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22/2002 6 janvier 2005

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Importation

https://juriel.be/fr/circulaires/22-2002-afer-importation-fc72

Numéro
22/2002
Date
6 janvier 2005

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

36 paragraphes

Circulaire n° AFER 22/2002 (E.T.108.543) dd. 06.01.2005

IMPORTATION

Circulaire n° 3/1973 (mise à jour 2002)

Circulaire AFER n° 22/2002

Modification du Code de la TVA au 1er janvier2005

Report de perception à l'importation

Révision de la taxe payée par anticipation

PAIEMENT DE LA TAXE

Importation - Mode particulier de paiement

ADDENDUM

à la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour2002)

A tous les fonctionnaires dusecteur TVA.

OBJET DE LA CIRCULAIRE

1. La circulaire n° 3 du 11 janvier1973, mise à jour par la circulaire AFER n° 22/2002 du 21 août2002, instaure un système par lequel le paiement de la TVA qui estdue lors de l'importation de biens en Belgique est reporté dansla déclaration périodique à la TVA de l'importateur, en lieu etplace du paiement de cette taxe à la douane.

2. L'article 6 de la loi du 5décembre 2004 modifiant le Code de la TVA (Moniteur belge du 22décembre 2004) complète l'article 40, § 1er, du Codede la TVA par un point 3°. Cette nouvelle disposition fait partiede la transposition en droit belge de la directive 2003/92/CE duConseil du 7 octobre 2003 relative au lieu de livraison du gaz etde l'électricité. Elle entre en vigueur le 1erjanvier 2005.

Conformément à l'article 40, §1er, 3°, nouveau, du Code de la TVA, une exemption deTVA est accordée lors de l'importation en Belgique de gaz parle réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité,lorsque la personne dans le chef de qui la taxe due pourl'importation peut ou doit être payée a acquis ces biens dansles conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°, duCode de la TVA. Cette nouvelle disposition fixe l'endroit oùune livraison de gaz via le réseau de distribution de gaz naturelet d'électricité est réputé avoir lieu.

Par conséquent, aucune exemption deTVA n'est accordée pour l'importation en Belgique de gazpar le réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité,lorsque la personne qui agit comme destinataire des biens importésn'a pas reçu ces biens suite à une livraison dont le lieu estdéterminé conformément à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°, duCode de la TVA, par exemple parce qu'elle importe sa propreproduction. Il s'ensuit également que l'importation de gazavec un autre moyen de transport que des conduites de gaz, comme letransport par bateau ou par camion citerne, ne peut pas êtreexemptée de la TVA.

L'exemption est applicable au gaznaturel et autres hydrocarbures gazéifiés (propane, butane, etc.)classé sous le code NC 2711 et à l'énergie électrique visée aucode NC 2716. Pour l'application de l'exemption, lacomposition chimique ou l'état physique (liquide ou gazeux) dugaz importé est sans importance.

3. Cette circulaire détermine lesrègles dérogatoires particulières dont il peut être tenu comptepour le régime du report de paiement à l'importation suite à lamodification législative exposée en matièred'importation.

RENONCIATION AL'AUTORISATION

4. Les assujettis qui importentexclusivement du gaz et de l'électricité dans les conditions del'article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA sontcensés renoncer d'office au régime du report de paiement le1er janvier 2005.

Ils peuvent demander la restitution dumontant total de la taxe payée par anticipation de la façon exposéeaux n°s 31 à 33 de la circulaire 3/1973. La mention suivante doitêtre apposée en tête du document à établir conformément au n° 32 decette circulaire pour pouvoir exercer l'action en restitution :"Autorisation caduque d'office - circulairen° 22/2002 du 6 janvier 2005, addendum".

REVISION DU PAIEMENT PARANTICIPATION

5. Les assujettis qui, à côtéd'importations de gaz et d'électricité exemptées sur basede l'article 40, § 1er, 3°, du Code de la TVA,importent également des biens pour lesquels la taxe est duepeuvent, lors de la révision de la taxe payée par anticipationvisée aux n°s 25 à 29 de la circulaire 3/1973 qui doit êtreeffectuée pour l'année 2005, appliquer les règles dérogatoiressuivantes.

6. Etant donné que pour lesimportations de gaz et d'électricité qui sont réalisées dansles conditions de l'article 40, § 1er, 3°, du Codede la TVA, aucun paiement par anticipation ne doit plus êtreeffectué à partir du 1er janvier 2005 dans le cadre durégime du report de paiement puisque de telles importations sontexonérées de la taxe, le titulaire de l'autorisation qui, en2004, a effectué aussi bien des importations de gaz etd'électricité qui seraient actuellement exemptées de la TVA parapplication des dispositions légales précitées que d'autresimportations soumises à la taxe, peut appliquer une méthodede calcul particulière lors de la révision du paiement paranticipation qui doit intervenir le 20 avril 2005 au plustard.

Par dérogation au n° 26, alinéa1er, de la circulaire 3/1973, cette révision ne doitalors pas s'opérer sur la base du montant total de la TVA àl'importation qui était due en 2004, mais elle peuts'opérer sur une base inférieure. Le montant total de la TVApayée en 2004 pour les importations de gaz et d'électricité quiauraient été exemptées sur base de l'article 40, §1er, 3°, du Code de la TVA peut venir en déduction dumontant total de TVA qui était due en 2004 en raison desimportations.

7. Le titulaire de l'autorisationqui souhaite appliquer la méthode particulière de calcul mentionnéeà l'alinéa précédent doit faire connaître à l'office decontrôle de la TVA auquel il ressortit le montant total de la TVAqu'il a payée en 2004 pour les importations de gaz etd'électricité dans les conditions de l'article 40, §1er, 3°, du Code de la TVA en faisant référence auprésent addenda.

DEMANDE D'AUTORISATION

8. Lorsque la demanded'autorisation introduite au cours de l'année 2005s'appuie sur des importations que le requérant a effectivementréalisées durant les quatre trimestres civils qui précèdent lademande (situation visée au n° 20, alinéa 1er, dela circulaire 3/1973), le requérant doit en principe déterminer lemontant de la taxe à payer par anticipation sur la base du montanttotal de la TVA qui était due à l'importation durant la périodede référence précitée.

9. Pour les mêmes raisons que cellesexposées au n° 6, ci-dessus, le requérant peut, s'il lesouhaite, pour les importations de gaz et d'électricitéqu'il a réalisées durant la partie de la période de référenceprécitée relative à 2004, appliquer la même méthode de calcul quecelle indiquée au n° 7, ci-avant, pour déterminer le montant quidoit être versé par anticipation pour obtenirl'autorisation.

10. Le requérant qui désire faireapplication de ce mode particulier de calcul doit faire connaîtreaux services centraux de l'Administration de la fiscalité desentreprises et des revenus, le montant total de la TVA qui a étépayée en 2004 pour les importations de gaz et d'électricitédans les conditions visées à l'article 40, § 1er,3°, du Code en faisant référence au présent addenda.

AU NOM DU MINISTRE :

Pour l'Administrateur général

des Impôts et du Recouvrement,

F. HAMELS

Auditeur général des finances

Textes cités

1
CTVA art. 408 occurrences

Doctrine administrative

1

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