Réforme de la procédure · Circulaires

Aller au texte
Juriel

2/2000 26 mai 2000

Rechercher

Réforme de la procédure

https://juriel.be/fr/circulaires/2-2000-reforme-procedure-4f53

Numéro
2/2000
Date
26 mai 2000

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

936 paragraphes

CIRCULAIRE 00/002

Circulaire n° 2 dd. 26.05.2000

TVA

réforme de la procédure

Art. 1er

Le Moniteur belge du 27 mars 1999 publie:

a. la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale;

b. la loi du 23 mars 1999, relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale;

c. l'arrêté royal du 25 mars 1999, portant exécution de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999, relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale.

Art. 2

Ces trois instruments dont le texte est ici reproduit en annexes 1, 2 et 3, réforment, chacun pour ce qui le concerne, la procédure applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La loi du 15 mars 1999, en particulier, consacre quatorze articles à cette réforme.

Ces quatorze articles s'articulent, en substance, comme suit:

Art. loiArt. CodeContenu
5062bisEnquêtes en banque
5174, ° 4Abrogation
5281Point de départ, constant, de la prescription initiale de l'action en recouvrement de la taxe et de ses accessoires
5381bisTerme, nouveau, de la prescription initiale de l'action en recouvrement de la taxe et de ses accessoires
5482Point de départ, constant, de la prescription initiale de l'action en restitution de la taxe et de ses accessoires
5582bisTerme, nouveau, de la prescription initiale de l'action en restitution de la taxe et de ses accessoires
5683Prescriptions subséquentes de l'action en recouvrement et de l'action en restitution de la taxe et de ses accessoires
5784Capacité ministérielle de modérer
5884terNotification des indices de fraude fiscale
5989Mode nouveau d'interruption de la prescription
6090Abrogation
6192Consignation nouvelle en cours de procédure
6292bisEffet suspensif des délais et opposition, appel et pourvoi en cassation
6393Mode d'introduction du pourvoi en cassation

Art. 3

Dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, ces quatorze articles sont entrés simultanément en vigueur le 6 avril 1999 (1) . L'application de certains d'entre eux requiert toutefois une attention particulière. Celle-ci se justifie dans la mesure où:

a. l'article 97, alinéa 1er , second tiret, de la loi du 15 mars 1999, précitée, énonce que “les articles 56 et 58 à 62 de la présente loi s'appliquent aux taxes, intérêts et amendes fiscales lorsque leur cause d'exigibilité est intervenue au plus tôt le 1er janvier 1999”;

b. l'article 97, alinéa 7, de cette loi du 15 mars 1999 prévoit en outre que “les articles 81 et 82 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils existaient avant d'être respectivement modifiés par les articles 52 et 54 de la présente loi, restent applicables aux actions en recouvrement et aux actions en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui sont nées avant le 1er janvier 1999”;

c. l'article 11, alinéa 1er , de la loi du 23 mars 1999, déjà citée, stipule enfin que “les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999”.

(1)

Dixième jour suivant celui de la publication de la loi du 15 mars 1999 au Moniteur belge du 27 mars 1999.

Art. 4

Deux régimes, en l'occurrence, se succèdent donc, qui administrent la prescription de l'action en recouvrement et de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales:

a. le régime antérieur, qu'organisent les articles 81 et 82, anciens, du Code de la T.V.A.;

b. le régime actuel, que stipulent les articles 81, 81bis, 82 et 82bis, nouveaux, de ce Code.

Art. 5

Ces deux régimes s'accordent, vérifiant en cela un point de départ obligé, à faire courir la prescription de l'action en recouvrement et la prescription de l'action en restitution de la taxe et de ses accessoires à compter du jour où ces actions naissent. La démarche est le fait commun des articles 81 et 82, anciens et nouveaux, du Code de la T.V.A. (1) .

(1)

La doctrine a parfois dénoncé qu'il s'agissait là d'une disposition superflue. Une action, est-il précisé alors, ne commence pas à se prescrire. Elle est prescrite ou elle ne l'est pas. Aussi suffit-il d'arrêter le moment où la prescription est atteinte. L'objection souligne, quoiqu'il en soit, le rôle prépondérant du terme de la prescription extinctive, ainsi que l'incidence majeure des articles de loi qui ont pour objet de stipuler ce terme.

Art. 6

Les deux régimes se dissocient, en revanche, quant à déterminer le terme de ces prescriptions extinctives.

a. Les articles 81 et 82, anciens, du Code de la T.V.A. prescrivent en effet les deux actions par cinq ans à dater de leur naissance.

b. L'article 81bis , nouveau, de ce Code stipule, pour sa part, l'action en recouvrement prescrite à l'expiration, selon le cas, de la troisième, de la cinquième ou de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue.

c. L'article 82bis , nouveau, du même Code fixe, de son côté, la prescription de l'action en restitution à l'expiration seule de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle la cause de restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue.

Art. 7

Sans doute, les articles 81, 81bis, 82 et 82bis , nouveaux, du Code de la T.V.A. sont-ils tous entrés en vigueur le 6 avril 1999. Sans doute, aussi, les articles 81 et 82, anciens, de ce Code sont-ils corrélativement restés en vigueur jusqu'au 5 avril 1999, inclus. Cette suite parfaite obéit toutefois à une règle générale que vient ici supplanter la disposition, de nature transitoire, qui fait l'objet de l'article 97, alinéa 7, de la loi, précitée, du 15 mars 1999. Parce qu'elles se distinguent, qui plus est, à raison fondamentale des termes respectifs que la loi leur assigne, les prescriptions anciennes et les prescriptions nouvelles n'éprouvent, en dernière analyse, aucune réticence à se voir départager dans le temps sous l'effet de cette disposition de nature transitoire. Ainsi les prescriptions anciennes restent-elles applicables, de lege lata , aux actions en recouvrement et aux actions en restitution qui sont nées avant le 1 er janvier 1999. Les prescriptions nouvelles, pour leur part, deviennent applicables aux actions en recouvrement et aux actions en restitution dont la naissance se situe après le 31 décembre 1998.

Art. 8

Dans un même ordre d'idées, que fonde l'article 97, alinéa 1 er , second tiret, de la loi, déjà citée, du 15 mars 1999, les modifications issues des articles 56 et 58 à 62 de cette loi du 15 mars 1999 s'appliquent, de leur côté, “aux taxes, intérêts et amendes fiscales lorsque leur cause d'exigibilité est intervenue au plus tôt le 1 er janvier 1999”.

Art. 9

En vertu de l'article 11, alinéa 1 er , de la loi du 23 mars 1999, relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, qui est entrée elle aussi en vigueur le 6 avril 1999 (1) , “les procédures pendantes”, à cette date, “devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions”, seront par ailleurs poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1 er mars 1999.

(1)

Dixième jour suivant celui de la publication de la loi du 23 mars 1999 au Moniteur belge du 27 mars 1999.

Art. 10

Le premier commentaire que voici, tient entre autres compte de ces précisions. Par souci évident de transparence, il publie également en annexe 4 une édition comparée du texte ancien et du texte nouveau de chaque disposition fiscale en cause.

1 Enquêtes en banque

(Loi du 15 mars 1999, article 50 - Code de la T.V.A., article 62bis)

Art. 11

Organisées dès le 1 er janvier 1971, en vigueur ininterrompue depuis cette date, les enquêtes en banque que prévoit aujourd'hui l'article 62 bis du Code de la T.V.A., ont toujours nécessité l'autorisation expresse du directeur général de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ces enquêtes sont désormais subordonnées, en outre, à l'accord conjoint de l'administrateur général des impôts et de l'administrateur général adjoint des impôts. La mesure répond, pour l'essentiel, au triple souci:

a. d'apporter aux personnes concernées la garantie supplémentaire d'une décision finalement arrêtée en collège;

b. de stimuler néanmoins la réalisation, s'il y échet, d'enquêtes en banque, dès lors que l'administrateur général des impôts et l'administrateur général adjoint des impôts ont précisément pour mission de coordonner la lutte contre la fraude fiscale;

c. de rejoindre, en cela, l'article 318, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 en sa rédaction issue de l'article 41 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, ° 1er, et 3, ° 1er , 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (Moniteur belge du 31 décembre 1996, quatrième édition).

Entrée en vigueur : le 6 avril 1999

Application: dès le 6 avril 1999

2 Le criminel tient le civil en l'état

(Loi du 15 mars 1999, article 51 - Code de la T.V.A., article 74, ° 4)

Art. 12

Lorsque les deux actions, civile et publique, se trouvent intentées à raison des mêmes faits, la primauté de l'action publique, que consacre l'autorité absolue des jugements répressifs, s'oppose, en principe, à ce qu'un démenti puisse être infligé à la juridiction pénale. Aussi le tribunal civil est-il tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le jugement sur l'action publique soit coulé en force de chose jugée. C'est ce qu'exprime l'adage: “le criminel tient le civil en l'état” (1) .

(1)

Adage que fonde, pour mémoire, l'article 4 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ( Moniteur belge du 25 avril 1878): “L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.”

Art. 13

Au moment de l'entrée en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée, il est toutefois apparu opportun, afin de garantir au mieux les droits du redevable et de sauvegarder simultanément les intérêts du Trésor, de préserver, dans toute la mesure du possible, l'indépendance de l'action fiscale dont les juridictions civiles auraient, en l'occurrence, à connaître. La solution retenue à l'époque réservait donc le litige fiscal, proprement dit, à ces juridictions civiles. Le juge saisi de l'action publique pouvait, sinon devait, pour autant que la démarche lui paraisse conséquente, surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge civil se soit prononcé de façon définitive (1) . Cette solution, par laquelle le fiscal tenait somme toute le pénal en l'état, faisait, en dernier lieu, l'objet de l'article 74, ° 4, du Code de la T.V.A.

(1)

Exposé des motifs de l'article 74 du projet devenu la loi du 3 juillet 1969, créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Doc. parl. , Chambre, 1968, n° 88/1, p. 66).

Art. 14

L'abrogation de cet article 74, ° 4, marque un retour à plus d'orthodoxie. La hiérarchie initiale des normes y gagne d'être restaurée. L'adage subsiste seul, qui accorde au criminel de tenir le civil en l'état.

Entrée en vigueur : le 6 avril 1999

Application : dès le 6 avril 1999, étant toutefois stipulé que les procédures pendantes à cette date restent soumises, jusqu'à leur clôture, aux règles applicables avant le 1 er mars 1999 (1) .

(1)

v. point n° 9, ci-avant.

3 Prescription initiale de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales

(Loi du 15 mars 1999, articles 52, 53 et 58 - Code de la T.V.A., articles 81, 81bis et 84ter)

Art. 15

La réforme engagée tend notamment à obtenir, afin d'éreinter la fraude fiscale, que le contrôle du chiffre d'affaires devienne, sans restriction, l'œuvre commune d'agents issus de l'administration des Contributions directes et d'agents issus de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines. Ceci implique, à tout le moins, une action concertée, soumise à de mêmes délais. Aussi, les dispositions nouvelles opèrent-elles, au départ, la distinction entre la cause d'exigibilité et la naissance de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales.

Art. 16

La cause d'exigibilité de la taxe désigne, selon le cas, les faits que stipulent:

a. l'article 17, ° 1er , du Code de la T.V.A. (livraisons de biens en régime intérieur);

b. l'article 25septies de ce Code (acquisitions intracommunautaires de biens);

c. l'article 24 du même Code (importations de biens);

d. l'article 22 dudit Code (prestations de services).

Art. 17

De son côté, l'action en recouvrement de la taxe prend, entre autres, naissance:

a. à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration dans laquelle la taxe éludée devait être inscrite;

b. si aucune déclaration ne doit être déposée, le jour où la T.V.A. est devenue exigible;

c. dans les autres situations, à l'expiration, s'il y échet, du délai dans lequel il devait être satisfait à l'obligation concernée, sinon le jour où l'infraction a été commise.

Structure de la prescription initiale de l'action en recouvrement de la taxe et de ses accessoires

Art. 18

Dans un premier temps, les dispositions nouvelles fixent, au même titre du reste qu'auparavant, le point de départ de la prescription extinctive au jour où l'action en recouvrement de la taxe naît. Dans le souci d'éviter toute équivoque, la précision est rappelée par l'article 52 de la loi, article 81, nouveau, du Code de la T.V.A.

Art. 19

Tirant ensuite profit de la liberté que le droit civil et la 6e directive T.V.A. laissent sur ce point, la solution calcule ensuite, distinctement, le terme de la prescription initiale à compter du fait générateur ou de la cause subsidiaire d'exigibilité de la taxe. Par fidélité aux dispositions qui font l'objet des articles 354, alinéa 1 er , 354, alinéa 2, et 358 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 53 de la loi, article 81bis , nouveau, du Code de la T.V.A., situe alors ce terme à l'expiration, selon le cas, de la troisième, de la cinquième ou de la septième année civile qui suit celle durant laquelle le fait générateur ou la cause subsidiaire d'exigibilité de la taxe se sont produits.

Exemple

Art. 20

Soit deux livraisons de biens effectuées, chacune avec dissimulation de la moitié du prix, dans les conditions énoncées à l'article 2 du Code de la T.V.A.

Réalisées, par hypothèse, l'une le 15 janvier 2000, l'autre le 15 décembre 2000, sous l'empire des dispositions nouvelles, ces deux livraisons de biens sont l'œuvre d'un même assujetti, tenu au dépôt de déclarations périodiques trimestrielles.

Pour la première infraction évoquée, la prescription initiale commence à courir le 20 avril 2000 pour s'éteindre le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2005 ou le 31 décembre 2007, selon le cas.

La prescription initiale dont relève la seconde infraction, commence, pour sa part, à courir le 20 janvier 2001 pour s'éteindre, elle aussi, le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2005 ou le 31 décembre 2007, selon le cas.

Dans les deux hypothèses, la prescription initiale est par conséquent acquise le 1 er janvier 2004, le 1 er janvier 2006 ou le 1 er janvier 2008, selon le cas.

Délais progressifs de la prescription initiale de l'action en recouvrement de la taxe et de ses accessoires

Art. 21

Si le délai de trois ans constitue désormais la règle, une prescription initiale portée à cinq ans s'avère toutefois possible. Cette prescription initiale de cinq ans devient applicable, par dérogation, en cas d'infraction commise “dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire”.

a. L'expression est ici préférée aux termes “dans l'intention d'éluder l'impôt ou de permettre à autrui d'éluder l'impôt” qu'utilisaient jadis les différents codes régissant les impôts indirects et que reproduit, à ce jour, l'article 1er , alinéa 2, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 7 février 1987).

b. Outre le souci de la disposition correspondante applicable pour l'ISR, le choix de l'expression finalement retenue tient essentiellement au fait que cette expression relève d'une qualification adéquate qui a subi “depuis près d'un siècle l'épreuve de la pratique”.

c. Une jurisprudence importante lui a de surcroît été consacrée. Idéalement, elle “laisse donc au juge un très large pouvoir d'appréciation” (Rapport du 24 octobre 1961, de la Commission d'étude de la répression pénale de la fraude fiscale, présidée par Monsieur Walter Ganshof van der Meersch , avocat général près la Cour de cassation, Doc. Parl., Chambre, 1961-1962, n° 264/1, annexe II, n° 27, p. 9).

Art. 22

Dans le respect de l'expression ainsi retenue, il y a:

a. “intention frauduleuse”, lorsque l'infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite, le plus souvent au détriment d'une personne ou de la collectivité;

b. “dessein de nuire”, lorsque l'infraction est commise avec une volonté de causer un dommage, même sans que l'intéressé retire un avantage quelconque de son comportement.

Art. 23

Etant donné que le passage de la prescription de trois ans à la prescription de cinq ans dépend de l'un ou l'autre de ces critères, il n'est pas nécessaire, pour accéder au délai de cinq ans, que le contrevenant ait agi en même temps dans une intention frauduleuse et avec dessein de nuire. Un seul de ces buts suffit.

a. En l'occurrence, sans doute s'agira-t-il d'établir surtout des actes accomplis “avec intention frauduleuse”, l'avantage illicite poursuivi dans la plupart des cas étant l'impôt éludé.

b. Les deux notions s'avèrent en outre suffisamment larges que pour englober n'importe quelle intention délictueuse poursuivie en contravention aux dispositions fiscales.

c. L'exigence d'une intention délictueuse a par contre pour effet d'exclure les infractions résultant de simples négligences, erreurs matérielles ou irrégularités commises de bonne foi.

Art. 24

Suivant la jurisprudence bien établie en matière d'impôts sur les revenus, il n'est pas exigé que l'administration détienne une preuve absolue de l'intention frauduleuse ou du dessein de nuire; il suffit qu'elle dispose d'indices sérieux permettant de présumer l'existence de cette intention ou de ce dessein. Dans ces conditions, le passage du délai de trois ans au délai de cinq ans devient dès lors licite, entre autres, lorsque:

a. les pratiques irrégulières que l'administration constate au cours d'un contrôle effectué dans le délai de trois ans, lui permettent de présumer que les mêmes pratiques ou des pratiques analogues sont utilisées depuis plus longtemps;

b. les renseignements qui lui parviennent en provenance d'autres administrations fiscales, d'autres services publics ou recueillis chez des tiers constituent autant d'indices sérieux d'une fraude caractérisée;

c. des renseignements obtenus d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, dans le cadre de l'assistance organisée par la réglementation communautaire ou par une convention préventive de la double imposition, contiennent des indices d'une telle fraude.

Art. 25

A l'instar de la jurisprudence dégagée en matière d'ISR, le passage au délai de prescription de sept ans est par ailleurs possible lorsque la révélation de l'infraction est le fait:

a. d'une instance judiciaire;

b. de renseignements probants, supérieurs à l'indice, émanant notamment d'une autre administration fiscale du Royaume;

c. d'un renseignement communiqué ou requis, d'une enquête effectuée ou requise, ou d'un contrôle effectué ou requis par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un pays tiers à cette Union.

Art. 26

La troisième possibilité qui vient ainsi d'être évoquée, relève essentiellement d'une application efficace:

- des conventions préventives de double imposition;

- de la directive n° 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée (J.O.C.E. n° L 73 du 19 mars 1976), telle que modifiée par la directive n° 79/1071/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 (J.O.C.E. n° L 331 du 27 décembre 1979);

- de la directive n° 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects (J.O.C.E. n° L 336 du 27 décembre 1977), telle que modifiée par la directive n° 79/1070/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 (J.O.C.E. n° L 331 du 27 décembre 1979) et par la directive n° 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (J.O.C.E. n° L 76 du 23 mars 1992);

- du règlement n° CEE/218/92 du Conseil du 27 janvier 1992, concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (T.V.A.) (J.O.C.E. n° L 24 du 1er février 1992).

Garantie requise pour le passage du délai de trois ans au délai de cinq ans

Art. 27

Dans le souci d'une sécurité juridique optimale, l'article 58 de la loi, article 84ter , nouveau, du Code de la T.V.A., enjoint à l'administration, lorsqu'elle se propose de passer du délai de prescription de trois ans au délai de prescription de cinq ans, de notifier, à peine de nullité du redressement, au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.

Entrée en vigueur : le 6 avril 1999

Application : La prescription régie par l'article 81, ancien, du Code de la T.V.A. reste applicable aux taxes, intérêts et amendes fiscales, dont l'action en recouvrement prend naissance avant le 1 er janvier 1999.

La prescription qu'organisent les articles 81 et 81bis , nouveaux, de ce Code, devient applicable aux taxes, intérêts et amendes fiscales, dont l'action en recouvrement naît après le 31 décembre 1998 (1) .

La notification requise en cas de passage, sous le régime de la prescription nouvelle, du délai de trois ans au délai de cinq ans s'applique, à dater du 6 avril 1999, aux taxes, intérêts et amendes fiscales, dont la cause d'exigibilité se situe après le 31 décembre 1998 (2) .

(1)

v. point n° 7, ci-avant.

(2)

v. point n° 8, ci-avant.

4 Prescription initiale de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales

(Loi du 15 mars 1999, articles 54 et 55 - Code de la T.V.A., articles 82 et 82bis)

Art. 28

La cause de restitution de la taxe désigne, selon le cas, les faits que stipulent:

a. l'article 76, ° 1er , du Code de la T.V.A. (montant des déductions excédant celui des taxes dues);

b. l'article 77, ° 1er , de ce Code de la T.V.A. (restitution sur livraisons de biens en régime intérieur, sur acquisitions intracommunautaires de biens et sur prestations de services);

c. l'article 77, ° 1er bis, du même Code (restitution à l'importation de biens).

Art. 29

De son côté, l'action en restitution de la taxe prend, selon le cas, naissance:

a. à la date du dépôt de la déclaration qui fait apparaître l'excédent des déductions sur les taxes dues;

b. à l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration relative à la période au cours de laquelle la cause de restitution est intervenue;

c. si aucune déclaration ne doit être déposée, à la date à laquelle la créance de l'ayant droit s'avère définitivement établie ( Manuel de la T.V.A., mise à jour au 1er janvier 1996, n°s 541 et 542, pp. 1063-1064).

Art. 30

L'évolution des textes portant sur la matière se révèle par ailleurs favorable à un calcul uniforme des délais à appliquer à l'action en recouvrement et à l'action en restitution de la taxe et de ses accessoires.

a. Aussi les dispositions nouvelles ont-elles levé l'option que le délai unique de la prescription initiale de l'action en restitution de la taxe soit ici aligné sur le délai de prescription applicable, en règle, à l'action en recouvrement de cette taxe.

b. A cet effet, l'article 54 de la loi, article 82, nouveau, du Code de la T.V.A., fixe d'abord le point de départ de l'action en restitution de la taxe au jour où cette action naît.

c. L'article 55 de la loi, article 82bis , nouveau, du même Code, précise ensuite que la prescription de cette action est dorénavant acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, est intervenue.

Art. 31

Sans préjudice de la révision quinquennale mobilière et de la révision “quindécennale” immobilière dont les biens d'investissement sont passibles en exécution de l'article 20, ° 2, alinéas 1 er et 3, de la 6e directive T.V.A., cette dimension nouvelle pose toutefois la question de l'exercice liminaire du droit à la déduction des taxes en amont. Pour mémoire, cette action s'exerce aujourd'hui:

a. naturellement, par imputation sur le total des taxes exigibles pour une période de déclaration, du total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période (article 4, ° 1er, alinéa 1er , de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée);

b. d'initiative, dans les deux ans qui suivent la naissance du droit dont il s'agit (arrêté royal n° 3, article 4, ° 1er , alinéa 2);

c. moyennant autorisation expresse du fonctionnaire concerné, dans les cinq ans qui suivent la naissance de ce droit (arrêté royal n° 3, article 4, ° 2).

Art. 32

La circonstance, en d'autres termes, implique, sans contredit, de ramener désormais l'exercice de ce droit aux trois ans qui, outre l'action en restitution, limitent surtout l'action en recouvrement de la taxe, ainsi que le contrôle dont cette action procède. Le résultat peut être obtenu moyennant modification en ce sens de l'article 4 de l'arrêté royal n° 3, précité.

Entrée en vigueur: le 6 avril 1999

Application : La prescription régie par l'article 82, ancien, du Code de la T.V.A. reste applicable aux taxes, intérêts et amendes fiscales, dont l'action en restitution prend naissance avant le 1 er janvier 1999.

La prescription qu'organisent les articles 82 et 82bis , nouveaux, de ce Code, devient applicable aux taxes, intérêts et amendes fiscales, dont l'action en restitution naît après le 31 décembre 1998 (1) .

(1)

v. point n° 7, ci-avant.

5 Prescriptions subséquentes de l'action en recouvrement et de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales

(Loi du 15 mars 1999, articles 56, 59 et 60 - Code de la T.V.A., articles 83, 89 et 90)

Art. 33

Les prescriptions initiales, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont désormais interrompues:

a. de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil (Code de la T.V.A., article 83, ° 1er, alinéa 1er, nouveau);

b. par la renonciation au temps couru de la prescription (Code de la T.V.A., article 83, ° 2, nouveau);

c. ainsi que par la notification (Code de la T.V.A., article 83, ° 2, nouveau) ou par la signification (Code de la T.V.A., article 85, ° 3) de la contrainte prévue à l'article 85, ° 1er, du Code.

Art. 34

L'interruption ainsi réalisée de la prescription initiale donne naissance à une prescription nouvelle. Susceptible d'être interrompue de la même manière et dans les mêmes conditions, cette prescription nouvelle est, à défaut, acquise cinq ans après l'acte interruptif de la prescription initiale, s'il n'y a instance en justice.

a. Conformément au droit commun, cette instance peut désormais être introduite par citation à comparaître, par requête, unilatérale ou contradictoire, ainsi que par comparution volontaire.

b. Si l'administration se réclame alors d'un titre exécutoire, l'action en justice pourra, s'il y échet, prendre la forme d'une opposition à l'exécution de ce titre (1) .

c. Le recours systématique au droit commun rend d'autre part superflue la disposition qui était jusqu'à présent inscrite à l'article 90 du Code de la T.V.A.

(1)

Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/1 et 1342/1, p. 21.

Art. 35

Précision appréciable, toute instance en justice relative à l'application ou au recouvrement de la taxe, qui est introduite par l'Etat, par le redevable ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette, suspend désormais le cours de la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif de l'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Entrée en vigueur : le 6 avril 1999

Application : Les dispositions qui viennent d'être commentées, s'appliquent, à dater du 6 avril 1999, aux taxes, intérêts et amendes fiscales, dont la cause d'exigibilité se situe après le 31 décembre 1998 (1) .

Les procédures pendantes le 6 avril 1999 restent en outre soumises, jusqu'à leur clôture, aux règles applicables avant le 1 er mars 1999 (2) .

(1)

v. point n° 8, ci-avant.

(2)

v. point n° 9, ci-avant.

6 Capacité ministérielle de modérer

(Loi du 15 mars 1999, article 57 - Code de la T.V.A., article 84)

Art. 36

Un débat s'est effectivement ouvert quant à l'opportunité de transférer au pouvoir judiciaire la compétence que l'article 84, alinéa 2, du Code de la T.V.A. reconnaît au Ministre des Finances de statuer “sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales”. La balance devait également pencher, dans un premier temps, en faveur de ce transfert de compétence (1) . Il est toutefois rapidement apparu, par la suite, combien l'intervention du pouvoir judiciaire s'avérerait, en l'occurrence, trop lourde (2) . Aussi a-t-il été finalement décidé de conserver au Ministre des Finances la compétence dont il s'agit (3) .

(1)

Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/1 et 1342/1, p. 10.

(2)

Doc. parl., Sénat , 1998-1999, n° 966/11, p. 174.

(3)

Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/23, p. 18.

Art. 37

Amputer, en d'autres termes, l'article 84, alinéa 2, du Code de la T.V.A des mots “statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales” n'aboutit pas à priver le Ministre des Finances de tout pouvoir en la matière. L'article 9 de l'arrêté du 18 mars 1831, organique de l'administration des finances ( Bulletin officiel , n° XXVI) reste en effet d'application, qui dispose que le Ministre des Finances “statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois”.

Entrée en vigueur: le 6 avril 1999

Application : dès le 6 avril 1999, sous cette réserve toutefois que les procédures pendantes à cette date restent soumises, jusqu'à leur clôture, aux règles applicables avant le 1 er mars 1999 (1) .

(1)

v. point n° 9, ci-avant.

7 Modifications au Code judiciaire

(Loi du 23 mars 1999, articles 2, 4, 6, 7, 8 et 9 - Code judiciaire, articles 42, 1°, 569, alinéa 1 er , 617, 632, 705, alinéa 1 er , 728, 1385decies et 1385undecies - Arrêté royal du 25 mars 1999)

Art. 38

L'exposé des motifs du projet de loi en témoigne: l'intention du législateur a été de “prévoir, dans l'intérêt de tous les contribuables, un véritable droit commun de la procédure fiscale qui s'applique à tous les impôts” (1) . Aussi l'article 569, alinéa 1 er , du Code judiciaire a-t-il été complété de façon à confier au tribunal de première instance la connaissance “des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt”.

a. La notion de “loi d'impôt doit être comprise dans sa signification matérielle, à savoir tout prescrit général et contraignant en matière fiscale, que ce soit une loi fédérale, un décret, une ordonnance ou un règlement” (2) .

b. L'exposé des motifs précise que “l'emploi de la notion de “contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt” comme critère de compétence absolue a” notamment “pour conséquence que le pouvoir judiciaire pourra statuer sur la légalité de toute application individuelle d'une norme fiscale. Certains actes juridiques fiscaux et individuels... n'ont pu jusqu'à présent être contestés que devant le Conseil d'Etat, à défaut d'une compétence particulière du pouvoir judiciaire en cette matière” (3) .

c. Ceci signifie en outre que le juge de paix n'aura plus, comme précédemment, à connaître des demandes dont le montant n'excède pas 75.000 francs (4) . L'article 617, nouveau, du Code judiciaire dispose de surcroît que “les jugements rendus par le tribunal de première instance dans des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel”. Il s'agit là d'une dérogation au principe selon lequel les jugements du tribunal de première instance qui statue sur une demande dont le montant ne dépasse pas 75.000 francs, sont rendus en dernier ressort (5) .

(1)

Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/1 et 1342/1, p. 4.

(2)

Doc. parl., Chambre , 1997-1998, n° 1341/1 et 1342/1, p. 35.

(3)

Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/1 et 1342/1, p. 35.

(4)

Code judiciaire, article 590.

(5)

Code judiciaire, article 577.

Art. 39

L'intention du législateur n'a toutefois pas été de rendre tous les tribunaux de première instance compétents en matière fiscale, mais de centraliser le traitement des litiges fiscaux auprès d'un nombre limité de ces tribunaux, de manière à pouvoir y constituer des chambres spécialisées (1) . Dans un premier temps, il avait été question de ne reconnaître une compétence en matière fiscale qu'aux tribunaux de première instance établis au siège d'une Cour d'appel, c'est-à-dire aux tribunaux de première instance de:

- Bruxelles;

- Anvers;

- Gand;

- Liège;

- Mons.

(1)

Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/1 et 1342/1, p. 4.

Art. 40

Deux exceptions ont toutefois été prévues à cette règle:

a. La première de ces dérogations déclare le tribunal de première instance d'Eupen seul compétent lorsque la procédure se déroule en langue allemande (1) .

b. S'agissant de la seconde dérogation, le Parlement a adopté un amendement qui permet au Roi de “désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction” (2) .

(1)

Code judiciaire, article 632, nouveau, alinéa 1 er , in fine.

(2)

Code judiciaire, article 632, nouveau, alinéa 2.

Art. 41

L'arrêté royal du 25 mars 1999, qui porte exécution de ce second amendement, prévoit la compétence du tribunal de première instance:

- d'Arlon pour la province de Luxembourg;

- de Bruges pour la province de Flandre occidentale;

- de Hasselt pour la province de Limbourg;

- de Louvain pour la province du Brabant flamand;

- de Namur pour la province de Namur;

- de Nivelles pour la province du Brabant wallon.

Art. 42

L'article 632, alinéa 1 er , nouveau, du Code judiciaire, dispose, à cet égard, que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé:

a. “le bureau où la perception a été ou doit être faite”;

ou

b. “si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt,... le service d'imposition qui a pris la décision contestée”.

Art. 43

La loi du 23 mars 1999 ne fixe pas le délai dans lequel l'action doit être introduite auprès du tribunal de première instance, si ce n'est dans le cas où un recours administratif préalable est “organisé par ou en vertu de la loi” (1) . Le fait que le recours administratif continue à échapper, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à cette organisation “par ou en vertu de la loi”, laisse, en pratique, au demandeur d'intenter son action à tout moment utile.

a. Introduite par requête contradictoire, cette action relève, entre autres, de l'article 1034ter du Code judiciaire. “Une copie de la décision contestée”, précise l'article 1385decies , alinéa 3, de ce Code, “doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité”.

b. La requête accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou au greffe (2) .

c. Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge (3) .

(1)

Code judiciaire, article 1385undecies, nouveau.

(2)

Code judiciaire, article 1034quinquies.

(3)

Code judiciaire, article 1034sexies.

Art. 44

En vertu de l'article 42, 1°, du Code judiciaire, les significations à l'Etat sont faites “au Cabinet du Ministre compétent pour en connaître”. La précision est par ailleurs rappelée à l'article 705, alinéa 1 er , du même Code, qui stipule en matière d'actes introductifs d'instance. En raison de la suppression, dans les Codes fiscaux, du droit procédural particulier, toutes les significations et notifications en matière fiscale doivent désormais être faites au Cabinet du Ministre des Finances. Pour des motifs évidents d'organisation administrative, cette disposition a été complétée de manière à permettre au Ministre des Finances de désigner un fonctionnaire au bureau duquel les significations et notifications puissent valablement être faites.

Art. 45

L'article 728, ° 2bis , nouveau, du Code judiciaire permet enfin au juge d'entendre, en ses observations écrites ou verbales à l'audience, “l'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le contribuable”.

a. Le juge apprécie l'opportunité d'une telle intervention, qui doit expressément être demandée par le contribuable ou son avocat.

b. Peut seule être entendue “la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative”.

c. La consultation ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable.

Entrée en vigueur : le 6 avril 1999

Application : dès le 6 avril 1999, sous cette réserve toutefois que les procédures pendantes à cette date restent soumises, jusqu'à leur clôture, aux règles applicables avant le 1 er mars 1999 (1) .

(1)

v. point n° 9, ci-avant.

8 Appel et Cassation

(Loi du 15 mars 1999, articles 62 et 63 - Code de la T.V.A., articles 92bis et 93)

Art. 46

Remplacer l'article 93 du Code de la T.V.A. par une disposition exogène signifie, en premier lieu, l'abandon des garanties dont l'administration disposait jusqu'alors en matière de réduction conditionnelle des amendes fiscales. L'insertion d'un article 92bis et la rédaction de l'article 93, nouveaux, innovent, pour le surplus, dans l'exercice des voies de recours.

Art. 47

La signification ou la notification d'un acte d'appel produit, en règle, un effet suspensif, un effet relatif et un effet dévolutif. Dans certains cas, le délai d'appel s'avère en outre suspensif à lui seul. Recours extraordinaire, ni le pourvoi en cassation, ni le délai de ce pourvoi, n'a au contraire pour effet, sauf exception prévue par la loi, de suspendre la force exécutoire de la décision attaquée.

Art. 48

Afin d'épargner au droit fiscal les distinctions que le droit commun opère de la sorte, l'article 92bis , nouveau, du Code de la T.V.A. dispose que les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation, sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice sur laquelle ils portent.

Art. 49

L'article 93 de ce Code précise, d'autre part, que le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées, La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat. Celui, en l'occurrence, ne doit pas nécessairement appartenir au Barreau de cassation.

Entrée en vigueur : le 6 avril 1999

Application: L'article 92bis , nouveau, du Code de la T.V.A. s'applique, à compter du 6 avril 1999, aux taxes, intérêts et amendes fiscales, dont la cause d'exigibilité se situe après le 31 décembre 1998 (1) .

L'article 93, nouveau, de ce Code est spécifiquement applicable à partir du 6 avril 1999.

Les procédures pendantes à cette date sont en outre poursuivies, jusqu'à leur clôture, conformément aux règles en vigueur avant le 1 er mars 1999 (2) .

(1)

v. point n° 8, ci-avant.

(2)

v. point n° 9, ci-avant.

9 Consignation en cours de procédure

(Loi du 15 mars 1999, article 61 - Code de la T.V.A., article 92)

Art. 50

Dans sa rédaction initiale, demeurée intacte jusqu'à ces derniers jours, l'article 92 du Code de la T.V.A. prévoyait, faisant chacune l'objet d'un alinéa distinct, deux possibilités pour l'administration d'obtenir des garanties du redevable au cours de la procédure:

a. en première instance, consécutive à l'opposition à contrainte, l'administration pouvait demander au tribunal, siégeant en référé, la condamnation du redevable à un versement provisionnel, une consignation ou une caution (alinéa 1 er);

b. en degré d'appel, faisant suite au rejet de l'opposition à contrainte, le receveur pouvait réclamer, sous peine d'irrecevabilité du recours, la consignation, dans les deux mois, du montant des sommes dues (alinéa 2).

Art. 51

L'article 61 de loi, précitée, du 15 mars 1999 vient de jeter bas cet édifice. Désormais, l'administration ne dispose plus de la possibilité d'obtenir une garantie en première instance. Ce moyen lui est, pour la première fois, octroyé en degré d'appel.

Art. 52

A ce stade de la procédure, le receveur de la T.V.A. concerné peut désormais, se fondant sur les données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci une demande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréées par l'administration. Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée dans les deux mois de la notification.

Art. 53

La possibilité est toutefois réservée au débiteur de contester, avant que n'expire ce délai de deux mois, le bien-fondé de la demande que le receveur lui a notifiée. Sa contestation prend alors la forme d'une requête motivée au juge d'appel.

Art. 54

Celui-ci dispose, à compter de l'expiration des deux mois impartis pour la consignation ou la constitution litigieuses, d'un délai de trois mois pour statuer sur la requête dont le débiteur l'a saisi. Ce délai de trois mois lui est également compté quant à devoir, s'il y échet, déclarer irrecevable le recours même, à défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans les deux mois initialement impartis.

Art. 55

Directement inspirées des arrêts n° 73/92, n° 43/93, n° 44/95 et n° 75/95, que la Cour d'arbitrage a respectivement rendus le 18 novembre 1992, le 10 juin 1993, le 6 juin 1995 et le 9 novembre 1995 (Moniteur belge du 16 janvier 1993, du 3 juillet 1993, du 26 août 1995 et du 1 er décembre 1995), ces dispositions nouvelles procèdent, pour l'essentiel, de la triple résolution:

a. de maintenir l'obstacle que la consignation des sommes réclamées oppose aux manœuvres dilatoires du redevable défaillant;

b. de consacrer, de lege lata, le principe du pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire compétent à demander cette consignation;

c. d'asseoir, de même, l'exercice de ce pouvoir sur le respect des données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du redevable.

Entrée en vigueur: le 6 avril 1999

Application : La disposition nouvelle s'applique, à dater du 6 avril 1999, aux taxes, intérêts et amendes fiscales, dont la cause d'exigibilité se situe après le 31 décembre 1998 (1) .

Les procédures pendantes le 6 avril 1999 restent par ailleurs soumises, jusqu'à leur clôture, aux règles applicables avant le 1 er mars 1999 (2) .

(1)

v. point n° 8, ci-avant.

(2)

v. point n° 9, ci-avant.

10 Modification au Code d'instruction criminelle

(Loi du 23 mars 1999, article 10 - Code d'instruction criminelle, article 29, alinéa 2)

Art. 56

Dans sa rédaction en vigueur jusqu'à ces derniers jours (1) , l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle subordonnait la dénonciation, au Procureur du Roi, des “faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution”:

a. à l'autorisation, pour les fonctionnaires de l'administration des Contributions directes et pour les fonctionnaires de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, du directeur régional dont ces fonctionnaires dépendent;

b. à l'autorisation, pour les fonctionnaires de l'administration de l'Inspection Spéciale des Impôts, délivrée, sur avis conforme de l'Administrateur général des Impôts, par l'un des trois fonctionnaires, désignés, à cet effet, par le Secrétaire général du Ministère des Finances parmi les fonctionnaires de cette administration ou mis à la disposition de celle-ci.

(1)

Code d'instruction criminelle, article 29, alinéa 2, inséré par l'article 107 de la loi du 4 août 1986, portant des dispositions fiscales ( Moniteur belge du 20 août 1986) et modifié par l'article 70 de la loi du 28 décembre 1992, portant des dispositions fiscales. financières et diverses ( Moniteur belge du 31 décembre 1992, troisième édition).

Art. 57

Dans sa nouvelle formulation issue de l'article 10 de la loi du 23 mars 1999, cet article 29, alinéa 2, ne requiert plus, solution uniforme, que l'autorisation du directeur régional dont dépendent, selon le cas, les fonctionnaires:

a. de l'administration des Contributions directes;

b. de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines;

c. de l'administration de l'Inspection Spéciale des Impôts;

d. de l'Administration de la Fiscalité, des Entreprises et des Revenus.

Entrée en vigueur: le 6 avril 1999

Application : dès le 6 avril 1999

Au nom du Ministre

L'Administrateur général

adjoint des Impôts,

J.-M. DELPORTE

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe1 15 mars 1999. - Loi relative au contentieux en matière fiscale (1) (1)

Références parlementaires:

Chambre des représentants

Session ordinaire 1997-1998 et 1998-1999:

Documents parlementaires - Projet de loi, n° 1341/1. - Amendements, n° s 1341/2 à 1341/16. - Rapport, n° 1341/17. - Texte adopté par la commission des finances et du budget, n° 1341/18. - Amendements, n° 1341/19. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1341/20. - Projet amendé par le Sénat, n° 1341/21. - Amendements, n° 1341/22. - Rapport, n° 1341/23. - Texte adapté en séance plénaire et soumis à la Sanction Royale, n° 1341/24.

Annales de la Chambre des représentants:

22 et 28 avril 1998 et 2 et 4 mars 1999.

Sénat

Séance extraordinaire 1995:

Documents parlementaires. - Décisions de la commission parlementaire de concertation, n° 1-82/34, 36 et 38.

Séance ordinaire 1997-1998 et 1998-1999:

Documents parlementaires - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-966/1. - Amendements, n° s 1-966/2 à 1-966/10. - Rapport, n° 1-966/11. - Texte adopté par la commission des finances et des affaires économiques, n° 1-966/12. - Amendements, n° s 1-966/13 et 1-966/14. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-966/15.

Annales du Sénat:

20 et 21 janvier 1999.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Chapitre premier. - Disposition générale

Article 1 er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre II. - Modifications de la législation fiscale

Section première. - Impôts sur les revenus et taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Sous-Section Première. - Modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2

Dans le titre VI, chapitre premier, section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la sous-section III est remplacé par l'intitulé suivant:

“Sous-section III. - Exigibilité du précompte”.

Art. 3

A l'article 267 du même Code, modifié par la loi du 4 avril 1995 et par la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er , les mots “la débition” sont remplacés par les mots “l'exigibilité”;

2° à l'alinéa 4, les mots “la débition” sont remplacés par les mots “l'exigibilité”.

Art. 4

A l'article 273 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots “est dû” sont remplacés par les mots “est exigible”.

Art. 5

L'article 297, alinéa 1 er , du même Code, modifié par la loi du 7 avril 1995, est abrogé.

Art. 6

L'article 298 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le directeur général des contributions ou par le fonctionnaire délégué pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes. Les contraintes sont décernées par les receveurs des contributions.”.

Art. 7

A l'article 304, ° 1 er , du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:

“Le précompte immobilier fait l'objet de rôles. Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle.”;

2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

“A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 412, les impositions au précompte mobilier et au précompte professionnel sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant.”;

3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:

“Sauf dans les cas prévus aux articles 225, alinéa 1er , et 248, alinéa 1er , les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas recouvré ou remboursé lorsqu'il n'atteint pas 100 francs, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments.”.

Art. 8

L'article 307 du même Code est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

“° 5. Dans les conditions définies par le Roi, le contribuable peut également fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques ou de supports d'information électroniques.”.

Art. 9

L'article 327, ° 5, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est abrogé.

Art. 10

L'article 332 du même Code est abrogé.

Art. 11

L'article 333, alinéa 2, du même Code, est complété par ce qui suit:

“et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 4.”.

Art. 12

A l'article 337 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:

“Les fonctionnaires de l'administration des contributions directes restent également dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la situation fiscale d'un contribuable, émanant de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.”;

2° à l'alinéa 4, les mots “l'alinéa précédent” sont remplacés par les mots “l'alinéa 2”;

3° à l'alinéa 5, les mots “l'alinéa 3” sont remplacés par les mots “l'alinéa 4”.

Art. 13

L'article 343 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est abrogé.

Art. 14

L'article 347 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.

Art. 15

L'article 348 du même Code est abrogé.

Art. 16

L'article 349 du même Code est abrogé.

Art. 17

L'article 350 du même Code est abrogé.

Art. 18

A l'article 353, alinéa 1 er , du même Code, les mots “ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312” sont supprimés.

Art. 19

A l'article 354 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er , les mots “soit aux articles 307 à 311, soit aux dispositions prises en exécution de l'article 312” sont remplacés par les mots “aux articles 307 à 311”;

2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:

“Le précompte immobilier, l'amende administrative, et, dans la mesure où ils ne sont pas payés dans le délai prévu à l'article 412, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent également être établis dans le délai fixé aux deux alinéas qui précèdent.”;

3° à l'alinéa 4, les mots “Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux articles 366 à 373” sont remplacés par les mots “Lorsque le contribuable ou le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, a introduit une réclamation conformément aux articles 366 à 371” et les mots “douze mois” sont remplacés par les mots “six mois”.

Art. 20

L'article 355 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 355. - Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice. Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation de remplacement.”.

Art. 21

L'article 356 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 356. - Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation initiale. Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction, a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction. La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision de la juridiction saisie. Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357.”.

Art. 22

Au titre VII, chapitre VI, du même Code, la section III, comprenant l'article 365, est abrogée.

Art. 23

Au titre VII, chapitre VII, du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

A) l'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant: “Voies de recours”;

B) l'intitulé de la section Ière est remplacé par l'intitulé suivant: “Recours administratif”;

C) la subdivision de la section Ière en sous-sections est supprimée;

D) l'intitulé “Section II - Dégrèvements d'office” est supprimé.

Art. 24

L'article 366 du même Code, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 366. - Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis.”.

Art. 25

L'article 367 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 367. - La réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions.”.

Art. 26

L'article 368 du même Code est abrogé.

Art. 27

L'article 370 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 370. - Il est accusé réception au réclamant en mentionnant la date de réception de la réclamation.”.

Art. 28

L'article 371 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 371. - Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.”.

Art. 29

L'article 372 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 372. - Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus à l'article 371.”.

Art. 30

L'article 373 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 373. - Lorsqu'un supplément d'imposition est établi pour un exercice d'imposition déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut, dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle comportant le supplément d'imposition, se pourvoir en réclamation contre cette surtaxe.”.

Art. 31

A l'article 374 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er , les mots “les articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 à 350” sont remplacés par les mots “les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346”;

2° à l'alinéa 2, les mots “établissements ou organismes de crédit et de l'Office des Chèques postaux” sont remplacés par les mots “établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit”;

3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante:

“Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours.”.

Art. 32

L'article 375 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 375. - ° 1 er . Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement. La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire. ° 2. Il ne lui est pas permis d'établir, par sa décision, un supplément d'imposition ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée.”.

Art. 33

L'article 376 du même Code, modifié en ce qui concerne le texte néerlandais, par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 376. - ° 1 er . Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que:

1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;

2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.

° 2. N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence. ° 3. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement:

1° des excédents de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, ° 2, pour autant que ces excédents aient été constatés par l'administration ou signalés à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces précomptes et versements anticipés sont imputables;

2° des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156 et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées.

° 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de restitution d'office des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 qui n'ont pas encore été imputés sur l'impôt réellement dû.”.

Art. 34

Au titre VII, chapitre VII, du même Code, la section III, comprenant les articles 377 à 392, est remplacée par les dispositions suivantes:

“Section II. - Dispositions particulières en matière de recours judiciaire Art. 377. - Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. Art. 378. - Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée pour le demandeur par un avocat.”.

Art. 35

L'article 394bis du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, est abrogé.

Art. 36

L'article 409 du même Code est remplacé par le texte suivant:

“Art. 409. - En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 ou d'action en justice, l'imposition contestée, en principal, additionnels et accroissements, augmentée des intérêts et des frais y afférents, peut faire l'objet pour le tout de saisies conservatoires, de voies d'exécution ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.”.

Art. 37

L'article 410 du même Code est remplacé par le texte suivant:

“Art. 410. - Toutefois, en cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 ou d'action en justice, l'imposition contestée en principal, additionnels et accroissements, augmentée des intérêts y afférents, est considérée comme une dette liquide et certaine et peut être recouvrée par voies d'exécution, ainsi que les frais de toute nature, dans la mesure où elle correspond au montant des revenus déclarés ou lorsqu'elle a été établie d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où elle n'excède pas la dernière imposition définitivement établie à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur. Pour l'application de l'alinéa 1 er , les revenus sur lesquels le contribuable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de l'impôt sont assimilés aux revenus déclarés. Dans les cas spéciaux, le directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.”.

Art. 38

L'article 411 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 411. - Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'article 410, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de l'impôt ou du précompte en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais. Pour l'application des articles 409 et 410, l'action en justice relative à l'imposition contestée s'entend de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation.”.

Art. 39

Dans le titre VII, chapitre VIII, du même Code, l'intitulé de la section IV est remplacé par l'intitulé suivant:

“Section IV. - Délai de paiement des précomptes et des impôts”.

Art. 40

L'article 412 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est complété par l'alinéa suivant:

“Les mesures d'exécution forcée relatives aux précomptes visés aux alinéas 1 er à 5 doivent toutefois être précédées d'une reprise au rôle, conformément à l'article 304.”.

Art. 41

L'article 413 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 413. - Les impôts directs et le précompte immobilier portés au rôle conformément à l'article 304 sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire. Ils doivent être payés dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Les impôts et les précomptes doivent être acquittés sans délai pour leur totalité lorsque les droits du Trésor sont en péril. Si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.”.

Art. 42

A l'article 414 du même Code sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le ° 1er, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:

“Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur, à partir soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel a lieu le paiement.”;

2° le ° 2 est remplacé par la disposition suivante:

“° 2. A défaut de notification de la décision visée à l'article 375, ° 1er , dans les six mois de la date de réception de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au ° 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période commençant au premier du mois qui suit celui de l'expiration du délai de six mois et allant jusqu'à la fin du mois de l'introduction de la demande conformément à l'article 1385 undecies du Code judiciaire et, en l'absence d'une telle demande, jusqu'à la fin du mois au cours duquel la décision précitée a été notifiée.”.

Art. 43

A l'article 418 du même Code sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er , les mots “En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires sont alloués” sont remplacés par les mots “En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué”;

2° à l'alinéa 3, les mots “Les intérêts sont calculés” sont remplacés par les mots “Cet intérêt est calculé par mois civil”.

Art. 44

L'article 419 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 419. - Aucun intérêt moratoire n'est alloué:

1° lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois;

2° lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération d'une amende ou d'un accroissement, accordée à titre de grâce;

3° en cas de remboursement d'excédent de précompte professionnel, de précompte mobilier ou de versements anticipés, au bénéficiaire des revenus, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le délai d'imposition visé à l'article 359 ou à l'article 353, a expiré;

4° en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte mobilier ou à titre de précompte professionnel, à leurs redevables visés aux articles 261 et 270;

5° en cas de remboursement de versements anticipés, en application de l'article 376, ° 4.

Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1 er , 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant ce délai.”.

Art. 45

A l'article 427, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, les mots “date d'exigibilité” sont remplacés par les mots “date d'échéance”.

Art. 46

A l'article 445 du même Code, modifié par la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 2, les mots “établie et” sont insérés entre les mots “est” et “recouvrée”;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 47

L'article 462, alinéa unique, du même Code, est abrogé.

Art. 48

L'article 469, alinéa 4, du même Code est abrogé.

Sous-Section 2. - Modifications apportées au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 49

A l'article 2, alinéa 1 er , du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 23 novembre 1965, et remplacé par l'article 1 er de l'arrêté royal du 29 mars 1994, les mots “les articles 297 et 298, 300 à 302, 337, 354 à 359, 365 à 367, 370 à 392” sont remplacés par les mots “les articles 298, 300 à 302, 307, 337, 354 à 359, 365 à 378.”.

Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 50

L'article 62bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est complété par les mots “, délivrée avec l'accord conjoint de l'administrateur général des impôts et de l'administrateur général adjoint des impôts.”.

Art. 51

L'article 74, ° 4, du même Code est abrogé.

Art. 52

L'article 81 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1977 et par la loi du 8 août 1980, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 81. - L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.”.

Art. 53

Un article 81bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

“Art. 81bis. - ° 1 er . La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.Par dérogation à l'alinéa 1 er , cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue, dès lors que l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, ladite prescription est en outre acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque:

1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;

2° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;

3° des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.

° 2. Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, ° 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure.”.

Art. 54

L'article 82 du même Code, modifié par la loi du 8 août 1980, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 82. - L'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.”.

Art. 55

Un article 82bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

“Art. 82bis . - La prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.”.

Art. 56

A l'article 83 du même Code, modifié par la loi du 8 août 1980, sont apportées les modifications suivantes:

1° les alinéas 1er et 2 deviennent respectivement les °° 1er et 2;

2° le ° 1er, nouveau, est complété par les alinéas suivants:

“Toute instance en justice relative à l'application ou au recouvrement de la taxe, qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de cette taxe ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.”;

3° dans le ° 2, nouveau, les mots “aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent.” sont remplacés par les mots “aux actes interruptifs visés au ° 1er, alinéa 1er , du présent article.”.

Art. 57

Dans l'article 84, alinéa 2, du même Code, les mots “statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et” sont supprimés.

Art. 58

Un article 84ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

“Art. 84ter . - Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, ° 1 er , alinéa 2, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.”.

Art. 59

L'article 89, alinéas 2 et 3, du même Code, est remplacé par la disposition suivante:

“L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.”.

Art. 60

L'article 90 du même Code est abrogé.

Art. 61

L'article 92 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 92. - En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréées par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification. A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1 er , elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas fondée.”.

Art. 62

Un article 92bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

“Art. 92bis . - Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.”.

Art. 63

L'article 93 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 93. - Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat.”.

Section 3. - Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 64

L'article 205 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est abrogé.

Art. 65

L'article 207septies , ° 4, du même Code est abrogé.

Art. 66

L'article 219 du même Code, modifié par la loi du 4 août 1986, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 219. - La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances, appartient au ministre des Finances.Le ministre des Finances conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt. Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévus par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au montant des amendes proportionnelles prévues par les articles 203, alinéa 1 er , et 204, si ce n'est lorsque le contrevenant, avant toute réclamation de l'administration, aurait fait à celle-ci l'aveu spontané de la contravention ou est décédé.”.

Art. 67

L'article 221 du même Code, remplacé par la loi du 13 août 1947 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 221. - L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.”.

Art. 68

L'article 222 du même Code, modifié par les lois du 13 août 1947 et du 22 décembre 1989, est abrogé.

Art. 69

L'article 224 du même Code, modifié par la loi du 13 août 1947, est abrogé.

Art. 70

Un article 225bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

“Art. 225bis . - Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.”.

Art. 71

Un article 225ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

“Art. 225ter . - Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat.”.

Section 4. - Droits de succession

Art. 72

L'article 133nonies, ° 4, du Code des droits de succession est abrogé.

Art. 73

A l'article 141, alinéa 2, du même Code, les mots “Il statue sur les réclamations ayant pour objet la remise des amendes fiscales et” sont remplacés par les mots “Le ministre des Finances”.

Art. 74

Un article 142 3 , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

“Art. 142 3 . - Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.”.

Art. 75

Un article 142 4 , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

“Art. 142 4 . - Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat.”.

Section 5. - Droits de timbre

Art. 76

L'article 67 nonies, ° 4, du Code des droits de timbre est abrogé.

Art. 77

A l'article 74, alinéa 2, du même Code, les mots “Il statue sur les pétitions ayant pour objet la remise des amendes fiscales et” sont remplacés par les mots “Le ministre des Finances”.

Art. 78

L'article 76 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 76. - L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.”.

Art. 79

L'article 77 du même Code est abrogé.

Art. 80

L'article 79 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 79. - Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.”.

Art. 81

Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

“Art. 79bis . - Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat.”.

Section 6. - Taxes assimilées au timbre

Art. 82

L'article 202 3 du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'arrêté-loi du 27 mars 1936, est abrogé.

Art. 83

A l'article 202 4 , alinéa 2, du même Code, les mots “Il statue sur les pétitions ayant pour objet la remise des amendes fiscales et” sont remplacés par les mots “Le ministre des Finances”.

Art. 84

L'article 202 6 du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1951, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 202 6 . - L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.”.

Art. 85

L'article 202 7 du même Code, dont l'alinéa 1 er a été inséré par la loi du 13 juin 1951, et l'alinéa 2 par la loi du 24 décembre 1965, est abrogé.

Art. 86

L'article 207nonies, ° 4, du même Code est abrogé.

Art. 87

L'article 210 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1969, est rétabli dans la rédaction suivante:

“Art. 210. - Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.”.

Art. 88

Un article 210bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

“Art. 210bis . - Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat.”.

Section 7. - Droits de douane et d'accise

Art. 89

Les articles 213, alinéa 3, 215 et 216 de la loi générale sur les douanes et accises sont abrogés.

Section 8. - Redevances radio et télévision

Art. 90

L'article 26, alinéas 3 et 4, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision est remplacé par la disposition suivante:

“L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.”.

Section 9. - Taxes provinciales et communales

Art. 91

L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales est rétabli dans la rédaction suivante:

“Art. 9. - Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement auprès du gouverneur ou du collège des bourgmestre et échevins, qui agissent en tant qu'autorité administrative.Le Roi détermine la procédure applicable à cette réclamation.”.

Art. 92

L'article 10 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante:

“Art. 10. - La décision prise par une des autorités visées à l'article 9 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel. L'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.”.

Art. 93

L'article 11 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante:

“Art. 11. - Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article 10 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.”.

Art. 94

Dans l'article 12 de la même loi, le chiffre 8 est remplacé par le chiffre 7.

Section 10. - Dispositions relatives à la compétence des fonctionnaires et agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

Art. 95

L'article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 87. - L'Administration de l'inspection spéciale des impôts et l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et leurs fonctionnaires ont les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes attribuent aux administrations fiscales et à leurs fonctionnaires.”.

Chapitre III. - Modification apportée à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935

Art. 96

L'article 38bis de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, inséré par l'article 153, 1°, de la loi du 22 mars 1993, est remplacé comme suit:

“Art. 38bis. - La Commission bancaire et financière ne connaît pas de questions d'ordre fiscal. Toutefois, la Commission bancaire et financière dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dont elle assure le contrôle, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements ou entreprises mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal sanctionné pénalement.”.

Chapitre IV. - Entrée en vigueur

Art. 97

En ce qu'ils modifient les règles de procédure:

- les articles 11, 20 à 32, 42 à 44 et 49 de la présente loi produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1999;

- les articles 56 et 58 à 62 de la présente loi s'appliquent aux taxes, intérêts et amendes fiscales lorsque leur cause d'exigibilité est intervenue au plus tôt le 1er janvier 1999.

En ce que la présente loi en ses articles 24 et 33 confère un droit de réclamation ou de signaler une surtaxe visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, au conjoint séparé de fait sur les biens duquel l'imposition établie au nom de l'autre conjoint est mise en recouvrement, ces dispositions entrent en vigueur dès publication de la loi. Sauf pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les recours introduits devant les cours, les tribunaux et les autres instances à partir du 1 er janvier 1999 le seront suivant les dispositions en matière de procédure telles qu'elles sont modifiées par la présente loi. Les procédures pendantes au 31 décembre 1998 seront toutefois poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur à cette date. Les articles 347 à 350 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 14 à 17 de la présente loi, restent applicables aux avis de rectification ou d'imposition d'office pour lesquels la procédure de consultation de la commission fiscale ou du comité d'avis n'est pas terminée.L'article 13 de la présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1999. Les accords conclus en vertu de l'article 343 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 13 de la présente loi, sortissent toutefois leurs pleins effets pour les exercices ultérieurs, sans préjudice de l'application du ° 3 dudit article 343 et de l'article 368 du même Code tel qu'il était rédigé avant son abrogation par l'article 26 de la présente loi. Les articles 81 et 82 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils existaient avant d'être respectivement modifiés par les articles 52 et 54 de la présente loi restent applicables aux actions en recouvrement et aux actions en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales qui sont nées avant le 1 er janvier 1999.L'article 95 produit ses effets le 2 juillet 1997. L'article 34 de la présente loi, en ce qu'il abroge les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992, sortit ses effets le 1 er mars 1999. Les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par l'article 34 de la présente loi, demeurent toutefois applicables aux recours introduits avant cette date. Les articles 462 du Code des impôts sur les revenus 1992, 74, ° 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 207septies, ° 4, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, 133nonies, ° 4, du Code des droits de succession, 67nonies , ° 4, du Code des droits de timbre et 207nonies , ° 4, du Code des taxes assimilées au timbre, tels qu'ils existaient avant d'être respectivement abrogés par les articles 47, 51, 65, 72, 76 et 86, de la présente loi, restent applicables chaque fois qu'un juge saisi de l'action publique a, en application de l'une de ces dispositions, décidé de surseoir à statuer sur des préventions.

Chapitre V. - Dispositions diverses

Art. 98

Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur les réclamations en tant qu'autorité administrative.

Art. 99

Le Roi est habilité à modifier la législation fiscale fédérale, par arrêté délibéré en Conseil des ministres aux fins de modifier les références que fait cette législation aux dénominations des administrations fiscales, des fonctions et des grades de certains agents du ministère des Finances.

Les arrêtés royaux en vertu de l'alinéa 1 er feront l'objet d'un projet de loi de confirmation qui sera soumis immédiatement aux Chambres législatives et déposés à la Chambre des représentants.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Annexe2 23 mars 1999. - Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (1) (1)

Références parlementaires.

Session ordinaire 1997-1998 et 1998-1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires . - Projet de loi, n° 1342/1. - Amendements, n os 1342/2 à 1342/6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1342/7. - Amendements, n° s 1342/8 à 1342/15. - Rapport, n° 1342/16. - Texte adopté par la Commission des Finances et du Budget, n° 1342/17. - Amendements, n° s 1342/18 et 1342/19. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1342/20. - Projet amendé par le Sénat, n° 1342/21. - Amendement, n° 1342/22. - Rapport, n° 1342/23. - Texte adopté par la Commission, n° 1342/24. - Amendement, n° 1342/25. - Articles adoptés en séance plénière, n° 1342/26. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1342/27.

Annales de la Chambre des représentants: 22 et 28 avril 1998 et 2, 4 et 11 mars 1999.

Sénat.

Documents parlementaires . - Projet transmis par la Chambre des représentants, n ° 1-967/1. - Amendements, n° s 1-967/2 à 1-967/9. - Rapport fait au nom de la commission des Finances et des Affaires économiques, n° 1-967/10. - Texte adopté par la commission, n° 1-967/11. - Amendements, n° 1-967/12. - Rapport complémentaire, n° 967/13. - Texte adopté par la commission après renvoi par la séance plénière, n° 1-967/14. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-967/15. - Projet réamendé par la Chambre des représentants, n° 1-967/16. - Rapport, n° 1-967/17. - Texte adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques, n° 1-967/18. - Texte adopté en Séance plénière et soumis à la Sanction royale, n° 1-967/19.

Annales du Sénat : 20 et 21 janvier 1999 et 18 mars 1999.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Chapitre Ier. - Disposition générale

Article 1 er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2

° 1 er . A l'article 42, 1°, du Code judiciaire, les mots “au cabinet du ministre compétent pour en connaître” sont remplacés par les mots “au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci”.° 2. L'article 705, alinéa 1 er , du même Code, est complété par les mots “ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci”.

Art. 3

A l'article 191 du même Code, il est inséré un ° 2bis, rédigé comme suit:

“° 2bis . En cas de publication d'une vacance auprès d'un tribunal de première instance, le ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.”

Art. 4

L'article 569, alinéa 1 er , du même Code, est complété par le 32° suivant:

“32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.”

Art. 5

A l'article 603 du même Code, les 1° et 3°, ce dernier point ayant été inséré par la loi du 23 décembre 1986 et remplacé par la loi du 24 décembre 1996, sont abrogés.

Art. 6

L'article 617 du même Code, modifié par la loi du 29 novembre 1979 et par la loi du 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant:

“Les jugements rendus par le tribunal de première instance dans des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel.”

Art. 7

L'article 632 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

“Art. 632. - Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent. Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction.”

Art. 8

A l'article 728 du même Code, un ° 2bis , rédigé comme suit, est inséré entre les °° 2 et 3:

“° 2bis . A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses explications écrites ou verbales à l'audience l'expert comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le contribuable. Le recours à l'expert comptable, au comptable professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable. L'expert comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative.”

