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La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant annulé une contrainte de taxe sur la valeur ajoutée et d'amende pour 2001, car le délai spécial de prescription n'exige pas que l'action judiciaire prouve elle-même les diverses opérations imposables non déclarées.
- Les faits. Le litige porte sur une contrainte relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à une amende dues pour l'année 2001 opposant l'ETAT BELGE à J.-M. M. § Dispositif
- La règle. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est fixée à sept ans lorsqu'une action judiciaire révèle des opérations non déclarées ou des déductions illégales en Belgique. § Motifs Cette règle n'exige pas que l'action judiciaire fournisse la preuve des différentes opérations imposables qui n'ont pas été déclarées. § Motifs
- Ce que le juge retient. La cour d'appel a estimé que le délai de sept ans impose que les opérations imposables ou les déductions illégales ressortent de l'action judiciaire elle-même. § Motifs La Cour juge que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en écartant le délai de sept ans sur cette base. § Motifs
- L'issue. La Cour renvoie la cause ainsi circonscrite devant la cour d'appel d'Anvers. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.01.2013 (F.11.0126.N)
Taxe sur la valeur ajoutée - Recouvrement - Prescription - Action judiciaire faisant apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées - Délai de prescription de sept ans - Conditions d'application
Résumé
Lorsqu'une action judiciaire fait apparaître que des actions imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe ont été opérées illégalement, l'administration peut délivrer une contrainte à la condition que sept années civiles ne soient pas encore expirées suivant celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la dette de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenue; l'application du délai de prescription de sept ans ne requiert pas que l'action judiciaire apporte la preuve des diverses opérations imposables qui n'ont pas été déclarées; il suffit que l'action judiciaire fasse apparaître une augmentation du chiffre d'affaires non déclarée ou une fraude et que l'administration, se fondant sur cet élément, puisse démontrer à la lumière d'un autre moyen de preuve quelles opérations imposables n'ont pas été déclarées par l'assujetti et de quel montant de la taxe il est redevable.
Base légale
Article 81bis, § 1er, alinéa 3, sub 2
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.01.2013
F.11.0126.N
Texte intégral
Corps de la décision
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me A.D.B., avocat à la Cour de cassation,
contre
J.-M. M.,
Me P.W., avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 7 novembre 2012.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LE MOYEN DE CASSATION
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, sub 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en l'espèce, la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsqu'une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
Il s'ensuit que lorsqu'une action judiciaire fait apparaître que des actions imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées illégalement en Belgique, l'administration peut encore délivrer une contrainte à la condition que sept années civiles ne soient pas encore expirées suivant celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la dette de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenue.
Cette disposition légale ne requiert pas que l'action judiciaire apporte la preuve des diverses opérations imposables qui n'ont pas été déclarées. Il suffit que l'action judiciaire fasse apparaître une augmentation du chiffre d'affaires non déclarée ou une fraude et que l'administration, se fondant sur cet élément, puisse démontrer, à la lumière d'un autre moyen de preuve, quelles opérations imposables n'ont pas été déclarées par l'assujetti et de quel montant de la taxe il est redevable.
2. Les juges d'appel ont décidé que :
- le délai de sept ans requiert que les opérations imposables ou les déductions illégales apparaissent de l'action judiciaire elle-même ;
- le fait que l'administration, après avoir consulté le dossier judiciaire, a encore effectué une enquête avant de procéder à la rectification, indique que le dossier judiciaire ne démontre pas, en soi, l'existence d'opérations imposables ou de déductions illégales.
3. Les juges d'appel qui, sur cette base, ont décidé que le délai visé à l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, sub 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne s'applique pas, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare nulle la contrainte relative à la taxe sur la valeur ajoutée due pour l'année 2001 et l'amende due pour cette année et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille treize par le président de section Eric Stassijns, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Alain Simon et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
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