le montant de la taxe à payer par anticipation est calculé par le demandeur. Ce montant est égal au vingt-quatrième des taxes dues (2) sur les importations effectuées par l'assujetti pendant la période s'étendant aux quatre trimestres civils qui précèdent la date de la demande d'autorisation (voir le premier exemple de l'annexe IV).
[(1) Les règles exposées au n° 20 ne sont pas applicables lors de la révision annuelle de la somme à payer par anticipation (voir à ce sujet les n°s 25 et suivants.
(2) Il s'agit des taxes dues qui figurent en case 47 des déclarations en consommation validées au cours de la période concernée. Il ne faut donc pas tenir compte des biens qui se trouvent sous un régime visé à l'article 23, §§ 4 ou 5 du Code de la TVA, ou qui ont bénéficié d'une exemption de la taxe.]
Si le demandeur n'a effectué aucune importation pendant la période visée ou si son activité d'importation ne s'étend pas sur les quatre trimestres civils qui précèdent sa demande, il mentionne les montants relatifs aux importations qu'il envisage d'effectuer au cours des douze prochains mois, en précisant explicitement sur la demande qu'il s'agit de prévisions d'importations (voir le second exemple de l'annexe IV). Dans ce cas, le demandeur donne en annexe une description des biens, du taux de TVA applicable et de la fréquence présumée de ses importations.
Mode de paiement de la taxe à verser par anticipation
21. La taxe à payer par anticipation doit être acquittée en un seul versement au bureau de recette TVA dont la dénomination et le numéro de compte sont communiqués au requérant après introduction de sa demande d'autorisation. Elle ne peut en aucun cas être versée au compte n° 679-2003000-47 de "TVA - Recettes Bruxelles".
22. Le versement doit être reçu dans les trois mois qui suivent l'envoi de la lettre par laquelle l'administration invite l'assujetti à effectuer le paiement anticipatif.
23. La somme à verser par anticipation représente la TVA qui est payée à l'avance. Elle n'a donc pas le caractère d'une garantie ou d'une caution et ne peut dès lors jamais être remplacée par un acte ou un dépôt de cette nature (comme par exemple une garantie bancaire).
24. Le document de paiement doit indiquer le nom et l'adresse de l'assujetti ainsi que le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué ; il portera en outre une référence communiquée dans la lettre par laquelle l'administration invite l'assujetti à effectuer le premier paiement anticipatif.
Révision du montant de la taxe à payer par anticipation
25. Le titulaire de l'autorisation doit, au plus tard le 20 avril de chaque année, revoir le montant de la taxe payée par anticipation et informer l'administration du résultat de cette révision. Si l'autorisation a été délivrée entre le 1er janvier et le 20 avril, la première révision ne doit toutefois intervenir qu'au cours de l'année suivante, au plus tard le 20 avril.
26. Le calcul est effectué sur base du vingt-quatrième du total des taxes dues pour les importations effectuées au cours de l'année civile écoulée (3).
Toutefois, lorsque le titulaire de l'autorisation a seulement commencé ses importations dans le courant de l'année civile qui précède la première révision, le calcul ne peut pas être effectué sur base d'un vingt-quatrième mais le total des taxes dues pour les importations effectuées au cours de l'année civile écoulée (4) doit être divisé par le double du nombre de mois de cette année civile à compter de la première importation. Pour la détermination de cette date, il n'est pas fait de distinction entre importation avec paiement et importation avec report de paiement. Une application de ce mode de calcul figure dans le second exemple de l'annexe IV.
[(3) Le paiement par anticipation doit être calculé sur toutes les importations effectuées durant cette année qui ont rendu la taxe exigible. Pour le calcul de la première révision, il ne doit pas seulement être tenu compte des importations pour lesquelles il a été fait application du régime du report de paiement de la TVA due à l'importation, mais également de celles qui ont eu lieu avec paiement effectif de la TVA au bureau de douane d'importation.
(4) Le paiement par anticipation doit être calculé sur toutes les importations effectuées durant cette année qui ont rendu la taxe exigible. Pour le calcul de la première révision, il ne doit pas seulement être tenu compte des importations pour lesquelles il a été fait application du régime du report de paiement de la TVA due à l'importation, mais également de celles qui ont eu lieu avec paiement effectif de la TVA au bureau de douane d'importation.]
27. Si le résultat de la révision fait apparaître un montant supérieur au montant de la taxe qui a déjà été payée par anticipation, l'assujetti doit acquitter au plus tard le 20 avril au compte du bureau de recette TVA dont question au n° 21, un supplément égal à la différence entre les deux montants. Le document de paiement doit indiquer le nom et l'adresse de l'assujetti, son numéro d'identification à la TVA, ainsi que la mention "paiement par anticipation E.T. 14.000/….." (complétée par le numéro de l'autorisation).
