Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2003
al. 1En ce qui concerne les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement livre des biens ou fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il a fait usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'article 1er, § 2, la taxe est exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, du Code.
al. 2Cette disposition n'est pas applicable dans la mesure où l'assujetti est soumis au régime particulier instauré par l'article 56, § 1er, du Code.
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026en vigueur | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.01.2025 | l’article, est rétabli | AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| 01.01.2013 | l’article est abrogé | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| 01.01.2004 | l’alinéa 1er, est remplacé | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |