Prescription de l’action en recouvrement · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Bruxelles 2013/AF/219 28 janvier 2016

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Prescription de l’action en recouvrement

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Bruxelles
Numéro de rôle
2013/AF/219
Date
28 janvier 2016

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

82 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles dd. 28.01.2016 (2013/AF/219)

WF : 700-15-09/052006

Prescription de l’action en recouvrement - Délai de prescription de 7 ans – Éléments probants

Législation

Article 81bis, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (à l’époque des faits : article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°)

Synthèse

L’assujetti n’avait pas versé à l’Etat belge la TVA portée en compte dans deux factures qu’il avait émises. Ces irrégularités ont été découvertes lors d’un contrôle de la comptabilité de son cocontractant effectué par un autre office de l’Administration de la TVA. S’il ne contestait pas la redevabilité de la taxe, l’assujetti invoquait en revanche la prescription de l’action en recouvrement.

L’administration fiscale estimait que, conformément à l’article 81bis, §1er, alinéa 3, 3° (actuel alinéa 2, 3°), du C.TVA, le délai de prescription était étendu à 7ans car les éléments probants sur la base desquels était établie la régularisation lui avait été transmis dans le délai ordinaire de trois ans. Par après, ce délai a été interrompu par la signification de la contrainte.

C’est à raison que l’État belge invoque le délai prolongé de prescription de 7 ans et que, dès lors, à la date de la signification régulière de la contrainte, la prescription du recouvrement des TVA régularisées n’était pas encore acquise.

Observation

La cour d’appel de Bruxelles se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière qu’elle cite et à laquelle elle dit souscrire.

Cass., 27 avril 2012, F.11.0069.F

L’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3° (actuel alinéa 2, 3°), du C.TVA suppose que les éléments probants qui y sont visés viennent à la connaissance de l’administration dans le délai de prescription de trois (ou à l’époque de cinq ans en cas de fraude) que leur découverte a pour effet de prolonger; il n’exclut en revanche pas que ces éléments nécessitent des investigations complémentaires pour établir les opérations imposables ou les déductions illégales qu’ils font apparaître.

Cass. 27 novembre 2009, F.08.0084.F

Il ne se déduit pas de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, (actuel alinéa 2, 3°) du C.TVA, et en particulier des termes "venus à la connaissance de l'administration", que les éléments probants dont l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée peut se prévaloir pour recouvrer la taxe doivent provenir d'une autre administration ou de tiers.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles

dd. 28.01.2016

(2013/AF/219)

L'ETAT BELGE. SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du Bureau de Recettes de la TVA du Bureau central pour assujettis étrangers, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 3107

appelant,

représenté par Me A. G., avocat à …, …

CONTRE:

Monsieur D. D., domicilié actuellement à …, …

intimé,

représenté par Me O. Z. loco Me P. S., avocat à …, …


Vu:

•le jugement prononcé contradictoirement le 25 janvier 2013, par le .tribunal de première instance de Bruxelles, dont il n'est pas produit d'exploit de signification ;

•la requête d'appel déposée par l'ETAT au greffe de la cour, le 25 septembre 2013;

•l'ordonnance prononcée par la cour de céans sur pied de l'article 747, § 2 du Code judiciaire, le 17 octobre 2013.

Seul l'ETAT a déposé des conclusions devant la cour, dans le délai fixé par l'ordonnance et un dossier.

I. LE JUGEMENT ATTAQUE

Le premier juge a déclaré recevable et fondée l'opposition de M. D. (du 7 avril 2006) à la contrainte TVA décernée à sa charge le 18 octobre 2002, visée et rendue exécutoire le 30 octobre 2002, signifiée une première fois, avec commandement de payer, par exploit d'huissier de justice du 13 décembre 2002, à l'ancien domicile à Monaco et au Procureur du Roi et une seconde fois, au domicile en Belgique, par exploit d'huissier de justice du 12 octobre 2004, sur le fondement d'un PV de régularisation TVA du 22 janvier 2002, et après l'envoi d'un avis de paiement, le 4 juillet 2002, laissé sans suite, pour le recouvrement de :

- TVA de 8.940,16 €

- Amendes proportionnelles de 200% (article 70, § 1er CTVA) de 17.880,31 €

- Outre les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2001 sur les TVA.

Le premier juge a considéré qu'était nulle et non avenue la première signification à Monaco et au Procureur du Roi en date du 13 décembre 2002 alors que M. D. était à nouveau domicilié en Belgique, et inscrit à …, depuis le 18 novembre 2002.

Il a jugé ensuite que la seconde signification de la contrainte du 12 octobre 2004 qui se réfère uniquement au PV de régularisation dressé le 22 janvier 2002 n'a pu valablement interrompre la prescription dès lors qu'en vain, l'ETAT voudrait appliquer le délai de 7 ans prévu à l'article 81 bis, § 1er, al. 3 CTVA, à défaut de démontrer les éléments probants venus à sa connaissance via l'administration fiscale française suite à une demande de renseignements du 23 juin 2000 qui fondent la régularisation litigieuse.

Il en a conclu que le droit au recouvrement était prescrit comme allégué par M. D., la cause d'exigibilité étant intervenue en 1999, la prescription, à défaut d'interruption valable étant acquise au 31 décembre 2002.

Il a mis à néant la contrainte litigieuse et condamné l'ETAT à rembourser toute somme éventuellement perçue ou retenue de ce chef et il l'a condamné aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de M. D., à l'indemnité de procédure de base de 2.750,00 €.

II. OBJET DE L'APPEL

1. L'ETAT acquiesce à la décision du premier juge de déclarer non avenue la première signification avec commandement de payer, notifiée par exploit d'huissier de justice du 13 décembre 2002, à l'ancien domicile à Monaco et au Procureur du Roi, dès lors que M. D. était régulièrement inscrit dans les registres à Liège en Belgique, depuis le 18 novembre 2002.

Mais l'ETAT fait grief au premier juge d'avoir prononcé la prescription du recouvrement de l'impôt nonobstant la nouvelle signification avec commandement de payer, - dont la régularité n'est pas contestée -, de la contrainte TVA litigieuse, intervenue par exploit d'huissier de justice du 12 octobre 2004 et qui a interrompu valablement la prescription du recouvrement: il estime en effet que cette signification a régulièrement eu lieu dans le délai de 7 ans prévu en application de l'article 81 bis, § 1er, al 3, 3° CTVA tel qu'applicable au moment des faits, dès lors que la taxation repose sur des renseignements communiqués dans le délai initial de trois ans par l'Office de la TVA d'Overijse, après contrôle d'un autre assujetti, la SA V., destinataire des factures émises sous la dénomination commerciale « D & D M.» de M. D.

L'ETAT fait observer que M. D. n'a émis aucune contestation au fond concernant les TVA régularisées, par application des articles 21, § 3, 4° a) et 51, § 1er CTVA, qu'il est bien redevable de la TVA belge sur les deux factures litigieuses à la NV V..

l'ETAT allègue encore que M. D., après son opposition à contrainte introduite le 7 avril 2006, a payé volontairement le 2 mai 2006, un montant de 8.940,16 € correspondant aux TVA régularisées à titre principal et qui a été imputé d'abord sur les frais et intérêts, pour en tirer une reconnaissance de dette dans le chef de M. D.

2. M. D. qui n'a pas conclu devant la cour, a déclaré, à l'audience fixée, via son conseil, qu'il entendait se référer au jugement d'appel, ainsi qu'il a été acté au PV d'audience des plaidoiries.

III. DISCUSSION

1. La cour observe dès à présent que M. D. n'a présenté aucun grief au fond à l'encontre des régularisations TVA litigieuses dont il invoque uniquement devant la cour, la prescription du recouvrement en se référant oralement au jugement attaqué.

Le premier juge a déjà noté, en page 3 de son jugement, que M. D. ne contestait pas quant au fond, que la TVA réclamée était due. La cour observe surabondamment que dans sa requête contradictoire, la seule contestation se basait sur l'article 51, § 2, 5° CTVA, disposition qui n'a été introduite qu'à partir du 1er janvier 2002.

C'est à bon droit que les régularisations ont été opérées, telles que consignées dans le PV de régularisation dressé le 22 janvier 2002, M. D. étant en effet redevable, en application des articles 21, § 3, 4° a) et 51, § 1er CTVA tels qu'applicables à l'espèce, des TVA sur les factures adressées à la SA V. à Overijse (factures 2000003 et 4 établies le 16 mars 2000 (après annulation des factures initiales émises en août 1999 sans TVA par deux notes de crédit du 16 mars 2000) et portant en compte une TVA belge calculée au taux de 6%, voir pièces 5 à 10 du dossier administratif).

