Arrêté royal n° 7, article 9 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 7 01.01.1993 - 20.04.2008 l’article est inséré AR 29.12.1992

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Arrêté royal no 7, article 9Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-5141/version-1993-01-01

Article
AR 7
Période
01.01.1993 - 20.04.2008
Modification
l’article est inséré
Source
AR 29.12.1992

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 20.04.2008

§ 1er

al. 1Le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est constaté sur l'exemplaire pour le destinataire de la déclaration de mise en consommation sauf si la taxe est payée de la manière prévue à l'article 7, § 2.

al. 2Une déclaration distincte doit être établie pour chaque destinataire. Cette déclaration contient, outre le nom, l'adresse et éventuellement le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué au destinataire en Belgique, toutes les données qui sont nécessaires à la perception de la taxe.

§ 2

Lorsque l'importation a lieu en franchise de la taxe ou contre paiement d'une taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé qui peut être du pour le bien importé, le déclarant doit indiquer dans la déclaration d'importation la disposition légale, réglementaire ou administrative qui prévoit la franchise ou le paiement de la taxe à un taux inférieur au taux le plus élevé.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1, alinéa 1er, est modifiéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2010§ 1er, alinéa 3, est modifiéAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
21.04.2008§ 1er, alinéa 3, est inséréAR 06.04.2008, M.B. 11.04.2008
01.01.1993affichéel’article est inséréAR 29.12.1992