En outre, il doit en même temps adresser en double exemplaire, au contrôle TVA dont il dépend, un document conforme au modèle de l'annexeII.
28. Si le résultat de la révision fait apparaître un montant inférieur au montant de la taxe déjà payée par anticipation, l'assujetti a le choix de demander ou non le remboursement de l'excédent.
S'il ne demande pas le remboursement de l'excédent pour quelle que raison que ce soit, il adresse au plus tard le 20 avril à l'Inspecteur principal de l'office de contrôle de la TVA dont il relève, un document en deux exemplaires conforme au modèle de l'annexe II.
S'il demande le remboursement de l'excédent, il agit de la manière prévue aux n°s 30 et suivants.
29. Des exemples de révisions de la taxe à payer par anticipation sont donnés à l'annexe IV.
Remboursement de la taxe payée par anticipation
30. La taxe payée par anticipation peut être remboursée, en tout ou en partie, à l'assujetti :
1° lorsqu'il renonce au bénéfice de l'autorisation (voir n° 16);
2° lorsque l'autorisation lui est retirée (voir n° 17);
3° lorsqu'il y a un excédent (voir n° 28);
4° lorsque le bénéficiaire de l'autorisation ne dépose plus de déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA pour quelle que raison que ce soit (voir n°18).
31. Le remboursement de la taxe payée par anticipation est une restitution d'une somme perçue à titre de TVA qui est supérieure à celle légalement due au sens de l'article 77, § 1erbis, 1°, du Code de la TVA. Il s'effectue dès lors dans les conditions prévues par l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
L'assujetti obtient le remboursement par voie d'imputation en comprenant la somme à restituer dans la grille 62 de sa déclaration mensuelle ou trimestrielle relative à la période au cours de laquelle le droit au remboursement est né.
La cause de remboursement de la taxe payée par anticipation survient et le droit au remboursement naît :
•au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la révision de la somme payée par anticipation se solde par un excédent
•à la date à laquelle l'assujetti renonce au bénéfice de l'autorisation;
•à la date à laquelle l'autorisation est retirée;
•à la date à laquelle il ne peut plus être fait usage de l'autorisation, notamment lorsque le bénéficiaire ne dépose plus de déclaration mensuelle ou trimestrielle à la TVA.
32. Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, l'assujetti doit, pour pouvoir exercer l'action en restitution, établir un document conforme au modèle de l'annexe II de la présente circulaire, et l'inscrire dans le registre des restitutions.
Deux exemplaires de ce document doivent être envoyés au bureau de contrôle TVA dont l'assujetti dépend avant l'expiration du délai légal prévu pour le dépôt de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'assujetti exerce son droit à restitution.
33. Si, dans l'hypothèse visée au n° 30, 4°, l'intéressé n'a pas obtenu la restitution par imputation dans la dernière déclaration périodique qu'il a déposée, il peut introduire une demande de remboursement auprès de l'Inspecteur principal de l'office de contrôle de la TVA dont il dépend avant l'expiration du délai de prescription de son droit à restitution.
E. FORMALITES LORS DE L'IMPORTATION
Document d'importation
34. Les assujettis titulaires de l'autorisation doivent, pour chacune des importations effectuées dans des conditions qui rendent la taxe exigible, présenter un Document unique de mise en consommation (5) au bureau de douane d'importation.
[(5) En ce qui concerne les règles à observer pour l'emploi du Document unique, il est renvoyé à l'instruction sur le Document unique - 1999 (C.D. 530.11) de l'Administration des douanes et accises.]
Le déclarant doit, sous sa responsabilité, compléter la colonne (MP) de la case 47 du Document unique relative au mode de paiement choisi par le code "G", ainsi que la case 48 de ce document par la mention du numéro de l'autorisation attribuée.
F. OBLIGATIONS COMPTABLES
35. Les Documents uniques de mise en consommation doivent être inscrits au facturier d'entrée.
36. Le montant de la TVA dont le Document unique de mise en consommation constate l'exigibilité et qui figure en case 47 doit être compris dans le montant repris en grille 57 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle relative à la période au cours de laquelle la déclaration pour la consommation des biens importés a été validée.
Ce même montant de taxe peut être compris dans le montant repris dans la grille 59 de la même déclaration, dans la mesure où la déduction est permise par l'application des articles 45 et 46 du Code de la TVA.
La grille 57 ne peut être diminuée d'un montant de taxe en raison d'importations qui ont fait l'objet d'une note de crédit.
La base d'imposition à l'importation déterminée conformément à l'article 34 du Code de la TVA et qui figure en case 47 du Document unique est reprise en grille 87 de la déclaration périodique, ainsi qu'en grille 81, 82 ou 83 suivant la nature des biens importés.
AU NOM DU MINISTRE :
Le Directeur général,
R. SUCAET
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe I
DEMANDE D'AUTOTISATION
A introduire en trois exemplaires, après reproduction sur papier à lettres du demandeur, à l'administration centrale de l'AFER (voir adresse au n° 10).
Le soussigné,
Nom
Adresse
Numéro d'identification TVA
sollicite l'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation, selon le mode de paiement prévu par la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 2002).
Il s'engage à respecter les conditions de cette autorisation et notamment à revoir annuellement le montant de la somme à payer par anticipation à titre de TVA.
Il déclare que :
a) les bases de perception des taxes relatives aux importations visées par la circulaire
- et effectuées au cours des quatre trimestres civils précédents s'élèvent à (1)
- selon les prévisions des douze prochains mois s'élèveront à (1) (2)
...................................................................................... ...........................EUR (3);
b) le montant des taxes correspondant s'élève à
...................................................................................... ...........................EUR (3);
c) la somme à payer par anticipation s'élève à
...................................................................................... ...........................EUR (3).
Fait en trois exemplaires
A................................, le..................................................
(Signature, nom et qualité) (4)
(1) Reproduire seulement la mention appropriée en fonction des distinctions prévues au n° 20.
(2) En cas de prévisions d'importations, joindre une description (voir n° 20).
(3) En toutes lettres.
(4) Lorsque le signature est mandaté par le demandeur, il y a lieu d'annexer à la demande d'autorisation une photocopie de la procuration constatant le mandat et en déterminant l'étendue. En tout état de cause, ce signataire doit pouvoir engager financièrement le demandeur pour des montants illimités.
Annexe II
REVISION DU PAIEMENT PAR ANTICIPATION
A envoyer en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA.
Le soussigné,
Nom
Adresse
Numéro d'identification TVA
porte à votre connaissance que la révision de la TVA qui a été payée par anticipation sur base de l'autorisation qui m'a été délivrée le…………………….., sous le n° E.T. 14.000/….., s'établit comme suit.
Je déclare que cette révision est basée sur toutes les importations visées par la circulaire n° 3/1973 (mise à jour 2002) effectuées durant l'année civile ….............. Le montant de la TVA due sur ces importations s'élève à ................…….EUR
Taxe à payer par anticipation pour l'année …. : ....................EUR
Taxe déjà payée par anticipation : ....................EUR
Différence : ....................EUR
(1) Je paie ................…..EUR, le ................., au compte 679-200 . . . . - . . du bureau de recette TVA.
(1) Je ne demande pas le remboursement de cette différence.
(1) J'ai repris le montant de ..............................EUR en grille 62 de ma déclaration mensuelle/trimestrielle relative aux opérations du mois/trimestre .....
A................................, le......................................................
(Signature, nom et qualité)
(1) Reproduire seulement la mention appropriée.
Annexe III
RENONCIATION A L'AUTORISATION
A envoyer en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA.
RECOMMANDE
Le soussigné,
Nom
Adresse
Numéro d'identification TVA
porte à votre connaissance qu'il renonce à l'autorisation qui lui a été délivrée le…………………….., sous le n° E.T. 14.000/…...
J'ai repris le montant de ..........................EUR en grille 62 de ma déclaration mensuelle/trimestrielle relative aux opérations du mois/trimestre .....
A................................, le..................................................
(Signature, nom et qualité)
Annexe IV
EXEMPLES
Premier exemple
Martin, assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations mensuelles à la TVA, sollicite le régime du report de paiement de la taxe due à l'importation le 5 avril 2001.
Pour les importations qu'il a effectuées durant les quatre trimestres précédant sa demande (période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001), Martin a acquitté 108.000 EUR de TVA.
Schéma théorique pour les opérations effectuées par Martin durant les années 2001, 2002 et 2003
| 05.04.2001 | Demande d'autorisation envoyée en trois exemplaires à l'administration centrale de l'AFER. Calcul par l'assujetti de la somme à payer par anticipation: 108.000 EUR : 24 = 4.500 EUR. |
| 17.04.2001 | L'administration centrale demande à l'assujetti de verser la somme à payer par anticipation. |
| 29.04.2001 | Paiement par Martin de la somme de 4.500 EUR sur le compte du bureau de recette TVA communiqué par l'administration centrale. |
| 07.05.2001 | Délivrance de l'autorisation par l'administration centrale. Martin doit dès ce moment importer ses biens en respectant le mode de paiement fixé par cette circulaire. |
| 10.04.2002 | Martin revoit le montant de la somme payée par anticipation.Durant l'année civile 2001, Martin a effectué des importations visées par la circulaire et a acquitté 120.000 EUR de TVA sur ces importations, dont 20.000 EUR à la douane (avant la délivrance de l'autorisation) et 100.000 EUR en grille 57 de ses déclarations mensuelles (à partir de la délivrance de l'autorisation).Taxe à payer par anticipation en 2002 : 120.000 : 24 = 5.000 EURTaxe déjà payée par anticipation : 4.500 EURDifférence : 500 EUR |
| 13.04.2002 | Martin paie la somme de 500 EUR sur le compte du bureau de recette TVA et adresse l'annexe II en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève. |
| 12.04.2003 | Martin revoit le montant de la somme payée par anticipation.Durant l'année civile 2002, Martin a effectué des importations visées par la circulaire pour lesquelles il a acquitté en grille 57 de ses déclarations mensuelles 84.000 EUR de TVA.Taxe à payer par anticipation en 2003 : 84.000 : 24 = 3.500 EURTaxe déjà payée par anticipation : 5.000 EURDifférence : 1.500 EUR |
| 20.04.2003 | Martin peut reprendre le montant de 1.500 EUR en grille 62 de sa déclaration TVA relative aux opérations du mois de mars 2003 et doit envoyer le document repris en annexe II en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève. |
Second exemple
Dupont, assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA, sollicite le régime de report de paiement de la taxe due à l'importation le 12juillet 2001.
Etant donné que Dupont a seulement commencé à importer dans le courant du mois de mai 2001, il ne peut baser sa demande sur les importations qu'il a effectuées durant les quatre trimestres civils précédents, mais il doit indiquer ses prévisions d'importations pour les douze prochains mois.
Dupont indique dans sa demande une base d'imposition de 260.000 EUR sur laquelle est due 21 % de TVA, soit 54.600 EUR.
Schéma théorique pour les opérations effectuées par Dupont durant les années 2001, 2002 et 2003
| 12.07.2001 | Demande d'autorisation envoyée en trois exemplaires à l'administration centrale de l'AFER. Calcul par l'assujetti de la somme à payer par anticipation: 54.600 EUR : 24 = 2.275 EUR. |
| 25.07.2001 | L'administration centrale demande à l'assujetti de verser la somme à payer par anticipation. |
| 10.08.2001 | Paiement par Dupont de la somme de 2.275 EUR sur le compte du bureau de recette TVA communiqué par l'administration centrale. |
| 15.08.2001 | Délivrance de l'autorisation par l'administration centrale. Dupont doit dès ce moment importer ses biens en respectant le mode de paiement fixé par cette circulaire. |
| 10.04.2002 | Dupont revoit le montant de la somme payée par anticipation.Durant l'année civile 2001, Dupont a effectué des importations visées par la circulaire et a acquitté 50.400 EUR de TVA sur ces importations, dont 10.400 EUR à la douane (avant la délivrance de l'autorisation) et 40.000 EUR en grille 57 de ses déclarations trimestrielles (à partir de la délivrance de l'autorisation).Etant donné que Dupont a seulement commencé à importer en mai 2001, il ne peut diviser la TVA due par vingt-quatre mais par le double du nombre de mois à compter de sa première importation. Cela donne 8 mois X 2 = 16Taxe à payer par anticipation en 2002 : 50.400 : 16 = 3.150 EURTaxe déjà payée par anticipation : 2.275 EURDifférence : 875 EUR |
| 11.04.2002 | Dupont paie la somme de 875 EUR sur le compte du bureau de recette TVA et adresse l'annexe II en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève. |
| 12.04.2003 | Dupont revoit le montant de la somme payée par anticipation.Durant l'année civile 2002, Dupont a effectué des importations visées par la circulaire pour lesquelles il a acquitté en grille 57 de ses déclarations trimestrielles 108.000 EUR de TVA.Désormais Dupont peut calculer son paiement par anticipation suivant les règles normales.Taxe à payer par anticipation en 2003 : 108.000 : 24 = 4.500 EURTaxe déjà payée par anticipation : 3.150 EURDifférence :1.350 EUR |
| 14.04.2003 | Dupont paie la somme de 1.350 EUR sur le compte du bureau de recette TVA et adresse l'annexe II en deux exemplaires à l'office de contrôle de la TVA dont il relève. |