Arrêté royal n° 1, article 26bis · Arrêtés royaux

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no 1 26bis 01.07.2021

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En vigueur

Arrêté royal no 1, article 26bisMesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-26bis-b0f0

Arrêté
no 1
Article
26bis
En vigueur depuis
01.07.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes 8 points

al. 1Les assujettis visés aux articles 58ter et 58quater du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme de registres des opérations relevant de ces régimes particuliers conformément au paragraphe 7 de ces dispositions.

al. 2Dans les registres visés à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 63 quater, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

al. 1Les assujettis visés à l'article 58quinquies du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 7 de cette disposition.

al. 2Dans le registre visé à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 63 quater, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

al. 3Lorsqu'un intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code intervient au nom et pour le compte d'un ou plusieurs assujettis, il tient un tel registre pour chacun des assujettis qu'il représente.

al. 1Les personnes visées à l'article 58sexies du Code tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 4 de cette disposition.

al. 2Dans le registre visé à l'alinéa 1er, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens reprend, pour chaque opération :

1°

un numéro d'ordre;

2°

la date de l'importation ou la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu;

3°

le nom et l'adresse du destinataire des biens importés visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

4°

la description des biens importés;

5°

l'indication du taux applicable, de la base d'imposition et du montant de la taxe due pour chaque bien contenu dans l'envoi;

6°

le cas échéant, l'indication de la disposition applicable de la directive ou de la disposition nationale correspondante, ou toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;

7°

la valeur intrinsèque de l'envoi dans lequel les biens importés sont contenus;

8°

le cas échéant, la date à laquelle la déclaration en douane a été annulée et la destination des biens faisant l'objet de cette déclaration annulée.

al. 2

Le registre visé à l'alinéa 1er est communiqué, sur demande, à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué.

Textes cités

7

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Bruxelles25.03.2024

Litige avant taxation, Visite fiscale, Détournement de pouvoir

AR n° 1 art. 26bis

Doctrine administrative

4

« … assujettis concernés, sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier qui est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’Etat membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration. L’article 26bis, § 1er , de l’arrêté royal n° 1, pris en exécution des articles 58ter, § 8, et 58quater, § 9, du Code de la TVA, vise la comptabilité aux fins de la TVA qui doit être tenue par les assujettis qui font usage des régimes particuliers visés par les articles 58ter et … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021§ 1er

3 documents se rattachent à un point précis de l'article, 2 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

3 versions première le 01.07.2003
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est remplacéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2015l’article est remplacéAR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015
01.07.2003l’article est inséréAR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003