Prestations de services. Mise à disposition d'emplacements pour véhicules · Questions parlementaires

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1453 6 mars 1995

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Prestations de services. Mise à disposition d'emplacements pour véhiculesT.V.A. Prestations de services. Mise à disposition d'emplacements pour véhicules

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1453-prestations-services-mise-disposition-emplacements-f0ce

Numéro
1453
Date
6 mars 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

T.V.A. - Prestations de services - Mise à disposition d'emplacements pour véhicules

QUESTION

Après l'adaptation de notre législation à la directive européenne sur la T.V.A., un certain nombre de problèmes se posent en ce qui concerne la location de garages.

1.

a) Dans quelles conditions un loueur de garages est-il assujetti à la T.V.A.?

b) Est-il possible de louer des garages sans que la T.V.A. soit due?

2. Que doit faire le contribuable pour être en règle dans les cas où la T.V.A. est applicable?

REPONSE

1. Comme j'en ai déjà fait part dans mes réponses aux questions n° 1133 de M. le représentant de Clippele du 15 juin 1994 (Questions et Réponses, Chambre, S.O. 1993-1994, n° 123, 3 octobre 1994, p. 12902-12903), n° 927 de M. le sénateur Cannaerts du 14 décembre 1994 (Questions et Réponses, Sénat, S.O., 1994-1995, n° 143, 24 janvier 1995, p. 7540) et n° 1376 de M. le représentant Dielens du 17 janvier 1995, la mise à disposition d'emplacements pour véhicules est une prestation de services visée à l'article 18, § 1 er , deuxième alinéa, 8°, du Code de la T.V.A. L'article du code précité a été modifié en ce sens en accord avec la sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires de manière telle que depuis le 1 er janvier 1993, il n'est plus exigé que l'activité visée soit exercée dans le cadre d'une exploitation d'un parking ou d'un garage. Dès lors, quiconque, dans les conditions des articles 2 et 4 du Code de la T.V.A., met à disposition des emplacements pour véhicules, même s'agissant de garages séparés ou de boxes, a la qualité d'assujetti à la T.V.A. avec droit à déduction et devient redevable de la T.V.A. au taux normal de 20,5% sur la rénumération portée en compte. Le nombre de garages qui sont donnés en location est, par ailleurs, sans importance. Il convient toutefois de faire remarquer que conformément à l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A. et l'article 1 er de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992, les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 225.000 francs, sont soumises de plein droit au régime de la franchise. Toutefois, l'article 18, § 1 er , deuxième alinéa, 8°, du Code de la T.V.A. n'est pas applicable à la mise à disposition ou à la location d'emplacements pour véhicules, lorsqu'elle est étroitement liée à un bail immobilier exempté sur la base de l'article 44, § 3, 2°, de ce code, portant sur un immeuble destiné à un autre usage (p.ex. à usage d'habitation, commercial,...) en ce sens que les deux locations forment une opération économique unique. C'est incontestablement le cas, lorsque l'emplacement pour véhicules et l'immeuble destiné à un autre usage, font partie d'un même ensemble immobilier (p.ex. immeuble à appartements, complexe d'habitations,...) et si ces deux biens sont loués au même locataire par le même propriétaire, et ce indépendamment de l'existence de deux conventions distinctes. Ainsi, la mise à disposition d'emplacements pour véhicules, aménagés dans des immeubles à appartements ou dans des dépendances de ces immeubles ne sera, en principe, pas soumise à la T.V.A., lorsqu'elle est consentie exclusivement aux copropriétaires ou aux locataires.

2. Les obligations que l'assujetti à la T.V.A. est tenu de respecter sont notamment les suivantes:

a) Conformément à l'article 53, alinéa 1 er , 1°, du Code de la T.V.A., avant d'exercer une activité économique, l'assujetti doit en faire la déclaration à l'office de contrôle de la T.V.A. compétent pour le lieu où il est établi. Lors du dépôt de la demande d'identification comme assujetti, lorsqu'une inscription au registre du commerce ou de l'artisanat est nécessaire, l'assujetti doit produire une copie de son inscription au registre précité.

b) Conformément à l'article 53, alinéa 1 er , 2°, du code précité et à l'article 1 er , § 1 er , de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est tenu de délivrer une facture à son cocontractant pour les services qu'il lui a fournis dans l'exercice de son activité économique. L'article 4, § 1 er , de l'arrêté royal précité stipule que la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix. L'assujetti est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des services à des personnes physiques, assujetties ou pas à la T.V.A., qui les destinent à leur usage privé. Cette dispense est facultative et n'est pas applicable pour les services fournis à des personnes morales ni pour certaines opérations énumérées au § 2, alinéa 2, de l'article 1 er , de l'arrêté royal n° 1 précité.

c) Conformément à l'article 53, alinéa 1 er , 3°, du Code de la T.V.A., l'assujetti est tenu de remettre, chaque mois, une déclaration du montant des opérations visées par le Code de la T.V.A. qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique, du montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et de celui des régularisations à effectuer. La déclaration doit être remise à l'office de contrôle de la T.V.A. dont l'assujetti relève, au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte. Sous certaines conditions prévues à l'article 18, § 2, alinéa 1 er , de l'arrête royal n° 1 précité, l'assujetti peut être autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre.

d) Conformément à l'article 53, alinéa 1 er , 4°, du code, l'assujetti est tenu d'acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration, la taxe qui est due. En vertu de l'article 19, § 1 er , de l'arrêté royal n° 1 précité, l'assujetti qui dépose une déclaration trimestrielle est tenu d'acquitter au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes qui sont dues. En vertu du § 3 de cette même disposition, l'assujetti qui au 1 er décembre de l'année civile en cours est tenu de déposer une déclaration mensuelle doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année.

e) En vertu de l'article 53 quinquies du Code de la T.V.A., l'assujetti est tenu de faire connaître, chaque année, à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exonérées de la taxe en application de l'article 44 du code précité, qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et auquel il a fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte.

f) En vertu de l'article 14, § 1 er , de l'arrêté royal n°1 précité, l'assujetti doit tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de ses activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. La comptabilité comprend au moins trois registres ( cf. art 14, § 2, de l'arrête royal n° 1): un facturier d'entrée, un facturier de sortie et un journal de recettes dans lequel sont inscrites les recettes relatives aux opérations pour lesquelles il est fait usage de la dispense de délivrer facture. Les assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe sont dispensés d'introduire des déclarations périodiques à la T.V.A. et ils ne peuvent en aucun cas déduire la T.V.A. qu'ils ont payée à leur fournisseur. Ces assujettis sont cependant tenus aux mêmes obligations que celles visées sous les points a),b),e) et f) ci-avant.

Il convient toutefois de signaler les particularités suivantes:

- en matière de facturation, les factures ou documents en tenant lieu délivrés par la petite entreprise ne peuvent en aucune manière faire apparaître la taxe;

- en ce qui concerne par ailleurs la comptabilité, aux termes de l'article 14, § 4, de l'arrêté royal n°1 précité, la petite entreprise est dispensée de tenir des facturiers d'entrée et de sortie pour autant qu'elle conserve les factures et documents qu'elle délivre suivant l'ordre de séries ininterrompues de numéros de classement assignés à la réception s'il s'agit de factures et de documents d'entrée ou au fur et à mesure de leur délivrance s'il s'agit de factures et de documents de sortie et qu'elle tienne le registre visé à l'article 14, § 5, de l'arrêté royal n°1 précité.

Textes cités

13
AR no 1 art. 144 occurrences
CTVA art. 534 occurrences
AR no 1 art. 12 occurrences
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
AR no 19 art. 11 occurrence
AR no 1 art. 181 occurrence
AR no 1 art. 191 occurrence
AR no 1 art. 41 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 561 occurrence