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Le tribunal déboute Cie1 de sa contestation fiscale, confirmant le rejet de la déduction de TVA et l'amende de 200 %, faute de preuve de la réalité des prestations facturées et en raison d'une intention d'éluder l'impôt.
- Les faits. Un avis de perception et recouvrement TVA est notifié à Cie1 le 17 décembre 2024. § Motifs L'Etat belge réclame à Cie1 la somme de 46.985,40€ d'arriérés de taxe. § Motifs L'avis réclame également 93.970,00€ au titre de l'amende. § Motifs
- La règle. L'article 45§1er du code TVA prévoit qu'un assujetti peut déduire la taxe ayant grevé les biens et les services fournis dans la mesure où il les utilise pour réaliser des opérations taxées. § Motifs L'article 70 §1er CTVA et l'arrêté royal n°41 excluent l'application de l'échelle de réduction lorsque l'infraction est commise avec l'intention d'éluder la taxe. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le juge relève que Cie1 ne fournit aucun élément convaincant pour justifier la réalité des prestations querellées et n'établit pas le paiement complet des factures. § Motifs Le tribunal retient que les agissements de la société ont été accomplis sciemment pour éluder l'impôt, ce qui caractérise l'intention frauduleuse. § Motifs L'administration fiscale est jugée fondée à appliquer le taux d'amende maximal. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare le recours de Cie1 recevable mais non fondé. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Mons du 14.04.2026 (24/2328/A)
FIN 57655439/01
Déductions - Factures fictives
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Hainaut
Division de Mons
36e chambre – Section civile
Jugement
14.04.2026
24/2328/A
En cause de :
Cie1 dont le siège social est établi à ... et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro ... ;
Demanderesse
ci‑après : « Cie1 » ;
Représentée par son conseil, Olivier D'Aout, dont les bureaux sont établis à 4030 Liège, place Georges Ista 28 ;
Contre :
L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le ministre des finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du centre dont les bureaux sont établis (e‑mail :)
Défendeur
ci‑après : « EB » ;
Représenté par son agent, Monsieur V.V., Attaché.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :
•La requête déposée au greffe le 10 décembre 2024 ;
•L'ordonnance prononcée le sur pied de l'article 747 du code judiciaire fixant les délais pour conclure de chaque partie et la date de plaidoiries au 10 mars 2026 ;
•Les dernières conclusions de la demanderesse, déposées le 29 août 2025 ;
•Les dernières conclusions de l'Etat belge, déposées le 18 juin 2025 ;
•Le dossier de pièces de chaque partie (dossier Etat belge via e‑dépôt) ;
•Le procès‑verbal d'audience publique.
Le tribunal a entendu le conseil de la demanderesse et le représentant de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 10 mars 2026, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
I. Exposé des faits
Cie1 a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a abouti à l'établissement d'un procès‑verbal de taxation le 31 octobre 2024 (pièce 1 du dossier EB).
Consécutivement, un avis de perception et recouvrement TVA relatif à la dette fiscale référencée sous le numéro ... a été notifié à Cie1 le 17 décembre 2024 (pièce 2 du dossier EB).
Aux termes de cet avis, Cie1 doit les montants suivants à EB
46.985,40€ à titre d'arriérés de TVA ;
•Des intérêts de retard de 0,8% par mois de retard sur la somme du 46.980,00€ depuis le 22 janvier 2022 ;
93.970,00€ à titre d'amende TVA ;
Cie1 a décidé de saisir le tribunal de céans pour contester la taxation.
Il. Objet de la demande
Cie1 sollicite, à titre principal, l'annulation de la dette TVA faisant l'objet de l'article ....
Cie1 sollicite, en tout état de cause, d'annuler ou réduire à néant l'amende.
Enfin, Cie1 sollicite la condamnation de EB aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'Etat belge sollicite de déclarer l'action de Cie1 recevable mais non fondée.
III. Analyse du tribunal
1. Quand à la TVA
EB a rejeté la déduction de la TVA relative à 25 factures au motif que Cie1 était incapable d'apporter la preuve de la réalité des prestations y afférent.
Le débat porte, à titre principal, sur la démonstration de la réalité des opérations ciblées par EB dans son procès‑verbal de taxation (pièce 1 – p. 3 et 4/16).
Pour la bonne forme, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 45§1er du code TVA « Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer : 1° des opérations taxées ; [...] ».
Par ailleurs, l'article 2,1° de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée précise que « le droit à déduction prend naissance : 1° pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er et 22bis du Code; [...] ».
En ce qui concerne la charge de la preuve, il appartient au contribuable d'établir qu'il a réalisé des opérations imposées et qu'il a supporté des taxes ayant grevé des biens et des services dans le but de réaliser des opérations visées par l'article 45§1er, 1°(1).
(1) T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, 2ème éd., 2004, p.136.
Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due : le simple fait d'être reprise sur une facture ne justifie, en soi, le droit à la déduction. En effet, l'assujetti doit pouvoir démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées : les factures ne constituent qu'un commencement de preuve des prestations qui doit être étayé par d'autres éléments probatoires(2).
(2) En ce sens : Civ. Bruxelles, 9 juin 2023, R.G. 2020/4226/A, disponible sur fisconet.
In specie, EB fait état des critiques suivantes l'amenant à contester la réalité des prestations.
