Texte
2 paragraphes 6 points en vigueur du 01.07.2003 au 31.12.2014
§ 1er
Le prestataire de services visé à l'article 58bis, § 2, du Code, doit tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial.
§ 2
Dans le registre visé au § 1er, le prestataire de services inscrit, pour chaque opération :
un numéro d'ordre;
la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération;
le nom et l'adresse du preneur de services;
la description du service fourni par voie électronique;
l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due;
le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte.
En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimés en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période.
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Versions successives
3 versions première le 01.07.2003| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | l’article est remplacé | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 01.01.2015 | l’article est remplacé | AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015 |
| 01.07.2003affichée | l’article est inséré | AR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003 |