2. M. D. a versé, le 2 mai 2006, un. montant égal aux TVA régularisées en principal et l'ETAT a imputé le versement d'abord sur les intérêts et frais.

Ce paiement est cependant postérieur de quelques jours, à l'opposition à la contrainte TVA introduite par requête contradictoire devant le premier juge, le 7 avril 2006, tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse et notamment du commandement de payer du 12 octobre 2004, et à la restitution de toute somme indûment perçue, développant à titre principal, la prescription du recouvrement et à titre subsidiaire, une contestation au fond qui fut ensuite abandonnée.

Le paiement effectué ne peut en conséquence, a priori, dans ce contexte, être assimilé à une reconnaissance de dette.

3. L'argumentation de l'ETAT telle qu'actuellement développée devant la cour et s'appuyant sur l'application d'un délai de prescription de sept ans en application de l'article 81bis, § 1er, al 3, 3° CTVA, se fonde désormais essentiellement sur les renseignements émanant de l'office de la TVA d'Overijse suite au contrôle d'un autre assujetti, la SA V. à Hoeilaert, cliente de M. D., et transmis dans le délai de trois ans au BCAE, lesquels ont permis la régularisation des TVA à charge de M. D., telles qu'effectuées dans le PV de régularisation dressé le 22 janvier 2002 qui y fait expressément référence, éléments probants confortés par la réponse de l'administration française à la demande de renseignements envoyée dans le cadre de la coopération internationale entre administrations fiscales.

L'ETAT souligne qui suivant l'enseignement de la Cour de cassation, les renseignements visés par la disposition appliquée peuvent provenir de l'administration de la TVA elle-même (Cass. 27 novembre 2009, F.08.0084.F/1) et que les renseignements transmis durant le délai initial de 3 ans sont indiscutablement à la base de la taxation de M. D., comme prescrit par l'enseignement des arrêts du 27 avril 2012, F.11.0069.F et 18 janvier 2013, F.11.0126.N, n'étant pas interdit que des investigations complémentaires puissent être effectuées en dehors du délai ordinaire de 3 ans (Cass. 20 juin 2014, F.12.0134.F).

M. D. n'a pas conclu sur ce point.

4. L'article 81bis, § 1, al 1 et 3, 3° CTVA, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que:

« 1er. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

(...)

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, ladite prescription est en outre acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque:

3° des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière. »

5. Le PV de régularisation dressé le 22 janvier 2002 (pièce 2 du dossier administratif) qui fonde la contrainte litigieuse, énonce que la vérification concernant M. D., immatriculé à la TVA en France, et non identifié à la TVA en Belgique, fait «suite aux constatations faites par le contrôle TVA de Overijse lors d'un contrôle TVA de la NV V. immatriculée à la TVA en Belgique (..) » et qu'elle « ne concerne que les factures 99008 du 11/08/1999, 99013 du 12/08/1999, 2000003 et 2000004 du 16/03/2000 et les notes de crédit 2000001 et 2000002 du 16/03/2000 (...) ».

Sous le titre «infractions constatées», il est mentionné que « suite à un contrôle TVA de la NV V. réalisé par le contrôle TVA de OVERIJSE, les factures et notes de crédit reprises dans le tableau ci-dessous établies par Monsieur D. D. sous la dénomination « D & D Management» nous ont été communiquées. Les factures 9908 du 11/08/1999 et 99013 du 12/08/1999 initialement établies hors TVA ont fait l'objet des notes de crédit 2000001 et 2000002 du 16/03/2000. Deux nouvelles factures numérotées 2000003 et 2000004 ont été établies le 16/03/2000. Ces deux nouvelles factures portent en compte de la TVA belge calculée au taux de 6% ( ...) "

Le contrôleur conclut que « Sur base de ces renseignements et sur base de l'article 2, alinéa 1, de l'article 4, § 1, de l'article 21, § 3, 4°, a) du Code de la TVA belge, les prestations reprises ci-dessus facturées par Monsieur D. D. sous la dénomination «D & D Management » à la NV V. sont soumises à la TVA belge. Sur base de l'article 51, §1, 1° du Code de la TVA belge, un montant de 8.940,16 EUR à titre de TVA est dû par Monsieur D. D.. En application de l'article 22, § 1er et § 2 et de l'article 91; § 1 du Code de la TVA belge précité, Monsieur D. D. est redevable d'intérêts de retard calculés au taux de 0,8% par mois à partir du 21/09/1999 (...) Il résulte de ce qui précède que Monsieur D. D. est redevable envers l'Etat belge, Administration de la TVA (...) des sommes suivantes (...)».

La contrainte litigieuse a été régulièrement décernée sur cette base pour le recouvrement des sommes dues, le 18 octobre 2002 et visée et rendue exécutoire le 30 octobre 2002 (voir pièce 3 du dossier administratif).

6. A raison, l'ETAT fait valoir que la prescription du recouvrement n'était pas acquise lors de la signification régulière de celle-ci avec commandement de payer à M. D., par exploit d'huissier de justice du 12 octobre 2004.

Il ressort sans conteste des mentions reprises ci-dessus du PV de régularisation dressé le 22 janvier 2002 que les régularisations ont eu lieu sur la base des éléments probants découverts lors du contrôle fiscal d'un client assujetti à la TVA, de M. D. et qui ont été transmis à l'administration, dans le délai normal de trois ans, soit dans les conditions prévues à l'article 81 bis, §1er, al. 3, 3° CTVA.

Suivant l'enseignement de la Cour de cassation auquel la cour adhère, cette disposition suppose que les éléments probants qui y sont visés viennent à la connaissance de l'administration dans le délai de prescription de trois ou de cinq ans que leur découverte a pour effet de prolonger; il n'exclut pas, en revanche, que ces éléments nécessitent des investigations complémentaires pour établir les opérations imposables ou les déductions illégales qu'ils font apparaître (voir Cass. 27 avril 2012, F.11.0069.F), étant entendu qu'il ne se déduit pas de la disposition en question, et en particulier des termes « venus à la connaissance de l’administration», que les éléments probants dont l'administration de la TVA peut se prévaloir pour recouvrer la taxe doivent provenir d'une autre administration ou de tiers (voir Cass. 27 novembre 2009, F.08.0084.F/6).

C'est à raison en conséquence que l'ETAT invoque le délai de prescription prolongé de 7 ans visé à l'article précité, et considère qu'à la date de la signification régulière de la contrainte litigieuse du 12 octobre 2004, la prescription du recouvrement des TVA régularisées dont la cause d'exigibilité est intervenue en 1999, n'était pas acquise.

M. D. ne le conteste pas sérieusement d'ailleurs, ayant déclaré devant la cour, se référer au jugement entrepris lequel n'a cependant pas examiné le grief de l'ETAT tel que présenté devant la cour, le premier juge ayant uniquement constaté que les investigations ultérieures menées dans le cadre de la coopération internationale entre administrations fiscales n'avait pas révélé d'éléments fondant les TVA régularisées litigieuses sur la base du PV du 22 janvier 2002.

L'appel de l'ETAT est fondé, la prescription du recouvrement des TVA litigieuses n'est pas acquise et les régularisations de TVA ne sont pas contestées au fond devant la cour, si bien que tant la demande d'annulation de la contrainte que la demande de restitution des sommes versées en exécution apparaissent sans fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare l'appel recevable et fondé.

En conséquence, réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reçu la demande.

Statuant à nouveau pour le surplus, déclare non fondée la demande originaire de M. D. en annulation de la contrainte litigieuse et restitution des sommes versées en exécution de celle-ci, au motif infondé de la prescription du recouvrement.

Condamne M. D. aux dépens des deux instances, liquidés par instance, dans le chef de chaque partie, à l'indemnité de procédure de base, de 2.750,00 €.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale « 6 F» de la cour d'appel de Bruxelles, le 28 janvier 2016, par

M. R. Conseiller ff Président de chambre

B. H. Greffier

B. H. M. R.

Textes cités

5
CTVA art. 514 occurrences
CTVA art. 213 occurrences
CTVA art. 81bis3 occurrences
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 911 occurrence

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8