Mini-guichet unique en matière de TVA (MOSS), Topics particuliers · Commentaire TVA

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12 février 2021

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Mini-guichet unique en matière de TVA (MOSS), Topics particuliersCommentaire TVA - Mini-guichet unique en matière de TVA (MOSS)

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Date
12 février 2021

Sur le document

Collection
Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

481 paragraphes

[Table des matières du Commentaire TVA]

LIVRE VI : Topics particuliers

Chapitre 16. Topics particuliers

Section 10 – Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique - Mini-guichet unique en matière de TVA (Mini-one-stop shop)

Mise à jour jusqu’au 01.01.2021

TABLE DES MATIERES · 41 entrées

1. Cadre législatif

A. Aperçu des dispositions des directives européennes

B. Aperçu des dispositions du Code de la TVA

2. Portée du régime particulier

A. Au 01.01.2015

B. Au 01.01.2019

3. Régime applicable pour les assujettis non établis dans la Communauté (régime particulier MOSS non UE) (article 58ter du Code de la TVA)

A. Caractéristiques du régime particulier MOSS non UE

a. Au 01.01.2015

b. Au 01.01.2019

B. Conditions d'application du régime particulier.

a. Enregistrement, modification, cessation et radiation en Belgique

1. Enregistrement

2. Modification

3. Cessation

4. Radiation

b. Obligations du prestataire qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier MOSS non EU en Belgique

c. Droit à déduction

4. Régime applicable pour les assujettis établis dans la Communauté mais non dans l’Etat membre de consommation (régime particulier MOSS UE) (article 58quater du Code de la TVA)

A. Caractéristiques du régime particulier MOSS UE

a. Au 01.01.2015

b. Au 01.01.2019

1. Chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal au seuil de 10.000 EUR

2. Chiffre d’affaire annuel supérieur au seuil de 10.000 EUR

B. Conditions d'application du régime particulier.

a. Enregistrement, modification, cessation et radiation en Belgique

1. Enregistrement

2. Modification et cessation

3. Radiation

b. Obligations du prestataire qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier MOSS EU en Belgique

c. Droit à déduction

d. Opérations MOSS à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

1. L’assujetti a son siège principal en Belgique

2. L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique

5. Facturation

A. Entre le 01.01.2015 et le 31.12.2018

a. Législation applicable

b. Prestations localisées en Belgique ou localisées dans un pays tiers

c. Prestations localisées dans un autre Etat membre

B. A partir du 01.01.2019

[Table des matières de cette section] - [Table des matières du Commentaire TVA]

1. Cadre législatif

A. Aperçu des dispositions des directives européennes

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (version consolidée comprenant notamment les modifications apportées par les directives 2008/8/CE du Conseil du 12.02.2008 et 2017/2455 du Conseil du 05.12.2017)

B. Aperçu des dispositions du Code de la TVA

Article 18, § 1er, alinéa 2, 14° et 16°

Article 21, § 2

Article 21bis, § 1er

Article 21bis, § 2, 9°

Article 53decies

Article 58bis

Article 58ter

Article 58quater

2. Portée du régime particulier

A. Au 01.01.2015

L’article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12.02.2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée modifie, avec effet au 01.01.2015, un certain nombre de règles relatives au lieu d’imposition des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties.

C’est ainsi qu’à partir du 01.01.2015, ces trois catégories de services fournis à des personnes non assujetties sont imposées dans l’Etat membre où le preneur du service est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle (ci-après dénommé "Etat membre de consommation"), indépendamment de l’endroit où est établi le prestataire.

L'article 21bis, § 2, 9°, du Code de la TVA, dispose en ce sens. Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet :

a) des services de télécommunication,

b) des services de radiodiffusion et de télévision,

c) des services fournis par voie électronique.

Par ailleurs, l’article 21, § 2, alinéa 1er du Code de la TVA localisait déjà la prestation de services fournie à un assujetti agissant en tant que tel à l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

Il ressort de la lecture conjointe de ces deux articles du Code de la TVA qu’au 01.01.2015, toutes les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique seront localisées à l’endroit où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle (Décision n° ET.126.947 du 22.12.2014).

Le Code de la TVA apporte également des précisions quant à la définition des services visés :

•sont considérés comme services de télécommunication, les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les services de télécommunication au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux (art. 18, § 1er, alinéa 2, 14°, du Code de la TVA) ;

•sont notamment considérés comme des services fournis par voie électronique, les services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance. Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que ce service est un service fourni par voie électronique (art. 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du Code de la TVA).

Un « service fourni par voie électronique » répond donc aux critère suivants Décision n° ET.126.947 du 22.12.2014 :

•il est fourni sur l’Internet ou sur un réseau électronique (c’est-à-dire que la prestation de ce service doit dépendre de l’Internet ou d’un réseau analogue) ;

•la nature de la prestation de service en cause doit dépendre fortement de la technologie de l’information utilisée pour l’effectuer (c’est-à-dire que le service doit être largement automatisé, demander une intervention humaine minimale et être impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information).

Les prestations de service fournies par voie électronique font l’objet d’un commentaire détaillé dans la circulaire n°AAF9/2003 du 12.08.2003 concernant le commerce électronique.

L’opérateur qui fournit ce type de service à des clients non assujettis établis dans l’Union européenne a en principe l’obligation de se faire identifier à la TVA dans tous les Etats membres où sont localisés ces services et dans lesquels il n’est pas déjà établi ou identifié (Décision n° ET.126.947 du 22.12.2014).

En vue de simplifier les obligations des prestataires de services concernés et d’éviter qu’ils ne doivent s’identifier dans chaque Etat membre pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations TVA, l’article 5, 15), de la directive 2008/8/CE introduit un régime particulier facultatif, dit « Mini One Stop Shop » (MOSS), qui permet à ces assujettis de remplir toutes leurs obligations via un seul Etat membre d’identification (dépôt d’une seule déclaration électronique trimestrielle qui reprend par Etat membre concerné le chiffre d’affaire réalisé et la TVA due).

Cependant, si l’assujetti opte pour le régime MOSS, il doit adhérer à ce régime dans l’ensemble des Etats membres concernés. Il ne s’agit pas d’un régime facultatif au regard des Etats membres individuels.

Deux systèmes de mini-guichets uniques sont mis en place :

•un régime non-UE pour les opérateurs non européens qui ne disposent dans l’Union européenne ni d’un établissement stable ni d’une identification à la TVA : régime MOSS non UE. Ce régime particulier de consommation est repris dans l’article 58ter du Code de la TVA (voir section 3) ;

•un régime UE pour les opérateurs européens et les opérateurs non européens qui disposent d’un établissement stable sur le territoire de l’Union européenne : régime MOSS UE. Ce régime particulier de consommation est repris dans l’article 58quater du Code de la TVA (voir section 4).

Ne sont pas visés par ce régime MOSS (Avis TVA du 26.06.2014 concernant la localisation du service pour les services électroniques, services de télécommunication et services de radiodiffusion et de télévision fournis à des non-assujettis à la TVA - MOSS) :

•les services prestés à des clients qui sont établis en dehors de l’Union européenne. La localisation du service reste, après le 01.01.2015, le pays où le client est établi ;

•les services prestés à des clients belges par un assujetti établi et identifié à la TVA en Belgique. Ces services doivent être repris dans la déclaration périodique à la TVA habituelle ;

•les services prestés dans des Etats membres où l’entreprise dispose d’un établissement stable. Ces services doivent être repris dans la déclaration périodique à la TVA habituelle dans l’Etat membre de l’établissement stable.

B. Au 01.01.2019

L’article 1er de la directive 2017/2455 du Conseil du 05.12.2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée introduit, avec effet au 01.01.2019 :

•une dérogation sous certaines conditions à la localisation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties par des prestataires établis ou ayant leur domicile, résidence habituelle dans un Etat membre différent de celui du preneur.

Afin d’éviter que les « micro-entreprises » ne doivent s’identifier à la TVA dans l’Etat membre de résidence de leur client non assujetti ou de reprendre cette opération dans la déclaration MOSS dès la première vente, il a été décidé d’introduire un seuil unique qui s’appliquera dans l’ensemble des Etats membres. Ainsi, les « micro-entreprises » dont le chiffre d’affaire annuel issu des prestations fournies par voie électronique ne dépasse pas 10.000 EUR au cours d’une année civile auront la faculté d’appliquer la TVA de l’Etat membre dans lequel ils sont établis.