Art. 9

Au livre IV de la quatrième partie du même Code est inséré un chapitre XXIV contenant les articles 1385decies et 1385undecies , et rédigé comme suit:

“Chapitre XXIV. - Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôtArt. 1385decies . - Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1 er , 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.Le Titre Vbis du livre II de la quatrième partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater. Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité. Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.Art. 1385undecies . - Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1 er , 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif. Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.”

Chapitre III. - Modification apportée au Code d'instruction criminelle

Art. 10

L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par l'alinéa suivant:

“Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.”

Chapitre IV. - Disposition transitoire

Art. 11

Les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1 er mars 1999.

Par dérogation à l'article 1385undecies du Code judiciaire, inséré par l'article 9 de la présente loi, la possibilité d'introduire une action au plus tôt six mois ou neuf mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision, n'est pas applicable lorsque ce recours porte sur une imposition afférente à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice d'imposition antérieur, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus. La présente disposition n'est pas applicable aux réclamations qui sont toujours pendantes à l'administration et qui n'auront fait l'objet d'aucune décision au 31 mars 2001. Lorsque le délai de recours visé à l'article 379 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, n'est pas expiré à la date du 1 er mars 1999, le recours visé à l'article 1385 decies du Code judiciaire, inséré par l'article 9 de la présente loi, peut être introduit dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions des articles 45 et 46 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, les comités d'avis précédemment institués en vertu de l'article 259ter ancien du Code judiciaire rendent les avis prévus au paragraphe 2bis nouveau de l'article 191 du Code judiciaire sur les titres et l'expérience des candidats.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Annexe3 25 mars 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l'article 7 remplaçant l'article 632 du Code judiciaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1 er , remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur en même temps que la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, dont il assure l'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er

Sans préjudice de l'article 632, alinéa 1 er , du Code judiciaire, les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt pour lesquelles les tribunaux de première instance sont compétents, relèvent de la seule compétence du tribunal de première instance

- d'Arlon, pour la province de Luxembourg;

- de Bruges, pour la province de Flandre occidentale;

- de Hasselt, pour la province de Limbourg;

- de Louvain, pour la province du Brabant flamand;

- de Namur, pour la province de Namur;

- de Nivelles, pour la province du Brabant wallon.

Art. 2

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Annexe4 Texte comparé des dispositions anciennes et nouvelles

VERSION ANCIENNEVERSION NOUVELLE
Chapitre XChapitre X
Moyens de preuve et mesures de contrôleMoyens de preuves et mesures de contrôle
Article 62bisArticle 62bis
(inséré par l'article 77 de la loi du 28 décembre 1992)(inséré par l'article 77 de la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'article 50 de la loi du 15 mars 1999)
Par dérogation aux articles 61, ° 1er, et 62, ° 1er , les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ne peuvent exiger, en vue de vérifier la correcte application de la taxe à charge de tiers, la communication des livres et documents autres que ceux visés à l'article 60, ° 1er, alinéa 1er , et la fourniture de renseignements de l'Office des chèques postaux, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation du directeur générale de cette administration.Par dérogation aux articles 61, ° 1er, et 62, ° 1er , les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ne peuvent exiger, en vue de vérifier la correcte application de la taxe à charge de tiers, la communication des livres et documents autres que ceux visés à l'article 60, ° 1er, alinéa 1er , et la fourniture de renseignements de l'Office des chèques postaux, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation du directeur générale de cette administration, délivrée avec l'accord conjoint de l'administrateur général des impôts et de l'administrateur général adjoint des impôts .
Article 74Article 74
(modifié par l'article 9 de la loi du 10 février 1981, par l'article 71 de la loi du 4 août 1986 et par l'article 49 de la loi du 28 décembre 1992, portant des dispositions fiscales, financières et diverses)(modifié par l'article 9 de la loi du 10 février 1981, par l'article 71 de la loi du 4 août 1986, par l'article 49 de la loi du 28 décembre 1992, portant des dispositions fiscales, financières et diverses, et par l'article 51 de la loi du 15 mars 1999)
° 1er . L'action publique est exercée par le ministère public.° 1 er. L'action publique est exercée par le ministère public.
° 2. Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.° 2. Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
° 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.° 3. A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, et s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.
° 4. Si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit, si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.° 4. (Abrogé).
° 5. (Abrogé).° 5. (Abrogé).
CHAPITRE XIIICHAPITRE XIII
PrescriptionsPrescriptions
Article 81Article 81
(modifié par l'article 27 de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 64 de la loi du 8 août 1980)(modifié par l'article 27 de la loi du 22 décembre 1977, par l'article 64 de la loi du 8 août 1980 et par l'article 52 de la loi du 15 mars 1999)
L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît .
Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, ° 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure.(voir article 81bis, ° 2).
Article 81bis
(inséré par l'article 53 de la loi du 15 mars 1999)
° 1 er . La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 1 er , cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue, dès lors que l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, ladite prescription est en outre acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque:
1°un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;
2°une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
3°des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.
(texte de l'article 81, alinéa 2)° 2. Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, ° 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure.
Article 82Article 82
(modifié par l'article 65 de la loi du 8 août 1980)(modifié par l'article 65 de la loi du 8 août 1980 et par l'article 54 de la loi du 15 mars 1999)
L'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.L'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît .
Article 82bis
(inséré par l'article 55 de la loi du 15 mars 1999)
La prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Article 83Article 83
(modifié par l'article 66 de la loi du 8 août 1980)(modifié par l'article 66 de la loi du 8 août 1980 et par l'article 56 de la loi du 15 mars 1999)
Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.° 1 er. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
Toute instance en justice relative à l'application ou au recouvrement de la taxe, qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de cette taxe ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière prévue par l'article 85, ° 1er , sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent.° 2. La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière prévue par l'article 85, ° 1er , sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés au ° 1 er, alinéa 1 er, du présent article .
Chapitre XIVChapitre XIV
Poursuites et instancesPoursuites et instances
Sûretés données au TrésorSûretés données au Trésor
Article 84Article 84
(modifié par l'article 73 de la loi du 4 août 1986)(modifié par l'article 73 de la loi du 4 août 1980 et par l'article 57 de la loi du 15 mars 1999)
La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances.La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.Le Ministre des Finances conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.
Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi(1).Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi(1).
Article 84ter
(inséré par l'article 58 de la loi du 15 mars 1999)
Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, ° 1 er , alinéa 2, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.
Article 89Article 89
(modifié par l'article 71 de la loi du 8 août 1980)(modifié par l'article 71 de la loi du 8 août 1980 et par l'article 59 de la loi du 15 mars 1999)
Sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, °° 1er et 2, et 85bis , l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.Sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, °° 1er et 2, et 85bis , l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.
L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à l'Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte .L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice .
L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de ce fonctionnaire.
Article 90Article 90
(abrogé par l'article 60 de la loi du 15 mars 1999)
La demande en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est formée par exploit contenant citation en justice, signifié a l'Etat en la personne du fonctionnaire désigné par le Roi.
L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de ce fonctionnaire.(Abrogé).
Article 92Article 92
(remplacé par l'article 61 de la loi du 15 mars 1999)
En cas d'opposition à la contrainte, le redevable peut, sur la poursuite de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure de référé, à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour les sommes réclamées par la contrainte ou pour une partie de ces sommes. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel. Le redevable peut être autorisé à remplacer ces garanties par une caution personnelle agréée par l'administration.
Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la poste.En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréées par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.
A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1 er , elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas fondée.
Article 92bis
(inséré par l'article 62 de la loi du 15 mars 1999)
Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.
Article 93Article 93
(remplacé par l'article 63 de la loi du 15 mars 1999)
Lorsqu'une amende fiscale a été remise ou réduite par le Ministre des Finances sous condition de paiement, dans un délai déterminé, de la taxe due, des intérêts et éventuellement de l'amende réduite, et que le redevable, au lieu d'exécuter cette condition, a porté l'affaire en justice et a succombé dans sa demande, le bénéfice de la remise ou de la réduction de l'amende lui est restitué si son argumentation a reproché à la prétention de l'Etat uniquement une contravention à la loi.
La restitution du bénéfice de la remise ou de la réduction de l'amende est subordonnée à la condition que, dans les deux mois de la date de l'avertissement que le fonctionnaire compétent lui adresse sous pli recommandé à la poste, le redevable acquitte la taxe due, les intérêts, éventuellement l'amende réduite, ainsi que les frais des poursuites et de l'instance.
Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée pour le demandeur, par un avocat.

(1) AR n° 41

Textes cités

15
CTVA art. 813 occurrences
CTVA art. 823 occurrences
CTVA art. 933 occurrences
CTVA art. 62bis2 occurrences
CTVA art. 81bis2 occurrences
CTVA art. 842 occurrences
CTVA art. 92bis2 occurrences
AR no 3 art. 41 occurrence
AR no 41 art. 11 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 84ter1 occurrence
CTVA art. 901 occurrence
CTVA art. 921 occurrence

Doctrine administrative

2

« … un commentaire administratif concernant le délai de prescription de cinq ans en matière de fraude applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15.03.1999 relative au contentieux en matière fiscale (MB du 27.03.1999), il est renvoyé à la circulaire n° 2/2000 du 26.05.2000 relative à la réforme de la procédure fiscale . Pour un commentaire administratif concernant le délai de prescription de sept ans en matière de fraude applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi-programme du 22.12.2008 (MB du 29.12.2008), il est renvoyé à la circulaire AAF n° 7/2009 – AFER n° 35/2009 … »

Prescriptions (01.01.2024)Commentaire administratif23.05.2024

Voir les 2 documents