al. 1Le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est constaté sur l'exemplaire pour le destinataire de la déclaration de mise en consommation sauf si la taxe est payée de la manière prévue à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ou § 2.
al. 2Une déclaration distincte doit être établie pour chaque destinataire. Cette déclaration contient, outre le nom, l'adresse et éventuellement le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué au destinataire en Belgique, toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe.
al. 3Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le destinataire est une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, la déclaration doit contenir le nom, l'adresse et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, ou § 2, alinéa 2, du Code, du membre concerné qui effectue l'importation, ainsi que toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe.
§ 2
Lorsque l'importation a lieu en franchise de la taxe ou contre paiement d'une taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé qui peut être du pour le bien importé, le déclarant doit indiquer dans la déclaration d'importation la disposition légale, réglementaire ou administrative qui prévoit la franchise ou le paiement de la taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé.