Arrêté royal n° 7, article 9 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 7 9 01.07.2021

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En vigueur

Arrêté royal no 7, article 9Arrêté royal no 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-5141

Arrêté
no 7
Article
9
En vigueur depuis
01.07.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

al. 1Le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est constaté sur l'exemplaire pour le destinataire de la déclaration de mise en consommation sauf si la taxe est payée de la manière prévue à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ou § 2.

al. 2Une déclaration distincte doit être établie pour chaque destinataire. Cette déclaration contient, outre le nom, l'adresse et éventuellement le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué au destinataire en Belgique, toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe.

al. 3Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le destinataire est une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, la déclaration doit contenir le nom, l'adresse et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, ou § 2, alinéa 2, du Code, du membre concerné qui effectue l'importation, ainsi que toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe.

§ 2

Lorsque l'importation a lieu en franchise de la taxe ou contre paiement d'une taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé qui peut être du pour le bien importé, le déclarant doit indiquer dans la déclaration d'importation la disposition légale, réglementaire ou administrative qui prévoit la franchise ou le paiement de la taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé.

Textes cités

2
AR no 7 art. 71 occurrence
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

9

« … lorsque le destinataire est l'unité TVA, la déclaration d'importation doit néanmoins mentionner le nom, l'adresse et le sous-numéro d'identification à la TVA du membre de l'unité TVA qui effectue l'importation conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 3 , de l'arrêté royal n° 7. 51. Les règles mentionnées aux points 9 à 47 de la présente circulaire sont applicables à l'unité TVA. Toutefois, certaines particularités qui doivent être prises en considération pour l'application du régime du report de paiement à … »

Paiement de l'impôt, mode particulier de paiement, paiement différéCirculaire27.06.2013§ 1er

Législation

1

6 documents se rattachent à un point précis de l'article, 4 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

4 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1, alinéa 1er, est modifiéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2010§ 1er, alinéa 3, est modifiéAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
21.04.2008§ 1er, alinéa 3, est inséréAR 06.04.2008, M.B. 11.04.2008
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992