al. 1Les assujettis visés aux articles 58ter et 58quater du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme de registres des opérations relevant de ces régimes particuliers conformément au paragraphe 7 de ces dispositions.
al. 1Les assujettis visés à l'article 58quinquies du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 7 de cette disposition.
al. 3Lorsqu'un intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code intervient au nom et pour le compte d'un ou plusieurs assujettis, il tient un tel registre pour chacun des assujettis qu'il représente.
al. 1Les personnes visées à l'article 58sexies du Code tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 4 de cette disposition.
al. 2Dans le registre visé à l'alinéa 1er, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens reprend, pour chaque opération :
2°la date de l'importation ou la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu;
3°le nom et l'adresse du destinataire des biens importés visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
4°la description des biens importés;
5°l'indication du taux applicable, de la base d'imposition et du montant de la taxe due pour chaque bien contenu dans l'envoi;
6°le cas échéant, l'indication de la disposition applicable de la directive ou de la disposition nationale correspondante, ou toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;
7°la valeur intrinsèque de l'envoi dans lequel les biens importés sont contenus;
8°le cas échéant, la date à laquelle la déclaration en douane a été annulée et la destination des biens faisant l'objet de cette déclaration annulée.
al. 2Le registre visé à l'alinéa 1er est communiqué, sur demande, à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué.