Amendes non proportionnelles · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 18 janvier 2023

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Amendes non proportionnelles

https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-non-proportionnelles-pouvoir-juge-tribunal-2023-01-18-2485

Juridiction
Tribunal de première instance
Date
18 janvier 2023

Aperçu IA

Le tribunal accorde le dégrèvement d'une amende de 225,00 EUR et réduit une amende de 2.300,00 EUR à 500,00 EUR pour dépôts tardifs en jugeant cette dernière disproportionnée en l'absence de préjudice pour le Trésor public.

  • Les faits. L'administration réclame à Monsieur H. le paiement d'amendes administratives pour des dépôts tardifs de déclarations et de relevés. § Motifs
  • La règle. Le juge chargé du contrôle d'une sanction administrative peut vérifier si cette sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction. § Motifs Le tribunal peut exercer ce contrôle de proportionnalité même si le redevable n'a pas introduit de requête préalable en remise sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal suit l'argumentation de l'administration pour supprimer l'amende de 225,00 EUR liée au relevé intracommunautaire. § Motifs Le tribunal estime que l'amende de 2.300,00 EUR est disproportionnée au vu de la création récente de l'activité, de la santé et de l'âge de l'assujetti, ainsi que de l'absence de taxe due. § Motifs Le montant de cette sanction est en conséquence ramené à 500,00 EUR. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal prononce le dégrèvement de l'amende de 225,00 EUR et ramène celle de 2.300,00 EUR à 500,00 EUR. § Dispositif Le tribunal décide de compenser les dépens entre les parties. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
mixte

Texte

171 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Luxembourg du 18.01.2023

WF 706-15-21/073334

[Jugement mixte]

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes non proportionnelles – Pouvoir du juge de réduire des amendes – Absence de requête administrative en remise d’amende – Contrôle de proportionnalité – Article 6 CEDH

Dispositions légales

Articles 53, §1er, 2°, 53sexies, § 1er, 70, § 4, alinéa 1er du Code de la TVA

Article 1er de l’Arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012

Article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831

Résumé

Les faits de la cause

Le requérant est un assujetti, personne physique, en début d’activité, soumis au dépôt des déclarations trimestrielles. Deux comptes-spéciaux lui ont été consécutivement notifiés, infligeant des amendes pour dépôt tardif et non-dépôt des déclarations TVA. En réalité, aucune TVA n’est déclarée. Une amende pour dépôt tardif du relevé trimestriel des opérations intracommunautaires lui est également infligée. Par requête contradictoire, l’assujetti sollicite la remise des trois amendes infligées.

Synthèse du jugement

Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut, plus spécialement, examiner si elle est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle permet plus particulièrement au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée au regard de l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance.

Même lorsque le juge constate que l’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation, parce qu’elle était obligée d’infliger l’amende administrative légalement prévue, il peut contrôler la proportionnalité de l’amende administrative légalement prévue.

Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, le juge puisse supprimer ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge.

Il ne ressort pas de cette disposition qui confère au ministre des Finances un droit de grâce, qu’en l’absence de requête en remise d’amende introduite auprès du ministre, le juge pourrait exercer les compétences du ministre en appréciant en opportunité de l’importance ou de la remise de l’amende.

Ceci n’empêche toutefois pas que, en l’absence de requête introduite par le redevable, auprès du ministre ou de son délégué sur base de l’article 9 de l’arrêté du Régent, le juge peut contrôler la proportionnalité de l’amende infligée (Cass., 23 septembre 2022, F.20.0112.N, www.juportal.be).

Il ressort donc de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation que, contrairement à ce que soutient l’ETAT BELGE, l’introduction préalable d’une requête en remise d’amende sur base de l’arrêté du Régent est sans incidence sur le contrôle de proportionnalité de la sanction qui incombe au juge judiciaire.

En l’espèce, si le Tribunal peut suivre le raisonnement défendu par l’ETAT BELGE sur base des directives administratives pour supprimer l’amende relative au dépôt tardif des opérations intracommunautaires, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas tenu par des directives administratives, ce qui ne l’empêche pas d’en tenir compte.

