Arrêté royal n° 1, article 17 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 1 01.01.2013 - 31.12.2024 l’article est abrogé AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 1, article 17Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17-25c4/version-2013-01-01

Article
AR 1
Période
01.01.2013 - 31.12.2024
Modification
l’article est abrogé
Source
AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 1 1 mot inséré 97 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 17, est abrogé à partir du 01.01.2013 (Art. 21, AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012, Ed. 1er

Retiré à cette date

AR n° 1 art. 17, al. 2texte supprimé : Cette disposition n'est pas applicable dans la mesure où l'assujetti est soumis au régime particulier instauré par l'article 56, § 1er, du Code. fin de la suppression.

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Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2013 au 31.12.2024

texte supprimé : En ce qui concerne les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement livre des biens ou fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il n'a pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles il n'a pas délivré une facture, la taxe est exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, du Code. fin de la suppression. texte inséré : (abrogé) fin de l'insertion.

remplacé

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.01.2026en vigueurAR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2025l’article, est rétabliAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024
01.01.2013affichéel’article est abrogéAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
01.01.2004l’alinéa 1er, est remplacéAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992