CIRCULAIRE 94/007
Circulaire n° 7 dd. 28.03.1994
T.V.A. Régime de restitution mensuelle
TABLE DES MATIERES · 20 entrées
Objet de la circulaire 1 - 3
Chapitre I. Bénéficiaires de la restitution mensuelle. Conditions de base.
Section 1. Généralités.
A. Dispositions légales et réglementaires. 4 - 7
B. Bénéficiaire. 8
C. Conditions de base 9 - 10
D. Période de référence 11 - 15
Section 2. Détermination du chiffre d'affaires.
A. Détermination du chiffre d'affaires total 16
B. Détermination du chiffre d'affaires exempté 17 - 19
C. Opérations qui peuvent être prises compte 20
Section 3. Détermination de l'excédent d'impôt. 21 - 25
Chapitre II. Modalités d'application.
Section 1. Autorisation 26
A. Demande d'autorisation 27 - 30
B. Délivrance de l'autorisation - Refus 31 - 34
C. Durée de l'autorisation 35 - 37
D. Retrait de l'autorisation 38 - 40
Section 2. C rédit d'impôt minimum 41
Section 3. Autres modalités 42
Objet de la circulaire
1. Cette circulaire expose de manière plus détaillée le régime de la restitution mensuelle de la T.V.A., qui est d'application depuis le 1er janvier 1993.
2. Les entreprises dont l'activité est en grande partie exemptée de T.V.A., par exemple parce qu'elles pratiquent le commerce international, ou dont l'activité n'est pas soumise à la T.V.A. en Belgique, par exemple parce que leurs opérations n'y sont pas effectuées, alors que pour leurs opérations à l'entrée elles doivent payer la T.V.A., se trouvent pratiquement en permanence en situation de crédit d'impôt envers l'Etat qui n'est en principe remboursé qu'au bout de trois mois seulement. Ces crédits d'impôt et la charge du préfinancement qui en découle ont encore été accentués par l'abrogation, au 1er janvier 1993, de l'article 43 du Code de la T.V.A.
3. Pour atténuer la charge du préfinancement qu'occasionnent de tels crédits d'impôt, l'article 8(1), ° 2, alinéa 1er, 3 o et ° 5, de l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée pris en exécution de l'article 76 du Code de la T.V.A., tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993 et du 25 février 1996 (Moniteur belge du 5 mars 1996), a prévu pour les assujettis dont l'activité est essentiellement tournée vers le commerce international et qui ont régulièrement des crédits d'impôt la possibilité de demander dans chaque déclaration mensuelle à la T.V.A. la restitution du crédit d'impôt résultant de cette déclaration dans la mesure où certaines conditions et formalités déterminées sont observées.
Chapitre I. Bénéficiaires de la restitution mensuelle. Conditions de base.
Section 1. Généralités.
A. Dispositions légales et réglementaires.
4. L'article 76, ° 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. stipule que lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant des taxes dues par l'assujetti qui est établi en Belgique, qui a en Belgique un établissement stable ou qui, en vertu de l'article 55, a fait agréer en Belgique un représentant responsable, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti.
5. Sur la base de l'article 76, ° 1er, alinéa 2, du même Code, le Roi peut prévoir la restitution de l'excédent avant la fin de l'année civile dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.
6. C'est ainsi qu'il est stipulé à l'article 8(1), ° 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'est restituable, sur demande expresse de l'assujetti :
1 o la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, et relative à l'année civile ou à la dernière période de déclaration de l'année civile, si elle atteint 10.000 francs;
2 o la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, et relative à chacun des trois premiers trimestres civils ou au dernier mois de chacun de ces trimestres, si elle atteint 25.000 francs ou 60.000 francs respectivement pour les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles et ceux qui déposent des déclarations mensuelles, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal n o 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
3 o la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, si elle atteint 10.000 francs, lorsque l'assujetti a réalisé, au cours de l'année civile précédente, pour au moins trente pour cent de son chiffre d'affaires, des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 39, 39bis, 39ter et 39quater du Code, et, dans les conditions et limites à fixer par le Ministre des Finances ou son délégué, par les articles 40, 41 et 42 du Code, et a bénéficié, pour la même période, d'un excédent d'impôt à son profit d'au moins 500.000 francs.
7. L'article 8(1), °° 4 et 5, de ce même arrêté royal n o 4 mentionne ensuite les modalités d'application relatives à la restitution citée au ° 2, alinéa 1er, 3 o.
° 4. Pour obtenir la restitution prévue au ° 2, l'assujetti doit en faire la demande par une mention expresse qu'il appose, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable, dans la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, et relative aux opérations de cette période. La déclaration qui contient cette mention tient lieu de demande de restitution.
° 5. La restitution prévue au ° 2, alinéa 1er, 3 o, est en outre subordonnée à la délivrance, par le chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève, d'une autorisation demandée par écrit. La demande doit mentionner tous les éléments qui permettent de vérifier si l'assujetti remplit les conditions particulières requises pour cette restitution.
Dans un délai d'un mois, l'autorisation demandée est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée.
En cas d'accueil favorable, l'assujetti peut, en apposant la mention expresse visée au ° 4, demander la restitution dans une des déclarations à déposer à compter du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée par laquelle l'administration lui a notifié l'autorisation.
L'autorisation est valable pour les restitutions à demander au cours de l'année civile pour laquelle elle a été accordée. Elle reste cependant valable pour les années suivantes lorsque l'assujetti continue à satisfaire aux conditions particulières requises; dans ce cas, l'apposition de la mention expresse visée au ° 4, lors de la demande de restitution, vaut déclaration que l'assujetti remplit ces conditions et le dispense d'introduire une nouvelle demande d'autorisation. Lorsqu'il cesse de remplir ces conditions, l'assujetti doit, s'il y satisfait de nouveau, introduire une nouvelle demande d'autorisation.
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent décider que la période visée au ° 2, alinéa 1er, 3 o, peut être remplacée par une période de douze mois qui précède la demande d'autorisation.
En cas de création d'une nouvelle entreprise, d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'agrément d'un représentant responsable d'une entreprise qui n'est pas établie en Belgique, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent accorder l'autorisation en tenant compte des prévisions du montant des opérations visées au ° 2, alinéa 1er, 3 o, et de l'excédent annuel d'impôt. Dans ce cas, l'assujetti doit introduire une nouvelle demande d'autorisation à la fin de l'année civile pour laquelle l'autorisation à été délivrée.
L'administration peut, par décision motivée, retirer l'autorisation si elle constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises à l'issue d'une année civile.
L'administration peut également, par décision motivée, retirer l'autorisation si elle a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au ° 3, alinéa 5; dans ce cas, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le retrait a été notifié.
B. Bénéficiaire.
8. Seul l'assujetti qui est établi en Belgique, qui a un établissement stable en Belgique ou qui, conformément à l'article 55 du Code de la T.V.A., a fait agréer un représentant responsable en Belgique et à qui a été attribué un numéro d'identification à la T.V.A. conformément à l'article 50, ° 1er, alinéa 1er, du Code et qui dépose chaque mois une déclaration conformément à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code peut bénéficier du régime de la restitution mensuelle de la T.V.A.
C. Conditions de base.
9. Conformément à ce qui est prévu à l'article 8(1), ° 2, alinéa 1er, 3 o, de l'arrêté royal n o 4 cité au n o 6, l'assujetti doit satisfaire aux deux conditions suivantes (appelées "conditions de base") pour bénéficier de la restitution mensuelle :
1) avoir réalisé, au cours de l'année civile précédente, pour au moins trente pour cent de son chiffre d'affaires, des opérations exemptées par les articles 39, 39bis, 39ter, 39quater et, dans les conditions et limites à fixer par le Ministre des Finances ou son délégué, par les articles 40, 41 et 42 du Code;
2) avoir bénéficié, pour la même période, d'un excédent d'impôt d'au moins 500.000 francs.
10. Il y a lieu d'observer qu'au cas où l'assujetti possède plusieurs établissements ou succursales en Belgique, le chiffre d'affaires et le crédit d'impôt de tous ces établissements ou succursales doivent être pris en compte. Il est donc exclu de considérer séparément les différents établissements ou succursales.
D. Période de référence
11. Pour déterminer si les conditions de base précitées sont remplies, le chiffre d'affaires et l'excédent d'impôt de l'année civile précédente doivent en principe être pris en compte.
12. Si cela est plus favorable à l'assujetti pour obtenir l'autorisation, la période de référence de l'année civile précédente peut toutefois être remplacée par la période de douze mois consécutifs qui précède la demande d'autorisation de remboursement mensuel.
Pour la détermination du chiffre d'affaires et de l'excédent d'impôt, la même période de références doit être prise en compte.
13. En cas de création d'une nouvelle entreprise, d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'agrément d'un représentant responsable d'une entreprise établie à l'étranger ou, en général, lorsque l'assujetti ne peut se baser sur un chiffre d'affaires d'au moins douze mois consécutifs, l'autorisation peut être accordée sur la base de prévisions sur un an concernant les conditions de base précitées.
14. De même, l'autorisation peut être accordée sur la base de prévisions, à un assujetti qui, compte tenu de son activité réalisée jusque là ne remplit pas les conditions de base précitées, mais qui, par suite d'un changement important intervenu dans son organisation commerciale ou industrielle, remplira cependant ces conditions pour le restant de l'année civile en cours ou pour l'année civile suivante. L'assujetti doit pouvoir étayer sa demande par des pièces probantes.
15. Parmi les faits susceptibles d'être pris en considération, on peut citer la scission, la fusion ou l'absorption de sociétés, l'augmentation de capital, la création d'une nouvelle division, l'acquisition de biens d'investissement nouveaux importants et la création d'emplois nouveaux.
Section 2. Détermination du chiffre d'affaires.
A. Détermination du chiffre d'affaires total.
16. Pour le calcul du chiffre d'affaires total de l'assujetti dans le cadre du régime de la restitution mensuelle de la T.V.A., il y a lieu de tenir compte de toutes les livraisons de biens et de toutes les prestations de services effectuées en Belgique à titre onéreux par l'assujetti agissant en tant que tel.
Cependant, quelques-unes de ces opérations peuvent, le cas échéant, être ajoutées au montant du chiffre d'affaires total (v. point C ci-dessous).
B. Détermination du chiffre d'affaires exempté.
17. Pour bénéficier de la restitution mensuelle de la T.V.A. l'assujetti doit avoir réalisé, pour au moins trente pour cent de son chiffre d'affaires total, des opérations exemptées par les articles 39, 39bis, 39ter ou 39quater du Code, certaines opérations exemptées par les articles 40, 41 et 42 du Code ainsi que, le cas échéant, des opérations visées au point C ci-dessous.
18. Le régime de la restitution mensuelle de la T.V.A. est établi au profit des assujettis qui exercent leur activité dans le secteur de l'exportation et des livraisons intracommunautaires de biens ainsi que des destinations y assimilées, des services relatifs à ces biens de même que du transport international et intracommunautaire, ou encore des opérations effectuées dans le cadre du régime de l'entrepôt autre que douanier (entrepôt-T.V.A.).
Concrètement, le chiffre d'affaires exempté comprend les livraisons de biens et les prestations de services qui sont exemptées de la T.V.A. sur la base des articles du Code suivants :
- article 39 : opérations à l'exportation en dehors de la Communauté;
- article 39bis : opérations comportant l'expédition ou le transport de biens vers un autre Etat membre;
- article 39ter : ventes de biens dans un comptoir de vente à des voyageurs à l'occasion d'un vol ou d'une traversée maritime intracommunautaire;
- article 39quater, ° 1er, 1 o à 3 o : livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre du régime de l'entrepôt autre que douanier;
- article 40, ° 2, 1 o et 2 o : livraisons et prestations de services relatives à des biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l'un des régimes visés à l'article 23, °° 4 et 5;
- article 41, ° 1er, 2 o à 7 o : services relatifs au transport international de biens et aux opérations accessoires à ce transport;
- article 42 : opérations assimilées à l'exportation en dehors de la Communauté.
