L'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, remet cette déclaration au service indiqué par le ministre des Finances, au plus tard le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte.
al. 1Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut remettre une déclaration trimestrielle au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 2.500.000 euros pour l'ensemble de son activité économique.
al. 2L'assujetti qui est tenu, conformément à l'article 53sexies, § 1er, du Code, au dépôt mensuel du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est exclu du régime visé à l'alinéa 1er.
al. 1Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont plus remplies. L'assujetti est tenu de faire connaître ce changement au plus tard le dixième jour du mois qui suit ce trimestre civil au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options , aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2Tous les autres passages d'un régime de déclaration à un autre peuvent, à la demande expresse de l'assujetti, être autorisés par l'administration. Ils entrent en vigueur le premier jour de la période de déclaration du régime sollicité par l'assujetti qui suit la date de l'acceptation de la demande par l'administration concernée. La demande est effectuée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
al. 1Lorsque, après le dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er ou 2, l'assujetti constate dans cette déclaration une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration pour la même période qui annule et remplace la déclaration précédente.
al. 2Lorsqu'aucune déclaration ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la déclaration à corriger, l'assujetti rectifie cette erreur dans la première déclaration suivante qui doit être déposée.
al. 3Par erreur matérielle au sens de l'alinéa 1er, on entend toute erreur ou oubli qui ne donne pas lieu à l'établissement ou à la délivrance d'un document rectificatif.
al. 1Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sauf dans les cas prévus à l'article XX.140 du Code de droit économique, le curateur d'un assujetti failli dépose, selon les modalités fixées à l'article 18, § 1er et § 2, et au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte, une déclaration annuelle pour les opérations soumises à la taxe qu'il effectue chaque année au nom de cet assujetti, depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite.
al. 2Le curateur acquitte la taxe due au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit celle à laquelle la déclaration visée à l'alinéa 1er se rapporte.
al. 3Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de la clôture de la faillite, le curateur dépose la déclaration visée à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la date du jugement de clôture de la faillite.
al. 4Le curateur acquitte la taxe due au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 3.