Arrêté royal n° 1, article 26bis · Arrêtés royaux

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AR 1 01.01.2015 - 30.06.2021 l’article est remplacé AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 1, article 26bisCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-26bis-b0f0/version-2015-01-01

Article
AR 1
Période
01.01.2015 - 30.06.2021
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015

Ce qui a changé à cette date

17 passages modifiés sur 10 256 mots insérés 171 mots supprimés

Comparé à la version du 01.07.2003

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 26bis, est remplacé à partir du 01.01.2015 (Art. 3, AR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015, p. 45614

Retiré à cette date

AR n° 1 art. 26bis, § 2, 1°texte supprimé : un numéro d'ordre; fin de la suppression.
AR n° 1 art. 26bis, § 2, 2°texte supprimé : la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération; fin de la suppression.
AR n° 1 art. 26bis, § 2, 3°texte supprimé : le nom et l'adresse du preneur de services; fin de la suppression.
AR n° 1 art. 26bis, § 2, 4°texte supprimé : la description du service fourni par voie électronique; fin de la suppression.
AR n° 1 art. 26bis, § 2, 5°texte supprimé : l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due; fin de la suppression.
AR n° 1 art. 26bis, § 2, 6°texte supprimé : le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte. fin de la suppression.
AR n° 1 art. 26bis, § 2, 6°, al. 1texte supprimé : En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimés en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période. fin de la suppression.

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Texte

2 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.2015 au 30.06.2021

§ 1er

al. 1texte supprimé : Le prestataire de services visé à l'article 58bis, § 2, du Code, doit tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial. fin de la suppression. texte inséré : Le prestataire des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques visé aux articles 58ter ou 58quater, du Code, doit tenir une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier conformément au § 6 de ces dispositions. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er, le prestataire de services inscrit, pour chaque opération : fin de l'insertion.

ajouté
1°

texte inséré : un numéro d'ordre; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : le nom et l'adresse du preneur de services; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : la description du service fourni; fin de l'insertion.

ajouté
5°

texte inséré : l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due; fin de l'insertion.

ajouté
6°

texte inséré : le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimé en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

texte supprimé : Dans le registre visé au § 1er, le prestataire de services inscrit, pour chaque opération : fin de la suppression. texte inséré : Lorsque l'assujetti visé à l'article 58quater du Code dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats membres à partir desquels les services sont fournis, la comptabilité doit également mentionner le montant total des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un tel établissement. fin de l'insertion.

Versions successives

3 versions première le 01.07.2003
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est remplacéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2015affichéel’article est remplacéAR 05.07.2015, M.B. 10.07.2015
01.07.2003l’article est inséréAR 15.07.2003, M.B. 08.08.2003