Les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique sont donc localisés à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique suivant la règle générale prévue à l’article 21bis, § 1er, du Code de la TVA lorsque les conditions suivantes sont réunies (article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2 (nouveau), du Code de la TVA) :

a) le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre;

b) les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui visé au a);

c) la valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

Puisque dans les conditions d’application, il est prévu que le prestataire ne peut être établi que dans un seul Etat membre, cette dérogation ne vise que le régime MOSS UE.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil de 10.000 euros est dépassé, la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé est localisée à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Les assujettis qui n’ont pas dépassé le seuil de 10.000 euros et dont les prestations sont normalement localisées à l’endroit où ils ont établi le siège de leur activité économique peuvent opter pour que ses prestations soient localisées à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles.

•par dérogation, dans la situation où le prestataire se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus par les articles 58ter ou 58quater, du Code de la TVA, les règles de facturation de l’Etat membre d’identification seront applicables et non plus celles de l’Etat membre de consommation (article 53decies, § 1er, alinéa 3 (nouveau), du Code de la TVA) ;

•la définition de la notion « assujetti non établi sur le territoire de la Communauté » est modifiée pour : assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable (article 58ter, § 1er, 1° (modifié), du Code de la TVA).

Dès lors, une entreprise non établie dans l’Union européenne mais disposant d’un enregistrement à la TVA dans l’Union européenne peut désormais utiliser le régime non-européen.

3. Régime applicable pour les assujettis non établis dans la Communauté (régime particulier MOSS non UE) (article 58ter du Code de la TVA)

A. Caractéristiques du régime particulier MOSS non UE

a. Au 01.01.2015

Conformément à l’article 58bis (ancien) du Code de la TVA, un régime de mini-guichet unique existe déjà depuis le 01.01.2003 pour les prestataires de services non établis dans l’Union européenne qui fournissent des prestations électroniques à des preneurs non assujettis établis dans l’Union européenne (régime connu sous le nom de « VAT on e-services » - VOES).

Le 01.01.2015, ce régime a été étendu aux prestataires de services non établis dans l’Union européenne qui fournissent les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision à des preneurs de services non assujettis établis dans l’Union européenne et s’appellera dorénavant le régime MOSS non UE. Ce régime permet à un prestataire de services établi en dehors de la Communauté, lorsqu’il fournit des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services par voie électronique à un preneur non assujetti établi dans la Communauté, de remplir ses obligations déclaratives à partir d’un point unique, à savoir l’Etat membre d’identification de son choix.

L’article 58ter, §§ 1er et 2 du Code de la TVA relatif au régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté dispose dès lors ce qui suit :

§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:

1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté": un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et qui n'est pas tenu d'être identifié à la TVA;

2° "Etat membre d'identification": l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté.

§ 2. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

Le régime particulier MOSS non UE est donc réservé à tout opérateur qui n’a pas établi le siège de son activité économique dans l’UE ou qui ne dispose pas d’un établissement stable sur ce territoire, et qui n’est pas immatriculé ni par ailleurs tenu de s’identifier à la TVA dans l’Union européenne.

Par conséquent, ne peuvent s’enregistrer dans le système du mini-guichet unique non UE belge :

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de la Communauté mais qui disposent d’un ou plusieurs établissements stables dans l’Union européenne. Ces assujettis sont exclus du régime MOSS non UE mais peuvent s’inscrire dans le régime MOSS UE à leur choix dans un des Etats membres où ils disposent d’un établissement stable ;

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de l’Union européenne mais qui sont identifiés ou devraient être identifiés dans un des Etats membres de l’Union européenne. Ces assujettis sont exclus du régime MOSS non UE et sont tenus de se faire identifier dans tous les Etats membres où ils fournissent des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à un preneur non assujetti.

L’assujetti qui a établi le siège principal de son activité économique en dehors de l’Union européenne et qui remplit les conditions peut s’inscrire sous le régime MOSS non UE dans l’Etat membre de son choix.

Celui qui a décidé de s’inscrire sous le régime MOSS non UE belge reprend dans sa déclaration MOSS toutes les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qu’il effectue pour un preneur de service non assujetti établi dans l’Union européenne, y compris les prestations localisées en Belgique.

Ne rentrent pas dans le régime MOSS non UE les opérations localisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti établi dans un pays tiers fournit à des clients non assujettis mais qui ne consistent pas en des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique (telles par exemple des ventes à distance, des livraisons avec montage, des travaux immobiliers, …). Etant donné que pour effectuer ce type d’opération, l’assujetti non établi dans l’Union européenne a l’obligation de se faire identifier dans tous les Etats membre où sont localisées ces opérations, il est d’office exclu du régime MOSS non UE jusqu’au 31.12.18.

Les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qui sont effectuées pour un preneur de services assujetti établi dans un autre Etat membre ne peuvent jamais être reprises sous le régime MOSS non UE belge (opérations localisées dans l’Etat membre du preneur par application de l’article 21, § 2, du Code de la TVA pour lesquelles le preneur y est redevable de la TVA).

Enfin, il est rappelé que le régime MOSS non UE est facultatif. Une entreprise qui remplit toutes les conditions d’accès au régime MOSS non UE peut décider de se faire identifier dans les différents Etats membres où elle fournit les services visés à des clients non assujettis et de ne pas rentrer dans ce régime. Elle devra alors déposer des déclarations TVA dans tous les Etats membres où elle a effectué ce type d’opérations.

b. Au 01.01.2019

La définition de la notion « assujetti non établi sur le territoire de la Communauté » est modifiée pour : assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable.

Dès lors, une entreprise non établie dans l’Union européenne mais disposant d’un enregistrement à la TVA dans l’Union européenne (par exemple parce qu’elle y effectue des opérations soumises à la TVA autres que les prestations visées dans le MOSS) peut utiliser le régime non-européen à partir du 01.01.2019. Elle n’est plus tenue de se faire identifier dans tous les Etats membres où elle fournit des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à un preneur non assujetti.

Cette modification consiste en une simple adaptation des obligations relatives au régime non-UE résultant de la modification du champ d’application de celui-ci. Le nouveau 5° de l’article 58ter, § 3, alinéa 2 du Code de la TVA impose dès lors dorénavant à l’assujetti non établi dans Communauté d’introduire une déclaration indiquant qu’il n’est pas établi et ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire de la Communauté sans plus aucune référence à une quelconque identification à la TVA dans un Etat membre.

L’article 58ter du Code de la TVA dispose dès lors comme suit :

§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:

1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté": un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable;

2° "Etat membre d'identification": l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté.

§ 2. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

§ 3. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification informe du moment où il commence son activité en qualité d'assujetti à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er doit fournir en outre les informations suivantes:

1° nom;

2° adresse postale;

3° adresses électroniques y compris les sites internet;

4°le numéro fiscal national, le cas échéant;

5° une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu’il n’y dispose pas d’un établissement stable.

Le numéro d'identification à la TVA qui est attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est communiqué par voie électronique.

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie par voie électronique toute modification concernant les informations fournies.

§ 4. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté informe par voie électronique du moment où il cesse son activité en qualité d'assujetti ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.

Le numéro d'identification à la TVA attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est radié lorsque :

1° l'assujetti informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques ;

2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que son activité imposable a pris fin ;

3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;

4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.

§ 5. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté dépose, par voie électronique, une déclaration, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. Cette déclaration, libellée en euros, doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil.

Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la TVA et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, le montant total, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.

§ 6. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.

Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.

Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni.

§ 7. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.

§ 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, notamment les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.

Toutefois, les opérations localisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti établi dans un pays tiers fournit à des clients non assujettis mais qui ne consistent pas en des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique (telles par exemple des ventes à distance, des livraisons avec montage, des travaux immobiliers, …) restent exclues du régime MOSS non UE et l’assujetti non établi dans l’Union européenne a toujours l’obligation de se faire identifier dans tous les Etats membre où sont localisées ces opérations.

B. Conditions d'application du régime particulier.

a. Enregistrement, modification, cessation et radiation en Belgique

1. Enregistrement

L’assujetti dont le siège principal est situé en dehors de l’Union européenne et qui n’y est pas établi (1) qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des clients non assujettis établis dans l’Union européenne peut choisir librement l’Etat membre dans lequel il s’enregistre dans le régime MOSS non UE.

(1) ni identifié à la TVA du 01.01.2015 au 31.12.2018

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification doit informer par voie électronique la Belgique du moment où il commence son activité imposable (art. 58ter, § 3, alinéa 1 du Code de la TVA).

L’enregistrement au régime MOSS non UE belge qui est ouvert depuis le 01.10.2014 se fait de manière totalement automatisée via le portail Intervat > module MOSS > Enregistrement.

Ce portail est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de manière sécurisée pour l’assujetti et pour son mandataire.

L'assujetti doit fournir en outre les informations suivantes (art. 58ter, §3, alinéa 2 du Code de la TVA):

1° nom ;

2° adresse postale ;

3° adresses électroniques y compris les sites internet ;

4° le numéro fiscal national, le cas échéant ;

5° une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu’il n’y dispose pas d’un établissement stable.

En pratique, l’enregistrement dans le module MOSS d’Intervat requiert les champs obligatoires suivants :

•Nom,

•Dénomination commerciale,

•Siège de l’activité commerciale,

•Adresse postale (rue, n°, boîte, code postal, localité et pays),

•Données de contact (identité de la personne de contact, adresse électronique et n° de téléphone),

•Données bancaires (titulaire du compte, BIC(SWIFT) code, n° de compte bancaire IBAN/OBAN),

•Date de début du régime particulier MOSS.

Le cas échéant, il est également demandé l’adresse du site internet et l’ancien numéro d’identification.

L’assujetti demandeur de l’enregistrement doit déclarer sur l’honneur :

•du 01.01.2015 au 31.12.2018, qu’il n’est pas titulaire d’un numéro d’identification à la TVA dans la Communauté

•au 01.01.2019, qu’il n’est pas établi dans l’Union Européenne

et qu’il a pris connaissance de toutes les dispositions légales du Mini Guichet Unique (MOSS) en cochant les cases adéquates.

L’Etat membre d’identification procèdera à certaines vérifications relatives aux données d’inscription fournies afin de s’assurer que l’assujetti remplit les conditions applicables au régime choisi. Il vérifiera à tout le moins si l’assujetti est déjà inscrit auprès du MOSS dans un autre Etat membre, ou si une période d’exclusion est toujours d’application.

A l’issue de ces vérifications, l’Etat membre d’identification est en droit de refuser une inscription au MOSS. L’assujetti peut recourir aux procédures nationales pour faire appel de cette décision.

Le numéro d'identification à la TVA qui est attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté (numéro d'identification à 10 chiffres précédé des lettres EU) est communiqué par voie électronique (art. 58ter, § 3, alinéa 3 du Code de la TVA).

L’inscription devient effective le premier jour du trimestre qui suit celui durant lequel l’assujetti a informé l’Etat membre d’identification de son souhait de recourir au mini-guichet unique. Ainsi, si l’assujetti informe l’Etat membre de son souhait de recourir à ce régime et qu’il fournit les informations requises en date du 15.02.2019, il pourra l’utiliser pour les services fournis à partir du 01.04.2019.

Cependant, dans certains cas, l’assujetti pourra commencer à fournir ses services dans le cadre de ce régime avant cette date. Si tel est le cas, le mini-guichet unique sera applicable à compter de la date de cette première prestation, pour autant que l’assujetti ait informé l’Etat membre d’identification qu’il a commencé ses activités à ce titre au plus tard le dix du mois qui suit celui de la première prestation. Cette échéance est également d’application pour toute modification des données d’inscription lorsque l’assujetti a déjà informé l’Etat membre d’identification de son souhait de commencer ses services à compter du début du trimestre suivant, mais qu’il a en réalité déjà commencé ses prestations avant cette date. Si l’assujetti ne respecte pas ce délai, il est tenu de s‘immatriculer à la TVA et de déclarer la TVA dans le(s) Etat(s) membre(s) où ses clients sont situés.

Par exemple, supposons que l’assujetti fournit sa première prestation à une personne non assujettie en date du 01.03.2019. Pour autant que l’Etat membre d’identification en soit informé au plus tard le 10.04.2019, l’assujetti pourra bénéficier du régime particulier à compter du 01.03.2019, lequel couvrira toutes les prestations ultérieures.

2. Modification

L'assujetti notifie par voie électronique toute modification concernant les informations fournies (art. 58ter, § 3, alinéa 4 du Code de la TVA).

Les modifications des données d’inscription doivent parvenir au plus tard le 10 du mois qui suit les changements. Seul le numéro individuel d’identification à la TVA ne peut être modifié.

Tout assujetti appliquant le régime MOSS non UE peut modifier son Etat membre d’identification à tout moment sans qu’un période de blocage soit appliquée. Il s’agit d’une désinscription délibérée préalable à une réinscription. L’assujetti doit dès lors se désinscrire auprès de l’ancien Etat membre d’identification et suivre la procédure d’inscription en vigueur dans le nouvel Etat membre d’identification, selon les règles habituelles.

Par exemple, un assujetti suisse s’est inscrit dans le régime MOSS en Allemagne à compter du 01.01.2015. Il souhaite s’inscrire dans le régime MOSS en Belgique en date du 21.03.2019. Pour continuer à recourir au MOSS, l’assujetti sera tenu de se désinscrire de ce régime en Allemagne et de se réinscrire en Belgique. La date de sa désinscription du MOSS en Allemagne et de sa réinscription en Belgique est le 21.03.2019. L’assujetti doit informer les deux Etats membres de cette modification au plus tard le 10.04.2019.

En l’absence de notification des deux Etats membres dans le délai imparti, l’assujetti sera tenu de déclarer la TVA et de s’acquitter de cette dernière dans chaque Etat membre où il possède des clients pour les prestations effectuées à partir du 21.03.2019, et une période d’exclusion sera appliquée selon les règles habituelles.

La même procédure s’applique lorsque l’assujetti passe du régime UE ou régime non UE (ou vice-versa).

3. Cessation

L’assujetti informe également par voie électronique du moment où il cesse cette activité ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier (art. 58ter, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA).

Pour se désinscrire de ce régime, l’assujetti est tenu d’informer l’Etat membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’y recourir. Ainsi, si un assujetti souhaite se désinscrire du régime à compter du 01.07.2019, il doit en informer l’Etat membre d’identification avant le 15.06.2019.

Dès lors qu’un assujetti cesse d’utiliser le régime MOSS, les obligations liées aux prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et de services électroniques pour lesquels la TVA s’avère exigible à compter de la date de désinscription sont réglées auprès des Etats membres de consommation.

L’assujetti est exclu du régime qu’il quitte dans tout Etat membre et pour une durée de deux trimestres civils.

4. Radiation

L'assujetti est exclu de ce régime particulier et son numéro d’identification est radié d’office lorsque (art. 58ter, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA) :

1° l'assujetti informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques ;

2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que son activité imposable a pris fin ;

3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;

4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.

En pratique, si l’assujetti n’a pas effectué de prestations relevant du régime MOSS pendant huit trimestres civils consécutifs, la présomption de fin d’activité visée au point 2° de l’article 58ter, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA peut être invoquée.

La cause d’exclusion prévue au point 4° de ce même article joue si au moins une des situations suivantes se produit :

•des rappels de déclaration ont été émis à son intention par l’Etat membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel;

•des rappels de paiement ont été émis à son intention par l’Etat membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et il n’a pas versé l’intégralité de la TVA déclarée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel, sauf lorsque le solde impayé est inférieur à 100 EUR pour chaque trimestre civil;

•après une demande de l’Etat membre d’identification ou de l’État membre de consommation et un mois après un rappel ultérieur de l’Etat membre d’identification, il n’a pas mis à disposition, par voie électronique, les registres.

Bien que tout Etat membre puisse demander à l’Etat membre d’identification d’exclure l’assujetti, seul l’Etat membre d’identification peut prendre la décision d’exclure ou non ce dernier. Tout assujetti peut faire appel d’une décision d’exclusion selon les procédures nationales en vigueur dans l’Etat membre d’identification.

La période d’exclusion

La période d’exclusion est la période durant laquelle l’assujetti n’est plus autorisé à appliquer l’un de deux régimes ou les deux au titre du mini-guichet unique. Une période d’exclusion ne s’applique que dans les cas suivants :

•lorsque l’assujetti informe l’Etat membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques, la période d’exclusion est de deux trimestres civils à compter de la date de cessation. La période d’exclusion ne s’applique qu’au régime auquel l’assujetti a adhéré ;

•lorsque l’assujetti quitte délibérément le régime, la période d’exclusion est de deux trimestres civils à compter de la date de cessation. La période d’exclusion ne s’applique qu’au régime auquel l’assujetti a adhéré ;

•lorsque l’assujetti ne s’est pas conformé de manière systématique aux règles relatives au régime particulier, la période d’exclusion est de huit trimestres civils à compter de la date de cessation. Cette période d’exclusion s’applique au régime UE et au régime non UE ;

•si l’assujetti est exclu parce qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour bénéficier du régime particulier concerné, aucune période d’exclusion ne s’applique ;

•si l’assujetti est réputé avoir cessé ses activités soumises au régime particulier du fait qu’il n’a effectué aucune prestation relevant de ce régime pendant une période de huit trimestres civils consécutifs, aucune période d’exclusions ne s’applique.

Date de prise d’effet de l’exclusion

Lorsque l’assujetti quitte délibérément le régime, la cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Si l’assujetti informe l’Etat membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et télévisions ou des services électroniques, ou s’il ne se conforme pas de manière systématique aux règles relatives au régime particulier, l’exclusion prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de notification de la décision d’exclusion par voie électronique. Cependant, lorsque l’exclusion résulte du transfert de siège ou d’établissement stable de l’assujetti, elle prend effet à compter de la date de ce transfert, pour autant que les informations relatives au transfert soient communiquées par l’assujetti aux deux Etats membres au plus tard le dix du mois qui suit le transfert.

b. Obligations du prestataire qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier MOSS non EU en Belgique

1. Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il commence une activité économique soumise au régime MOSS (art. 53octies, § 2 et art. 58ter, § 3, alinéa 1er du Code de la TVA).

Ces informations doivent être communiquées via le portail Intervat > module MOSS > Enregistrement comme précité.

2. Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il cesse cette activité ou la modifie de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier (art. 58ter, § 4, alinéa 1er du Code de la TVA).

3. Déposer trimestriellement une déclaration pour toutes les opérations relevant de ce régime particulier (art 58ter, § 5, alinéas 1 et 2 du Code de la TVA).

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dans la Communauté visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, libellée en euros, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre concerné. Cette déclaration est obligatoire même si aucune opération n’a été réalisée durant le trimestre.

L’échéance fixée pour le dépôt de la déclaration reste inchangée, même si elle tombe un week-end ou un jour férié. Une déclaration ne peut être déposée avant son échéance.

Ces informations doivent être communiquées via le portail Intervat > module MOSS > Déclaration.

Un Pdf reprenant l’ensemble des informations de la déclaration par Etat membre de consommation est généré automatiquement et à signer électroniquement par le déposant. Ce Pdf vaut accusé de réception.

Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la TVA et, pour la période à laquelle elle se rapporte et pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due :

•le montant total hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées,

•le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition,

•les taux de TVA applicables,

•le montant total de la taxe due.

Les prestations visées sont toutes les prestations effectuées au sein de l’Union européenne au titre de ce régime, y compris dans l’Etat membre d’identification.

Chaque déclaration MOSS est autonome. Cela signifie que toute modification du contenu de cette déclaration doit se faire via une déclaration corrective (correction possible durant une période de 3 ans) et ne peut pas être effectuée dans une déclaration MOSS suivante.

Si l’assujetti ne dépose pas sa déclaration dans les trente jours qui suivent l’échéance de la période de déclaration, l’Etat membre d’identification lui rappellera, par voie électronique, qu’il est tenu de déposer une déclaration et de s’acquitter du paiement correspondant. Les rappels ultérieurs seront envoyés par le(s) Etat(s) membre(s) de consommation qui fixe(nt) les éventuels frais et pénalités engendrés par un dépôt tardif selon ses règles et procédures.

Les services exemptés dans un Etat membre de consommation par un des articles 131 à 135 de la directive 2006/112/CE (comme par exemple dans le domaine de la formation en ligne) ou par l’article 151 de la directive 2006/112/CE (services fournis dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires ou à des organismes internationaux) ne doivent pas être repris dans la déclaration MOSS.

4. Acquitter la taxe due afférente à la déclaration dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration (art. 58ter, § 5, alinéa 3 du Code de la TVA).

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée, soit au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre concerné.

Seul le numéro de compte spécifique et la référence structurée unique par déclaration qui sont mentionnés dans l’accusé de réception généré automatiquement par l’application MOSS peuvent être utilisés.

Aucun étalement de paiement ou tout autre mécanisme de paiement différé ne peut être proposé par l’Etat membre d’identification.

L’administration belge se charge de répartir la TVA ainsi perçue entre les différents Etats membres dans lesquels les opérations sont réputées avoir lieu sur base des données fournies par l'opérateur.

Si l’assujetti ne procède pas au paiement ou ne s’acquitte pas de l’intégralité du montant, l’Etat membre d’identification envoie un rappel par voie électronique le dixième jour qui suit la date d’échéance du paiement.

Les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’Etat membre de consommation concerné. Lorsque l’Etat membre de consommation émet un rappel, l’assujetti ne peut plus payer la TVA due à l’Etat membre d’identification et doit verser ce montant directement à l’Etat membre de consommation. Si l’assujetti verse malgré tout le montant dû à l’Etat membre d’identification, cet argent ne sera pas redistribué par l’Etat membre d’identification à l’Etat membre de consommation mais sera remboursé à l’assujetti.

Les éventuels frais et pénalités engendrés par un paiement tardif ne relèvent pas du MOSS et sont fixés par l’Etat membre de consommation, selon ses règles et procédures.

5. Tenir une comptabilité des opérations relevant du régime (art. 58ter, § 6, du Code de la TVA).

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration (art 58ter, § 6, alinéa 1er du Code de la TVA).

L’article 26bis, § 1er de l’arrêté royal n° 1 précité apporte des précisions quant à la teneur de la comptabilité. Pour chaque opération, le prestataire inscrit :

•un numéro d'ordre,

•la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération,

•le nom et l'adresse du preneur de services,

•la description du service fourni,

•l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due,

•le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte.

A la fin de chaque période de déclaration, il doit également inscrire, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimés en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période.

Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'article 58ter, § 6, alinéa 1er, du Code de la TVA doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation (art 58ter, § 6, alinéa 2 du Code de la TVA).

Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni (art. 58ter, § 6, alinéa 3 du Code de la TVA).

c. Droit à déduction

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2, du Code de la TVA. (art. 58ter, § 7 du Code de la TVA).

Pour les périodes comprises entre le 01.01.2015 et le 31.12.2018, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté ne pouvait obtenir le remboursement de cette TVA par l'Etat membre dans lequel la TVA en amont a été acquittée que selon les modalités prévues par la treizième directive CE.

Les modalités de la demande en restitution sont réglées par l'art. 9, § 3, de l'arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Pour obtenir la restitution de la taxe, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58ter du Code doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution.

A partir du 01.01.2019, l’assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de la Communauté mais qui est identifié dans un ou plusieurs Etats membres peut désormais utiliser le régime particulier MOSS non EU. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier et qui n’est pas identifié dans l’Etat membre dans lequel la TVA en amont a été acquittée peut obtenir le remboursement de cette TVA suivant les modalités prévues dans la treizième directive.

Par contre, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier et qui est identifié à la TVA en Belgique déduit les montants de TVA belge qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique à la TVA.

De la même manière, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier et qui est identifié à la TVA dans un autre Etat membre déduit les montants de TVA supportés dans cet Etat membre qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique qu’il dépose dans cet Etat membre.

4. Régime applicable pour les assujettis établis dans la Communauté mais non dans l’Etat membre de consommation (régime particulier MOSS UE) (article 58quater du Code de la TVA)

A. Caractéristiques du régime particulier MOSS UE

a. Au 01.01.2015

L’article 58quater, § 1er, alinéa 1er du Code de la TVA, relatif au régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’Etat membre de consommation définit les notions suivantes :

1° "assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation" : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable ;

2° "Etat membre d'identification" : l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable.

Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables, l'Etat membre d'identification est l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes art. 58quater, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA).

L’article 58quater, § 2, du Code de la TVA, permet à tout opérateur non établi dans l'Etat membre de consommation qui a établi le siège de son activité économique dans un des Etats membres de l’Union européenne ou qui a établi le siège de son activité hors de l’Union européenne mais qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’UE qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un autre Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle de se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté. L’opérateur ne peut recourir au régime MOSS pour des services fournis dans un Etat membre où il dispose d’un établissement (siège de l’activité économique ou établissement stable).

Peuvent par conséquent s’enregistrer dans le système du mini-guichet unique UE belge :

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en Belgique ;

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de l’Union européenne mais qui disposent d’un établissement stable en Belgique. Dans la mesure où ces assujettis disposent de plusieurs établissements stables dans l’Union européenne, ils peuvent s’inscrire dans l’Etat membre de leur choix.

A l’inverse, ne peuvent s’enregistrer dans le système du mini-guichet unique UE belge :

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique dans un autre Etat membre de l’Union européenne (même s’ils disposent en Belgique d’un établissement stable, d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable), ces assujettis ne peuvent s’inscrire dans le système MOSS que dans l’Etat membre où est établi le siège principal de leur activité économique ;

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de l’Union européenne et qui ne disposent pas d’un établissement stable en Belgique (même s’ils ont fait agréer en Belgique un représentant responsable).

L’assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique ou l’assujetti non européen qui dispose d’un établissement stable en Belgique peut utiliser le régime du mini-guichet unique UE belge exclusivement pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qu’il fournit à un preneur de service non assujetti établi dans un Etat membre dans lequel il n’est pas établi. Cela signifie par conséquent que ne peuvent pas rentrer dans le système du MOSS les prestations de ce type qu’il fournit à un client non assujetti établi en Belgique (opération à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge) et à un client non assujetti établi dans un Etat membre où cet assujetti dispose d’un établissement stable (opération à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA à déposer dans cet Etat membre).

De même ne rentrent pas dans le système MOSS les opérations localisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti fournit à des clients non assujettis mais qui ne consistent pas en des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique (telles par exemple des ventes à distance, des livraisons avec montage, des travaux immobiliers, …).

Les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qui sont fournies à un preneur de services assujetti établi dans un autre Etat membre ne peuvent jamais être reprises sous le régime MOSS UE belge (opérations localisées dans l’Etat membre du preneur pour lesquelles le preneur y est redevable de la TVA).

Enfin, il est rappelé que le régime MOSS UE est facultatif. Une entreprise qui remplit toutes les conditions d’accès au régime MOSS UE peut décider de se faire identifier dans les différents Etats membres où elle fournit les services visés à des clients non assujettis et de ne pas rentrer dans ce régime. Elle devra alors déposer des déclarations TVA dans tous les Etats membres où elle a effectué ce type d’opérations. Toutefois, si elle opte pour le régime MOSS UE, elle doit appliquer ce régime pour toutes les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qu’elle fournit à des non assujettis et qui sont localisées dans des Etats membres où elle n’est pas établie, y compris les Etats membres où elle est identifiée sans y être établie.

b. Au 01.01.2019

L’article 1er de la directive 2017/2455 du Conseil du 05.12.2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens introduit, avec effet au 01.01.2019 une dérogation sous certaines conditions à la localisation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties par des prestataires établis ou ayant leur domicile, résidence habituelle dans un Etat membre différent de celui du preneur.

Pour éviter que certaines entreprises ne soient confrontées à l’obligation de s’enregistrer dans le système MOSS dès la première opération couverte par ce régime, il a été décidé d’introduire un seuil unique de 10.000 Euros (chiffre d’affaires annuel) qui s’appliquera à l’ensemble des Etats membres.

Le nouvel alinéa 2 de l’article 21bis, § 2, 9° du Code de la TVA prévoit dorénavant un seuil au niveau communautaire de 10.000 euros jusqu’auquel les opérations visées sont localisées dans l’Etat membre d’établissement du prestataire de ces services et restent soumises aux règles TVA applicables dans cet Etat membre. Il s’agit donc d’un retour partiel à l’application de la règle générale en matière de localisation des prestations de services en faveur de non-assujettis, prévue à l’article 21bis, § 1er, du Code de la TVA.

L’article 21bis, § 2, 9° du Code de la TVA dispose dorénavant comme suit :

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

9° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet :

a) des services de télécommunication ;

b) des services de radiodiffusion et de télévision ;

c) des services fournis par voie électronique ;

Toutefois, l’alinéa 1er ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le prestataire est établi ou, en l’absence d’établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre ;

b) les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui visé au a) ;

c) la valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours, 10.0000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n’a pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente.

Lorsque, au cours d’un année civile, le seuil visé à l’alinéa 2, c), est dépassé, l’alinéa 1er s’applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé.

Les assujettis susceptibles de bénéficier des dispositions de l’alinéa 2, peuvent opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément à l’alinéa 1er. Cette option couvre une période d’au moins deux années civiles.

Le Roi détermine les modalités d’application des dispositions des alinéas 3 et 4, notamment la communication des informations visées à l’alinéa 3 et les modalités d’exercice de l’option visée à l’alinéa 4.

Le paragraphe 2 de l’article 58quater du Code de la TVA a également été adapté afin d’éviter toute ambiguïté quant aux assujettis visés par la mesure, il y est spécifiquement fait mention du paragraphe 3 du même article du Code de la TVA :

§ 2. Tout assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation et visé au paragraphe 3 qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

En effet, cet ajout précise que le régime MOSS UE ne peut être utilisé que pour le versement de la TVA qui est due sur les services qui sont présumés, aux fins de la TVA, être localisés dans un Etat membre autre que celui dans lequel le prestataire de service est établi.

En raison de la modification de la règle de localisation des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques (article 21bis, § 2, 9° du Code de la TVA précité), il sera possible, sous certaines conditions, contrairement aux règles anciennes, que de tels services fournis à des clients non-assujettis établis dans un autre Etat membre ne soient pas localisés dans cet Etat membre mais dans l’Etat membre d’établissement du prestataire de services. La TVA qui peut éventuellement être due sur ces services dans l’Etat membre d’établissement du prestataire de services ne peut, bien entendu, être versée par le biais du régime MOSS UE, mais doit le cas échéant être reprise dans la déclaration TVA nationale du prestataire de services.

1. Chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal au seuil de 10.000 EUR

Si le chiffre d’affaires en services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et en services électroniques à des personnes non assujetties établies dans un autre Etat membre réalisé par l’assujetti belge inscrit dans le MOSS n’a pas dépassé 10.000 euros au cours de l’année 2018, les prestations de ce type qu’il réalise à partir du 1er janvier 2019 sont en principe localisées au lieu où il a établi le siège de son activité économique et sont donc soumises à la TVA belge (article 21bis, § 1er, du Code de la TVA). Puisqu’il n’effectue plus des services de ce type localisés dans d’autres Etats membres, l’assujetti doit se désinscrire du système MOSS.

L’assujetti a toutefois la possibilité d’opter pour que ces prestations de services soient localisées à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, conformément à l’article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, du Code de la TVA. L’assujetti qui n’atteint pas le seuil et choisit d’opter et de rester dans le système MOSS est tenu à cette option pour une période d’au moins deux années civiles à partir de la date de l’option.

L’assujetti belge visé par cette nouvelle disposition qui ne fait pas part à l’administration de son choix est présumé ne pas avoir opté et est donc exclu du régime MOSS. Toutefois, s’il dépasse le seuil de 10.000 euros au cours de l’année 2019, ses prestations sont alors à nouveau localisées à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, conformément à l’article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code de la TVA. Pour l’opération qui lui fait dépasser le seuil et pour les opérations suivantes, l’assujetti peut se réinscrire dans le système MOSS.

2. Chiffre d’affaire annuel supérieur au seuil de 10.000 EUR

Si le seuil de 10.000 EUR est dépassé, l'obligation de s'enregistrer et de déclarer les prestations MOSS par le biais du système MOSS est maintenue. L’assujetti continue à bénéficier de la simplification administrative offerte par ce régime et applique la TVA de l’Etat membre de consommation pour les prestations MOSS.

B. Conditions d'application du régime particulier.

a. Enregistrement, modification, cessation et radiation en Belgique

1. Enregistrement

L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui a établi le siège de son activité économique en Belgique ou qui, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, y dispose d'un seul établissement stable situé en Belgique, informe du moment où il commence une activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué (art. 58quater, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA).

Lorsque l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables et qu'il choisit la Belgique comme Etat membre d'identification, il informe du moment où il commence son activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er (art. 58quater, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA).

L’enregistrement au régime MOSS qui est ouvert depuis le 01.10.2014 se fait de manière totalement automatisée par l’intermédiaire du numéro d’identification à la TVA belge via le portail Intervat > module MOSS > Enregistrement.

Ce portail est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de manière sécurisée pour l’assujetti et pour son mandataire.

L'assujetti doit fournir en outre les informations suivantes (art. 58ter, § 3, alinéa 2 du Code de la TVA):

1° nom;

2° adresse postale;

3° adresses électroniques y compris les sites internet;

4° le numéro fiscal national, le cas échéant;

5° une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié à la TVA dans la Communauté.

En pratique, l’enregistrement dans le module MOSS d’Intervat requiert les champs obligatoires suivants :

•Nom,

•Dénomination commerciale,

•Siège de l’activité commerciale,

•Adresse postale (rue, n°, boîte, code postal, localité et pays),

•Données de contact (identité de la personne de contact, adresse électronique et n° de téléphone),

•Données bancaires (titulaire du compte, BIC(SWIFT) code, n° de compte bancaire IBAN/OBAN),

•Date de début du régime particulier MOSS.

Le cas échéant, il est également demandé l’adresse du site internet et l’ancien numéro d’identification.

L’assujetti demandeur de l’enregistrement doit certifier sur l’honneur qu’il n’est pas titulaire d’un numéro d’identification à la TVA dans la Communauté et qu’il a pris connaissance de toutes les dispositions légales du Mini Guichet Unique (MOSS) en cochant les cases adéquates.

L’Etat membre d’identification procèdera à certaines vérifications relatives aux données d’inscription fournies afin de s’assure que l’assujetti remplit les conditions applicables au régime choisi. Il vérifiera à tout le moins si l’assujetti est déjà inscrit auprès du MOSS dans un autre Etat membre, ou si une période d’exclusion est toujours d’application.

A l’issue de ces vérifications, l’Etat membre d’identification est en droit de refuser une inscription au MOSS. L’assujetti peut recourir aux procédures nationales pour faire appel de cette décision.

Pour les opérations imposables qu'il effectue dans le cadre de ce régime particulier, l'assujetti utilise le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° (art. 58quater, § 3, alinéa 3, du Code de la TVA).

L’inscription devient effective le premier jour du trimestre qui suit celui durant lequel l’assujetti a informé l’Etat membre d’identification de son souhait de recourir au mini-guichet unique. Ainsi, si l’assujetti informe l’Etat membre de son souhait de recourir à ce régime et qu’il fournit les informations requises en date du 15.02.2019, il pourra l’utiliser pour les services fournis à partir du 01.04.2019.

Cependant, dans certains cas, l’assujetti pourra commencer à fournir ses services dans le cadre de ce régime avant cette date. Si tel est le cas, le mini-guichet unique sera applicable à compter de la date de cette première prestation, pour autant que l’assujetti ait informé l’Etat membre d’identification qu’il a commencé ses activités à ce titre au plus tard le dix du mois qui suit celui de la première prestation. Cette échéance est également d’application pour toute modification des données d’inscription lorsque l’assujetti a déjà informé l’Etat membre d’identification de son souhait de commencer ses services à compter du début du trimestre suivant, mais qu’il a en réalité déjà commencé ses prestations avant cette date. Si l’assujetti ne respecte pas ce délai, il est tenu de s‘immatriculer à la TVA et de déclarer la TVA dans le(s) Etat(s) membre(s) où ses clients sont situés.

Par exemple, supposons que l’assujetti fournit sa première prestation à une personne non assujettie en date du 01.03.2019. Pour autant que l’Etat membre d’identification en soit informé au plus tard le 10.04.2019, l’assujetti pourra bénéficier du régime particulier à compter du 01.03.2019, lequel couvrira toutes les prestations ultérieures.

2. Modification et cessation

L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3 précité, informe également par voie électronique du moment où il cesse cette activité ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier (art. 58quater, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA).

Les modifications des données d’inscription doivent parvenir au plus tard le 10 du mois qui suit les changements. Seul le numéro individuel d’identification à la TVA ne peut être modifié.

Tout assujetti appliquant le régime MOSS UE peut modifier son Etat membre d’identification en choisissant un autre Etat membre dans lequel il dispose d’un établissement stable, pour autant que le siège de son activité économique ne soit toujours pas établi dans l’UE. Dans ce cas, l’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes. Il s’agit d’une désinscription délibérée préalable à une réinscription. L’assujetti doit dès lors se désinscrire auprès de l’ancien Etat membre d’identification et suivre la procédure d’inscription en vigueur dans le nouvel Etat membre d’identification, selon les règles habituelles.

Pour se désinscrire de ce régime, l’assujetti est tenu d’informer l’Etat membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’y recourir. Ainsi, si un assujetti souhaite se désinscrire du régime à compter du 01.07.2019, il doit en informer l’Etat membre d’identification avant le 15.06.2019.

Dès lors qu’un assujetti cesse d’utiliser le régime MOSS, les obligations liées aux prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et de services électroniques pour lesquels la TVA s’avère exigible à compter de la date de désinscription sont réglées auprès des Etats membres de consommation.

L’assujetti est exclu du régime qu’il quitte dans tout Etat membre et pour une durée de deux trimestres civils.

3. Radiation

L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu de ce régime particulier lorsque (art. 58quater, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA) :

1°il informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques ;

2°il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin ;

3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;

4°de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.

En pratique, si l’assujetti n’a pas effectué de prestations relevant du régime MOSS pendant huit trimestres civils consécutifs, la présomption de fin d’activité visée au point 2° de l’article 58ter, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA peut être invoquée.

La cause d’exclusion prévue au point 4° de ce même article joue si au moins une des situations suivantes se produit :

•des rappels de déclaration ont été émis à son intention par l’Etat membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel;

•des rappels de paiement ont été émis à son intention par l’Etat membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et il n’a pas versé l’intégralité de la TVA déclarée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel, sauf lorsque le solde impayé est inférieur à 100 EUR pour chaque trimestre civil;

•après une demande de l’Etat membre d’identification ou de l’État membre de consommation et un mois après un rappel ultérieur de l’Etat membre d’identification, il n’a pas mis à disposition, par voie électronique, les registres.

Bien que tout Etat membre puisse demander à l’Etat membre d’identification d’exclure l’assujetti, seul l’Etat membre d’identification peut prendre la décision d’exclure ou non ce dernier. Tout assujetti peut faire appel d’une décision d’exclusion selon les procédures nationales en vigueur dans l’Etat membre d’identification.

La période d’exclusion

La période d’exclusion est la période durant laquelle l’assujetti n’est plus autorisé à appliquer l’un de deux régimes ou les deux au titre du mini-guichet unique. Une période d’exclusion ne s’applique que dans les cas suivants :

•lorsque l’assujetti informe l’Etat membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques, la période d’exclusion est de deux trimestres civils à compter de la date de cessation. La période d’exclusion ne s’applique qu’au régime auquel l’assujetti a adhéré ;

•lorsque l’assujetti quitte délibérément le régime, la période d’exclusion est de deux trimestres civils à compter de la date de cessation. La période d’exclusion ne s’applique qu’au régime auquel l’assujetti a adhéré ;

•lorsque l’assujetti ne s’est pas conformé de manière systématique aux règles relatives au régime particulier, la période d’exclusion est de huit trimestres civils à compter de la date de cessation. Cette période d’exclusion s’applique aux deux régimes ;

•si l’assujetti est exclu parce qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour bénéficier du régime particulier concerné, aucune période d’exclusion ne s’applique ;

•si l’assujetti est réputé avoir cessé ses activités soumises au régime particulier du fait qu’il n’a effectué aucune prestation relevant de ce régime pendant une période de huit trimestres civils consécutifs, aucune période d’exclusions ne s’applique.

Date de prise d’effet de l’exclusion

Lorsque l’assujetti quitte délibérément le régime, la cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Si l’assujetti informe l’Etat membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et télévisions ou des services électroniques, ou s’il ne se conforme pas de manière systématique aux règle relatives au régime particulier, l’exclusion prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de notification de la décision d’exclusion par voie électronique. Cependant, lorsque l’exclusion résulte du transfert de siège ou d’établissement stable de l’assujetti, elle prend effet à compter de la date de ce transfert, pour autant que les informations relatives au transfert soient communiquées par l’assujetti aux deux Etats membres au plus tard le dix du mois qui suit le transfert.

b. Obligations du prestataire qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier MOSS EU en Belgique

1. Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il commence une activité économique soumise au régime MOSS (art. 53octies, § 2 et art. 58quater, § 3, alinéa 1er du Code de la TVA).

Ces informations doivent être communiquées via le portail Intervat > module MOSS > Enregistrement comme précité.

2. Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il cesse cette activité ou la modifie de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier (art. 58quater, § 4, alinéa 1er du Code de la TVA).

3. Déposer trimestriellement une déclaration pour toutes les opérations relevant de ce régime particulier (art. 58quater, § 5, alinéas 1 à 3, du Code de la TVA).

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, libellée en euros, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre concerné. Cette déclaration est obligatoire même si aucune opération n’a été réalisée durant le trimestre.

L’échéance fixée pour le dépôt de la déclaration reste inchangée, même si elle tombe un week-end ou un jour férié. Une déclaration ne peut être déposée avant son échéance.

Ces informations doivent être communiquées via le portail Intervat > module MOSS > Déclaration.

Un Pdf reprenant l’ensemble des informations de la déclaration par Etat membre de consommation est généré automatiquement et à signer électroniquement par le déposant. Ce Pdf vaut accusé de réception.

Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la TVA et, pour la période à laquelle elle se rapporte et pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due :

•le montant total hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées,

•le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition,

•les taux de TVA applicables,

•le montant total de la taxe due.

Parmi les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique, la déclaration MOSS doit donc reprendre deux types de transactions distinctes, ventilées par Etat membre de consommation :

•celles effectuées par l’établissement principal belge de l’assujetti (opérations effectuées par l’établissement stable belge s’il s’agit d’un assujetti établi hors UE) ;

•celles effectuées par les établissements stables dont cet assujetti dispose dans d’autres Etats membres. Est alors également mentionné le numéro d’identification individuel à la TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de chaque établissement.

Il est rappelé que seuls les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques soumis à la TVA dans des Etats membres où il n’est pas établi, que ce soit par l’établissement principal belge ou par ses autres établissements stables, peuvent être repris dans la déclaration MOSS. Ainsi, les services de ce type fournis à des consommateurs privés dans un Etat membre où l’assujetti a un établissement stable sont déclarés dans la déclaration de TVA nationale de cet établissement et non via le MOSS.

Exemple :

•un assujetti A possède son siège en Italie et des établissements stables en France et en Belgique ;

•il fournit des services de télécommunication à partir de son siège à des particuliers situés en France et en Allemagne ;

•l’établissement stable situé en Belgique fournit des services de télécommunication à des particuliers situés en France et en Allemagne ;

•l’assujetti A reprend les prestations effectuées en Allemagne dans sa déclaration MOSS en Italie, mais il doit déclarer les prestations effectuées en France dans la déclaration TVA nationale de l’établissement stable français.

Les opérations soumises à la TVA en Belgique sont reprises dans la déclaration périodique belge et les opérations soumises à la TVA dans un Etat membre où l’assujetti dispose d’un établissement stable seront reprises dans la déclaration périodique à déposer dans cet Etat membre.

Chaque déclaration MOSS est autonome. Cela signifie que toute modification du contenu de cette déclaration doit se faire via une déclaration corrective (correction possible durant une période de 3 ans) et ne peut pas être effectuée dans une déclaration MOSS suivante.

Si l’assujetti ne dépose pas sa déclaration dans les trente jours qui suivent l’échéance de la période de déclaration, l’Etat membre d’identification lui rappellera, par voie électronique, qu’il est tenu de déposer une déclaration et de s’acquitter du paiement correspondant. Les rappels ultérieurs seront envoyés par le(s) Etat(s) membre(s) de consommation qui fixe(nt) les éventuels frais et pénalités engendrés par un dépôt tardif selon ses règles et procédures.

Les services exemptés dans un Etat membre de consommation par un des articles 131 à 135 de la directive 2006/112/CE (comme par exemple dans le domaine de la formation en ligne) ou par l’article 151 de la directive 2006/112/CE (services fournis dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires ou à des organismes internationaux) ne doivent pas être repris dans la déclaration MOSS.

4. Acquitter la taxe due afférente à la déclaration dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration (art. 58quater, § 5, alinéa 4 du Code de la TVA).

L'assujetti non établi dans l’Etat membre de consommation acquitte la TVA lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée, soit au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre concerné.

Seul le numéro de compte spécifique et la référence structurée unique par déclaration qui sont mentionnés dans l’accusé de réception généré automatiquement par l’application MOSS peuvent être utilisés.

Aucun étalement de paiement ou tout autre mécanisme de paiement différé ne peut être proposé par l’Etat membre d’identification.

L’administration belge se charge de répartir la TVA ainsi perçue entre les différents Etats membres dans lesquels les opérations sont réputées avoir lieu sur base des données fournies par l'opérateur.

Si l’assujetti ne procède pas au paiement ou ne s’acquitte pas de l’intégralité du montant, l’Etat membre d’identification envoie un rappel par voie électronique le dixième jour qui suit la date d’échéance du paiement.

Les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’Etat membre de consommation concerné. Lorsque l’Etat membre de consommation émet un rappel, l’assujetti ne peut plus payer la TVA due à l’Etat membre d’identification et doit verser ce montant directement à l’Etat membre de consommation. Si l’assujetti verse malgré tout le montant dû à l’Etat membre d’identification, cet argent ne sera pas redistribué par l’Etat membre d’identification à l’Etat membre de consommation mais sera remboursé à l’assujetti.

Les éventuels frais et pénalités engendrés par un paiement tardif ne relèvent pas du MOSS et sont fixés par l’Etat membre de consommation, selon ses règles et procédures.

5. Tenir une comptabilité des opérations relevant du régime (art. 58quater, § 6, du Code de la TVA).

L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration (art 58quater, § 6, alinéa 1er du Code de la TVA).

L’article 26bis, § 1er de l’arrêté royal n°1 précité apporte des précisions quant à la teneur de la comptabilité. Pour chaque opération, le prestataire inscrit :

1° un numéro d'ordre,

2° la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération,

3° le nom et l'adresse du preneur de services,

4° la description du service fourni,

5° l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due,

6° le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte.

A la fin de chaque période de déclaration, il doit également inscrire, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimés en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période.

Le paragraphe 2 de ce même article concerne l’assujetti soumis au régime MOSS UE qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables dans d’autres Etats membres à partir desquels les services sont fournis. Sa comptabilité doit alors également mentionner le montant total des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d’un tel établissement.

Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'article 58quater, § 6, alinéa 1er du Code de la TVA doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation (art 58quater, § 6, alinéa 2 du Code de la TVA).

Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni (art 58quater, § 6, alinéa 3 du Code de la TVA).

c. Droit à déduction

Aucune déduction n’est possible via cette déclaration MOSS comme prévu dans l’article 58quater, § 7, alinéa 1er du Code de la TVA : l'assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis.

Toutefois, l'assujetti non établi en Belgique peut bénéficier de la restitution de la TVA en amont qu’il a acquittée pour des biens et services utilisés aux fins de ses activités imposables relevant dudit régime, conformément à l'article 76, § 2 du Code de la TVA et selon les règles normales (art. 58quater, § 7, alinéa 2 du Code de la TVA).

Dans la mesure où il n’est pas identifié à la TVA en Belgique, il pourra obtenir le remboursement de la TVA belge en amont selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12.02.2008 (voir arrêté royal n° 56 du 09.12.2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement). Cette demande doit être introduite via le portail Intervat > module VATREFUND > Ma Déclaration.

L’assujetti non établi en Belgique, qui se prévaut de ce régime particulier et qui effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il s’est fait identifier à la TVA en Belgique, déduit les montants de TVA qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique à la TVA (article 58quater, § 7, alinéa 3, du Code de la TVA).

A l’inverse, l’assujetti établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier n’est pas autorisé à déduire les TVA étrangères en amont dans sa déclaration MOSS UE.

Dans la mesure où il n’est pas identifié à la TVA dans ces Etats membres, il pourra obtenir le remboursement de ces TVA étrangères en amont selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12.02.2008.

L’assujetti établi en Belgique, qui se prévaut de ce régime particulier et qui effectue également dans un autre Etat membre des opérations non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il s’y est fait identifier à la TVA déduit les montants de TVA qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique qu’il dépose dans cet Etat membre.

d. Opérations MOSS à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

Trois cas de figure seront examinés afin de déterminer quelles opérations déclarées dans la déclaration MOSS doivent également être reprises dans la déclaration périodique belge (Décision n° ET.126.947 du 22.12.2014).

1. L’assujetti a son siège principal en Belgique

Les opérations réalisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti a reprises dans sa déclaration MOSS (y compris celles réalisées par les établissements stables dont il dispose le cas échéant dans d’autres Etats membres) doivent être inscrites en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

Etant donné que la déclaration MOSS n’est déposée que de manière trimestrielle, il est admis que l’assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ne reprenne ces opérations MOSS que globalement dans la déclaration périodique à la TVA du dernier mois de chaque trimestre.

Exemple

La société de droit belge X, assujetti mensuel, active dans le secteur des télécommunications, a déposé une déclaration MOSS pour le 1er trimestre 2019. Cette déclaration comprend des opérations qu’elle a effectuées en France et au Grand-Duché de Luxembourg pour une valeur de 20.000 EUR et des opérations que son établissement stable polonais a effectuées en République tchèque et en Slovaquie pour une valeur de 15.000 EUR.

La société X reprend un montant de 35.000 EUR en grille 47 de sa déclaration de mars 2019 à déposer pour le 20ème jour du mois d’avril 2019.

2. L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique

Devront figurer en grille 47 de la déclaration périodique à la TVA belge les opérations reprises dans la déclaration MOSS et qui ont été effectuées par l’établissement stable belge d’un assujetti étranger.

Il est également admis que l’établissement stable belge tenu au dépôt de déclarations mensuelles ne reprenne ces opérations MOSS que globalement dans la déclaration périodique à la TVA du dernier mois de chaque trimestre.

