Arrêté royal n° 1, article 17 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 1 01.01.2004 - 31.12.2012 l’alinéa 1er, est remplacé AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 1, article 17Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17-25c4/version-2004-01-01

Article
AR 1
Période
01.01.2004 - 31.12.2012
Modification
l’alinéa 1er, est remplacé
Source
AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 2 12 mots insérés 12 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 17, alinéa 1er, est remplacé à partir du 01.01.2004 (Art. 13, AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2004 au 31.12.2012

al. 1En ce qui concerne les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement livre des biens ou fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il texte supprimé : a fait usage de la dispense fin de la suppression. texte inséré : n'a pas d'obligation fin de l'insertion. de délivrer une facture texte supprimé : prévue par l'article 1er, § 2, fin de la suppression. texte inséré : et pour lesquelles il n'a pas délivré une facture, fin de l'insertion. la taxe est exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, du Code.

modifié

al. 2Cette disposition n'est pas applicable dans la mesure où l'assujetti est soumis au régime particulier instauré par l'article 56, § 1er, du Code.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.01.2026en vigueurAR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2025l’article, est rétabliAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024
01.01.2013l’article est abrogéAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
01.01.2004affichéel’alinéa 1er, est remplacéAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992