En revanche, il apparaît aux yeux du Tribunal que l’amende relative au deuxième compte spécial est disproportionnée et sera en conséquence réduite au même montant que la première amende infligée pour non-dépôt de la déclaration dans les délais. Pour aboutir à ce constat, le Tribunal se base sur les éléments suivants : l’activité est récente ; il n’est pas soutenu que l’assujetti ne respecterait pas ses obligations fiscales ; l’assujetti est âgé et fait état de problèmes de santé ; le Trésor public ne subit aucun préjudice puisqu’il n’est pas contesté qu’aucune taxe n’est due.

L’attention du demandeur est attirée sur le fait que tout ou partie des éléments d’appréciation retenus ne sont pas de nature à être pris en considération à l’infini, de sorte qu’en cas de difficultés récurrentes à respecter ses obligations administratives et déclaratives, il serait bien inspiré de suivre le conseil de l’ETAT BELGE en ayant recours aux services d’un comptable…

Le Tribunal valide entièrement une des trois amendes, réduit la seconde et annule la troisième.

Remarque

Suivant les enseignements de la première chambre, section francophone de la Cour de cassation repris dans son arrêt du 17 janvier 2019 (F.16.0130.F) confirmés par un arrêt du 2 mars 2023 (F.21.0172.F), (tous deux publiés sur Fisconetplus), ce n’est que dans le cas où un recours gracieux fondé sur l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 a été introduit que le juge peut diminuer le montant de l’amende dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité. En dehors de cette hypothèse, l’exercice d’un contrôle de pleine juridiction ne permet pas au juge de réduire ou de supprimer ces amendes dans le cadre d’un examen de proportionnalité. Le droit d’accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la CEDH n’a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge.

Suivant les enseignements de la chambre néerlandophone de la Cour de cassation repris dans son arrêt du 23 septembre 2022 (F.20.0112.N) et confirmé dans son arrêt du 24 mars 2023 (F.21.0056.N), celle-ci fait prévaloir l’article 6 de la CEDH et le contrôle de proportionnalité du tribunal, qu’une demande de remise d’amende ait été ou non préalablement introduite par l’assujetti.

Le SPF Finances ne peut que constater une divergence d’interprétation de la portée de l’article 6.1 de la CEDH entre les sections francophone et néerlandophone de la première chambre de la Cour de cassation quant à l’étendue du contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales infligées par l’Administration dans le cadre de l’examen du principe de proportionnalité.

S’agissant, en l’espèce, d’un requérant passible d’une censure pour violation des règles de droit devant la chambre francophone, le SPF Finances considère, contrairement au tribunal de céans, que ce sont bien les arrêts du 17 janvier 2019 (F.16.0130.F) et du 2 mars 2023 (F.21.0172.F), (tous deux publiés sur Fisconetplus), qui constituent les seules références pertinentes.

En outre, les parties ont acquiescé au jugement.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division Marche-en-Famenne, Chambre fiscale

Jugement du 18 janvier 2023

Rôle n° 21/332/A

En cause de :

Monsieur H. J.-P., (N.N. 44...40), domicilié á ...,

demandeur, n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté à l’audience de plaidoiries

Contre :

I' ETAT BEIGE , représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi rue de la Loi, 12 á 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller Général-Directeur du Centre PME Namur- dont les bureaux sont établis á 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 bloc C70,

défendeur, représenté á l'audience de plaidoiries par Madame X- Attachée, (X@minfin.fed.be)

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure,

notamment :

- la requête introductive d’instance déposée au greffe le 26 octobre 2021;

- la fixation de l’affaire à l’audience d’introduction du 01 décembre 2021 sur pied des articles 569, 32° et 1385undecies du Code judiciaire ;

- les pièces relatives á la mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 2, du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties ;

- les dernières conclusions et dossier de pièces de la partie défenderesse.

Il a entendu la partie défenderesse à l’audience du 23 novembre 2022 á laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

I. Faits et antécédents de la cause

J.-P. H. est assujetti á la TVA et identifié en cette qualité depuis le 1er octobre 2019 pour « autres activités de soutien aux entreprises ».

Il est soumis au dépôt de déclarations trimestrielles.

En date du 17 juillet 2020, le Centre PME Namur – Team 8 a adressé un courrier á Monsieur J.-P. H. portant notification du compte spécial pour la période du 31 décembre 2019 au 30 avril 2020. Il contient les déclarations TVA déposées, les paiements effectués et certaines régularisations. En réalité, aucune TVA n’est déclarée. Monsieur H. se voit infliger une amende de 400,00 EUR pour dépôt tardif le 31 janvier 2020 et une amende pour dépôt tardif de 100,00 EUR le 21 avril 2020.

Par un courrier du 18 septembre 2020, Monsieur H. a été invité á payer la somme de 500,00 EUR rendue exécutoire sur un registre de perception et recouvrement TVA (article 500...72).

En date du 13 avril 2021, le Centre PME Namur – Team 8 a adressé á Monsieur J.-P. H. un courrier portant notification du compte spécial pour la période du 30 juin 2020 au 31 janvier 2021. Il contient les déclarations TVA déposées, les paiements effectués et certaines régularisations. En réalité, aucune TVA n’est déclarée. Monsieur H. se voit infliger le 29 octobre 2020 une amende pour dépôt tardif au 21 juillet 2020 (300,00 EUR) et le 31 janvier 2021 une amende pour non-dépôt de 2.000,00 EUR.

En date du 1er juin 2021, le Centre PME Namur – Gestion Team 8 a adressé á Monsieur J.-P. H. un courrier l’informant de ce qu’il a déposé son relevé des opérations intracommunautaires pour le 2ème trimestre 2020 en retard et qu’une amende administrative de 225 EUR lui est infligée.

Par un courrier du 11 juin 2021, Monsieur H. a été invité á payer la somme de 2.300,00 EUR rendue exécutoire sur un registre de perception et recouvrement TVA (article 500...90).

Par un courrier du 5 août 2021, Monsieur H. a été invité á payer la somme de 225,00 EUR rendue exécutoire sur un registre de perception et recouvrement TVA (article 500...51).

Monsieur H. a saisi le Tribunal en déposant sa requête au greffe le 26 octobre 2021.

II. Prétentions des parties

Monsieur H. sollicite la remise des trois amendes qui lui ont été infligées.

Dans ses conclusions, l’ETAT BELGE sollicite de dire la demande recevable et partiellement fondée et de condamner le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

III. Discussion

Recevabilité

Le défendeur ne soulève aucune cause d’irrecevabilité et le Tribunal n’en aperçoit aucune qu’il lui incomberait de soulever d’office.

La demande est recevable.

B) Fondement

Position de Monsieur J.-P. H.

Le demandeur explique qu’il est assujetti depuis décembre 2019 en son nom propre et qu’il est d’origine française sans connaissances des spécificités fiscales belges.

Il explique que la totalité de l’activité est faite en TVA communautaire à taux zéro.

Il précise qu’à 77 ans, il n’a pas réussi à maîtriser les déclarations par internet sur le site « my minfin », ce qui expliquerait les retards.

Il ajoute que ces retards n’ont toutefois en rien lésé le fisc belge puisqu’aucune TVA n’était due.

Il déclare encore qu’au cours de l’année 2021, il a appris qu’il était atteint d’une maladie coronarienne grave qui l’a obligé à cesser toute activité et qu’il n’a pu reprendre celle-ci que depuis peu.

Il termine en soutenant que l’amende de 2.300,00 EUR résulterait d’un calcul arbitraire considérant qu’il aurait dix clients à 230,00 EUR par clients alors qu’il n’a jamais eu plus de deux clients par déclaration de TVA intracommunautaire.

Position de l’ETAT BELGE

L’ETAT BELGE rappelle la législation applicable.

- Déclarations périodiques

En vertu de l’article 53, § 1er , 2° du Code de la TVA, « L’assujetti, à l’exclusion de celui qui n’a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes :... remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique :

a) Le montant des opérations visées par le présent Code qu’il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique ;

b) Le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer ;

c) Les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l’application de la taxe ;...

Conformément à l’article 18, § 1er, de l’arrêté royal n°1, l’assujetti soumis au dépôt de la déclaration trimestrielle à la TVA doit la remettre au plus tard au service indiqué par le Ministre des Finances le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.

- Relevé intracommunautaire :

En vertu de l’article 53sexies, § 1 er Code TVA, < Chaque mois calendrier, les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1 er , alinéa 1 , 1°, à l’exclusion des unités T.V.A au sens de l’article 4, § 2, à l’article 50, § 1 er , alinéa 1 er , 3° et 5°, les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, ainsi que les assujettis qui, pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu’ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, sont tenus de mentionner dans le relevé des opérations intracommunautaires à déposer auprès de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque personne identifiée à la T.V.A. dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants :

1° le montant total des livraisons de biens exemptées par l’article 39bis, alinéa 1 er , 1° et 4°, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent ;

2° le montant total des livraisons de biens visées à l’article 25quinquies, § 3, alinéa 3, réalisées dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent ;

3° le montant total des prestations de services autres qu’exonérées de la taxe dans l’Etat membre où elles sont imposables et pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément aux dispositions communautaires et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent.

4° le numéro d’identification à la T.V.A. de l’assujetti auquel sont destinés des biens qui sont expédiés ou transportés au cours du mois précédent sous le régime de stocks sous contrat de dépôt dans les conditions visées à l’article 12ter, § 2, ainsi que tout changement concernant des informations fournies. ».

En application des articles 1 er et 5 de l’arrêté royal n°50, les assujettis sont tenus de déposer auprès de l’administration qui a la TVA dans ses attributions, pour chaque trimestre civil, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la période à laquelle il se rapporte, un relevé des opérations intracommunautaires dénommé « relevé des opérations intracommunautaires ».

L’ETAT BELGE rappelle ensuite les sanctions applicables en cas d’infractions aux obligations décrites ci-dessus.

L’article 70, § 4, alinéa 1 er du Code de la TVA dispose que :

« Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1 er, 2 et 3, sont réprimés par une amende fiscale non proportionnelle de 50 EUR à 5.000 EUR par infraction. Le montant de cette amende est fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ».

L’arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de TVA en son article 1er précise que :

« Les montants des amendes fiscales non proportionnelles en cas d’infractions visées à er l’article 70, 4, alinéa 1 er du Code de la TVA, sont fixés dans l’annexe au présent arrêté ».

Déclaration périodiques : l’annexe á l’arrêté royal n°44 prévoit á la section 1, I :

A.Non dépôt : 1.000 EUR par déclaration

B.Dépôt tardif : 100 EUR par déclaration et par mois de retard avec un maximum de 1.000 EUR

Relevés intracommunautaires : l’annexe á l’arrêté royal n°44 prévoit á la section 1, IV, 2, B : Dépôt tardif par document :

a) Retard de maximum 2 mois : 25 EUR/personne avec un minimum de 75 EUR et un maximum de 1.500 EUR

b) Retard de maximum 6 mois : 75 EUR/personne avec un minimum de 225 EUR et un maximum de 2.250 EUR.

En l’espèce, l’ETAT BELGE explique qu’en deux ans, depuis le début de son activité (AER octobre 2019) l’assujetti est un habitué des dépôts tardifs puisque pas moins de 8 dettes ont été créées :

- 3 comptes spéciaux ont été établis pour non-dépôt/dépôt tardif de déclarations ;

- 3 procès-verbaux ont été établis pour non-dépôt/dépôt tardif de relevé intracommunautaire ;

- 2 procès-verbaux ont été établis pour dépôt tardif du listing clients.

Finalement, en deux ans, pas moins de :

- 7 déclarations périodiques à la TVA ont été déposées en retard sur 9 ;

- 5 relevés intracommunautaires ont été déposés en retard sur 7 ;

- 2 listings clients ont été déposés en retard sur 3.

L’ETAT BELGE rappelle que les amendes fiscales sont dues de plein droit par le seul fait d’infractions, même purement matérielles aux dispositions légales, et donc même en l’absence d’intention d’éluder l’impôt. Elles sont dès lors encourues, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du contrevenant ou encore de l’erreur de droit de sa part.

Par ailleurs, les amendes infligées ont été fixées en exécution des barèmes publiés á l’arrêté royal n°44 qui vise á garantir un traitement égalitaire et donc non discriminatoire des assujettis tout en leur accordant une plus grande sécurité juridique.

Dès lors, une réduction ou une remise de ces amendes ne peut être envisagée qu’en présence de circonstances tout á fait exceptionnelles á savoir des évènements malheureux et/ou imprévisibles, relevant de la force majeure, qui ont véritablement empêché l’assujetti de respecter ses obligations.

Les éléments invoqués ne répondent pas aux conditions qui précèdent et ne constituent pas un motif suffisant pour envisager la remise des amendes appliquées comme demandé.

En effet, lorsque « l’administratif » paraît insurmontable ou incompréhensible, laisser passer le temps en espérant que ça passe ou en espérant ne pas être sanctionné n’est pas un bon comportement fiscal. Il faut aller á l’information et susciter une volonté de mise en ordre rapide en s’informant auprès de l’administration et en recourant éventuellement aux services d’un comptable.

L’ETAT BELGE explique ensuite que la présente demande n’a pas été précédée d’une requête en remise ou réduction d’amendes sur base de l’article 9 de l’arrêté du régent du 18 mars 1831, le tribunal ayant été directement saisi.

Lorsque le Ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué á cet effet prend sur base de l’article 9 de l’arrêté du Régent une décision de remise ou de réduction d’amende il se trouve investi d’un pouvoir d’appréciation. Le juge lui peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait ou en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives.

Et lorsque le juge reconnaît la matérialité de l’infraction reprochée et la légalité de la sanction infligée, il ne peut descendre en dessous du minimum prévu par la réglementation.

Donc le juge peut examiner :

- La légalité de la sanction ;

- Si cette sanction n’est pas disproportionnée á l’infraction ;

- Si l’administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative d’une telle importance.

Mais ce pouvoir d’appréciation ne lui permet pas de remettre ou de diminuer les amendes car il n’est pas saisi d’un recours gracieux (il n’est nullement appelé á moduler cette amende) et il ne peut aller á l’encontre des règles légales.

L’article 70, § 4 du Code TVA a pour objectif de créer un effet dissuasif au non-respect des obligations et d’inciter les assujettis á respecter leurs obligations fiscales et, le cas échéant, de sanctionner le non-respect de ces obligations selon la nature et la gravité de l’infraction.

La récurrence des infractions n’incite guère á une mesure de clémence et serait injuste face à un assujetti vertueux du respect de ses obligations fiscales.

Les déclarations, relevés intracommunautaires, listing clients...doivent être déposés dans les délais et ce, indépendamment du chiffre d’affaires réalisés.

L’ETAT BELGE précise toutefois qu’en application de la « nouvelle politique en matière d’amendes proportionnelles et non proportionnelles á la TVA », et plus particulièrement en application des points 18, 47 et 48 de cette Directive, l’amende relative au dépôt tardif du relevé intracommunautaire du 2ème trimestre 2020 serait entièrement remise.

Selon cette directive, ce type d’amende peut être remise :

- S’il s’agit d’une première infraction relative á l’obligation de dépôt du relevé des opérations intracommunautaires ;

- Si l’infraction est commise de bonne foi ;

- Si au moment de la requête (18 octobre 2021), il a été satisfait á l’obligation sanctionnée (dépôt dudit relevé intracommunautaire le 29 octobre 2020) ainsi qu’au dépôt des déclarations périodiques á la TVA.

Selon l’ETAT BELGE, en ce qui concerne les amendes relatives aux dépôts tardifs des déclarations périodiques à la TVA et, en application du point 22 de cette Directive et compte tenu de ce qui précède, celles-ci ne peuvent bénéficier d’une quelconque mesure de clémence.

Pour résumer, l’ETAT BELGE conclut á :

- La remise de l’amende de 225,00 EUR pour le dépôt tardif du relevé intracommunautaire du 2ème trimestre 2020.

- Au maintien de l’amende de 500,00 EUR relative au compte spécial au 30 avril 2020 pour dépôt tardif des déclarations des 4 ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020.

- Au maintien de l’amende de 2.100,00 EUR relative au compte spécial au 31 janvier 2021 pour dépôt tardif des déclarations des 2ème, 3ème et 4ème 2020.

- Au maintien de l’amende de 2.100,00 EUR relative au compte spécial au 31 janvier pour dépôt tardif des déclarations des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2020.

Analyse du Tribunal

Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative à caractère

répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut, plus spécialement, examiner si elle est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle permet plus particulièrement au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée au regard de l'infraction, de sorte que le juge peut

examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance.

Même lorsque le juge constate que l’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation, parce qu’elle était obligée d’infliger l’amende administrative légalement prévue, il peut contrôler la proportionnalité de l’amende administrative légalement prévue.

Lors de cette appréciation, le juge peut avoir plus spécialement égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions déjà infligées, à la manière dont il a été statué dans des causes similaires et aux effets de la sanction sur la personne concernée, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée par rapport à la sanction à infliger.

Ce droit de contrôle n’implique pas que, sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il juge raisonnable, le juge puisse supprimer ou réduire des amendes pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales.

Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge.

Il ne ressort pas de cette disposition qui confère au ministre des Finances un droit de grâce, qu’en l’absence de requête en remise d’amende introduite auprès du ministre, le juge pourrait exercer les compétences du ministre en appréciant en opportunité de l’importance ou de la remise de l’amende.

Ceci n’empêche toutefois pas que, en l’absence de requête en remise introduite par le redevable, auprès du ministre ou de son délégué sur base de l’article 9 de l’arrêté du Régent, le juge peut contrôler la proportionnalité de l’amende infligée (Cass., 23 septembre 2022, F.20.0112.N, www.juportal.be).

Il ressort donc de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation que, contrairement à ce que soutient l’ETAT BELGE, l’introduction préalable d’une requête en remise d’amende sur base de l’arrêté du Régent est sans incidence sur le contrôle de proportionnalité de la sanction qui incombe au juge judiciaire.

En l’espèce, si le Tribunal peut suivre le raisonnement défendue par l’ETAT BELGE sur base des directive administratives pour supprimer l’amende de 225,00 EUR infligée à J.-P. H, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas tenu par des directives administratives, ce qui ne l’empêche pas d’en tenir compte.

En revanche, il apparaît aux yeux du Tribunal que l’amende de 2.300,00 EUR infligée à J.-P. H soit disproportionnée. Pour aboutir à ce constat, le Tribunal se base sur les éléments suivants :

- L’activité a été créée en 2019 et est récente ;

- Il n’est pas soutenu que l’assujetti ne respecterait pas, par ailleurs, ses obligations fiscales ;

- L’assujetti est âgé et fait état de problèmes de santé ;

- Le Trésor public ne subit aucun préjudice puisqu’il n’est pas contesté qu’aucune taxe n’est due

Il apparaît donc qu’une amende de 2.300,00 EUR est hors de proportion avec l’infraction commise.

Elle sera, partant réduite à 500,00 EUR, soit le même montant que la première amende infligée pour non-dépôt dans les délais de la déclaration trimestrielle.

L’attention du demandeur est attirée sur le fait que tout ou partie des éléments d’appréciation retenus ne sont pas de nature á être pris en considération á l’infini, de sorte qu’en cas de difficultés récurrentes á respecter ses obligations administratives et déclaratives, il serait bien inspiré de suivre le conseil de l’ETAT BELGE en ayant recours aux services d’un comptable....

Partant, la demande est partiellement fondée.

Chaque partie succombant sur quelque chef de demande, les dépens seront compensés.

IV. Dégens

Chaque partie succombant sur quelque chef de demande, les dépens seront compensés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement á l’égard du demandeur en application de l’article 747 §2 du Code judiciaire et en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

DIT la demande de J.-P. H. recevable et partiellement fondée. En conséquence,

ORDONNE le dégrèvement intégral de l’amende de 225,00 EUR rendue exécutoire sur le registre de perception et recouvrement TVA (article° 500...51).

ORDONNE la réduction de l’amende de 2.300,00 EUR rendue exécutoire sur un registre de perception et recouvrement TVA (article 500...90) à 500,00 EUR et valide l’article du registre de perception et recouvrement á TVA á concurrence de ce dernier montant.

VALIDE l’article du registre de perception et recouvrement TVA n°500...72 pour le total de l’amende de 500,00 EUR.

ORDONNE la restitution de toute somme indument perçue le cas échéant à concurrence des montants dégrevés.

COMPENSE les dépens.

Constate que les parties sont exemptées du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des Droits d’Enregistrement, d’Hypothèque et de greffe.

Ainsi prononcé en langue française, en audience publique, par la chambre fiscale à juge unique du tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, le DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS.

Ou étaient présent :

Monsieur V. B., juge fiscal

Madame M. L., greffier.

Textes cités

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CTVA art. 705 occurrences
CTVA art. 533 occurrences
CTVA art. 53sexies3 occurrences
AR no 44 art. 12 occurrences
AR no 1 art. 181 occurrence
AR no 50 art. 11 occurrence
AR no 50 art. 51 occurrence
CTVA art. 41 occurrence

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