Exemples

1. La société norvégienne Y, qui effectue des prestations de services électroniques, dispose d’un établissement stable en Belgique et en Allemagne. Elle s’est inscrite en Belgique pour le régime du MOSS et a déposé une déclaration MOSS pour le 1er trimestre 2019. Cette déclaration comprend des opérations que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas pour une valeur de 10.000 EUR et des opérations que son établissement stable allemand a effectuées au Danemark et en Suède pour une valeur de 50.000 EUR.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 10.000 EUR en grille 47 de sa déclaration de mars 2019 à déposer pour le 20ème jour du mois d’avril 2019.

2. La société italienne Z, qui effectue des prestations de services électroniques, dispose d’un établissement stable en Belgique. Elle s’est inscrite en Italie pour le régime du MOSS et a déposé une déclaration MOSS pour le 1er trimestre 2019. Cette déclaration comprend des opérations que le siège principal italien a effectuées en Espagne, au Portugal et en Croatie pour une valeur de 100.000 EUR et des opérations que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas et en France pour une valeur de 30.000 EUR.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 30.000 EUR en grille 47 de sa déclaration de mars 2019 à déposer pour le 20ème jour du mois d’avril 2019.

3. L’assujetti dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable

L’assujetti établi dans un autre Etat membre qui s’est inscrit dans son Etat membre pour le régime MOSS et qui dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique belge les opérations réalisées en Belgique qu’il a reprises dans sa déclaration MOSS.

5. Facturation

A. Entre le 01.01.2015 et le 31.12.2018

a. Législation applicable

Pour déterminer quelles sont les règles applicables en matière de facturation des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des clients non assujettis, il y a lieu d’abord de se référer à l’article 53decies du Code de la TVA pour déterminer quel pays est compétent pour fixer les règles de facturation.

Conformément à l’article 53decies, § 1er, alinéa 1er du Code de la TVA, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE précitée.

Il est à remarquer que la dérogation prévue à l’article 53decies, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA qui détermine que la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée ne peut trouver à s’appliquer lorsque l’opération est localisée dans la Communauté puisque le redevable de la TVA est le prestataire et non son client non assujetti.

Par contre, la dérogation prévue à l’article 53decies, § 1er, alinéa 2, 2° du Code de la TVA qui détermine que la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée est applicable dans la situation où la prestation fournie à un client non assujetti est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.

Cela signifie donc que l’Administration belge n’est compétente pour fixer les règles applicables en matière de facturation des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des clients non assujettis que dans la situation où la prestation est soit localisée en Belgique, soit localisée dans un pays tiers. Si, par contre, l’opération est localisée dans un autre Etat membre, seul cet Etat membre sera compétent.

b. Prestations localisées en Belgique ou localisées dans un pays tiers

Conformément à l’article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, l'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, est tenu d'émettre une facture à son cocontractant et d'en établir une copie ou de s'assurer qu'une telle facture et sa copie sont respectivement émise et établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie.

Par contre, ni l’article 53, § 2, du Code de la TVA, ni l’article 1er de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne prévoient d’obligation de facturer pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour une personne physique qui destine ces opérations à son usage privé.

Cela signifie donc que tout assujetti qui effectue des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique pour des personnes morales non assujetties établies en Belgique ou établies en dehors de l’Union européenne a l’obligation de facturer. Cette facture doit, en règle, comporter toutes les mentions prévues à l’article 5 de l’arrêté royal n° 1 précité.

A l’inverse, tout assujetti qui effectue des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique pour des personnes physiques non assujetties qui agissent à titre privé, établies en Belgique ou établies en dehors de l’Union européenne n’a aucune obligation de facturer.

c. Prestations localisées dans un autre Etat membre

Conformément à l’article 53decies, § 1er, du Code de la TVA, les règles de facturation pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique à une personne non assujettie établie dans un autre Etat membre sont soumises aux règles fixées par cet Etat membre. Il appartient par conséquent au prestataire belge qui fournit ce type de services de s’adresser aux autorités fiscales de l’Etat membre concerné pour déterminer si la prestation doit faire l’objet d’une facturation et si c’est le cas des mentions devant figurer sur cette facture.

B. A partir du 01.01.2019

a. Législation applicable

L’article 1er de la directive 2017/2455 du Conseil du 05.12.2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens introduit, avec effet au 01.01.2019, une modification quant aux règles de facturation : ce sont les règles de facturation de l’Etat membre d’identification qui seront applicables et non plus celles de l’Etat membre de consommation.

Le respect par les entreprises des obligations en matière de facturation fixées par les différents Etats membres de consommation s’avérait particulièrement contraignant. En effet, s’agissant de services couverts par les régimes particuliers UE et non-UE actuels, les prestataires de services devaient appliquer les règles en matière de facturation de l’Etat membre de consommation, conformément à l’article 219bis de la directive TVA.

Cette nouvelle disposition prévoit donc que, par dérogation aux règles normalement applicables en matière de facturation, les règles applicables sont celles de l’Etat membre d’identification du fournisseur ou du prestataire qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux articles 58ter et 58quater du Code de la TVA.

L’objectif est de réduire au minimum les charges administratives en matière de facturation pesant sur les entreprises effectuant des opérations transfrontalières.

Ainsi, l’article 53decies, § 1er du Code la TVA est complété par un alinéa 3 qui introduit une deuxième dérogation à la règle générale prévue à l’alinéa 1er et dispose dès lors comme suit dans son entièreté :

§ 1er. La facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque :

1° le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE ou son établissement stable dans ledit Etat membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l’article 192bis de cette directive, et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

Toutefois, dans ce cas, lorsque l’acquéreur ou le preneur émet lui-même la facture, l’alinéa 1er s’applique;

2° la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le prestataire ou le fournisseur qui se prévaut de l’un des régimes particuliers prévus par les articles 58ter et 58quater, est identifié.

Exemples

1. La société A, établie en Belgique, est inscrite dans le régime MOSS EU parce qu’elle effectue des services de télécommunication. Elle effectue le 01.03.2019 un service de télécommunication pour le compte d’un organisme public luxembourgeois, personne morale non assujettie.

Conformément à l’article 53decies, § 1er, alinéa 3 (nouveau) du Code de la TVA, la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation. Conformément à l’article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, la société doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une prestation de services pour une personne morale non assujettie.

2. La société B, établie en Belgique, est inscrite dans le régime MOSS EU parce qu’elle effectue des services électroniques. Elle effectue le 15.03.2019 un service électronique pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Slovaquie.

Conformément à l’article 53decies, § 1er, alinéa 3 (nouveau) du Code de la TVA, la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation. Conformément à l’article 53, § 2, du Code de la TVA, la société B ne doit pas émettre de facture puisqu’elle a effectué une prestation de services pour une personne physique non assujettie.

3. La société C, établie aux Pays-Bas, est inscrite dans le régime MOSS EU parce qu’elle effectue des services électroniques. Elle effectue le 20.03.2019 un service électronique pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Belgique.

Conformément à l’article 53decies, § 1er, alinéa 3 (nouveau) du Code de la TVA, les Pays-Bas sont compétents pour fixer les règles de facturation. Il appartient à l’administration fiscale néerlandaise de déterminer si la société C doit émettre une facture.

4. La société D, établie au Canada, est inscrite en Belgique dans le régime MOSS NON EU pour des services de radiodiffusion et de télévision. Elle effectue un service de radiodiffusion pour le compte d’une commune française, personne morale non assujettie.

Conformément à l’article 53decies, § 1er, alinéa 3 (nouveau) du Code de la TVA, la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation. Conformément à l’article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, la société D doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une prestation de services pour une personne morale non assujettie.

5. La société E, établie en Norvège, est inscrite en Suède dans le régime MOSS NON EU pour des services électroniques. Elle effectue un service électronique pour le compte d’un organisme public belge, personne morale non assujettie.

Conformément à l’article 53decies, § 1er, alinéa 3 (nouveau) du Code de la TVA, la Suède est compétente pour fixer les règles de facturation. Il appartient à l’administration fiscale suédoise de déterminer si la société E doit émettre une facture.

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Textes cités

19
CTVA art. 58ter28 occurrences
CTVA art. 58quater26 occurrences
CTVA art. 21bis9 occurrences
CTVA art. 53decies6 occurrences
CTVA art. 535 occurrences
directive 2017/2455 art. 13 occurrences
AR no 1 art. 26bis2 occurrences
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 762 occurrences
AR no 1 art. 11 occurrence
AR no 1 art. 51 occurrence
AR no 4 art. 91 occurrence
directive 2008/8 art. 51 occurrence