En ce qui concerne les factures :
•elles portent toutes le même libellé « transport régie » accompagné du mois durant lesquelles les prestations auraient eu lieu ;
•le système mis en place vise des quantités et un prix unitaire ;
•aucune facture ne définit ces notions ;
•la date d'échéance correspond à la date de facturation ;
•après vérification : le montant facturé correspond à la formule « quantité x prix unitaire » ;
•aucun document n'est joint aux factures ;
•aucune explication ne permet de comprendre ou justifier l'objet de ces factures ;
•toutes les factures ont été émises à la même date, plus de 12 mois après les prestations les plus anciennes ;
En tout et pour tout, EB constate que sur le montant de 223.740,00€, seul le montant de 24.600,00€ a été réglé par Cie1 par trois virements reprenant comme mention « acpte Cie2 ».
EB confirme qu'il est impossible de lier ces payements aux factures émises notamment car :
•Cie1 a comptabilisé durant cette période d'autres factures émises par la Cie2 ;
•Ces payements sont tous antérieurs aux factures ;
Parmi les renseignements reçus de l'administration fiscale luxembourgeoise, EB relève également que :
•O.M. est gérant de la Cie2 ;
•J.‑M.M., O.M. et M.M. sont employés de la société Cie2 ;
•J.‑M.M. et M.M. sont les seuls à avoir accès au compte bancaire de Cie2 ;
•Il n'y a pas de contrat entre Cie2 et les sociétés du groupe Cie3.
•Les prestations de transport sont facturées suivant un consensus basé sur un barème en régie, d'un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise et pas au kilo, au kilomètre ou à l'heure.
EB constate que le mode de détermination du montant des prestations de transport tel que communiqué par l'administration fiscale luxembourgeoise ne correspond pas à celui repris sur les factures visées dans le procès‑verbal de taxation.
Les critiques de EB sont pertinentes et détaillées.
Force est de constater que Cie1 n'apporte aucun élément de réponse convainquant pour justifier la réalité des prestations querellées. Il est, à ce sujet, particulièrement édifiant que Cie1 n'ait pas produit la preuve de l'intégralité des payements des factures.
En conclusion, ni les explications relatives à un « consensus » visant à facturer un pourcentage du chiffre d'affaire, ni la convention produite par Cie1, au demeurant postérieure à la quasi-totalité des factures, ni les documents produits ne permettent de justifier de la réalité des prestations.
Ces considérations confirment le bien‑fondé du rejet de la déduction.
2. Quant à l'amende et au sursis
Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut contrôler en particulier si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Le caractère pénal de l'amende infligée n'est pas discutable in specie.
La Cour de cassation a dégagé les principes suivants concernant les amendes proportionnelles(3) :
(3) Voir Cass., n° F.05.0086.F et F.05.0102.F du 30.11.2006, n° C.04.0390.N du 16.02.2007, n° F.05.0015.N du 16.02.2007, n° C.07.0507.N du 13.02.2009, n° F.06.0106.N du 13.02.2009, n° F.10.0033.N du 08.04.2011
•Le contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA par le juge inclut les pouvoirs de l'administration lors de la fixation de l'amende ;
•mais ce contrôle ne s'étend pas aux pouvoirs de remise gracieuse confiés au ministre des Finances ;
•le juge ne peut pas réduire une amende proportionnelle en dessous du montant déjà réduit à son minimum par l'application de l'arrêté royal n° 41 du CTVA, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
•s'il est acquis que le contrôle de pleine juridiction exercé par le juge sur l'amende infligée doit pouvoir porter sur l'examen de la proportionnalité entre l'acte infractionnel et sa sanction, une distinction doit être opérée entre ce contrôle de proportionnalité, que le juge peut et doit exercer, et le pouvoir de réduction ou de remise de l'amende, pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité, qui échappe au juge en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
Conformément à l'article 70 §1er CTVA et à l'arrêté royal n°41, l'échelle de réduction n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Il est indubitable que les agissements de Cie1 ont été réalisés en pleine connaissance de cause dans le but d'éluder l'impôt. L'intention frauduleuse est établie.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'administration fiscale inflige une amende de 200%.
En ce qui concerne la demande de sursis, si une juridiction entend confirmer une amende administrative, elle doit vérifier si un sursis peut être accordé, si cette mesure avait été prévue par la loi et après que le contribuable l'a demandé(4).
(4) Cass., 20 juin 201, n°F11.0007, Fisco, 2013, n°1351, p. 13.
En l'espèce, les éléments du litige, notamment l'accomplissement des démarches en connaissance de cause, ne justifient pas d'envisager un sursis même si cette mesure était prévue légalement.
IV. Dépens
Cie1 succombant intégralement à ses demandes, aucun dépens ne lui sera octroyé.
EB ayant assuré sa propre défense ne formule aucune demande sur ce point.
Dispositif
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Dit le recours recevable et non-fondé.
En conséquence,
Déboute Cie1 de toutes ses prétentions,
Délaisse à Cie1 ses propres frais et dépens, dont la contribution de 24 euros au fonds d'aide juridique de deuxième ligne institué par la loi du 19 mars 2017, déjà acquittée.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente‑sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
Felix Standaert, Juge,
Véronique Marras, Greffier délégué.
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