19. Les conditions et formalités pour l'application de ces exemptions doivent naturellement être remplies pour que les opérations en question puissent être prises en compte dans le chiffre d'affaires exempté.
C. Opérations qui peuvent être prises compte.
20. Parce qu'elles sont également à l'origine de la formation d'un crédit d'impôt et que les biens et les services qui en font l'objet sont destinés à l'étranger, l'administration considère que les opérations suivantes peuvent être reprises aussi bien dans le chiffre d'affaires total que dans le chiffre d'affaires exempté :
1) certaines livraisons de biens à l'étranger et plus particulièrement :
a) les livraisons de biens depuis la Belgique dont le lieu est réputé se situer dans un autre Etat membre suivant l'article 15, ° 5, du Code (ventes à distance);
b) les livraisons depuis la Belgique de biens à installer ou à monter par le fournisseur ou pour son compte et dont le lieu est réputé se situer à l'étranger suivant l'article 15, ° 2, 2 o du Code;
c) les livraisons de biens qui sont réputées se situer en dehors de la Communauté à condition que ces biens aient d'abord été expédiés par l'assujetti depuis la Belgique vers un bureau de vente situé en dehors de la Communauté;
d) les livraisons de biens qui sont réputées se situer dans un autre Etat membre que la Belgique à condition que ces biens aient préalablement fait l'objet d'une livraison visée à l'article 12bis du Code (transfert assimilé à une livraison à titre onéreux). Pour éviter un double décompte, le montant qui a servi de base d'imposition pour l'opération assimilée à une livraison par l'article 12bis doit être soustrait du chiffre d'affaires total et du chiffre d'affaires exempté. Ce double décompte est d'ailleurs évité par le fait que le transfert doit être annulé dans la déclaration périodique à la T.V.A. Le transfert doit être repris en grille 46 de la déclaration périodique, l'annulation en grille 49 et la vente dans l'autre Etat membre en grille 47.
2) les opérations facturées avec suspension de paiement de la T.V.A. conformément à l'article 15 de l'arrêté royal n o 18 du 29 décembre 1992 (lorsqu'une cause d'exigibilité survient avant l'exportation des biens), de même que les facturations prévues à l'article 17, ° 2, alinéa 2, du Code (dans le cas d'une livraison intracommunautaire lorsque la facture est délivrée avant le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur).
Si néanmoins, suite à une modification d'exécution du contrat, les biens sont destinés à la consommation à l'intérieur du pays le montant facturé des opérations dont il est question à l'alinéa précédent est retranché du chiffre d'affaires exempté. Si après la facturation le contrat est annulé, le montant facturé est retranché du chiffre d'affaires exempté et du chiffre d'affaires total.
3) la valeur des matériaux qui ont été expédiés en dehors de la Communauté en vue de faire l'objet dans ce pays tiers d'un travail immobilier.
4) les services qui consistent en un travail matériel ou en une expertise portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature matériellement exécutés en Belgique mais dont le lieu est situé dans un autre Etat membre conformément à l'article 21, ° 3, 2 o, b), du Code.
5) les opérations de transport et les prestations accessoires au transport en question à l'article 21, ° 3, 3 o, 3 obis, 4 o, c, et 4 obis, du Code et qui sur la base de cet article sont réputées avoir lieu en dehors de la Belgique. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par prestations accessoires au transport les services repris à l'article 41, ° 1er, 5 o, du Code.
Section 3. Détermination de l'excédent d'impôt.
21. Pour pouvoir bénéficier du régime de la restitution mensuelle, l'assujetti doit, comme deuxième condition de base, avoir bénéficié d'un excédent d'impôt d'au moins 500.000 francs pendant l'année civile précédente ou pendant les douze derniers mois (v. n os 11 et 12).
Lorsque l'autorisation de restitution mensuelle est accordée sur la base de prévisions (v. n os 13 à 15), l'excédent d'impôt prévu pour un an doit s'élever à 500.000 francs.
22. La condition relative à l'excédent d'impôt est remplie lorsque, pour toutes les opérations effectuées durant la période de référence prise en compte, le montant total des taxes déductibles dépasse d'au moins 500.000 francs le montant total des taxes dues.
23. Pour calculer le montant total des taxes déductibles et le montant total des taxes dues, il y a également lieu de tenir compte des révisions des taxes déductibles et des taxes dues portant sur ces opérations.
24. Par ailleurs, le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 5, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (v. circ. 3/1973, mise à jour par la circ. 10/1988 et modifiée par la circ. 14/1992) ne peut tenir compte des versements ou des remboursements de la taxe payée par anticipation.
25. Par taxe déductible, il faut entendre la T.V.A. qui a grevé les biens et les services qui ont été fournis à l'assujetti, les biens qu'il a importés et les biens qui ont fait l'objet de sa part d'une acquisition intracommunautaire, et qui est déductible conformément aux articles 45 à 49 du Code.
Par taxe due, il faut entendre la T.V.A. dont l'assujetti est redevable pour les livraisons et les prestations qu'il a effectuées, ainsi que la T.V.A. dont l'assujetti est redevable par une inscription dans sa déclaration T.V.A. visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code soit en tant que cocontractant d'un fournisseur ou d'un prestataire de services pour les biens et les services qui lui sont fournis, soit en tant que destinataire à l'importation de biens avec report de paiement vers l'intérieur du pays, soit à la suite d'acquisitions intracommunautaires de biens et d'opérations y assimilées qu'il a effectuées.
Chapitre II. Modalités d'application.
Section 1. Autorisation.
26. En vertu de l'article 8(1), ° 5, de l'arrêté royal n o 4 précité, la restitution mensuelle ne peut être obtenue que sur demande écrite adressée au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. auquel l'assujetti ressortit.
Dans certains cas (v. n o 33), l'autorisation est cependant délivrée par l'Administration centrale.
A. Demande d'autorisation.
27. La demande d'autorisation doit mentionner pour la période de référence prise en considération, tous les éléments nécessaires permettant d'apprécier si l'assujetti remplit les conditions de base pour obtenir l'autorisation (v. chapitre I).
28. Si la demande est basée sur des prévisions concernant les conditions de base (v. n os 13 à 15), il faut que ces prévisions soient étayées par des documents probants.
29. L'autorisation doit être demandée par écrit à l'office de contrôle de la T.V.A. dont l'intéressé relève.
30. Lorsque l'autorisation est délivrée par l'Administration centrale (v. n o 33), elle peut être directement demandée à cette dernière, à l'adresse suivante :
Ministère des Finances
Administration centrale de la T.V.A.
2e service - 5e direction B
Cité administrative de l'Etat
Tour des Finances - Boîte 39
Boulevard du Jardin botanique 50
1010 Bruxelles
B. Délivrance de l'autorisation - Refus.
31. L'autorisation demandée est octroyée par le chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, si celle-ci est complète et si toutes les conditions requises sont remplies.
32. L'autorisation est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée.
33. Toutefois, l'autorisation est délivrée par l'Administration centrale lorsque l'assujetti n'a exercé ses activités que depuis moins de trois mois ou si l'autorisation est demandée en application des n os 14 et 15.
34. Si les conditions d'octroi ne sont pas réunies, la demande est rejetée dans le même délai par une décision motivée.
C. Durée de l'autorisation.
35. Lorsque l'autorisation est accordée, l'assujetti peut, sur demande expresse (v. n o 42), demander la restitution dès la première déclaration à déposer à compter du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée par laquelle l'administration lui a notifié l'autorisation.
36. L'autorisation est valable pour les demandes de restitution à introduire au cours de l'année civile pour laquelle elle a été accordée. Elle reste toutefois également valable pour les années suivantes lorsque l'assujetti continue à remplir les conditions de base requises. Dans ce cas, l'apposition de la mention expresse prévue à l'article 8(1), ° 4, de l'arrêté royal n o 4, lors de la demande de restitution (v. aussi n o 42), vaut déclaration de la part de l'assujetti qu'il continue à remplir les conditions et le dispense d'introduire une nouvelle demande. Lorsqu'il cesse de remplir ces conditions, il doit introduire une nouvelle demande lorsqu'il y satisfait de nouveau.
37. L'assujetti à qui une autorisation a été délivrée par l'Administration centrale (v. n o 33) sur la base de prévisions, doit toutefois introduire une nouvelle demande à la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a été accordée. Une mention de cette obligation figure dans la lettre recommandée par laquelle l'autorisation est notifiée.
La nouvelle autorisation doit être demandée auprès de l'office de contrôle de la T.V.A. auquel l'assujetti ressortit.
D. Retrait de l'autorisation.
38. Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités établies par la loi, l'autorisation sera retirée lorsque :
a) l'autorisation a été obtenue sur la base d'une déclaration inexacte;
b) l'assujetti ne respecte pas les obligations fixées par le Code ou par les arrêtés pris en exécution de celui-ci;
c) la situation visée à l'article 8(1), ° 3, alinéa 5, de l'arrêté royal n o 4 précité se présente.
39. La décision de retrait est communiquée au titulaire de l'autorisation par une lettre recommandée à la poste. L'autorisation ne peut plus être invoquée à partir du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée.
Lorsque à la fin de l'année civile l'assujetti ne satisfait plus aux conditions imposées pour continuer à bénéficier du régime, l'autorisation est d'office caduque et l'assujetti ne peut plus l'invoquer. Le fait qu'une décision de retrait de l'autorisation soit notifiée par après ne fait pas un obstacle à la perte immédiate du bénéfice de l'autorisation.
40. Dans le cas visé au n o 39, alinéa 2, l'assujetti peut demander une nouvelle autorisation dès qu'il remplit à nouveau les conditions.
Pour les autres cas de retrait, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision de retrait à été portée à la connaissance de l'assujetti.
Section 2. Crédit d'impôt minimum.
41. Le titulaire de l'autorisation visée à la section 1 ne peut obtenir la restitution que lorsque la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle atteint un montant minimum de 10.000 francs en sa faveur.
Si l'excédent d'impôt n'atteint pas 10.000 francs, il est en règle automatiquement reporté sur la période de déclaration suivante.
Section 3. Autres modalités.
42. Les modalités en matière de restitution autres que celles exposées ci-dessus et qui sont reprises à l'arrêté royal n o 4, sont également d'application dans le système de la restitution mensuelle.
A toutes fins utiles, certaines de ces modalités générales sont rappelées ci-après.
A. Si l'assujetti - titulaire d'une autorisation de restitution mensuelle - souhaite que le crédit d'impôt lui soit remboursé, il doit en faire la demande expresse à l'expiration de chaque mois pour lequel un excédent est restituable. L'assujetti appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet dans la rubrique "Demande de restitution" de la déclaration à la T.V.A. relative à cette période (article 8(1), ° 4, de l'arr. roy. n o 4).
Dans la procédure simplifiée de renouvellement de l'autorisation (v. n o 36), la demande expresse de restitution vaut en outre déclaration de la part de l'assujetti qu'il continue à remplir les conditions de base de l'autorisation.
B. La restitution mensuelle est aussi subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours soient déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée.
C. Conformément à l'article 12, ° 1er, de l'arrêté royal n o 4, la restitution mensuelle s'opère soit par virement au compte courant postal de l'assujetti, soit par un transfert à un des établissements de crédit visé à cet article, dûment mandaté par l'assujetti pour recevoir la restitution.
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Cette circulaire remplace avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 la circulaire n o 7 du 28 mars 1994 ainsi que son addendum du 17 août 1994 qui traitaient du même objet.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
F. BURNONVILLE